Annulation 14 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 févr. 2012, n° 1005777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1005777 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1005777
__________
__________
Mme Frackowiak
Rapporteur
__________
M. Lavail
Rapporteur public
__________
Audience du 31 janvier 2012
Lecture du 14 février 2012
__________
39-02
135-01-015-02
C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée par le PREFET DU NORD, dont le siège est situé XXX à XXX ; le PREFET DU NORD demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 avril 2010 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lille a approuvé le choix du délégataire et autorisé la signature d’un contrat de délégation de service public pour l’exploitation des parcs de stationnement en ouvrage de Tourcoing ;
2°) d’annuler le contrat d’affermage conclu le 10 mai 2010 entre Lille Métropole communauté urbaine et la société Vinci Park pour l’exploitation des parcs de stationnement en ouvrage de Tourcoing ;
Il soutient :
— qu’eu égard à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, l’avis de la commission de délégation des services publics est insuffisamment motivé pour permettre d’informer réellement l’autorité habilitée à signer le contrat, ainsi que l’assemblée délibérante, sur les qualités respectives des offres présentées par les candidats ;
— que le rapport d’analyse des offres est essentiellement descriptif et comporte peu d’éléments propres aux offres remises pour le contrat projeté ;
— que Lille Métropole Communauté Urbaine a, lors des négociations, communiqué des éléments de l’offre de la SEM Ville renouvelée à la société Vinci Park ;
— que faute de renvoi expresse à l’une des dérogations admises par l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales et de justification du versement de la subvention, la contribution financière de Lille Métropole Communauté Urbaine à la couverture des charges du service et à l’équilibre du contrat est irrégulière ;
— que si Lille Métropole Communauté Urbaine se prévaut de la dérogation prévue à l’article L. 2224-2-1 du code précité en raison des exigences de service public imposées au délégataire, les contraintes particulières de fonctionnement découlant des exigences formulées par l’autorité délégante n’ont jamais été évoquées dans les délibérations relatives à la délégation de service public litigieuse ;
— que la délibération du 2 avril 2010 autorisant la signature du contrat ne motive pas la prise en charge par Lille Métropole Communauté Urbaine de dépenses au titre du service public affermé d’exploitation des parcs de stationnement ;
— qu’en outre, les exigences de service public dont fait état l’autorité délégante ne constituent pas des exigences particulières de service public exorbitantes par rapport aux modalités de fonctionnement habituellement appliquées pour les services de même nature ;
— que les horaires d’ouverture pour le public et les abonnés, de même que les exigences en matière de sécurité des parcs ne sauraient être regardés comme des sujétions particulières d’organisation et de fonctionnement ;
— que le contrat litigieux ne comporte pas de définition précise et claire des obligations de service public imposées au délégataire ouvrant droit à une compensation sous forme de subvention, le montant de la compensation ne pouvant excéder ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution de ces obligations ;
— qu’en outre, l’exploitation prévisionnellement déficitaire de la délégation de service public est la conséquence de considérations extérieures à l’objet de celle-ci, le délégataire contribuant, sur les comptes de la délégation, au développement de la fréquentation d’un cinéma en prenant en charge un manque à gagner de 0,70 euros ;
— que l’article V.8 relatif aux révisions des conditions financières est irrégulier dès lors que des modifications substantielles d’un élément de la délégation de service public doivent nécessairement entraîner la passation d’une nouvelle convention au terme d’une procédure de mise en concurrence ;
— que l’article V.10 du contrat, qui prévoit que Lille Métropole Communauté Urbaine rembourse au délégataire la taxe professionnelle ou la contribution appelée à la remplacer, est irrégulier dès lors que le délégataire est redevable au titre de son activité de la taxe professionnelle et assure seul cette activité ;
— que le contrat litigieux aurait dû inclure la redevance d’affermage initialement prévue dès lors qu’il est inenvisageable de supprimer la redevance par laquelle le délégataire participe aux charges liées aux emprunts contractés ainsi qu’aux charges d’amortissement, le prix du service de stationnement ne reflétant pas le coût réel du service rendu ;
— que l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques exclut la délivrance à titre gratuit de l’autorisation d’occuper ou d’utiliser le domaine public, l’absence de redevance d’affermage en contrepartie des biens mis à disposition n’apparaissant donc pas justifiée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2011 présenté pour Lille Métropole communauté urbaine, représenté par son vice-président en exercice et dont le siège est situé XXX, par Me Sur-Le Liboux, avocat, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DU NORD et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que les dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales n’imposent pas que l’avis de la commission de délégation de service public, purement consultatif, soit motivé ;
