Infirmation 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 oct. 2016, n° 15/05907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05907 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 25 juin 2015, N° F13/00314 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/05907
LEBEAU
C/
SASU LES OPALINES NEUVILLE LES DAMES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN
BRESSE
du 25 Juin 2015
RG : F 13/00314
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016
APPELANT :
Maurice LEBEAU
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD – BLUNAT &
ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU LES OPALINES NEUVILLE LES
DAMES
XXX
XXX
Représentée par Me Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2016
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de
Gaétan
PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.R.L. L’Aubier exploitait un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de 30 lits sur la commune de Neuville-les-Dames (Ain).
Elle a engagé Maurice Lebeau en qualité d’attaché de direction (coefficient 295) par contrat à durée déterminé et à temps partiel du 9 mars 2009, en remplacement de Martine Lebeau, épouse du salarié.
Maurice Lebeau a ensuite été engagé pour une durée indéterminée et à temps complet, toujours en qualité d’attaché de direction, par contrat écrit du 1er septembre 2009, soumis à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et à son avenant du 10 décembre 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées.
Maurice Lebeau devait effectuer 169 heures mensuelles de travail, rémunérées au taux horaire de 13,59 . Il percevait en outre :
une prime d’astreinte,
·
une prime annuelle nette de 9 000 versée en deux fractions, le 1er juillet et le 15 décembre au plus tard,
·
une indemnité de dimanche et jour férié le cas échéant.
·
Maurice Lebeau était placé sous l’autorité du directeur de l’établissement, Eric Wuyam.
Par avenant contractuel du 20 juin 2011, la durée mensuelle de travail de Maurice Lebeau a été réduite à 151,67 heures mensuelles et son taux horaire a été fixé à 15,70 .
La société Les Opalines ayant fait l’acquisition des parts sociales de la société L’Aubier, celle-ci est devenue la société Les Opalines Neuville-les-Dames le 1er janvier 2012.
Eric Wuyam a démissionné et n’a pas été remplacé.
Maurice Lebeau relevait désormais d’une directrice régionale (N+1), Dominique Nury, basée à
Saint-Chamond (Loire) et d’un directeur d’exploitation (N+2),
Stéphane Cavaillon-Pinod, basé au siège administratif du groupe à Beaune (Côte d’Or).
Par lettre du 31 janvier 2012, la société Les
Opalines a notifié à Maurice Lebeau que la classification correspondant à son emploi était la suivante :
attaché de direction
·
filière : personnel administratif et technique
·
position 2
·
statut : agent de maîtrise
·
coefficient d’emploi : 295
·
Son salaire mensuel de base conventionnel était de 2 014,85 bruts, majoré d’un pourcentage d’ancienneté (1% par année) et d’une indemnité différentielle de 366,37 .
Un « audit » de l’établissement de Neuville-les-Dames a été effectué par l’employeur les 2 et 3 mai 2013. Il a fait apparaître différents points de non-conformité.
Dans un courriel adressé le 16 mai 2013 au président de la société, Stéphane
Cavaillon-Pinod a écrit que Maurice Lebeau avait peu progressé depuis un an, faisait peu de sorties commerciales, commettait des erreurs dans la transmission des éléments préparatoires au service de gestion des paies, mettait lentement en place les procédures Opalines, et frisait pourtant le « burn-out ».
Par lettre du 28 mai 2013 au président, prolongeant un entretien du 16 mai au cours duquel le directeur d’exploitation avait évoqué une rupture conventionnelle, Maurice Lebeau a transmis sa « dernière proposition ». Il a demandé une compensation financière pour ses heures supplémentaires non payées et non récupérées, ses horaires de travail ayant toujours été : 7 heures 45 ou 8 heures à 12 heures et 12 heures 30 à 18 heures 15.
Par lettre recommandée du 30 mai 2013, la société Les Opalines a convoqué Maurice Lebeau le 10 juin 2013 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Elle lui a notifié son licenciement sans préavis ni indemnité de rupture par lettre recommandée du 18 juin 2013 pour les motifs suivants :
La reprise en gestion de la maison de retraite de L’Aubier a permis de mettre en place des procédures, des modèles facilitant la gestion de la structure. Vous avez ainsi été déchargé de plusieurs fonctions administratives de fond (création des bulletins de paie, cotisations, déclarations diverses, création des factures) et avez bénéficié de l’expertise SGMR et du soutien d’un Directeur régional tuteur.
