Rejet 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 22 oct. 2020, n° 19PA02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 19PA02566 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 avril 2019, N° 1610178, 1709326 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. LAPOUZADE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | Mme GUILLOTEAU |
| Parties : | MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler, d’une part, l’arrêté du 22 août 2016 B lequel le maire de la commune de Magny-le-Hongre, a délivré, au nom de l’État, à la SCCV Axone – Magny-le-Hongre 1 un permis pour la construction d’un bâtiment d’habitation collective de 45 logements et la réalisation de 78 places de stationnement après démolition d’une maison et de ses bâtiments annexes, en fond de parcelle sur un terrain sis 12 rue de l’Abyme, ensemble la décision du 22 novembre 2016 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté et, d’autre part, l’arrêté du 23 octobre 2017 B lequel ce maire a délivré, au nom de l’Etat, à la même société un permis de construire modificatif pour la modification de l’implantation de la construction, de l’accès et de l’emplacement du parking, des façades et l’ajout d’un logement social.
B un jugement n° 1610178, 1709326 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
B une requête enregistrée le 1er août 2019 et des mémoires et des pièces enregistrés les 2 août 2019, 12 août 2019, 17 octobre 2019, 29 novembre 2019, 2 décembre 2019, 20 février 2020, 6 mars 2020, 27 avril 2020 et 27 septembre 2020, M. F C, représenté B Me J (L), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1610178, 1709326 du tribunal administratif de Melun du 26 avril 2019 ;
2°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 22 août 2016 B lequel le maire de la commune de Magny-le-Hongre, a délivré, au nom de l’État, à la SCCV Axone-Magny-le-Hongre 1 un permis de construire un bâtiment d’habitation collective de 45 logements après démolition d’une maison et de ses bâtiments annexes, en fond de parcelle sur un terrain sis 12 rue de l’Abyme, ensemble la décision du 22 novembre 2016 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté et, d’autre part, l’arrêté du 23 octobre 2017 B lequel ce maire a délivré, au nom de l’Etat, à la même société un permis de construire modificatif pour la modification de l’implantation de la construction, de l’accès et de l’emplacement du parking, des façades et l’ajout d’un logement social ;
3°) de mettre à la charge de la SCCV Axone Magny-le-Hongre 1 et de la commune de Magny-le-Hongre le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— voisin immédiat du projet, son intérêt à agir est certain ;
— sa requête d’appel est motivée en fait et en droit ;
— les modifications apportées au projet ne pouvaient pas faire l’objet d’un permis de construire modificatif, dès lors qu’elles remettent en cause sa conception générale ;
— le permis de construire initial du 22 août 2016 et le permis modificatif du 23 octobre 2017 ont été pris B des autorités incompétentes ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet et comporte de nombreuses inexactitudes ;
— l’arrêté du 23 octobre 2017 ne mentionne pas la création d’un espace commun de plus de 900 m² avec bancs, il indique une adresse ne correspondant pas à celle du terrain d’assiette du projet, ainsi qu’une adresse du bénéficiaire erronée, et il ne précise pas la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal qu’il vise ;
— le permis de construire modificatif est illégal, à raison de l’illégalité B voie d’exception de l’article UAMH 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 7 juillet 2016 ;
— le permis de construire modificatif méconnaît l’article UA 12 du même règlement ;
— il méconnaît également l’article UA 13 de ce règlement ;
— il méconnaît l’article R. 111-14-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— il méconnaît les articles 4 et 87 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— le permis de construire initial a été délivré sur le fondement d’un plan local d’urbanisme intercommunal qui n’était pas encore entré en vigueur ;
— l’arrêté du 3 mars 2017 portant délégation de signature n’était pas exécutoire, le certificat d’affichage non daté, produit en cours d’instance B la commune, n’ayant pas été signé B le maire et indiquant une durée d’affichage inférieure à deux mois ;
— le mode de calcul de l’espace libre est erroné, notamment en ce qu’il déduit de la surface totale du terrain une surface de 129,50 m² correspondant aux voies et accès au bâtiment depuis l’espace public et le parking.
