Infirmation partielle 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 nov. 2016, n° 14/08359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08359 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2013, N° F12/00889 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 29 Novembre 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/08359
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 12 Décembre 2013 par le Conseil de
Prud’hommes -
Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n°
F12/00889
APPELANTE
SA TRADITION SECURITIES AND
FUTURES
XXX
XXX
N° SIRET : B34 299 468 8
représentée par Me Muriel KRAMER-ADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0267
INTIME
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
comparant en personne, assisté de Me Hervé CABELI, avocat au barreau de PARIS, toque : W01
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Août 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Z
A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme B C, Conseillère
Mme Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La société TRADITION SECURITIES AND FUTURES S.A (TSAF) est une entreprise d’investissement, filiale de la Société COMPAGNIE
FINANCIERE TRADITION qui compte plus de 10 salariés. Elle exerce ses activités réglementées de courtage de produits financiers et non financiers, sous le contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution « ACPR » et de l’Autorité des Marchés Financiers « AMF ».
Dans le courant du second semestre de l’année 2009, TSAF a souhaité élargir sa gamme de produits en développant ses activités d’intermédiation sur le marché secondaire du « Private Equity » concernant les sociétés non cotées en bourse.
Monsieur X Y ,né le XXX , fondateur et gérant de la Société CARTA
DIEM spécialisée dans l’intermédiation sur le marché secondaire du « Private Equity», après avoir été contacté par une agence de recrutement, a posé sa candidature au poste de Responsable de l’activité « private equity » de TSAF .
Embauché sur ce poste à compter du 19 mai 2009 , suivant contrat à durée indéterminée en date du 9 avril 2009, il a constitué une équipe en recrutant 2 salariés.
Par courrier du 14 octobre 2011 Monsieur Y est licencié pour insuffisance professionnelle.
Une procédure de licenciement a également engagée à l’encontre des deux salariés de son équipe.
La moyenne de ses trois derniers mois de salaire a été de 16.666,67 .
La Convention Collective Nationale applicable est celle des
Sociétés Financières (IDCC 478) .
Le 25 janvier 2012 il a contesté les conditions de son licenciement devant le Conseil de
Prud’hommes et réclamé diverses indemnités et dommages et intérêts , ainsi que le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement en date du 12 décembre 2013, le Conseil de
Prud’hommes de PARIS, Section
Encadrement ,Chambre 3, a:
— Condamné la SA TRADITION SECURITIES AND FUTURES à verser à Monsieur X
Y les sommes suivantes :
* 100 000 au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu 'au jour du paiement;
*500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
— Donné acte du retrait de la Société de son site internet permettant l’identification du demandeur ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— Condamné la SA TRADITION SECURITIES AND FUTURES aux dépens.
La SA TRADITION SECURITIES AND FUTURES demande à la Cour de:
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— Juger que le licenciement de Monsieur Y repose sur une cause réelle et
sérieuse;
— Débouter Monsieur Y de ses demandes de dommages-intérêts formées sur le fondement des articles 1235-3 du Code du travail et 1382 du Code civil;
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a dit valable et opposable à Monsieur Y la convention de forfait annuel en jours résultant de son contrat de travail et de l’accord de réduction du temps de travail en date du 23 juin 2000;
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a dit Monsieur Y irrecevable et mal fondé en ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article L 8223-1 du Code du travail;
— Condamner Monsieur Y à payer à la Société TSAF la somme de 4.000
par application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile et à supporter les dépens;
Monsieur X Y demande à la Cour de:
— Juger que le comportement de la Société TRADITION
SECURITIES AND
FUTURES le prive de son droit à bénéficier d’un débat contradictoire ;
— écarter en conséquence des débats toutes pièces susceptibles d’être communiquées tardivement par la Société TRADITION SECURITIES AND FUTURES ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
— Réformer le jugement pour le surplus;
— Condamner la Société TRADITION SECURITIES AND
FUTURES à lui payer les sommes suivantes:
*200.000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 50.000 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Juger que Monsieur X Y ne relève pas de l’accord de réduction
du temps de travail en date du 23 juin 2000 ;
— Juger en conséquence nulle et de nul effet la clause de forfait annuel en jours
insérée dans son contrat de travail ;
— Condamner la Société TRADITION SECURITIES AND
FUTURES à lui payer la somme de 83.320 brute à titre d’heures supplémentaires ;
— Condamner la Société TRADITION SECURITIES AND
FUTURES à lui payer une indemnité de 100.000 correspondant à 6 mois de salaires en application de l’article L. 8223-1 du Code du travail ;
— Ordonner à la Société TSAF de supprimer de son site internet
www.tsaf-paris.com
toute référence
directe ou indirecte à Monsieur X Y sous astreinte de 500 par jour à compter de la signification de la décision à intervenir;
— Juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal et seront
capitalisées en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;
— Condamner la Société TRADITION SECURITIES AND
FUTURES à payer à
la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
Les parties entendues en leurs plaidoiries le 29 août 2016, la Cour leur a proposé de procéder par voie de médiation .