Pourtant, depuis plus d’un an, malgré le soutien des collaborateurs SGMR et la tutelle de la Direction Régionale, vous ne parvenez toujours pas à exécuter les tâches demandées, ou en exécutez certaines mais avec un retard intolérable.
Mais face à votre insuffisance professionnelle et votre absence de volonté de vous remettre en cause, et face à la constatation de plusieurs fautes professionnelles, nous avons dû prononcer votre mise à pied conservatoire par lettre envoyée le 30 mai 2013.
En effet, lors de l’audit des 2 et 3 mai 2013, de nombreux points des basiques n’étaient pas conformes au standard
Opalines, malgré les multiples rappels oraux.
Ainsi par exemple en matière d’affichage, il manquait le planning des animations, la liste des libéraux intervenant dans la structure, l’affichette d’interdiction de fumer, le PV de la dernière commission de sécurité, l’affichage des tarifs des prestataires extérieurs ….
Au niveau commercial, il a été constaté que le plan d’action n’avait pas été formalisé comme déjà demandé, et que les démarches commerciales n’existaient pas. Malgré les demandes de la Direction Régionale et votre taux d’occupation, vous n’avez effectué aucune démarche commerciale à l’extérieur.
Des procédures Opalines ne sont toujours pas mises en place comme le road book de nuit par exemple. Dans le cadre du renouvellement de la convention tripartite, nous vous avions demandé de travailler sur ce projet et sur les documents devant figurer dans ce dossier. Après examen de vos travaux par la Directrice Régionale, celle-ci a été contrainte de reprendre elle-même l’ensemble des éléments.
Sur 2 dossiers Résidents audités, de nombreux documents obligatoires n’étaient pas présents dans l’un des deux : Dossier de Mme X (règlement de fonctionnement, dernière attestation d’assurances, autorisation de prélèvement..).
De même, dans le dossier salarié de Mme Y, il manquait certains éléments comme le règlement inférieur signé, la fiche « Valeurs », les chartes …
Sur la paie de mai 2013, malgré le soutien SGMR et les rappels des règles de base chaque mois, nous avons encore à déplorer des manquements dans le transfert des éléments de paie.
Ainsi, nous avons encore constaté des erreurs concernant le décompte des congés payés. Vous avez pourtant à votre disposition un guide pour remplir chaque colonne du tableau de préparation de paie. Cela a également été vu en formation à la SGMR.
Certaines absences avaient encore été oubliées : ainsi, l’absence pour maladie de Mme Z sur tout le mois de mai n’était pas indiquée. En l’absence de vérification du gestionnaire de paie, celle-ci aurait été payée alors même qu’elle n’avait pas travaillé.
De même, l’absence pour congé parental de Mme A n’était pas indiquée sur les éléments transmis.
Vous ne maîtrisez toujours pas la notion de mensualisation prévue par l’accord interprofessionnel de 1978.
Ainsi, Mme B qui a un horaire contractuel de 85.31h se voyait retirer son absence pour tout le mois à hauteur de 105 h (heures de son planning). La salariée nous devrait alors 19.69 h.
Comme d’habitude, les colonnes relatives aux heures de nuit et aux heures donnant droit à repos compensateur n’étaient pas remplies ; de même, contrairement à la note sur la rémunération des absences (guide de préparation des paies), les éléments variables n’avaient pas été maintenus pendant les périodes d’accident du travail et les congés payés.
Les heures supplémentaires et complémentaires n’étaient pas non plus indiquées dans les colonnes appropriées du tableau de paie.
Le planning ne correspondait encore pas totalement à la réalité. Par exemple, M. C a fait un essai professionnel le 2 mai, et a un contrat à durée déterminée à compter du 8. Pourtant, il apparaît sur le planning les 4 et 5 mai.