B des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 11 octobre 2019, 10 janvier 2020, 25 février 2020, 6 mars 2020, 27 mars 2020 et 11 septembre 2020, la commune de Magny-le-Hongre, représentée B le cabinet Richer et associés droit public conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, à titre subsidiaire, d’appliquer les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, M. C ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— elle n’est motivée ni en droit, ni en fait ;
— aucun des moyens n’est fondé.
B des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 17 octobre 2019, 7 février 2020, 24 mars 2020, 6 avril 2020 et 25 septembre 2020, la SCCV Axone-Magny-le-Hongre 1, représentée B Me M E, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, M. C ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
B un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
— les observations de Me J pour M. C, et Me E, pour la SCCV Axone-Magny-le-Hongre 1.
Une note en délibéré a été présentée le 6 octobre 2020 pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. B un arrêté du 22 août 2016, le maire de la commune de Magny-le-Hongre a délivré, au nom de l’Etat, à la SCCV Axone-Magny-le-Hongre 1 un permis pour la construction, au 12 rue de l’Abyme, d’un bâtiment d’habitation collective de R+1+ combles et 45 logements et la réalisation de 78 places de stationnement après démolition d’une maison et de ses bâtiments annexes en fond de parcelle. M. C ayant présenté le 14 octobre 2016 un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté en vue d’obtenir le retrait de ce permis, le maire de la commune l’a rejeté B une décision du 22 novembre 2016. Le 23 octobre 2017, le maire de la commune a en outre délivré à la même société, également au nom de l’État, un permis de construire modificatif portant sur la modification de l’implantation du projet, de l’accès et de l’emplacement des parkings, des façades et l’ajout d’un logement social. M. C ayant demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 22 août 2016 et du permis modificatif du 23 octobre 2017, ainsi que de la décision du 22 novembre 2016 rejetant son recours gracieux, cette juridiction a rejeté sa demande B un jugement du 26 avril 2019 dont l’intéressé relève appel devant la Cour.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense B la commune de Magny-le-Hongre :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie B requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. La requête d’appel présentée B M. C précise qu’il relève appel du jugement rendu B le tribunal administratif de Melun du 26 avril 2019, et contient l’exposé des faits, conclusions et moyens qui ne constituent pas la reproduction littérale des écritures de première instance. Elle répond ainsi aux exigences de motivation posées B les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée en appel B la commune de Magny-le-Hongre doit, dès lors, être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier B les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
6. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que le domicile M. C est situé à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet litigieux. L’intéressé invoque des atteintes à ses conditions d’occupation d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il justifie donc d’un intérêt à agir contre les permis de construire en cause. B suite, la fin de non-recevoir opposée B la SCCV Axone-Magny-le-Hongre 1 et B la commune de Magny-le-Hongre ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité du permis de construire modificatif :
En ce qui concerne la possibilité même de délivrer un permis de construire modificatif :
8. Le bénéficiaire d’un permis de construire valide et en cours d’exécution peut, tant que les travaux que ce permis autorise ne sont pas achevés, demander à l’administration la délivrance d’un permis de construire modificatif portant sur certains éléments de la construction, à condition que les modifications apportées au projet initial ne remettent pas en cause, B leur nature ou leur ampleur, la conception de celui-ci.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les modifications objet du permis contesté, à savoir une légère modification de l’implantation de la construction projetée, avec une emprise au sol identique, l’ajout d’un logement social, le déplacement de 13 places de parking, initialement en surface, dans le parking en sous-sol, l’augmentation de la hauteur à l’égout maximale de 0,75 mètres et la diminution de la hauteur au faîtage maximale d’un peu plus d’un mètre, la modification des matériaux utilisés pour le traitement des façades en conservant les couleurs initialement retenues et la plantation de 14 arbres à haute tige au lieu de 7, ne peuvent, compte tenu de leur caractère limité, être regardées comme remettant en cause l’économie générale du projet initial portant sur la construction d’un bâtiment d’habitation collective R+1+ combles de 2854 m². D’autre part, la circonstance que les plans du permis de construire modificatif aient été élaborés B un autre architecte ne suffit pas à elle seule à faire regarder le permis de construire modificatif comme un permis de construire initial. B suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les modifications apportées au projet faisaient obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis de construire modificatif.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté du 23 octobre 2017 :