— que la commission précitée a formulé un avis proposant une négociation avec les deux sociétés candidates, fondé sur le rapport d’analyse des offres établi par ses soins ;
— qu’en tout état de cause, l’autorité habilitée à signer le contrat et le conseil communautaire ont été suffisamment informés de la qualité et des points faibles de chacune des offres remises dès lors que la commission de délégation de service public avait joint à son avis le rapport d’analyse des offres ;
— que la communauté urbaine n’a nullement méconnu le principe de confidentialité des offres dès lors que les deux entreprises candidates avaient connaissance, dès le début de la procédure de passation, des possibilités de location de places de stationnement par l’hôtel B&B et par la commune de Tourcoing et que toutes deux avaient prévu dans leurs offres initiales des hypothèses d’abonnements avec l’hôtel et la commune de Tourcoing ;
— que la communauté urbaine s’est bornée à demander à la société Vinci Park d’optimiser et de dynamiser les recettes prévues avec la chaîne B&B et la commune précitée ;
— que l’article V.5 du contrat d’affermage litigieux renvoie expressément aux articles L. 2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et donc à l’article L. 2224-2 du même code ;
— qu’en tout état de cause, l’absence de renvoi explicite à l’une des dérogations prévues par l’article L. 2224-2 du code précité ne serait pas de nature à rendre illégale la subvention forfaitaire d’exploitation dès lors que les conditions posées par l’une de ces dérogations sont remplies et que les justifications fondant le recours à celle-ci sont indiquées dans les documents de la consultation et le contrat ;
— que la subvention forfaitaire d’exploitation prévue par les articles V.6 et V.7 du contrat d’affermage se fonde sur la dérogation de l’article L. 2224-2-1° du code général des collectivités territoriales aux termes de laquelle une personne publique peut prendre en charge les dépenses d’un service public à caractère industriel et commercial si elle est conduite, compte tenu des exigences du service public, à imposer au délégataire des contraintes particulières de fonctionnement ;
— que la communauté urbaine a imposé au délégataire des contraintes de fonctionnement indiquées dans les documents de la consultation, concernant les horaires d’ouverture des parcs de stationnement, les obligations relatives à la sécurité et à la surveillance, les modes de stationnement, les contraintes en termes de politique tarifaire ;
— que les exigences de service public précitées constituent des contraintes de fonctionnement au sens de l’article L. 2224-2-1° du code général des collectivités territoriales ;
— que compte tenu de l’importance des charges d’exploitation liées à ces contraintes et de la faiblesse des recettes, notamment due à leur plafonnement par la communauté urbaine, le versement d’une subvention forfaitaire d’exploitation au délégataire est justifié ;
— qu’elle respecte les règles d’une gestion « aux frais et risques « du délégataire ;
— que, contrairement, aux allégations du préfet, les obligations de service public incombant au délégataire sont définies aux articles III.4, III.8, III.12 et III.13 du contrat d’affermage ;
— que le versement de la subvention litigieuse n’est pas lié au paiement par le délégataire de dépenses extérieures à la délégation et à son objet ;
— que le « partenariat » conclut avec la SNC Alta Ciné entre dans l’intérêt de la délégation dès lors qu’il est conclu dans l’intérêt de la voirie, permettant de désengorger le centre-ville, de fluidifier la circulation et d’éviter des difficultés de stationnement lors des heures d’affluence des cinémas ;
— qu’il permet également d’augmenter la fréquentation du parc de stationnement « Carnot » et d’optimiser les recettes du délégataire ;
— qu’en tout état de cause, la jurisprudence administrative ne sanctionne pas la poursuite d’intérêts privés par un délégataire dès lors que ces intérêts sont accessoires et compatibles avec l’intérêt public poursuivi ;
— que le partenariat conclu avec la SNC Alta Ciné est également établi dans un intérêt public accessoire, soit le développement économique et culturel ;
— que le préfet ne saurait soutenir que l’article V.8 du contrat attaqué serait illégal dès lors que les cas de révision des conditions financières qu’il vise ont pour objet de contractualiser les théories jurisprudentielles de l’imprévision et du fait du prince, et sont compatibles avec les règles encadrant le recours aux avenants ;
— qu’en outre, les cas de révision litigieux ne correspondent pas nécessairement à des modifications substantielles des éléments essentiels du contrat dès lors qu’ils n’auraient aucune incidence sur la durée du contrat et la nature des prestations demandées ;