Le conseil de la Société TRADITION SECURITIES AND
FUTURES a d’emblée refusé cette proposition , sans même accepter d’entendre l’information délivrée par le médiateur présent lors de l’audience .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats .
SUR CE
Sur le respect du contradictoire
Le simple fait que l’appelant n’ait pas respecté le calendrier de procédure ne suffit pas à caractériser le non respect du contradictoire , la Cour observant qu’à l’audience le salarié n’a formulé aucune demande visant à écarter des débats spécifiquement telle pièce ou moyen.
La demande visant à écarter des débats toutes pièces susceptibles d’être communiquées tardivement par la Société TRADITION SECURITIES AND FUTURES non fondée est donc rejetée.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Sur la convention forfait jours
Monsieur Y considère en sa qualité de responsable d’activité, qu’aucune
convention de forfait annuel en jours ne pouvait lui être valablement opposée.
L’article L. 3121-43 du Code du travail dispose :
« Peuvent conclurent une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L 3121-39 :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. ».
Par ailleurs en application de l’article L. 3121-46 du code du travail : 'un entretien individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation dans l’entreprise ,l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération'.
Le contrat de travail de Monsieur Y contenait une clause de forfait ainsi rédigée:
« HORAIRES DE TRAVAIL :
En sa qualité de Commercial, Monsieur Y est amené à intervenir directement auprès de la clientèle par délégation nécessaire de l’entreprise qu’il représente à cette occasion. Il peut ainsi compte tenu de la nature de ses fonctions et des responsabilités qu’elles induisent engager l’entreprise et organiser son activité et son emploi du temps en considération des impératifs dont il est juge.
C’est dans la mesure où ses attributions requièrent une souplesse dans l’organisation de son temps de travail que l’horaire de travail de Monsieur Y ne peut être prédéterminé.
C’est pourquoi, compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses responsabilités et de la latitude dont Monsieur Y dispose dans l’organisation de son emploi du temps, la rémunération annuelle dont il bénéficie sera forfaitisée pour 215 jours de travail ainsi que les congés légaux (et conventionnels le cas échéant), auxquels il aura droit».
Cette clause est en conformité avec les dispositions légales de l’article L. 3121-43 du Code du travail et avec l’accord de réduction du temps de travail signé dans l’entreprise le 23 juin 2000 , et dont l’article 4.2.2 définit les critères généraux caractérisant la catégorie des salariés dont les horaires ne peuvent être prédéterminés eu égard principalement, à leur capacité à s’organiser , à leur niveau de responsabilité et de décision leur permettant notamment d’engager l’entreprise, à leur degré d’autonomie dans l’exercice de leur activité professionnelle , notamment dans la gestion de leur emploi du temps .
Du fait de la nature de ses fonctions ,de l’importance de ses responsabilités , même en l’absence de délégation de signature , de la souplesse dont il disposait dans la gestion de son activité, Monsieur X Y dont l’emploi correspondait à la classification cadre confirmé indice 625 de la
Convention Collective entrait dans la catégorie des cadres dont les horaires ne pouvaient être prédéterminés et pouvait donc être soumis à une convention forfait jour à la fois, en application de la convention collective et de l’accord d’entreprise .
Par ailleurs son emploi qualifié d’opérateur sur le bulletin de salaire peut tout à fait être assimilé à celui d’opérateur de marché tel que plus spécifiquement visé par l’accord d’entreprise .
Par contre Monsieur Y est bien fondé à se prévaloir du non respect par l’employeur des dispositions de l’article L. 3121-46 du code du travail .