Nous rappelons qu’en avril 2013, il vous avait déjà été rappelé (mail du 25 avril 2013) d’utiliser les bonnes colonnes pour les absences congés payés par exemple, ou de déduire les absences de façon mensualisée.
Il apparaît que vous ne parvenez pas à vous adapter aux méthodes de travail Opalines et n’appliquez pas les consignes données.
Ces éléments ne sont qu’un constat et un échantillonnage récent, mais depuis le 1' janvier 2012, il apparaît que vous présentez des lacunes importantes en matière administrative, et un manque de réactivité certain. Cela démontre une capacité de travail quantitative limitée et une difficulté d’adaptation à des nouvelles méthodes de travail.
Un fait grave a été découvert le 30 mai 2013 qui a confirmé l’impossibilité de vous maintenir à votre poste.
Il apparaît que vous avez embauché un nouveau
Médecin coordonnateur, le Docteur Evelyne MONOT, depuis plusieurs mois.
Or, aucun contrat n’a jamais été établi. Nous n’avons aucune trace d’une déclaration préalable d’embauche, ce qui,
constitue au regard de la loi du travail dissimulé, pénalement répréhensible. Cette situation implique un risque grave pour la société.
Non seulement, le droit du travail n’est pas respecté, mais les règles d’embauche Opalines non plus (recrutement conjoint avec la Direction régionale).
Ce fait est incontestable puisque alors même qu’il n’y a pas d’embauche …, le nom du Médecin coordonnateur a été indiqué par vous sur le livret d’accueil.
Les conséquences d’une telle faute sont multiples et graves pour la société.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. […]
Par lettre recommandée du 22 juin 2013, le salarié a demandé le paiement immédiat des heures supplémentaires qu’il avait effectuées en 2012 et 2013, dont le chiffrage faisait l’objet de tableaux annexés à son courrier.
Le président lui a répondu le 12 juillet 2013 que les tâches qui lui avaient été confiées ne justifiaient pas l’exécution d’heures supplémentaires et qu’aucune heure supplémentaire ne lui avait été demandée. Aucune suite favorable ne pouvait donc être donnée à sa demande.
Le 8 novembre 2013, Maurice Lebeau a saisi le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 17 juillet 2015 par
Maurice Lebeau du jugement rendu le 25 juin 2015 par le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse (section activités diverses) qui a :
— dit et jugé qu’il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Les Opalines à payer à Maurice Lebeau les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis 4 966,58
·
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 496,65
·
indemnité de licenciement 3 166,00
·
salaire impayé durant la mise à pied conservatoire 2 483,29
·
prime annuelle due 4 500,00
·
article 700 du code de procédure civile 1 000,00
·
— débouté Maurice Lebeau de ses autres chefs de demandes,
— débouté la société Les Opalines de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Les Opalines aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 2 septembre 2016 par Maurice Lebeau qui demande à la Cour de :
— dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en conséquence, réformer le jugement entrepris, et :
Au titre de la mise à pied conservatoire :
·
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LES OPALINES NEUVILLE LES
DAMES à lui régler la somme de 2.493,29 Euros bruts ;
— la condamner à lui régler la somme 249,33 Euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
·
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société LES OPALINES NEUVILLE LES DAMES à lui régler la somme de 4.966,58 Euros bruts outre 496,65 Euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— la condamner à lui régler la somme de 7.916,74
Euros bruts outre 791,67 Euros bruts au titre des congés payés afférents dont il sera déduit la somme de 5.463,23 Euros bruts versée en exécution du jugement de première instance ;
Au titre de l’indemnité de licenciement :
·
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société LES OPALINES NEUVILLE LES DAMES à lui régler la somme de 3.166 Euros ;
— la condamner à lui régler la somme de 3396,28
Euros dont il sera déduit la somme de 3.166 Euro versée en exécution du jugement de première instance ;
Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
·
— condamner la société LES OPALINES NEUVILLE LES
DAMES à lui régler la somme de 47.500
Euros ;
Au titre de la prime contractuelle :
·
— condamner la société LES OPALINES NEUVILLE LES
DAMES à lui régler la somme de 4.500
Euros nets, outre 450 Euros nets au titre des congés payés afférents ;
— dire et juger qu’il a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ;
— en conséquence, réformer le jugement entrepris et condamner la société LES OPALINES