— que, s’agissant du prix, la conclusion d’un avenant n’aurait pas pour conséquence de modifier substantiellement le risque d’exploitation du délégataire, qui devrait rester identique, l’avenant n’ayant pour seul objet que d’assurer l’équilibre financier du contrat ;
— que la communauté urbaine ne conteste pas que le délégataire est redevable de la taxe professionnelle, le remboursement de cette taxe constituant toutefois une subvention de l’autorité délégante ;
— que ce procédé a été privilégié au lieu de l’intégration dans la subvention forfaitaire d’exploitation au motif que son montant est indéterminé ou difficilement déterminable et qu’il n’est pas juste de faire bénéficier ce montant prévisionnel de la formule de révision de cette subvention, les indices reflétant les charges et leur pondération n’étant pas appropriés à la taxe professionnelle ou à la contribution économique territoriale ;
— que l’article V.10 du contrat n’est donc pas irrégulier ;
— qu’aucun principe n’impose le versement par le délégataire d’une redevance à l’autorité délégante en contrepartie de la mise à disposition de biens non encore amortis, la décision dont se prévaut le préfet ne concernant que le service de l’eau ;
— que compte tenu des missions confiées au délégataire en vertu de l’article III.4 du contrat d’affermage, il contribue directement à la conservation des parcs de stationnement et donc du domaine public ;
— qu’ainsi, l’autorisation d’occupation de ces parcs peut lui être accordée gratuitement, conformément à l’article L. 2125-1-2° du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2011 présenté pour la société Vinci Park, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Symchowicz, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DU NORD et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que l’avis de la commission de délégation de service public est suffisamment motivé, la commission précitée ayant dûment établie la liste des candidats admis à présenter une offre, rappelé les enjeux de la consultation et procédé à une analyse détaillée de l’ensemble des éléments constituant les offres des candidats admis ;
— que contrairement aux allégations du requérant, le rapport d’analyse des offres permettait à l’assemblée délibérante d’opérer un choix éclairé en mettant en exergue tant leurs qualités que leurs points faibles ;
— que si le préfet soutient que le principe de confidentialité des offres aurait été méconnu, la société Vinci Park avait toutefois connaissance des deux composantes de l’offre financière relatifs à la location de places au complexe hôtelier B&B et à la commune de Tourcoing, eu égard, notamment, à l’article III.9.2 du projet de contrat ;
— que l’autorité délégante pouvait légalement, eu égard à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, procéder à une négociation avec les candidats ;
— qu’ainsi, la communication des informations litigieuses, si tant est qu’elle soit avérée dès lors que la pièce évoquée par le préfet n’a pas été produite, ne saurait caractériser la violation du principe d’égalité, le délégant se bornant à évoquer une piste de travail sans jamais dévoiler le contenu précis de l’offre de la SEM Ville renouvelée ;
— que le versement d’une subvention forfaitaire d’exploitation, prévu aux articles V.5 et suivants du contrat d’affermage, est conforme à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
— que le principe de cette subvention figurait dans la délibération relative au lancement de la procédure de passation et dans l’avis d’appel public à la concurrence ;
— que le conseil communautaire en a accepté le principe, conformément à l’article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales ;
— que la subvention contestée ne vise pas à remédier à la prise en charge de dépenses étrangères au contrat d’affermage dès lors que l’objet de la prestation participe à la satisfaction du besoin en matière de stationnement et que les usagers du complexe cinématographique seront les usagers du parc « Carnot » ;
— que cette subvention est justifiée par les contraintes particulières de fonctionnement imposées au délégataire s’agissant des horaires d’ouverture des trois parcs de stationnement, des exigences de la collectivité publique en matière de surveillance et des contraintes imposées par les articles III.9.2 et III.9.3 du contrat d’affermage ;
— que l’article V.8 du contrat est légal dès lors qu’il n’a pas pour objet de contourner les règles de mise en concurrence mais d’anticiper la survenance d’évènements extérieurs pouvant modifier l’équilibre contractuel ;
— que cette clause contractualise les théories de l’imprévision et du fait du prince ;
— que le remboursement par la communauté urbaine du montant équivalent à la taxe professionnelle à la société Vinci Park ne contrevient à aucune disposition particulière et constitue une pratique courante ;
— qu’en effet, ce remboursement n’a pas pour effet de faire de la communauté urbaine le redevable de la taxe professionnelle ;
— que l’absence de redevance d’affermage ou de redevance d’occupation domaniale ne saurait entacher le contrat d’illégalité ;
— qu’en effet, si elle est une possibilité offerte aux collectivités délégantes, l’institution d’une redevance d’affermage n’a jamais été imposée par un texte ou un principe général ;