En effet la loi du 20 août 2008 en jours en instaurant un entretien individuel annuel entre l’employeur et chaque salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année, permet de faire le point sur l’application du forfait et notamment sur la charge de travail du salarié, le caractère raisonnable de son amplitude et sa bonne répartition, dans le temps, et, donc, d’ assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
L’employeur ne justifie ni même ne prétend avoir organisé un tel entretien individuel annuel .
Ce manquement avéré aux exigences légales est sufisamment grave non pas pour rendre nulle la convention individuelle de forfaits jours mais pour la priver d’effet.
Monsieur X Y peut dès lors prétendre au paiement d’heures supplémentaires sous réserve des éléments de preuve fournis par chacune des parties .
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce Monsieur X
Y procède essentiellement par voie d’affirmation sans produire aucun relevé d’horaires et réclame en fait, de se voir appliquer l’horaire collectif de l’entreprise applicable aux cadres qui serait de 39h .
Il produit aux débats:
— un listing établi par lui même et de fait dénué de toute valeur probante, des mails qu’il aurait envoyés ;
— des attestations de clients qui si elles confirment sa disponibilité et son professionnalisme ne comportent aucune indication sur la durée du travail ;
Compte tenu de la nature des missions auprès de clients qui impliquait une gestion totalement autonome de ses horaires, les éléments produits sur le rythme de travail sont insuffisants pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et ne peuvent donc étayer la demande d’heures supplémentaires.
Par ailleurs contrairement à ce qu’affirme Monsieur Y les cadres étaient soumis à un horaire collectif de 35h et au delà, et dans la limite de 39h pouvait bénéficier de RTT.
Or au vu des bulletins de salaires la Cour constate que le salarié a régulièrement pris des RTT .
La Cour confirme donc par substitution de motifs ,le jugement qui a rejeté la demandes au titre des heures supplémentaires et par conséquence celle au titre du travail dissimulé.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement en date du 14 octobre 2011 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'(…)Ces griefs sont les suivants :
Dans le courant du second semestre de l’année 2009, la société TSAF a souhaité élargir sa clientèle en développant une nouvelle activité consacrée au « Private equity ».
Au regard de votre expérience de gérant d’une entreprise dont l’activité était justement dédiée au conseil en matière de « private equity » et au regard des résultats dont vous vous êtes prévalu alors tant au niveau de la clientèle que des opérations réalisées ou potentiellement réalisables, votre candidature a retenu toute notre attention.
Lors des entretiens qui ont précédé la signature de votre contrat de travail le 9 avril 2009 et afin de nous convaincre de l’intérêt de développer cette nouvelle activité de façon pérenne, vous avez établi un plan d’activité et de développement commercial sous la dénomination projet TRADIEM auquel
nous avons souscrit. Ce plan de développement détaillait ainsi la typologie du marché du « private equity », les sources de transaction, ainsi que le niveau de chiffres d’affaires attendu sur cette activité qui devait s’établir de la manière suivante :
. 939.000 euros fin 2009,
. 1.769.000 euros fin 2010,
.2.770.000 euros fin 2011.
C’est dans ce contexte qu’au regard de vos compétences et de votre expertise sur ce marché en particulier vous avez été embauché le 19 mai 2009, en qualité de Responsable de l’activité «
Private equity » avec un statut de cadre confirmé.
Dans le cadre de vos fonctions commerciales, vous deviez participer au développement de votre activité par la prospection d’une nouvelle clientèle en vue de développer le volume d’affaires sur lequel vous vous étiez engagé ainsi qu’au recrutement des collaborateurs vous permettant d’atteindre les objectifs que vous aviez vous-même fixés.
Votre rémunération avait été établie en prenant en considération votre expérience professionnelle dans le secteur du «private equity » ainsi que le niveau de chiffre d’affaires que vous étiez susceptible de réaliser avec la clientèle conformément au plan de développement commercial que vous aviez élaboré.
C’est en considération des ces éléments qu’aux termes de votre contrat de travail :
Votre rémunération brute globale toutes causes confondues a été fixée à :
' 30% de votre chiffre d’affaires net sous déduction des divers coûts visés au contrat,
Dans ce cadre, la société s’est engagée à vous verser :
' un salaire fixe de 200.000 euros payable en douze mensualités et,
' un bonus annuel intervenant le 31 janvier de l’année suivante égal à la différence constatée entre 30% du chiffre d’affaires net recouvré au cours de l’année civile et la rémunération brute globale annuelle toutes causes confondues perçue par vous au cours de la même année.
