Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 13 oct. 2016, n° 13/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02627 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 29 novembre 2013, N° F12/00086 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
RG : 13/02627 ADR / NC
X Y
C/ Association DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTES DE
CHAMBERY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
CHAMBERY en date du 29 Novembre 2013, RG F 12/00086
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Association DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTES DE
CHAMBERY
XXX
XXX
représentée par Me François SIMON substitué par Me Z A, avocats au barreau de
CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller
Mme Anne DE REGO, Conseiller qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly
CHAILLEY,
********
Après avoir bénéficié d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi entre le 2 mai 2009 et le 30 avril 2011, X Y a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er mai 2011 par l’Association des Parents d’Enfants Inadaptés (APEI) de CHAMBERY en qualité de
candidat élève moniteur éducateur et affecté au sein du foyer d’hébergement de MONTJAY et du service d’accueil de jour (SAJ).
Mis en cause par une personne handicapée au sein du SAJ pour des attitudes équivoques, X
Y a été mis à pied à titre conservatoire du 28 octobre au 3 novembre 2011, sa rémunération étant toutefois maintenue, et a été affecté à plein temps au foyer de MONTJAY.
A la suite de nouvelles dénonciations, X Y a été convoqué à un entretien préalable le 10 novembre 2011 et mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 25 novembre suivant pour avoir eu des gestes et attitudes équivoques et déplacés à l’égard de plusieurs résidents.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, X Y a saisi le 12 avril 2012 le conseil de prud’hommes de CHAMBERY qui, par jugement du 29 novembre 2013, a rejeté la demande de sursis à statuer, dit que le licenciement est intervenu pour une faute grave, débouté X
Y de l’ensemble de ses prétentions et rejeté la demande de l’APEI de CHAMBERY sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 29 novembre 2013.
Par déclaration du 10 décembre 2013, X Y a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 26 février 2015 la Chambre Sociale de la cour d’appel de CHAMBERY a:
— dit que les faits à l’origine du licenciement de
X Y n’ont pas fait l’objet d’une sanction et ne sont pas prescrits,
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente du la décision de la cour d’assises sur les faits de viol aggravé et d’agression sexuelle aggravée pour lesquels l’intéressé a été renvoyé,
— a sursis à statuer sur les dépens de première instance et d’appel
Par conclusions du 09 mai 2016, X Y fait savoir que selon arrêt rendu le 01 juillet 2015, la cour d’assises de la Savoie a considéré qu’il n’était pas coupable des faits reprochés et a prononcé son acquittement, la décision étant devenue définitive.
Il demande à la cour de réformer le jugement déféré, de dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’APEI de
CHAMBERY à lui payer les sommes de :
— 1 210,73 , outre 121,07 de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
— 2 897,70 , outre 289,77 de congés payés, à titre d’indemnité de préavis,
— 1 871,43 à titre d’indemnité de licenciement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— 80 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre la condamnation de l’APEI aux dépens qui comprendront le remboursement du timbre fiscal de 35 euros.
Il soutient que :
— il n’a jamais reconnu les faits,
— il a été acquitté des faits du 30 juillet 2011 concernant mademoiselle B, que la plaignante avait tendance à fabuler ainsi que l’avait indiqué madame
C, éducatrice qui avait rempli le cahier journalier ;
— la preuve des faits concernant mademoiselle D n’est pas rapportée par l’employeur.
Par conclusions du 22 juillet 2016, l’APEI de CHAMBERY demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner X
Y à lui verser la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— face à la gravité des faits elle n’avait pas d’autre solution que de prononcer la mise à pied de l’intéressé avec mise à pied conservatoire et convocation à un entretien de licenciement et que lors de cet entretien du 10 novembre 2010 X
Y a reconnu avoir sollicité des massages auprès des résidents lorsqu’il avait mal au dos tout en niant les accusations portées à son encontre, qu’un tel comportement est déplacé ou équivoque pour des personnes handicapées et justifie le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 25 novembre 2015;
— l’acquittement prononcé n’empêche pas l’APEI de solliciter la confirmation du jugement prud’homal contesté, et la cour d’appel a donc toute compétence pour apprécier si le licenciement est justifié et si la relation de travail pouvait ou non perdurer.
— que les comportements reprochés à X Y sont matériellement établis et que même s’ils ne constituent pas des infractions pénales, ils sont incompatibles avec son maintien dans un établissement accueillant des personnes handicapées.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR CE :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce X
Y a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2011 pour avoir eu des relations sexuelles avec une première résidente, mademoiselle B, courant l’été 2011 et commis des attouchements sur une jeune femme accueillie au SAJ, mademoiselle D, en octobre 2011.
La lettre de licenciement indique aussi :' Lors de l’entretien du 21/11/2011, vous admettez seulement avoir sollicité des massages auprès des résidents lorsque vous aviez mal au dos ce qui est inadmissible, cependant les éléments recueillis démontrent que vous ne dites pas toute la vérité.'
Attendu en premier lieu que l’autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s’attache qu’à ce qui a été nécessairement et certainement jugé.
Qu’en l’espèce X Y était poursuivi pénalement pour des faits de viol aggravé sur la personne de mademoiselle B et d’agression sexuelle aggravée sur la personne de mademoiselle D, toutes deux ayant qualité de partie civile.