— que la redevance prévue par l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est due que par les titulaires de contrat d’occupation domaniale, assumant une activité dans leur propre intérêt et non pour les besoins d’un service public ;
— que la société Vinci Park est autorisée à occuper le domaine public de la communauté urbaine dans l’unique but d’accomplir une mission de service public et d’assurer une activité d’intérêt général plutôt que de satisfaire ses propres intérêts ;
— qu’en tout état de cause, à supposer l’article L. 2125-1 du code précité applicable, l’autorisation d’occupation du domaine public pouvait être délivrée gratuitement, le délégataire contribuant, eu égard aux articles III.4 et III.5 du contrat attaqué, à la conservation du domaine public, conformément à l’article L. 2125-1-2° du code général de la propriété des personnes publiques ;
— qu’en tout état de cause, à supposer même que l’un des moyens soulevés par le préfet soit de nature à prospérer, nulle annulation ne devrait être prononcée dès lors que la redéfinition de l’office du juge en matière contractuelle impose désormais de considérer le déféré préfectoral dirigé contre un contrat comme un recours de plein contentieux et non plus comme un recours en excès de pouvoir ;
— que la loi et notamment l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ne s’y opposent pas, cette évolution étant envisagée par la doctrine ;
— qu’il serait paradoxal que le préfet se voit finalement reconnaître moins de latitude que les autres requérants lorsqu’il lui revient de formuler ses conclusions à l’encontre d’un contrat qu’il entendrait déférer ;
— que la question de la qualification du déféré préfectoral dirigé contre un contrat administratif est suffisamment sérieuse et appelée à se poser suffisamment souvent pour justifier l’usage par le tribunal des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
— que rien ne justifie, en l’espèce, une annulation rétroactive pure et simple des actes contractuels dont l’annulation est demandée ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 22 avril 2011 présenté par le PREFET DU NORD, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu l’audience du 22 novembre 2011 ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 25 novembre 2011 présenté pour la société Vinci Park, par Me Symchowicz, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir :
— qu’à supposer que la délibération attaquée soit insuffisamment motivée, cette irrégularité n’affecte pas le contrat ;
— que l’assimilation du déféré préfectoral exercé en matière contractuelle à un recours en excès de pouvoir n’est plus justifiée désormais ;
— qu’à supposer que le tribunal décide de l’annulation du contrat, ses effets seront nécessairement différés, eu égard aux exigences qui s’attachent à la continuité du service public dont la communauté urbaine a confié la gestion à la société Vinci Park ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 29 novembre 2011 présentée pour la Communauté urbaine de Lille, par Me Sur-Le Liboux, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir :
— que la délibération du 2 avril 2010 constitue en elle-même la délibération motivée requise par l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales et a été adoptée alors que les élus du conseil communautaire avaient une parfaite connaissance du principe, des modalités et du montant de la subvention forfaitaire d’exploitation ;
— que le contrat vise la dérogation de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales et indique les contraintes justifiant le versement de la subvention précitée ;
— que la qualification du déféré préfectoral en recours en excès de pouvoir est obsolète, eu égard à l’évolution de l’office du juge en matière contractuelle ;
— qu’il est loisible au tribunal administratif de saisir le Conseil d’Etat de cette question sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 30 novembre 2011 présentée pour la Communauté urbaine de Lille, par Me Sur-Le Liboux, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir :
— qu’à supposer que le Tribunal décide de l’annulation du contrat, il lui est demandé de lui conférer un effet différé de quinze mois, eu égard aux exigences du principe de continuité du service public et au délai nécessaire pour l’organisation d’une nouvelle procédure de passation d’une délégation de service public ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 28 décembre 2012 présentée pour la société Vinci Park, par Me Symchowicz, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir :
— que, par un arrêt du 23 décembre 2011, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le Conseil d’Etat a qualifié le déféré préfectoral exercé en matière contractuelle de recours de plein contentieux et modifié l’office du juge à cet égard ;
— qu’à supposer que la légalité du contrat puisse être affectée par le vice de procédure allégué, cette irrégularité demeure vénielle et ne s’oppose pas à la poursuite des relations contractuelles, s’agissant d’un vice propre à la délibération, d’ailleurs susceptible de régularisation ;