10. Le permis de construire modificatif du 23 octobre 2017 a été signé B Mme I K, troisième adjointe au maire de la commune et déléguée à l’urbanisme et au logement, ayant reçu délégation de signature B arrêté du 3 mars 2017 aux fins de signer les dossiers de permis de construire, déclarations préalables et autres demandes d’urbanisme. Cet arrêté a été régulièrement transmis à la sous-préfecture de Torcy et reçu B cette dernière le 7 mars 2017, comme l’atteste le cachet apposé B les services de la sous-préfecture, et a fait l’objet d’un affichage du 8 mars 2017 au 10 avril 2017, comme il en est attesté B un certificat d’affichage établi B le maire. Alors même que ce certificat n’est pas daté et indique une durée d’affichage inférieure à deux mois, ces circonstances sont en tout état de cause sans influence sur l’entrée en vigueur de l’arrêté portant délégation de signature. Dès lors, Mme K, qui disposait d’une délégation suffisamment précise, était compétente pour signer le permis modificatif litigieux.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis construire modificatif :
11. D’une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés B les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée B l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. D’autre part, dès lors que le permis de construire contesté constitue bien un permis de construire modificatif qui fait corps avec le permis de construire initial, la demande du pétitionnaire n’avait pas à préciser à nouveau les éléments du dossier qui ne faisaient pas l’objet de modifications.
S’agissant du caractère incomplet ou insuffisant du dossier de demande de permis de construire modificatif :
13. Le dossier de permis de construire modificatif mentionne la destination et la surface plancher des constructions existantes, et précise que celles-ci seront détruites. Il mentionne également la surface de la construction projetée et comporte une notice de présentation et de justification des modifications demandées, de nouveaux plans de masse, de coupe, de façade, de toiture et d’insertion du projet dans son environnement. De plus, la circonstance que des bancs apparaissent sur le plan de masse alors que la notice descriptive n’en fait pas mention n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée B l’autorité administrative. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier de permis de construire modificatif comporte tous les éléments utiles, au regard des exigences des dispositions des articles R. 431-6 à R. 431-10 du code de l’urbanisme, pour permettre à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, les matériaux employés, le traitement des espaces libres et les modifications apportées à l’implantation de la construction projetée, aux murs, façades et toitures. Le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande doit être écarté.
S’agissant des inexactitudes ou incohérences ayant pu induire en erreur l’administration :
14. M. C soutient que le dossier de demande comporte des inexactitudes, portant sur le numéro SIRET et l’adresse postale indiqués dans le formulaire Cerfa, ainsi que sur le nombre de logements indiqué dans le tableau des surfaces taxables des locaux destinés à l’habitation. Il soutient également que les informations relatives à la plantation d’arbres à haute tige sont incohérentes dès lors que le plan de masse ne fait pas apparaître les 14 arbres annoncés dans la notice descriptive.
15. Toutefois, M. C n’apporte à l’appui de ce moyen, déjà soulevé B lui devant le tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation portée à bon droit B les premiers juges. Il y a ainsi lieu d’écarter le moyen tiré des erreurs entachant le dossier de demande de permis de construire modificatif, en toutes ses branches, B adoption des motifs retenus B les premiers juges.
En ce qui concerne les imprécisions et inexactitudes affectant l’arrêté du 23 octobre 2017 :
16. Aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : " L’arrêté () / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d’enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; () ".
