Confirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 1er déc. 2016, n° 15/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 30 mars 2015, N° 13/00006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/03325
décision du
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de VILLEFRANCHE SUR
SAONE
Au fond
du 30 mars 2015
RG :13/00006
ch n°
X
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR
ISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 01 Décembre 2016
APPELANT :
M. Y X
né le XXX à XXX
31 Ter rue Faubourg d’Auvergne
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assisté par Me Serge BEYNET, avocat au barreau de
PARIS
INTIMÉ :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
ET
D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
Représenté par la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES
REY, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 18
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2016 prorogée au
01 Décembre 2016, les parties dûment avisées.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistée pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Michel GAGETa fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du
Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par
Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES
PARTIES
Vu la décision du 30 mars 2015 de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saone, qui rejette la requête de Y X qui a été blessé le 02 octobre 2011 lors de violences volontaires commises par Z et Mohammed
Rafaï qui ont été condamnés le 30 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Villefranche ;
Vu l’appel formé le 16 avril 2015 par Y X ;
Vu les conclusions n°3 en date du 08 octobre 2015 de celui-ci, qui soutient la réformation de la décision attaquée et l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel, à moins que la cour ne le réduise à 80 %, outre l’organisation d’une expertise médicale et l’octroi d’une provision de 15 000 à valoir sur son préjudice, plus 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du fonds de garantie en date du 04 août 2015 qui fait valoir la confirmation de la décision attaquée au motif que le comportement de la victime est de nature à l’exclure de tout droit à indemnisation, la disproportion invoquée par la victime ne faisant pas disparaître la causalité entre la faute commise par la victime et le dommage subi, dans le droit à indemnisation fondé sur la solidarité nationale ;
Vu l’ordonnance de clôture en date de 28 octobre 2015 ;
DÉCISION
1. Contrairement à ce que plaide, à tort,
Y X, la décision querellée dont les motifs sont pertinents en ce qu’ils font une bonne application des dispositions de l’article 706.3 du code de procédure pénale et une exacte appréciation des faits, doit être, en son entier, confirmée.
2. En effet, ainsi que le rappelle le fonds de garantie dans ses conclusions, la réparation du dommage accordée sur le fondement de la solidarité nationale relève d’un pouvoir souverain et autonome d’appréciation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, notamment quant à l’appréciation de la faute de la victime qui peut lui être opposée par le fonds de garantie en vue d’exclure totalement ou partiellement l’indemnisation intégrale des préjudices subis.
3. En effet, en l’espèce, c’est, à bon droit, que la commission a considéré que le comportement de YYY X était de nature à exclure totalement toute indemnisation, cette victime avait bien conscience des risques encourus et ayant, en toute connaissance de cause, accepté de se battre avec un adversaire réputé dangereux et ayant déclaré qu’il allait chez lui chercher une arme, alors même que les coups ont été échangés devant le domicile de ce dernier, devant lequel la victime s’était volontairement rendue.
4. En effet, le moyen de la disproportion entre la provocation verbale et les blessures à l’arme blanche, invoquée par la victime, n’a pas de pertinence en ce sens que la faute de la victime à l’origine exclusive du dommage peut toujours être opposée à celle-ci par le fonds de garantie par application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, qui n’implique que l’appréciation du comportement de la victime et partant, de sa vocation à bénéficier de la solidarité nationale.
5. La confirmation de la décision entreprise s’impose.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision du 30 mars 2015, en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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