— qu’à supposer qu’il soit considéré que le vice affectant la délibération empêche la poursuite du contrat, le tribunal ne pourra que prononcer sa résiliation avec effet différé dès lors qu’une annulation aurait pour effet d’interrompre le service rendu aux usagers ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 24 janvier 2012 présentée pour la Communauté urbaine de Lille, par Me Sur-Le Liboux, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir :
— que, par un arrêt du 23 décembre 2011, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le Conseil d’Etat a qualifié le déféré préfectoral exercé en matière contractuelle de recours de plein contentieux et modifié l’office du juge à cet égard ;
— qu’ainsi, à supposer que la délibération attaquée puisse être regardée comme irrégulière, la légalité du contrat n’en serait pas affectée, ce vice étant susceptible d’être régularisé sur invitation du tribunal d’adopter une nouvelle délibération, laquelle ne pourrait intervenir avant le 23 mars 2012 ;
— qu’à supposer que le tribunal décide d’annuler le contrat, cette annulation devrait avoir un effet différé, au regard des exigences de continuité du service public ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 26 janvier 2012 présentée par le préfet du Nord ;
Vu le contrat et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2012 :
— le rapport de Mme Frackowiak, rapporteur,
— les conclusions de M. Lavail, rapporteur public ;
— les observations de Me Ripoche substituant Me Sur, avocat, pour la Communauté Urbaine de Lille,
— et les observations de Me Launet substituant Me Symchowicz, avocat, pour la société Vinci Park ;
Considérant que, par délibération en date du 26 juin 2009, le conseil de la Communauté urbaine de Lille a approuvé le principe d’une délégation de service public sous la forme d’un contrat d’affermage d’une durée de cinq ans, en vue de l’exploitation des parcs de stationnement en ouvrage « Hôtel de ville », « Miss Cavell » et « Carnot » à Tourcoing ; qu’un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 14 juillet suivant au Journal officiel de l’Union européenne et le 16 juillet au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, la date limite de remise des candidatures étant fixée au 8 septembre 2009 ; qu’à l’issue de l’analyse des candidatures par la commission de délégation des services publics, sept candidatures ont été retenues ; que seules la société Vinci Park et la SAEML Ville renouvelée ont remis une offre ; que la commission de délégation des services publics a, le 4 février 2010, procédé à l’analyse des offres et émis un avis invitant l’autorité territoriale à engager des négociations avec les deux sociétés précitées ; que, par délibération en date du 2 avril 2010, le conseil de communauté a approuvé le choix de la société Vinci Park en qualité de délégataire et autorisé la signature de la convention de délégation de service public pour l’exploitation des parcs de stationnement de Tourcoing ; que le contrat d’affermage a été signé le 10 mai 2010, puis transmis en préfecture du Nord le 11 mai suivant ; que, par recours gracieux en date du 10 juin 2010, le PREFET DU NORD a invité la Communauté urbaine de Lille à procéder au retrait de la délibération du 2 avril 2010 et du contrat signé le 10 mai 2010 ; que, par courrier du 20 juillet 2010 reçu en préfecture le 21 juillet suivant, l’autorité territoriale a répondu aux observations du préfet sans retirer les actes contestés ; que le PREFET DU NORD demande l’annulation de la délibération du 2 avril 2010 par laquelle le conseil communautaire a approuvé le choix du délégataire et autorisé la signature du contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement en ouvrage de Tourcoing, ainsi que dudit contrat d’affermage ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 2 avril 2010, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 2224-1./ Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : / 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; / 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; / 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs./ La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. … » ; qu’en vertu de ces dispositions, il appartient à l’assemblée délibérante, dans l’hypothèse où elle entend faire application de l’une des dérogations au principe énoncé à l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, et limitativement énumérées à l’article L. 2224-2 précité, de prendre une délibération motivée à cet effet ;
Considérant que la délibération du 2 avril 2010, qui approuve le contrat d’affermage litigieux et autorise l’autorité territoriale à procéder à sa signature, ne comporte aucune motivation concernant le principe de la subvention forfaitaire d’exploitation prévue à l’article V.5 du contrat précité et sa justification au regard des dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ; que ni Lille Métropole Communauté Urbaine ni la société Vinci Park ne soutiennent que le conseil communautaire aurait accepté le principe et la justification du recours aux dispositions de l’article L. 2224-2 du code précité par une autre délibération au cours de la procédure de passation du contrat attaqué ; qu’ainsi, la délibération du 2 avril 2010 est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que le PREFET DU NORD est, par suite, fondé à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du contrat d’affermage :