NEUVILLE LES DAMES à lui régler :
7.760,69 Euros bruts à titre de rappel de salaire ;
·
776,07 Euros bruts au titre des congés payés afférents ;
·
2.513,08 Euros bruts à titre d’indemnité pour repos compensateur non pris ;
·
23.750,22 Euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
·
— condamner la société LES OPALINES NEUVILLE LES
DAMES à lu régler la somme de 3.000
Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 2 septembre 2016 par la S.A.S.U.Les Opalines Neuville-les-Dames qui demande à la Cour de,
réformant la décision entreprise en ce qu’elle s’est limitée à reconnaître l’existence d’une cause réelle et sérieuse :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à Maurice Lebeau est justifié et bien fondé,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,
— le débouter de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— le débouter de sa demande de paiement d’une prime contractuelle,
— le condamner à verser à la société Les
Opalines la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maurice Lebeau aux entiers dépens de l’instance ;
Sur les motifs du licenciement :
Attendu que l’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts';
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement vise d’une part des faits non fautifs relevant de l’insuffisance professionnelle, d’autre part un fait fautif rendant impossible, selon l’employeur, le maintien même temporaire de Maurice Lebeau dans l’entreprise ;
Attendu qu’en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, le juge doit prendre en compte l’ensemble de l’activité du salarié, dans les limites circonscrites par sa qualification contractuelle ;
Qu’en l’espèce, Maurice Lebeau a été engagé en qualité d’attaché de direction avec le statut d’agent de maîtrise ; que pendant près de trois ans, il a exercé de manière satisfaisante les fonctions d’adjoint du directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées de Neuville-les-Dames, petit établissement vieillot de trente lits seulement ; qu’ayant pris le contrôle de la société L’Aubier, le groupe Opalines n’a pas estimé devoir remplacer le directeur démissionnaire ; que Maurice Lebeau a assumé de fait la direction de l’établissement en étant déchargé de la gestion de la paie centralisée au siège administratif, et avec le soutien de la directrice régionale Dominique Nury, basée à 110 kilomètres de Neuville-les-Dames ; que la fiche de poste d’attaché de direction présente clairement ce dernier comme un salarié qui seconde et fait appliquer les consignes du chef d’établissement, qui veille, contrôle, vérifie, informe son supérieur direct des problèmes et propose des solutions ;
qu’aucun pouvoir propre de décision ne ressort de la lecture de cette fiche ; que dans la nouvelle organisation mise en place en 2012, les fonctions de Maurice
Lebeau, aidé d’une secrétaire à temps partiel, recouvraient tous les aspects de la vie de l’établissement, de la rédaction des contrats de travail à la préparation de la paie ou aux élections des délégués du personnel, de la vérification de la tenue vestimentaire des employés (port de jean remarqué les 2/3 mai 2013) à l’action commerciale destinée à optimiser le taux de remplissage ; que les visites de Dominique Nury, dont la fréquence est reprochée à l’appelant comme un critère de son manque d’autonomie, ne pouvaient pallier l’absence de tout encadrement de proximité au quotidien, et laissaient entier le poids des tâches multiples et variées incombant au salarié, insuffisamment compensé par le transfert au siège administratif de quelques fonctions supports ; que dans le dernier état de la relation de travail,
Maurice Lebeau n’exerçait plus un emploi entrant dans les prévisions de son contrat de travail et correspondant à sa qualification ; qu’il était dépassé par l’ampleur de ses tâches et responsabilités, frisait le « burn-out », selon les termes du directeur d’exploitation, et ne parvenait même plus à réaliser convenablement l’ensemble des travaux incombant normalement à un attaché de direction ; que dans
un tel contexte, et en limitant son appréciation à l’emploi contractuel du salarié, la Cour ne retire pas des pièces et des débats la conviction de l’insuffisance professionnelle de Maurice Lebeau ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu que selon les articles D 312-156 et D 312-159-1 du code de l’action sociale et des familles, tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l’article L 312-1 doit se doter d’un médecin coordonnateur qui signe avec le représentant légal de l’établissement un contrat mentionnant notamment les modalités d’exercice de ses missions et les moyens appropriés à leur réalisation ainsi que le temps d’activité au titre de la coordination médicale ;
