Confirmation 14 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 14 nov. 2016, n° 15/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01570 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 19 novembre 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE c/ Société VALEO |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/01570
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE
VIENNE
C/
Société VALEO
M X M YE
SECURITEY)
JP/MLM
ATMP
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2016
Le quatorze Novembre deux mille seize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE
VIENNE, dont le siège social est Département des affaires juridiques – 22, avenue
Jean Gagnant – 87037 LIMOGES
CEDEX
Représentée par Monsieur Z A, responsable des affaires juridiques, muni d’un pouvoir en date du 7 octobre 2016
APPELANTE d’un jugement rendu le 19 Novembre 2015 par le
Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de HAUTE-VIENNE
ET :
Société VALEO, dont le siège social est
Zone industrielle Nord – 87280 LIMOGES
représentée par Me Souad BOUCHENE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
EN PRESENCE DE
M X M YE
SECURITEY), dont le siège social est Antenne de BORDEAUX – 44 Rue Tauzia
- 33800 BORDEAUX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre en date du 25 février 2016
PARTIE INTERVENANTE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 10 Octobre 2016, la Cour étant composée de Madame B C,
Présidente de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER,
Conseiller et de Monsieur François
PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Geneviève BOYER,
Greffier, Madame B
C, Présidente de chambre a été entendue en son rapport oral, Monsieur Z
A a été entendu en ses observations et Maître Souad BOUCHENE, avocat, en sa plaidoirie
Puis, Madame B C, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Le 07 janvier 2013, Mustapha Derdouche, salarié de la société Valeo Matériaux, a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne un accident du travail dont il aurait été victime le 11 septembre 2012 à 22h50 lors d’un service de nuit dans les circonstances suivantes : à la suite de difficultés relationnelles et de faits de harcèlement moral et d’une nouvelle remarque désobligeante de monsieur D, son chef d’équipe, il aurait craqué et, reconduit à son domicile par un collègue, le médecin venu l’examiner à 2h40 a constaté 'un syndrome anxieux manifeste, conséquence d’un harcèlement moral'
La Caisse primaire d’assurance maladie a pris la maladie en charge au titre des accidents du travail, ce qu’elle a notifié le 18 mars 2013 à la société Valeo Matériaux, qui a contesté sans succès cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 31 juillet 213, la société Valeo Matériaux en a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne qui, par jugement du 19 novembre 2015, lui a dit inopposable la décision de la
Caisse de prise en charge du risque déclaré le 07 janvier 2013 au titre des accidents du travail.
Le 22 décembre 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 novembre 2015.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a notamment retenu que :
— peu avant l’événement du 11 septembre 2012,
Mustapha Derdouche avait été absent du 07 au 08 septembre pour un état grippal ;
— il connaissait à cette époque des problèmes personnels, financiers et familiaux étrangers au travail,
— les faits relatés du 11 septembre 2012 n’ont eu aucun témoin.
Par ses écritures déposées le 22 juillet 2016, développées oralement et auxquelles il sera référé, la
Caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour, réformant le jugement déféré, de dire que l’événement du 11 septembre 2012 constitue un accident du travail et de dire les conséquences de cet
accident opposables à la société Valeo
Matériaux.
Elle se fonde notamment sur les dispositions de l’article L.
411-1 du Code de la sécurité sociale édictant une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenant par le fait ou à l’occasion du travail et devant également s’appliquer aux risques psychosociaux dès lors que la relation avec l’activité professionnelle est établie.
Elle soutient que cette relation est ici établie puisque
Mustapha Derdouche a été mis dans l’impossibilité de poursuivre son travail, ce qui a été constaté par son collègue Aufrère qui l’a ramené en taxi chez lui.