Considérant que le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-3 de ce code, saisir le juge administratif d’un déféré tendant à l’annulation d’un contrat public, et notamment d’une délégation de service public ; qu’eu égard à son objet, un tel recours formé à l’encontre d’un contrat relève du contentieux de pleine juridiction ; qu’il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, « … Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat. » ; que, si les dispositions susrappelées imposent à la commission visée à l’article L. 1411-5 du code précité d’émettre un avis, il lui incombe seulement de procéder à une analyse des offres, fût-ce par l’appropriation d’un document élaboré pour son compte, et de formuler une proposition, qui ne revêt pas nécessairement un caractère exhaustif, sur la liste des candidats avec lesquels la négociation devrait pouvoir se poursuivre et à proposer de même les candidats évincés ;
Considérant que l’avis émis le 4 février 2010 par la commission vise le rapport d’analyse des offres établi par ses soins, qui lui est expressément annexé ; qu’il ressort de ce rapport, qui retrace la procédure de passation de la délégation de service public dont s’agit, que la commission précitée a apprécié la conformité des offres présentées par la société Vinci Park et la SAEM Ville renouvelée aux documents de la consultation ainsi que leurs mérites respectifs au regard de chacun des critères d’appréciation préalablement portés à la connaissance des candidats ; qu’il ressort, en outre, dudit avis que la commission a expressément proposé à l’autorité territoriale de poursuivre la négociation avec les deux opérateurs précités, seuls à avoir présenté une offre ; que, dans ces conditions, le PREFET DU NORD n’est pas fondé à soutenir que l’avis de cette commission aurait été insuffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que le PREFET DU NORD soutient que Lille Métropole Communauté Urbaine aurait méconnu le principe de confidentialité des offres en communiquant à la société Vinci Park, au cours de la phase de négociation, des éléments relatifs à l’offre de la SAEM Ville renouvelée ; que si, aux termes du procès-verbal de la réunion de négociation en date du 25 février 2010, la communauté urbaine a invité la société Vinci Park « à dynamiser ses recettes en travaillant certaines hypothèses d’usage locatif (B&B, ville de Tourcoing …)», il ressort, toutefois, des documents de la consultation, et notamment de l’article III.9.2 du projet de contrat d’affermage transmis aux candidats, que ceux-ci avaient, dès l’engagement de la procédure de passation dudit contrat, connaissance des possibilités de location de places de stationnement par l’hôtel B&B ; que, s’agissant de la location de places de stationnement à la commune de Tourcoing, Lille Métropole Communauté Urbaine fait valoir sans être contredite que la société Vinci Park avait connaissance de cette possibilité dès lors qu’elle était membre du groupement alors gestionnaire du parc de stationnement « Hôtel de ville » et qu’un tel partenariat avait déjà été mis en œuvre dans ce cadre ; que ces affirmations, non contestées par le préfet, ne sont pas infirmées par les pièces du dossier ; que, dès lors, le PREFET DU NORD ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que Lille Métropole communauté urbaine aurait méconnu le principe de confidentialité des offres ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article V.8 « Révision des conditions financières » du contrat d’affermage, « Afin de tenir compte de l’évolution des conditions techniques et économiques d’exécution du contrat, à condition qu’elles aient un impact significatif sur l’équilibre financier du contrat, les conditions financières du présent contrat seront revues, à l’initiative de l’une ou de l’autre partie, sur justificatifs du délégataire, dans les cas suivants : / modification substantielle des conditions de l’exploitation des parcs de stationnement, / modification substantielle de la fréquentation des parcs, / modification substantielle de la politique tarifaire de l’autorité délégante, / modification substantielle de la législation ou de toute norme règle, notamment technique, fiscale, comptable, sociale ou relative à la sécurité ou à l’environnement, / arrêt de l’exploitation du parc « Hôtel de ville » suite à sa démolition. » ; que le PREFET DU NORD fait valoir que cette clause serait irrégulière dès lors que la modification substantielle des conditions de l’exploitation des parcs de stationnement, de la politique tarifaire de l’autorité délégante ou la cessation de l’exploitation du parc « Hôtel de ville » devrait nécessairement faire l’objet d’un nouveau contrat passé au terme d’une procédure de mise en concurrence ; que, toutefois, la clause litigieuse se borne à contractualiser les conséquences résultant du fait du prince et d’une situation d’imprévision en vue de garantir l’équilibre du