Qu’en l’espèce, il est reproché à Maurice
Lebeau, dans la lettre de licenciement, d’avoir engagé le docteur Evelyne Monot en qualité de médecin coordonnateur sans contrat de travail ni déclaration préalable à l’embauche ;
Que le docteur Evelyne Monot a attesté de ce qu’elle avait été engagée en septembre 2012 par
Maurice Lebeau qui lui avait demandé de fournir un certain nombre de pièces administratives pour établir le contrat ; qu’ayant communiqué celles-ci fin 2012, elle estimait exercer les fonctions de médecin coordonnateur depuis le 1er février 2013 ;
qu’elle a été mentionnée en cette qualité sur le livret d’accueil de la maison de retraite ; que, cependant, aucun contrat n’a jamais été établi ;
Que Maurice Lebeau, qui conteste avoir été destinataire du diplôme demandé, soutient que le docteur
Evelyne Monnot n’a pas pris les fonctions de médecin coordonnateur pour lesquelles elle n’a d’ailleurs jamais été rémunérée ;
Qu’il est indéniable que le salarié avait pressenti le docteur Monot qui avait donné son accord et qui a commencé à établir les protocoles attendus par les infirmières ; qu’anticipant la signature du contrat,
Maurice Lebeau l’a fait figurer en cette qualité sur le livret d’accueil ; que dans un courriel du 23 novembre 2012, Dominique Nury a prescrit à Maurice Lebeau de récupérer le diplôme du « MEDEC » et de lui faire signer son contrat pour la fin novembre ; que le salarié a négligé de donner suite à ces instructions qui ne lui ont jamais été rappelées par la suite ;
Que la société Les Opalines ne pouvait ignorer que le précédent médecin coordonnateur, le docteur
Therme, avait démissionné à une date sur laquelle les parties sont contraires ; que s’il incombait à
Maurice Lebeau de préparer le contrat du nouveau médecin coordonnateur et de le transmettre au siège administratif, l’appelant n’avait pas le pouvoir d’engager ce médecin ; qu’au demeurant, aucune des clauses du futur contrat de travail, et notamment aucune de celles prescrites par l’article D 312-159-1 du code de l’action sociale et des familles, n’avait fait l’objet d’un accord des parties ; que le docteur Monot n’avait pas été engagée par Maurice
Lebeau, même si de sa propre initiative, elle a accompli sans contrepartie salariale quelques tâches incombant au médecin coordonnateur ; que la société Les Opalines se contredit dans la lettre de licenciement en imputant à Maurice Lebeau l’embauche du docteur Monot pour écrire quelques lignes plus loin : 'alors même qu’il n’y a pas d’embauche… le nom du Médecin coordonnateur a été indiqué par vous sur le livret d’accueil’ ; que la faute imputée au salarié n’est donc pas établie ;
Qu’en conséquence, le licenciement de Maurice Lebeau est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que Maurice Lebeau qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
que l’appelant, né le XXX, était âgé de soixante ans à la date de son licenciement ;
que par lettre du 25 septembre 2013, Pôle Emploi lui a notifié qu’il totaliserait prochainement 164 trimestres d’assurance vieillesse et de périodes reconnues équivalentes, tous régimes de retraite de base confondus, et pourrait bénéficier d’une retraite à taux plein, ce qui mettrait fin aux allocations alors versées ; que la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 30 000 le montant de l’indemnité due au salarié en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société Les
Opalines à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Maurice Lebeau du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, l’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail ; qu’en l’espèce,
Maurice Lebeau n’est pas fondé à solliciter une indemnité compensatrice calculée sur la base de la moyenne annuelle de sa rémunération, ce qui conduirait à intégrer dans cette indemnité des éléments de rémunération qu’il n’aurait pas perçus s’il avait continué à travailler ou pour lesquels il forme aussi une demande distincte de rappel de prime contractuelle ; que l’indemnité compensatrice des deux mois de préavis doit être calculée sur la base de la moyenne des trois derniers mois de rémunération, telle qu’elle ressort de l’attestation destinée à
Pôle Emploi, puisque Maurice Lebeau a jugé superflu de communiquer ses bulletins de paie ; que cette moyenne s’établit à 3 038,77 ; que la société Les
Opalines sera donc condamnée à payer à l’appelant une indemnité compensatrice de préavis de 6077,55 et une indemnité de congés payés afférente de 607,75 ;
Sur la demande de prime contractuelle :
Attendu que s’il avait exécuté son préavis,