Par ses écritures déposées le 11 juillet 2016,développées oralement et auxquelles il sera référé, la société Valeo Matériaux, qui demande la confirmation du jugement critiqué et la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, fait valoir :
— d’une part que la Caisse primaire d’assurance maladie a conduit une instruction irrégulière et non contradictoire, de sorte que sa décision de prise en charge doit lui est inopposable ;
— d’autre part, l’absence de tout élément permettant de reconnaître le caractère professionnel de l’état dépressif de Mustapha Derdouche.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 411-11 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ;
que l’article R. 441-11 du même code prévoit que la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur et que, dans ce cas, la caisse, avant décision, envoie à l’employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Attendu, en l’espèce, que Mustapha Derdouche, qui, selon les prescriptions d’arrêt de travail produites par l’employeur, a été en arrêt du 12 septembre au 06 octobre 2012, du 22 au 26 octobre 2012, puis à compter du 06 novembre 2012, a formalisé une première déclaration d’accident du travail le 04 décembre 2012 (enregistrée sous le n°121129878) pour un état dépressif médicalement constaté le 29 novembre 2012 ; que Mustapha Derdouche étant en arrêt de travail depuis plus de trois semaines au jour de ce constat, la Caisse primaire d’assurance maladie, après auditions de Mustapha
Derdouche les 18 décembre 2012 et 07 janvier 2013, a notifié le 30 janvier 2013 à la société
Valeo
Matériaux un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation des accidents du travail ;
que Mustapha Derdouche, qui avait pris conscience à la suite de son audition du 07 janvier 2013 de ce que la maladie constatée le 29 novembre 2012 ne pourrait pas être prise en charge au titre d’un accident du travail compte tenu de l’absence de tout événement accidentel sur le lieu du travail, a alors pris l’initiative de formaliser une seconde déclaration d’accident du travail, celle-ci basée sur les événements qui se seraient déroulés dans la nuit du 11 au 12 septembre 2012 ;
Que la société Valeo Matériaux, informée par courrier de la caisse en date du 08 janvier 2013 de cette seconde déclaration (enregistrée sous le n° 120911870), a par courrier du 07 février 2013, en émettant des réserves très motivées, contesté le caractère professionnel de l’événement survenu le 11 septembre 2012 et sollicité une instruction et la communication du dossier constitué par la Caisse ;
Que, par courrier du 25 février 2013 portant la référence au dossier n° 120911870, la Caisse a
informé la société Valeo Matériaux que l’instruction était maintenant terminée et qu’elle prendrait sa décision le 18 mars 2013;
Que, par courrier du 06 mars 2013, la Caisse, avant sa décision qui allait intervenir le 18 mars 2013, a, sur la demande de la société Valeo Matériaux, communiqué à celle-ci les pièces constitutives du dossier, et notamment :
— l’audition du salarié du 18 décembre 2012 relatant que l’élément déclencheur de la maladie constatée le 29 novembre 2012 serait l’événement de la nuit du 11 septembre 2012, ayant en outre fait suite à l’existence de difficultés relationnelles avec monsieur D depuis octobre 2011 ;
— l’audition des représentants de la société en date du 05 février 2013 et relatant les circonstances dans lesquelles Mustapha Derdouche a été amené à quitter son poste de travail la nuit du 11 septembre 2012, dites liées à la mauvaise exécution d’une tâche (ultérieurement sanctionnée par un simple rappel à l’ordre) mais également et surtout à des difficultés dans sa vie privée;
que, par courrier du 14 mars 2013, la société Valeo
Matériaux a mis en cause la communication de ces pièces comme ayant exclusivement relevé de l’instruction du sinistre du 29 novembre 2012 enregistré sous le n° 121129878 et non de celui du 11 septembre 2012 enregistré sous le n° 120911870, ce qui n’est pas tout à fait exact puisque l’audition de ses représentants du 05 février 2013 a été menée dans le cadre de l’instruction du dossier n°120911870 ;
que la Caisse a de fait entretenu une certaine confusion dans l’instruction et le traitement des deux déclarations d’accident du travail, laquelle s’est notamment concrétisée par la notification à la société
Valeo Matériaux le 25 février 2013, soit le jour même où elle déclarait que l’instruction du dossier n°120911870 était terminée, d’une décision modificative dans le dossier n° 121129878 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 29 novembre 2012, puis, sur la contestation de la société Valeo Matériaux, de son annulation le 20 mars 2013, pour enfin rattacher au seul événement du 11 septembre 2012 la totalité des arrêts de travail alors prescrits jusqu’au 31 mars 2013 pour un état dépressif;
Attendu qu’il en reste que dans le traitement de l’accident dit du 11 septembre 2012, la Caisse a fondé sa décision sur des renseignements exclusivement relevés antérieurement aux réserves motivées de la société Valeo Matériaux et sans mettre en oeuvre, avant toute décision, de diligences nouvelles telles qu’énoncées à l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et auxquelles elle était tenue après réception des réserves motivées ;
Qu’elle a ainsi manqué au respect du principe de la contradiction et que sa décision de reconnaissance de l’événement du 11 septembre 2012 en accident du travail doit être dite inopposable à l’employeur ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Valeo Matériaux en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne du 19 novembre
2015 ;
Y ajoutant,
Déboute la société Valeo Matériaux de sas demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève BOYER. B
C
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