contrat d’affermage ; qu’en outre, le préfet n’allègue pas que cette clause serait insuffisamment précise quant aux conditions financières à réviser ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’illicéité de celle-ci doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article V.10 du contrat attaqué, « A l’exception de l’impôt foncier, tous les impôts, taxes ou redevances liées à l’exploitation des parcs sont à la charge du délégataire. / Concernant la taxe professionnelle, ou l’impôt qui devra s’y substituer, le délégataire communique annuellement à l’autorité délégante les éléments définitifs nécessaires permettant son remboursement par celle-ci. / Le remboursement de cet impôt interviendra lors de la régularisation opérée par l’autorité délégante, telle que prévue par l’article V.6 du contrat. » ; que le PREFET DU NORD se borne à indiquer que « le délégataire étant redevable au titre de son activité de la taxe professionnelle et assurant seul l’activité taxable, cette disposition n’apparaît pas justifiée » ; que, toutefois, les stipulations précitées n’ont pas pour objet de modifier la qualité de redevable de la taxe professionnelle pour l’activité affermée de la société Vinci Park ; qu’ainsi, le moyen invoqué, en tout état de cause non assorti des précisions permettant d’en apprécier utilement la portée, doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, « … Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d’entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l’eau potable, l’assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets. … » ; que ces dispositions ne font pas obligation à l’autorité délégante de mettre à la charge du délégataire de service public une redevance à verser à son profit ;
Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article 1er du code général de la propriété des personnes publiques, « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. » ; qu’aux termes de l’article L 2125-1 du même code, « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : / 1° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; / 2° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. / En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. » ; qu’aux termes de l’article III.4 du contrat d’affermage, « Le délégataire pourvoit à ses frais et par ses soins à l’entretien, au bon état de propreté, d’agrément, de fonctionnement, de réparation de toutes les choses, à la conservation, la garde et l’administration des immeubles. » ;
Considérant qu’eu égard aux principes énoncés par l’article 1er du code général de la propriété des personnes publiques, les parcs de stationnement objets du contrat attaqué constituent des dépendances du domaine public, dont l’utilisation ou l’exploitation est soumise aux dispositions de l’article L 2125-1 du même code ; qu’il ressort de l’article III.4 du contrat attaqué que le fermier a à sa charge l’entretien des parcs de stationnement, du réseau d’éclairage ainsi que les obligations afférentes à leur mise en sécurité ; qu’il lui appartient en outre de procéder au remplacement de tout élément défectueux et d’assurer la viabilité hivernale des ouvrages ; que l’article III.5 du même contrat met également à la charge de la société Vinci Park, en sa qualité de fermier, une partie des travaux de renouvellement des parcs de stationnement dont s’agit ; que le fermier contribue, dès lors, effectivement et directement à la conservation de ces dépendances domaniales ; que, par suite, Lille Métropole Communauté Urbaine est fondée à se prévaloir de la dérogation prévue par le 2° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et pouvait légalement s’abstenir de mettre à la charge de la société Vinci Park le paiement d’une redevance d’occupation du domaine public prévue au 1° du même article ;
Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. » ; qu’aux termes de l’article L. 2224-2 du même code, « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 2224-1./ Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : / 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; / 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; / 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs./ La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement. /L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable : / 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d’eau et d’assainissement ; / 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d’assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices. / 3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l’institution de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. / Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. » ; qu’aux termes de l’article V.5 du contrat d’affermage litigieux, « Dans le cas où ces ressources ne permettraient pas au délégataire d’assurer l’équilibre financier de la délégation, le délégataire recevrait de l’autorité délégante une subvention forfaitaire d’exploitation indexable, qui est une contribution à la couverture des charges du service et à l’équilibre du contrat, en application des articles L. 2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ».