Que la lettre de licenciement fait état des motifs suivants :
— concernant mademoiselle D : ' il vous est reproché d’avoir eu des gestes et attitudes équivoques et déplacés avec cette personne, d’avoir voulu pratiquer des attouchements'.
— concernant mademoiselle B, elle a dit à madame C son éducatrice : ' qu’elle a massé
Manu, qu’il était allongé sur son lit, qu’il s’est endormi et qu’elle était en petite tenue’ et ' que cette résidente dit avoir eu des relations sexuelles avec vous'.
Que ces motifs ne constituent pas les crimes pour lesquels était poursuivi X Y et pour lesquels il a été acquitté.
Qu’il y a lieu cependant de rechercher si les faits sont établis et s’ils justifient l’existence d’une faute grave.
— Concernant mademoiselle D, il apparaît que les parents de celle-ci ont interpellé la directrice du service d’accueil de jour le 03 octobre 2011 car leur fille dénonçait des attitudes équivoques de
X Y, tels que des massages des mains, de la nuque et des épaules, et des compliments sur son physique, puis le 27 octobre le père de mademoiselle
D informait le directeur de ce que sa fille avait parlé au psychiatre de faits plus graves et notamment d’attouchements sexuels.
— Concernant mademoiselle B, elle a dit à madame C son éducatrice : 'qu’elle a massé
Manu, qu’il était allongé sur son lit, qu’il s’est endormi et qu’elle était en petite tenue’ et ' que cette résidente dit avoir eu des relations sexuelles avec vous',
que par la suite elle a déclaré au Docteur BURGONSE qu’elle a eu des relations sexuelles avec
Manu, 'qu’il venait dans ma chambre, me déshabillait, s’allongeait sur mon lit, il mettait son sexe dans le mien. Il m’a demandé de lui faire des mimis en dessous. Il m’a touché les seins. Ca s’est passé pendant les vacances d’été et au retour. Ça a commencé après les vacances d’été 2010.
J’étais pas d’accord mais il l’a fait quand même.'
que madame C a alors renseigné le cahier journalier le 30 juillet 2011, expliquant par la suite qu’elle en a parlé à X
Y qui a nié, et qu’elle a alors mentionné qu’il fallait 'faire attention à ce que nous disons et faisons avec Mélanie elle prend les choses au premier degé et fabule très vite surtout avec les éducateurs hommes'…
Que ce n’est qu’à l’occasion des faits d’octobre qui concernent mademoiselle D, que madame
C a fait le lien avec ceux commis en juillet 2011 envers mademoiselle B.
Qu’il est constant que le directeur a réagi rapidement en ordonnant la mise à pied de X
Y, puis en l’affectant désormais à temps plein au Foyer d’hébergement (alors qu’il travaillait à mi-temps jusque là au Foyer d’Accueil de Jour où se sont déroulés les faits).
Que X Y déclare avoir toujours nié les faits, que cependant il résulte du procès verbal de première audition rédigé le 14 mars 2012, qu’il reconnaît que Mélanie B, sachant qu’il avait mal au dos, lui a 'proposé un massage, c’était chez elle ou sur la terrasse. Je ne peux vous dire quand mais ça fait plusieurs mois. Le massage a duré huit secondes. J’appelle pas ça un massage.
Elle a mis ses deux mains sur mes épaules et ses deux pouces sur ma nuque.
Je me suis aperçu de mon erreur, je lui ai demandé d’arrêter. Je suis parti.'
Qu’il déclare lors de la même audition que 'Salomé D lui a fait un massage de la main un soir au service d’accueil de jour, devant ses collègues et 'qu’en aucun cas n’a fait de massage des épaules de Salomé'.
Puis qu’il reconnaît devant le juge d’instruction dans son audition du 21 mars 2013, qu’en salle informatique, il a senti un mal être chez Salomé et qu’il lui a ' caressé la joue et dit que c’était une belle fille et qu’elle n’aurait pas de problème pour trouver un petit ami, car à ce moment là elle était en rupture avec lui. Je lui ai fait des compliments pour la rassurer.'
Qu’enfin la psychologue a noté que Salomé D était très émue lorsqu’elle parlait des faits.
Que de plus il est indiqué dans la lettre de licenciement que Monsieur Y lors de l’entretien préalable au licenciement du 21/11/2011 a reconnu avoir sollicité des massages auprès des résidents, bien qu’il ne le reconnaisse plus aujourd’hui.
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Y qui travaillait à l’ADAPEI a fait preuve d’un manque de distance important par rapport jeunes femmes handicapées qu’il côtoyait dans le cadre de son travail.
Que si les attouchements sur Salomé MILLOT ne sont pas prouvés autrement que par les déclarations de celle-ci, et que le massage que lui a pratiqué Mélanie B n’est pas non plus prouvé autrement que par ses déclarations, il résulte cependant des examens psychiatriques et psychologiques que les deux jeunes femmes handicapées sont très perturbées lorsqu’elles évoquent ces faits et que les experts considèrent qu’elles ne fabulent pas.
Qu’ il convient en conséquence de retenir que son comportement constitue une faute grave commise dans le cadre de son travail, justifiant la mise à pied prononcée à titre conservatoire ainsi que le licenciement prononcé, et rendant impossible son maintien au sein de la structure.
3) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur Y, qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d’appel,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 pour les frais engagés en cause d’appel,
Condamne Monsieur X Y aux dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 13 Octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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