17. D’une part, si l’arrêté litigieux ne mentionne pas la création d’un espace extérieur commun aménagé, il précise les éléments du projet faisant objet de la demande de modification, lesquels permettent d’apprécier l’importance et la consistance des modifications apportées. D’autre part, la circonstance qu’il ne mentionne que l’adresse de la parcelle B660, la plus vaste des trois parcelles constituant le terrain d’assiette, n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité dès lors que cette seule référence permet d’identifier sans risque d’erreur le lieu des travaux. B ailleurs, si l’adresse du bénéficiaire indiquée est celle figurant dans le dossier de demande du permis de construire initial, et non celle fournie dans le dossier de permis de construire modificatif, cette erreur, pour regrettable qu’elle soit, est en l’espèce sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que la société pétitionnaire reste clairement identifiable, notamment B son numéro SIREN. Enfin, si l’arrêté vise le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 7 juillet 2016 sans préciser la date de son entrée en vigueur, cette circonstance ne suffit pas à l’entacher d’irrégularité alors qu’il n’est pas contesté que cette réglementation est bien celle effectivement applicable. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’article UAMH 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Val d’Europe Agglomération :
18. Aux termes de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions () afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant ». Aux termes de l’article R. 151-39 de ce code : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales () de hauteur des constructions. (). » Et enfin, aux termes de l’article R. 151-13 du même code : « Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. () ». Lorsque le règlement d’un document d’urbanisme contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu’il fixe, ces règles d’exception doivent être suffisamment encadrées, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures.
19. En premier lieu, il ressort des pièces, notamment des plans des façades joints au dossier de demande de permis de construire modificatif, que la construction projetée atteint ponctuellement une hauteur au faîtage de 11,35 m et une hauteur à l’égout de 7,75 m. B ailleurs, la notice descriptive précise que, pour les zones concernées, un retrait de façade 1,50 m sera réalisé. Le permis de construire modificatif litigieux a donc été délivré sur le fondement de la règle d’exception prévue à l’article UAMH 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Val d’Europe Agglomération.
20. En second lieu, l’article UAMH 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Val d’Europe Agglomération, après avoir fixé que : " La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 11 m au faîtage et 7 m à l’acrotère ou à l’égout du toit et 3 niveaux (R+1+combles). « , prévoit qu' » une augmentation ponctuelle des règles de hauteur pouvant aller jusqu’à un niveau supplémentaire pourra être admise, au cas B cas, et à condition que ce niveau supplémentaire soit réalisé en retrait de la façade. ". La circonstance que la hauteur des constructions ne soit fixée que B référence à un niveau donné, sans limiter B ailleurs la hauteur de celui-ci, n’est pas, en elle-même, contraire à l’exigence de précision et d’intelligibilité des dispositions réglementaires. Ainsi, cette règle dérogatoire, dont l’objet est limitativement réservé aux bâtiments à usage d’habitation, doit être regardée comme suffisamment encadrée, eu égard à sa portée.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Val d’Europe Agglomération :
21. L’article UA 12 du plan local d’urbanisme intercommunal du Val d’Europe Agglomération dispose : « () Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment d’habitation, collectif devra réserver un minimum de 5 % du nombre total réglementaire des places prévues aux personnes à mobilité réduite. / Chaque place aura une largeur minimale de 3,30 m. A distribution des places de stationnement devra être réalisée de façon à éviter les manoeuvres excessives ou difficiles. () / Constructions à destination d’habitat / Il ne sera exigé qu’une place de stationnement B logement lors de la construction de logements locatifs sociaux. () / Construction à usage d’habitation (hors logements visés à l’article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme) / – Il sera créé une place de stationnement couverte B logement dont la surface de plancher est inférieure à 30 m², sur le terrain d’implantation de la construction. / – Pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 30 m², il sera créé 2 places de stationnement B logement dont une couverte, sur le terrain d’implantation de la construction. () ».
22. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte 74 places de stationnement d’au moins 2,30 m de large et 4 places réservées aux personnes à mobilité réduite de 3,30 m de large. D’autre part, si M. C se prévaut de la norme NF-P-91-120 selon laquelle la voirie en double sens destinée à desservir des places de stationnement devrait avoir une emprise minimale de 5 mètres, cette norme, qui n’a pas été rendue obligatoire B arrêté ministériel, ne constitue pas une disposition réglementaire permettant à l’autorité administrative de s’opposer à une demande de permis de construire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration du parking souterrain implique des manoeuvres excessives ou difficiles. B suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de l’intercommunalité doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Val d’Europe Agglomération :
23. L’article UA 13 du règlement plan local d’urbanisme intercommunal du Val d’Europe Agglomération dispose : « () Les espaces libres représenteront au minimum 20 % d’espaces verts dont la moitié sera en pleine terre. () ». Ce même règlement définit les espaces libres comme : « () les espaces hors voie, libres de constructions en élévation, et exclut les surfaces surplombées B des éléments de construction. », et les espaces de pleine terre comme : « des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en espaces verts (pelouses, plantations) mais aussi en allée de jardin non dallée ou cimentée. ».
24. Selon la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire modificatif, la superficie des espaces libres du projet est de 977,62 m² et 208 m² de ces espaces libres sont traités en espaces verts, dont 104 m² de pleine terre. En outre, il ressort du tableau produit B la société pétitionnaire que, pour le calcul des espaces libres, elle a notamment soustrait à la superficie du terrain d’assiette 129,5 m² correspondant aux voies et accès au bâtiment depuis l’espace public et le parking. M. C se borne à soutenir que le terrain d’assiette du projet n’est traversé B aucune voie, publique ou privée, qui permettrait cette soustraction.
25. Toutefois, il y a lieu, pour l’application des dispositions réglementaires citées au point 23 de regarder comme des voies les seuls espaces permettant la circulation au sein d’une parcelle. Il s’ensuit que le requérant, qui ne critique pas l’inclusion d’une superficie quelconque à ce titre, n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article UA 13 du règlement plan local d’urbanisme intercommunal auraient été, en l’espèce, méconnues.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation :
26. Les règles prévues à l’article R. 111-14-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que celles prévues aux articles 4 et 87 de l’arrêté du 31 janvier 1986 ne sont pas au nombre de celles dont l’institution du permis de construire vise à assurer le respect. B suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants et doivent être écartés.
Sur la légalité du permis de construire initial :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté du 22 août 2016 :
27. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée B la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet B le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
28. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 août 2016 a été signé B M. G, alors que l’arrêté du 23 octobre 2017 a été signé B Mme K, qui disposait d’une délégation de signature régulière du maire de la commune de Magny-le-Hongre comme il a été dit au point 10. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 22 août 2016, se rapportant à un élément ayant été modifié B l’arrêté du 23 octobre 2017, est en tout état de cause inopérant et doit être écarté
En ce qui concerne la méconnaissance du champ d’application de la loi et le défaut de base légale du permis de construire initial :
29. Si la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire initial se réfère au plan local d’urbanisme intercommunal de l’intercommunalité, l’arrêté du 22 août 2016 vise le plan d’occupation des sols approuvé le 1er mars 2001 alors en vigueur. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire initial aurait été délivré sur le fondement d’un document d’urbanisme qui n’était pas encore en vigueur.
30. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens articulés à l’encontre des deux arrêtés litigieux doit être écarté. Il s’ensuit que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, B le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la SCCV Axone Magny-le-Hongre 1 ne succombe pas à l’instance et alors que, le permis de construire litigieux ayant été délivré au nom de l’État, la commune ne peut être regardée comme une partie au sens de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant les sommes dont la SCCV Axone Magny-le-Hongre 1 demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions. Les conclusions de la commune de Magny-le-Hongre présentées sur ce fondement sont en tout état de cause irrecevables dès lors que, comme il a été dit, elle n’a pas la qualité de partie à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F C et les conclusions de la commune de Magny-le-Hongre et de la SCCV Axone Magny-le-Hongre 1 fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F C, au ministre de la transition écologique, à la SCCV Axone-Magny-le-Hongre 1 et à la commune de Magny-le-Hongre.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2020 à laquelle siégeaient :
— M. H, présidente de chambre,
— M. D, président-assesseur,
— M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.
Le rapporteur,
S. DLe président,
J. H Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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