Considérant que le service du stationnement payant hors de la voie publique a le caractère d’un service public industriel et commercial ; que l’article III.8 du contrat d’affermage déterminant les horaires d’ouverture des parcs de stationnement impose au fermier, s’agissant du service aux abonnés, une ouverture quotidienne 24h/24h ; qu’il ressort des stipulations de l’article III.10 du même contrat que le délégataire s’engage à privilégier le développement du stationnement horaire, le recours aux abonnements et amodiations étant plafonné à la demande même de la communauté urbaine ; qu’ainsi, eu égard aux contraintes particulières de fonctionnement relatives à l’ouverture permanente des parcs de stationnement et aux modalités d’exploitation privilégiées, imposées par Lille Métropole Communauté Urbaine, la subvention forfaitaire d’exploitation prévue par l’article V.5 du contrat attaqué n’a pas, contrairement aux allégations du PREFET DU NORD, méconnu les dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités publiques ;
Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, « Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l’exécution de services ou de paiement étrangers à l’objet de la délégation … » ; qu’aux termes de l’article III.9.3 du contrat d’affermage attaqué, « … Le délégataire offrira à la clientèle du complexe cinématographique ayant acheté un ticket d’entrée, une gratuité de 4 heures en contrepartie d’une redevance annuelle calculée comme suit : / – Pour les entrées de 1 à 550 000 : 1 euros HT forfaitaire quelque soit le nombre d’entrées. / – Pour chaque entrée au-delà de 550 000 euros : 0,75 euros HT sur chaque entrée qui viendrait en supplément des 550 000 premières entrées. / Cette redevance sera versée annuellement au délégataire par SNC Alta Ciné. » ; que le PREFET DU NORD soutient que l’exploitation prévisionnellement déficitaire de la délégation de service public litigieuse serait la conséquence de considérations extérieures à son objet, eu égard à la tarification spéciale mise en œuvre au profit des clients du complexe cinématographique exploité par la SNC Alta Ciné, attenant au parc de stationnement « Carnot » ; que le tarif prévu spécialement au profit des clients de la SNC Alta Ciné par les stipulations de l’article III.9.3 du contrat précitées, s’il favorise le développement du complexe cinématographique, a également pour effet d’accroître la fréquentation du parc de stationnement et contribue, de ce chef, au développement du service exploité en affermage ; que, dans ces conditions, le PREFET DU NORD ne saurait utilement soutenir que le délégataire prendrait à sa charge, eu égard à l’article III.9.3 du contrat d’affermage, l’exécution d’un service autre que celui objet de ce contrat ou un paiement étranger à cet objet ;
Considérant, en dernier lieu, qu’en vertu des dispositions susrappelées de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l’assemblée délibérante, dans l’hypothèse où elle entend faire application de l’une des dérogations au principe énoncé à l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, et limitativement énumérées à l’article L. 2224-2 précité, de prendre une délibération motivée à cet effet ;
Considérant que la délibération du 2 avril 2010, qui approuve le contrat d’affermage litigieux et autorise l’autorité territoriale à procéder à sa signature, ne comporte aucune motivation concernant le principe de la subvention forfaitaire d’exploitation prévue à l’article V.5 du contrat précité et sa justification au regard des dispositions de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ; que ni Lille Métropole Communauté Urbaine ni la société Vinci Park ne soutiennent que le conseil communautaire aurait accepté le principe et la justification du recours aux dispositions de l’article L. 2224-2 du code précité par une autre délibération au cours de la procédure de passation du contrat attaquée ;
Considérant toutefois que l’illégalité précitée affectant la seule délibération du 2 avril 2010, laquelle constitue un acte détachable du contrat attaqué, s’analyse exclusivement en un vice de forme ; qu’en effet, contrairement aux allégations du PREFET DU NORD, il résulte de l’instruction que la subvention forfaitaire d’exploitation prévue à l’article V.5 du contrat trouve sa justification dans les contraintes particulières de fonctionnement relatives à l’ouverture des parcs de stationnement et aux modalités d’exploitation imposées par Lille Métropole Communauté Urbaine, énoncées notamment aux articles III.8 et III.10 du contrat litigieux ; qu’ainsi, au regard de la teneur de ces stipulations, l’irrégularité dont il est fait état ne saurait être regardée comme un vice « substantiel » ainsi que le fait valoir le préfet, la circonstance que Lille Métropole Communauté Urbaine serait susceptible de mettre en œuvre une convention provisoire de gestion avec la société Vinci Park étant sans incidence à cet égard ; que, dès lors, compte tenu à la nature même de cette illégalité, des droits des cocontractants et des éléments susmentionnés, il y a lieu de décider la poursuite de l’exécution du contrat d’affermage ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions du PREFET DU NORD tendant à l’annulation du contrat signé le 10 mai 2010 doivent être rejetées ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par Lille Métropole Communauté Urbaine et non compris dans les dépens ; qu’elles font également obstacle à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par la société Vinci Park et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La délibération du 2 avril 2010 du conseil de Lille Métropole Communauté Urbaine approuvant le contrat de délégation de service public et autorisant sa présidente à procéder à sa signature est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU NORD est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Lille Métropole Communauté Urbaine tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la société Vinci Park tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DU NORD, à Lille Métropole Communauté Urbaine et à la société Vinci Park.
Délibéré après l’audience publique du 31 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
M. Lepers, président,
M. Robbe, conseiller,
Mme Frackowiak, conseiller.
Lu en audience publique le 14 février 2011.
Le rapporteur Le président
C. FRACKOWIAK J. LEPERS
Le greffier
B. SPETER
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
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