Maurice Lebeau se serait trouvé dans les effectifs de la société Les Opalines le 1er juillet 2013, date de versement de la seconde fraction de la prime contractuelle de 9 000 ; qu’il peut donc prétendre, à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, au paiement de la somme de 4 500 ; que le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à préciser qu’il s’agit d’une somme nette comme le mentionne le contrat de travail, les cotisations salariales et patronales étant à la charge de l’employeur ;
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu qu’en application de l’article 47 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, sur la base d’une ancienneté de 4 ans et 5 mois au terme du préavis et d’une moyenne annuelle de rémunération de 3 958,37 , Maurice
Lebeau peut prétendre à une indemnité de licenciement de 3 496,56 , ramenée à 3 396,28 , montant de la demande ;
Sur la demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire'; qu’en conséquence, le jugement qui a alloué à Maurice
Lebeau un rappel de salaire de 2 483,29 sera confirmé ; qu’il y a lieu d’u ajouter une indemnité de congés payés de 248,33 ;
Sur les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, indemnité pour repos compensateur non pris et indemnité pour travail dissimulé :
Attendu que selon l’article L 3121-22 du code du travail, alors applicable, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; qu’en l’absence de tout dispositif de modulation permettant le décompte de la durée du travail de Maurice Lebeau dans un cadre supérieur à la semaine, l’appelant ne pouvait calculer cette durée mois par mois comme il l’a fait dans le tableau annexé à son courrier du 22 juin 2013 et encore dans ses conclusions d’appel (page 38) ;
que les éléments communiqués, qui méconnaissent les dispositions légales susvisées, ne permettent aucune vérification des heures réellement effectuées chaque semaine et aucun débat contradictoire sur les bases de la demande de rappel de salaire dont la Cour est saisie ; qu’ils ne sont pas suffisamment précis pour étayer cette demande ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a débouté
Maurice Lebeau de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’indemnité pour repos compensateur non pris et d’indemnité pour travail dissimulé doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2015 par le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse (section activités diverses) en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Maurice Lebeau reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Maurice Lebeau de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Les Opalines à payer à Maurice Lebeau les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis 4 966,58
·
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 496,65
·
indemnité de licenciement 3 166,00
·
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Maurice Lebeau est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la S.A.S.U. Les Opalines
Neuville-les-Dames à payer à Maurice Lebeau la somme de trente mille euros (30 000 ) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la S.A.S.U. Les Opalines
Neuville-les-Dames à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Maurice Lebeau du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
Condamne la S.A.S.U. Les Opalines Neuville-les-Dames à payer à Maurice Lebeau :
la somme de six mille soixante-dix-sept euros et cinquante-cinq centimes (6 077,55 ) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
·
la somme de six cent sept euros et soixante-quinze centimes (607,75 ) à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
·
la somme de trois mille trois cent quatre-vingt-seize euros et vingt-huit centimes (3 396,28 )
·
à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013, date de réception par la société Les Opalines de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Confirme les autres dispositions du jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S.U. Les Opalines Neuville-les-Dames à payer à Maurice Lebeau la somme de deux cent quarante-huit euros et trente-trois centimes (248,33 ) à titre d’indemnité compensatrice des congés payés acquis pendant la mise à pied conservatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016, date de la demande,
Dit que les sommes allouées à Maurice Lebeau supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions sociales, à l’exclusion de la somme de quatre mille cinq cents euros (4 500 ) allouée à titre de rappel de prime contractuelle, qui est une somme nette,
Condamne la S.A.S.U. Les Opalines Neuville-les-Dames aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.S.U. Les Opalines Neuville-les-Dames à payer à Maurice Lebeau la somme de deux mille euros (2 000 ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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