Infirmation partielle 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 nov. 2016, n° 15/05721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/05721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JAF, 23 juin 2015, N° 11/03078 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 03/11/2016
***
N° MINUTE : 16/ 897
N° RG : 15/05721
Jugement (N° 11/03078)
rendu le 23 Juin 2015
par le Juge aux affaires familiales de
BETHUNE
REF : MC/CB
APPELANT
Monsieur X, Michel Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Thierry LEJEUNE, membre de la
SELARL LEROUGE-LEJEUNE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/15/09176 du 06/10/2015 accordée par
le bureau d’aide juridictionnelle de
DOUAI)
DÉBATS
à l’audience en chambre du Conseil du 15 Septembre 2016, tenue par Michel
B magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du
Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
David QUENEHEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Michel B, président de chambre
Yves BENHAMOU, conseiller
Emilie PECQUEUR, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03
Novembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Michel B, président et
David QUENEHEN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU
: 15 Septembre 2016
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y et Mme Z
A se sont mariés le 8 juin 1996 à Allouagne sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— Anaïs, née le XXX,
— C, né le XXX,
— D, né le XXX.
Par jugement du 23 juin 2015, rendu après une ordonnance de non-conciliation du 11 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a :
— prononcé le divorce des époux Y-A aux torts exclusifs du mari,
— désigné le président de la chambre des notaires du Pas-de-Calais pour procéder, le cas échéant, à la liquidation du régime matrimonial,
— confié conjointement aux deux parents l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur D,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— attribué à M. Y un droit de visite les samedis et dimanches des semaines impaires de 10
heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
— fixé la contribution de M. Y à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 200 euros par mois,
— condamné M. Y à payer à Mme A une prestation compensatoire de 10.000 euros en capital,
— débouté Mme A de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2015, M. Y a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de M. Y en date du 2 mars 2016 tendant à voir :
— infirmer le jugement concernant le prononcé du divorce, le montant de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire,
— confirmer le jugement concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant,
— fixer un droit de visite libre sur l’enfant à son profit,
— débouter Mme A de ses demandes,
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme A,
— fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois,
— débouter Mme A de sa demande de prestation compensatoire,
— la débouter de sa demande de dommages-intérêts,
— à titre subsidiaire, ordonner le règlement de la prestation compensatoire de manière échelonnée sur huit années,
— condamner Mme A aux dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme A en date du 17 février 2016 tendant à voir :
— débouter M. Y de sa demande tendant à voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de l’épouse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts et celle de 90.000 euros à titre de prestation compensatoire,
— confirmer le jugement concernant le statut de l’enfant mineur et le montant de la pension alimentaire,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2016.
MOTIFS
SUR LE PRONONCÉ DU
DIVORCE
En application des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
C’est à la partie qui invoque un fait ou un ensemble de faits fautifs d’en établir la réalité en justice.
Le premier juge a retenu que M. Y avait admis connaître sa compagne depuis le mois de mai 2011 et s’être installé avec elle à compter du mois d’août 2012 ; à l’inverse, il a estimé que le mari ne rapportait pas la preuve des griefs formulés à l’encontre de l’épouse.
Devant la cour, l’appelant affirme que son épouse entretenait une relation adultérine avec M. E dès l’année 2011, soit avant qu’il ne se mette en ménage avec Mme F ; il reproche à son épouse des faits de violences commis à son encontre en juin et juillet 2011, une addiction aux jeux d’argent, la souscription de nombreux prêts, un détournement de fonds commis au préjudice de l’association Vent de Liberté et le fait d’avoir mis son fils
C à la porte de son domicile en 2013.
Pour établir le grief d’adultère formulé à l’encontre de son époux, Mme A produit un constat d’huissier du 15 mars 2013 dans lequel M. Y reconnaît expressément connaître Mme F depuis le mois de mai 2011 et vivre avec elle depuis le mois d’août 2012 ; M. Y entretenait une liaison adultérine avec Mme F dès le mois de juin 2011, puisque, dans une main courante déposée par l’appelant le 15 juin 2011, il est indiqué que Mme A l’avait frappé après avoir appris l’existence de cette liaison ; de plus, dans une plainte déposée contre son épouse le 4 juillet 2011, M. Y déclarait qu’il était en instance de divorce et qu’il avait quitté le domicile conjugal aux alentours du 15 juin 2011, ce qui prouve qu’il n’envisageait plus de vivre avec son épouse.
