Rejet 1 juillet 2011
Rejet 21 février 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1er juil. 2011, n° 0802477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 0802477 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N°0802477, 0900532
___________
SCI DE LA SEINE
___________
Mme Stenger
Rapporteur
___________
M. Nizet
Rapporteur public
___________
Audience du 16 juin 2011
Lecture du 1er juillet 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne
(2e chambre)
19-06-02-08-03-08
C
Vu, I, sous le n°0802477, la requête, enregistrée le 5 novembre 2008, présentée pour la SCI DE LA SEINE, dont le siège social est XXX à XXX, par Me Michelot, avocat ;
La SCI DE LA SEINE demande au tribunal de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ;
La SCI DE LA SEINE soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que l’acquisition des agencements réalisés par la SARL Parc de Villeneuve dans l’immeuble qu’elle lui louait, pour un montant de 155 000 €, constituait un acte anormal de gestion ; que le service n’a pas tenu compte de la décision de rachat de ces agencements par les associés de la SCI, laquelle se justifie en réalité par la volonté de dédommager la SARL au titre d’une résiliation anticipée du bail ; que l’administration aurait dû mettre en œuvre la procédure de répression d’abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le manquement délibéré n’est pas caractérisé et ne justifie pas les pénalités infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2008, présentée pour la SCI DE LA SEINE, qui conclut à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006, selon les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures précédentes ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de l’Aube qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la facturation des agencements réalisés par la SARL Parc de Villeneuve à la SCI alors que le bail prévoyait la remise à titre gratuit de toutes les améliorations réalisées par la SARL sur le bien loué, constitue un acte anormal de gestion et ne nécessitait pas, dès lors, la mise en œuvre de la procédure de répression d’abus de droit ; que l’anormalité de cet acte se déduit notamment de la communauté d’intérêt entre les deux sociétés puisque les gérants de la SARL sont également associés de la SCI DE LA SEINE ; que les agencements, réalisés en 1994 et 1995, avaient, au moment de la vente, une valeur comptable nulle ; que les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées, dès lors que la SCI ne pouvait ignorer que la valeur facturée des agencements était sans rapport avec leur valeur d’origine et que la plus-value déclarée au moment de la vente de l’immeuble a été minorée du montant correspondant à concurrence de 155 000 € ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2009, présenté par la SCI DE LA SEINE, par Me Abran, avocate, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle demande en outre que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2010, présenté par le directeur des services fiscaux de l’Aube, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Vu, II, sous le n°0900532, la requête enregistrée le 13 mars 2009, pour la SCI DE LA SEINE, par Me Abran, avocate ;
La SCI DE LA SEINE demande au tribunal de prononcer la décharge du rappel de TVA et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI DE LA SEINE soutient que c’est à tort que l’administration a remis en cause le remboursement des crédits de TVA au motif que, ne percevant plus de loyers depuis le 30 mars 2003, elle aurait cessé toute activité et aurait perdu sa qualité d’assujettie ; que sur le fondement de l’article 210 annexe II du code général des impôts, une régularisation des droits à déduction de TVA aurait dû être réalisée selon la règle des cinquièmes ; que c’est seulement à la date du 29 avril 2005 qu’elle a perdu sa qualité d’assujettie ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de l’Aube, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que dès lors que la société requérante a cessé depuis octobre 2004 de faire des opérations imposables au sens de l’article 256 du code général des impôts, elle ne peut pas bénéficier du droit à déduction de la TVA prévu à l’article 271-1 du même code ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour la SCI DE LA SEINE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu, le mémoire, enregistré le 4 janvier 2010, présenté par le directeur des services fiscaux de l’Aube, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2011:
— le rapport de Mme Stenger, rapporteur ;
— les conclusions de M. Nizet, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes n°s 0802477 et 0900532 concernent la situation d’un même contribuable ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que la SCI DE LA SEINE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur son activité de location de bien immobilier pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que le vérificateur a considéré que l’acquisition pour un montant de 155 000 €, le 31 décembre 2004, des agencements réalisés sur le bâtiment qu’elle louait à la SARL Parc de Villeneuve et liés à l’activité de restauration de cette dernière, constituait un acte anormal de gestion ; que l’administration a, en conséquence, procédé au retrait de cette même somme du montant de la plus-value déclarée par la SCI DE LA SEINE lors de la vente de l’immeuble, le 29 avril 2005, à l’Union auboise des producteurs de vin de Champagne et a procédé à des rappels d’impôt sur les sociétés, majorés des pénalités ; qu’elle a en outre considéré que l’option à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l’article 260 2° du code général des impôts, exercée par la SCI le 1er janvier 1995 au titre de son activité de location des locaux précités, avait cessé à compter du 30 mars 2003 et que, eu égard à la remise en cause d’un crédit de taxe, des rappels de TVA, majorés des pénalités, devaient être mise à la charge de la SCI ; que celle-ci demande la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 28 août 2009, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l’Aube a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 12.152 euros, des pénalités appliquées au titre de la TVA portant sur l’année 2004 ; que les conclusions à fin de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses : (…) / b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; / (…) L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications
notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les redressements litigieux sont fondés sur la renonciation par la requérante, sans contrepartie, au bénéfice d’une clause contractuelle stipulée dans le bail d’origine selon laquelle « tous embellissements, améliorations et installations faits par le preneur dans les lieux loués resteront à la fin du présent bail, la propriété du bailleur sans indemnité de sa part » et non sur le caractère fictif de l’opération de rachat des aménagements réalisés par la SARL Parc de Villeneuve le 31 décembre 2004 ; que, ce faisant, l’administration ne s’est pas placée sur le terrain de l’abus de droit, mais sur celui de l’acte anormal de gestion ; que la SCI DE LA SEINE n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie constituée par la faculté de saisir pour avis le comité consultatif des abus de droit, prévu par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés :
Considérant, en premier lieu, que la renonciation par un bailleur à la clause de retour gratuit de travaux, installations et améliorations réalisés par le preneur des locaux ne relève pas en principe d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en la consentant, l’entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que cette opération constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l’entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties ;
Considérant que, pour justifier la renonciation à cette clause de retour gratuit des installations réalisées sur ses locaux par le preneur à bail, la SCI DE LA SEINE fait valoir, dans ses dernières écritures, que le rachat des agencements litigieux, qui correspond à une indemnisation pour résiliation anticipée du contrat la liant à la SARL Parc de Villeneuve, lui a permis de se libérer de manière anticipée de ses engagements contractuels et de vendre un immeuble libre de toute occupation à un prix ainsi valorisé ; que, toutefois que si les éléments susmentionnés sont de nature à démontrer que la société avait un intérêt à ce que le bail en cause soit résilié, ils n’établissent pas que la vente n’aurait pas été réalisée dans les mêmes conditions financières si la clause de retour gratuit des équipements avait été respectée, alors surtout qu’il n’est pas contesté que l’activité de l’acheteur, l’Union auboise des producteurs de vin de Champagne, est sans lien avec les agencements concernés spécifiques à la restauration ; que la circonstance que ces agencements aient été acquis par la SCI DE LA SEINE à leur prix d’origine, alors qu’il existait une étroite communauté d’intérêts entre les deux sociétés, les gérants de la SARL étant associés de la SCI, est de nature à révéler le caractère anormal de l’acte de gestion ; que dès lors, la société requérante doit être regardée comme ayant renoncé sans contrepartie au bénéfice de la clause de retour gratuit qui, contrairement à ce qu’elle soutient, demeurait applicable à la date de l’opération litigieuse ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le service a estimé que la vente des agencements de la SARL à la SCI procédait d’un acte anormal de gestion et a, en conséquence, diminué la valeur résiduelle de l’immeuble, pour ce même montant, dans le cadre du calcul de la plus-value correspondant à la vente de l’immeuble en avril 2005 ; qu’elle n’est donc pas fondée à demander la décharge du rappel d’impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne la demande de restitution des crédits de taxe remboursés :
Considérant qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) » ; qu’aux termes de l’article 260 « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti. (…) » ; qu’aux termes de l’article 194 de l’annexe II audit code : « L’option exercée couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.(…) Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. / Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l’option, d’être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.» ; qu’aux termes de l’article 210 de l’annexe II : « I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l’apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l’immeuble, l’assujetti est redevable d’une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d’un dixième par année civile ou fraction d’année civile écoulée depuis la date à laquelle l’immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l’activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le bâtiment appartenant à la SCI DE LA SEINE a fait l’objet d’un bail de location qui a pris fin le 1er octobre 2003 ; que l’administration soutient, sans être utilement contestée, que l’activité de location de la société avait, de fait, cessé dès le 30 mars 2003 ; qu’il est constant que la requérante n’a engagé aucune démarche afin de louer le bien devenu vacant ; qu’ainsi, à la date d’acquisition des agencements mentionnés ci-dessus, soit le 31 décembre 2004, il est établi que l’activité de location au titre de laquelle l’option avait été souscrite ne pouvait plus, ayant définitivement cessé depuis une longue période, donner lieu à une imposition à la TVA ; que, dès lors, la SCI DE LA SEINE ne pouvait procéder à la déduction, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de l’exercice clos en 2004, d’une facture se rattachant à une opération postérieure au 30 mars 2003 ; que c’est à bon droit que l’administration a mis à sa charge un rappel de TVA correspondant à la remise en cause de cette déduction ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI DE LA SEINE n’est pas fondée à demander la décharge du rappel de TVA ;
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
Considérant qu’aux termes de l’article 1729 code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…)» ;
Considérant que l’administration, en retenant que l’acquisition au prix d’origine des agencements réalisés par la SARL Parc de Villeneuve a été réalisée en méconnaissance de la clause de retour gratuite dont la SCI DE LA SEINE devait bénéficier et que celle-ci ne pouvait ignorer l’incidence de cet acte anormal de gestion sur le calcul de la plus-value déclarée lors de la cession de l’immeuble en avril 2005, établit le caractère délibéré des manquements imputables à la SCI DE LA SEINE ; qu’il s’en suit que cette dernière n’est pas fondée à contester les pénalités qui lui ont été appliquées au titre des rappels d’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI DE LA SEINE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI DE LA SEINE sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI DE LA SEINE et au directeur départemental des finances publiques de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller,
Mme Stenger, conseiller,
Lu en audience publique le 1er juillet 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
L. STENGER M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
Signé
N. MANZANO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Critère ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Prestation
- Procédure ·
- Commune ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licenciement ·
- Agrément ·
- Conseil municipal ·
- Vacant
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Entretien préalable ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Vis ·
- Lettre ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Viande ·
- Communauté européenne ·
- Achat ·
- Budget général ·
- Droits de douane ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Recette ·
- Produit national
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Administration scolaire ·
- Jury ·
- Fonction publique ·
- Délibération ·
- Handicap ·
- Décret ·
- Candidat ·
- Juge des référés
- Hôpitaux ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Interruption ·
- Scolarité ·
- Stage ·
- Infirmier ·
- Exclusion ·
- Diplôme ·
- Recours hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Commune ·
- Espace vert
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Épandage ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Théâtre ·
- Permis de démolir ·
- Associations ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Spectacle ·
- Culture ·
- Minoterie ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Certification ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Ville ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Système
- Commission ·
- Demande ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Rejet
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Épouse ·
- Autorisation ·
- Collectivités territoriales ·
- Préjudice moral ·
- Parents ·
- Illégalité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.