Infirmation partielle 14 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 nov. 2016, n° 15/24068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24068 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 27 octobre 2015, N° 2015F00383 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24068
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de Bobigny -
RG n° 2015F00383
APPELANTE
SAS NOSOMACI
ayant son siège social 700 rue 62-064 Le
Mina
BP 600
NOUAKCHOTT (MAURITANIE)
Registre du Commerce Chronologique n° 470 et Analytique n° 2574
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me François a. SERRES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1595
INTIMEE
SARL SOCIMED
ayant son siège social 10, avenue du Colonel Rol
Tanguy
ZAC du Bois Moussay
XXX
SIRET N° : 481 441 939
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Simplice KASSI de la SELARL
LEXAVIK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0807
Représentée par Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport, et Madame X Y,
Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président, rédacteur
Madame X Y, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Edouard LOOS,
Conseiller
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Mme B C, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Nosomaci a commandé à la société Socimed des appareils médicaux.
La société Nosomaci a règlé une facture 'Pro forma’ n D/2013/05402 du 22 mai 2013 d’un montant de 28 436,24 euros.
La société Nosomaci indique que cette commande s’inscrit dans le cadre d’un marché public non réceptionné dans son intégralité en raison de livraisons effectuées avec un retard de 2 mois portant sur des produits non conformes.
Un modèle de bistouri commandé pour 8 unités pour un montant de 16 265,60 euros a été remplacé par des bistouris référencés JM UM Z001 à moindre coût.
Le 6 janvier 2014 la société Nosomaci a vainement mis en demeure la société Socimed de procéder à la livraison de la marchandise commandée et payée.
Par acte du 31 mars 2014, la société Nosomaci a fait assigner la société Socimed.
* * *
Vu le jugement prononcé le 27 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a :
— dit la société Socimed responsable de la mauvaise livraison objet du litige,
— dit qu’il y a lieu de procéder à l’échange des bistouris par le transitaire choisi par la société
Socimed,
— condamné sous astreinte la société Nosomaci à renvoyer à la société Socimed les bistouris reçus aux frais de cette dernière,
— condamné sous astreinte la société Socimed à envoyer dans un second temps à la société
Nosomaci les 8 bistouris RDE-Electrocut 400 commandés aux frais de la première,
— condamné la société Nosomaci à verser à la société Socimed la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
Vu l’appel de la société Nosomaci le 27 novembre 2015,
Vu les conclusions déposées par la société Nosomaci le 1er juillet 2016
Vu les conclusions déposées par la société Socimed le 24 août 2016,
La société Nosomaci demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— annuler le jugement déféré,
— condamner la société Socimed au remboursement du prix des 8 bistouris électriques modèle electrocut 400, soit la somme de 16 265,60 euros contre la reprise, à ses frais, des bistouris de type
JM-UM-Z001 livrés en Mauritanie,
— condamner la société Socimed aux paiements suivants :
* 62 251,57 euros au titre du préjudice commercial,
* 20 000 euros au titre du préjudice d’image,
* 15 000 euros au titre de la perte sur la contrepartie financière attendue dans le cadre du marché,
— dire que la société Socimed devra procéder aux remboursements suivants :
* 23 515,21euros correspondant aux pénalités de retard prononcées dans le cadre de l’exécution du marché,
* 5 000 euros au titre de l’amende douanière,
* 4 500 euros au titre des frais de dédouanement des bistouris non commandés,
— condamner la société Socimed au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procéédure civile,
— dire que le taux d’intérêt en vigueur au jour du prononcé de la décision, majoré de 5 points en application de l’article L. 33-3 du code monétaire et financier, sera appliqué sur toutes sommes dues,
La société Socimed demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1101, 1134 et 1150 du Code civil,
Vu la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises,
Vues les pièces versées au débat,
— confirmer le jugement du 27 octobre 2015 rendu par le
Tribunal de Commerce de Bobigny,
— dire non fondées les demandes de la société
Nosomaci,
— rejeter l’ensemble de ses demandes,
— constater l’engagement de la societe Socimed à rembourser à la societe appelante le prix des bistouris encaissé soit 16 265,6O euros,
— dire qu’i1 y a lieu de procéder dans un premier temps au renvoi à la société Socimed des 8 bistouris initialement livrés,
— dire que ce renvoi se fera aux frais et a la charge de la societe Socimed dans un délai d’un mois à compter de la décision a intervenir par le même transitaire choisi par la societe Socimed,
— condamner la societe Nosomaci à mettre ces bistouris à la disposition de la societe Socimed,
— condamner la société Nosomaci à payer a la societe Socimed la somme de 8 000 euros enreparation du prejudice subi,
— dénoncer les faits susceptibles de qualification de tentative d’escroquerie ainsi que les pièces de complaisances adverses au Ministère public,
— condamner la societe Nosomaci à payer a la société Socimed la somme de 4 000 euros au titre de1'artic1e 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que le jugement déféré est motivé et répond aux demandes et moyens des parties tels que présentés avant l’audience de plaidoiries ; que, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas prouvé que le tribunal se soit engagé, à défaut de conciliation, à désigner un expert ;
qu’il n’avait d’autre part pas autorisé le versement de notes en délibéré ; que la demande de nullité du jugement doit être rejetée ;
a) Sur les demandes principales
Considérant que la société Socimed s’engage à rembourser à la société appelante le prix encaissé pour les bistouris soit 16 265,60 euros ; que ce remboursement sera la contrepartie de la remise par la société Nosocami à la société Socimed des 8 bistouris initialement livrés, ce renvoi devant intervenir aux frais de la société Socimed, conformément à l’engagement de cette dernière, le transitaire étant choisi par la société Socimed ;
Considérant que, contrairement aux premiers juges, la cour n’est pas saisie d’une demande de livraison de bistouris conformes ;
b) Sur les autres demandes
Considérant que la restitution des bistouris est la conséquence d’une livraison non conforme
imputable à la société Nosocami ; que la demande de dommages et intérêts présentée par cette dernière, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges est ainsi mal fondée ; que, par ailleurs, la demande de dénonciation de « faits susceptibles de qualification de tentative d’escroquerie ainsi que les pièces de complaisances adverses au
Ministère public » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 code de procédure civile ; qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef ;
Considérant que l’appelante, qui n’a pas remis ses pièces à la cour, est défaillante dans l’administration de la preuve de ses divers préjudices (préjudice commercial, préjudice d’image, contrepartie financière attendue dans le cadre du marché, pénalités de retard prononcées dans le cadre de l’exécution du marché, amende douanière, frais de dédouanement des bistouris non commandés) ; que néanmoins, dans le cadre d’un marché, la société Nosomaci a nécessairement subi un préjudice puisqu’elle n’a pas été en mesure de satisfaire à son obligation de fournir des bistouris conformes à la commande ; que la cour dispose d’éléments suffisants pour chiffrer à 4 000 euros le préjudice commercial ainsi subi par la société
Nosomaci ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REJETTE la demande de nullité du jugement ;
CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a dit que la société Socimed est responsable de la mauvaise livraison objet du litige ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau :
CONDAMNE la société Socimed à rembourser à la société Nosomaci la somme de 16 265,60 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter 31 mars 2014 date de l’assignation valant mise en demeure ;
CONDAMNE la société Nosocami à remettre à la société Socimed les 8 bistouris initialement livrés, ce renvoi devant intervenir aux frais de la societe Socimed qui aura le choix du transitaire ;
CONDAMNE la société Socimed à verser à la société Nosomaci 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Socimed aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. C E.
LOOS
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