Le jugement mérite d’être confirmé en qu’il mentionne que ces faits imputables à M. Y constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
De son côté, Mme A n’a jamais été poursuivie pour les violences infligées à son époux en juin 2011, lorsqu’elle a appris qu’il la trompait ; sa liaison avec M. E date de juin 2012, soit un an après le départ de M. Y du domicile conjugal, et n’a pas duré, selon les attestations de M. E et de C, enfant commun du couple Y-A ; le fait que l’intimée ait acheté quelques tickets de jeux de grattage ne suffit pas à caractériser une addiction aux jeux ; Mme A n’a pas contracté de nombreux crédits, comme le prétend son époux, mais seulement deux, pour des montants modestes de 610 et 765 euros ; enfin, C nie avoir été mis à la porte de chez sa mère en 2013, et indique seulement avoir voulu vivre chez son père en attendant de prendre un appartement.
Compte tenu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de violation des devoirs et obligations du mariage à l’encontre de Mme A.
SUR LA PRESTATION
COMPENSATOIRE
L’article 270 alinéa 1er du code civil prévoit que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée
dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code quant à lui dispose :
'La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquiquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa'.
Dans le cas présent, le mariage des époux Y-A a duré dix neuf ans.
Trois enfants sont issus de cette union.
M. Y a 46 ans et Mme A 47 ans.
La situation des parties s’établit de la manière suivante :
S’agissant de la situation de Mme A :
Il n’est pas démontré qu’elle vive en concubinage comme le prétend l’appelant, les attestations de M. E et de C Y affirmant qu’elle vit seule avec ses deux fils.
Elle est handicapée et perçoit une allocation adulte handicapé de 800 euros et une allocation logement de 379 euros par mois qui couvre son loyer.
Elle doit assumer les charges de la vie courante pour elle-même et ses deux fils, C étant revenu vivre à son domicile.
S’agissant de la situation de M. Y :
Il est ouvrier et sa déclaration des revenus de l’année 2015 mentionne un revenu imposable de 25.779 euros, soit un salaire mensuel moyen de 2.148 euros.
Il vit avec Mme F, qui perçoit une pension d’invalidité.
Il doit acquitter un loyer de 746 euros par mois et faire face aux charges de la vie courante.
Au regard des observations qui précèdent, il convient de mettre en exergue les points suivants :
' la durée du mariage est significative sans être à proprement parler importante,
' les revenus du mari sont nettement plus importants que ceux de l’épouse,
' il est incontestable que la rupture du mariage crée une disparité dans les
conditions de vie respectives au détriment de l’épouse.
' cette disparité est sensiblement plus importante que celle qui a été évaluée par
le premier juge.
Il convient en conséquence, après réformation sur ce point du jugement querellé, de condamner M. Y à payer à Mme A la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital.
M. Y pourra s’acquitter de cette somme en deux échéances de 10.000 euros chacune, la première étant payable huit jours après la date de signification du présent arrêt, la seconde douze mois après cette date.
SUR LES MESURES RELATIVES A
L’ENFANT
Les parties s’accordent sur le fait que l’autorité parentale sur l’enfant mineur D est exercée en commun par les parents, et que la résidence habituelle de leur fils a été fixée chez la mère.
Concernant le droit de visite fixé par le premier juge au profit du père, celui-ci ne justifie pas de motifs pertinents pour bénéficier d’un libre exercice de ce droit.
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Au regard de l’étude exhaustive des ressources et charges des parties effectuée ci-dessus, force est de constater que Mme A se trouve dans une situation d’évidente précarité financière.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de D à la somme de 200 euros par mois.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE
DOMMAGES-INTERETS
Mme A ne justifiant pas que la dissolution du mariage ait eu pour elle des conséquences d’une particulière gravité, sa demande de dommages-intérêts ne saurait aboutir.
SUR LES DEPENS
Il y a lieu de condamner M. Y, qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement querellé, sauf en ce qui concerne le quantum de la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau sur ce point :
CONDAMNE M. Y à payer à Mme A à titre de prestation compensatoire en capital la somme de 20.000 euros,
AUTORISE M. Y à s’acquitter de cette somme en deux échéances de 10.000 euros chacune, la première étant payable huit jours après la signification du présent arrêt et la seconde douze mois après cette date,
Y ajoutant :
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes respectives,
CONDAMNE M. Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. QUENEHEN M. B
NOTICE D’INFORMATION
·
pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement
forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des
procédures civiles d’exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L
581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun :
saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
Modalités d’indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié
à la date de revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site :
www.insee.fr
ou
www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera
en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l’entretien et à l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les
besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en
produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070
du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de
justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure
civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
'délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) :
'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000
euros d’amende, outre les peines complémentaires.
's’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la
pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement
et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
'délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation
de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus,
dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du
mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans
d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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