Dans le cadre du développement de cette nouvelle activité qui vous incombait, il était également stipulé au contrat la possibilité pour vous de constituer un pool incluant les collaborateurs appelés à rejoindre l’activité « private equity »; dans cette hypothèse la rémunération brute globale annuelle toutes causes confondues de l’équipe rapportée à sa production nette au cours d’une année civile devait être égale à 30%.
En contrepartie et de façon symétrique par rapport au montant de votre rémunération fixe brute, vous vous êtes engagé au titre d’une clause contractuelle d’objectifs dont les montants ont été définis d’un commun accord sur la base de vos projections, à développer un portefeuille de clients générant :
— un chiffre d’affaires net minimum de 700.000 en rythme annuel.
Parallèlement, nous avons mis à votre disposition les moyens matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement des tâches qui vous étaient confiées ainsi qu’au développement de l’activité.
C’est ainsi que l’activité s’est progressivement étoffée avec l’arrivée sur votre initiative de
Messieurs
Gobbo, le 1er juillet 2009 et D le 2 septembre 2009, ce dernier ayant travaillé avec vous au sein de la société CARTA DIEM dont vous étiez le gérant.
Le niveau de leur rémunération a été fixé en fonction de leur expérience professionnelle, soit 45.000 euros, pour Monsieur E et 100.000 euros pour Monsieur D.
Ainsi que le prévoyait votre contrat de travail, vous avez choisi de constituer un « pool » de chiffres d’affaires à l’intérieur duquel la rémunération brute globale annuelle de l’équipe rapportée à sa production nette annuelle devait au plus être égale à 30%.
Ce faisant, la contrepartie des rémunérations brutes allouées à l’équipe devait se traduire par la réalisation d’un chiffre d’affaires net en rythme annuel de 1.150.000 euros considéré comme nécessaire à la bonne marche de l’entreprise et surtout à la pérennité de l’activité.
Or force est de constater que depuis le démarrage de l’activité « private equity », vous n’avez pas su pleinement assumer les responsabilités qu’appelait votre niveau de recrutement et vous n’avez pas pris toutes les initiatives, notamment au niveau de l’équipe, inhérentes à votre statut et à votre fonction pour que les résultats de l’activité soient à la hauteur de nos espérances et de vos engagements professionnels.
Dans ce contexte, les résultats de l’équipe sur la première période telle que visée au contrat à savoir du 19 mai 2009 au 31 décembre 2010 se sont traduits par un chiffre d’affaires de 1.460.201 euros, compte non tenu des factures impayées.
Dans le même temps, les rémunérations brutes perçues par l’équipe, sans allocation de bonus, les résultats obtenus n’étant pas éligible à la moindre rémunération variable, se sont établies à 519.230 euros.
Le ratio entre les rémunérations brutes et le chiffre d’affaires s’est élevé à plus de 35%, ce qui est au-delà du ratio contractuel d’une part, et d’autre part fait ressortir un écart significatif au regard du chiffre d’affaires que vous aviez estimé sur 2009 et 2010 à 2.708.000 euros, dans le plan d’activité et de développement commercial.
Au regard de votre expérience professionnelle et des compétences que vous aviez mises en avant lors de votre embauche, nous étions légitimement en droit de penser que vous prendriez toutes les mesures qu’appellent votre statut et vos obligations contractuelles pour trouver ainsi la clientèle qui vous permette d’atteindre vos objectifs commerciaux et respecter les équilibres financiers résultant du
compte d’exploitation prévisionnel que vous aviez établi.
De notre côté, nous n’avons cessé de vous encourager à poursuivre vos efforts et nous vous avons laissé toute latitude pour gérer votre activité dans ses entières composantes, tout en vous alertant sur l’absence de résultats.
En ce sens, un point a été fait au mois de juin 2011 au regard de l’absence totale de chiffre d’affaires constaté au cours du premier semestre de l’année 2011.
Selon vos analyses, un des trois mandats que l’équipe avait signé devait se concrétiser dans le courant de l’été.
Malheureusement, tel n’a pas été le cas.
Du 1er janvier au 30 septembre 2011, le chiffre d’affaires net généré par l’équipe s’est élevé à 25.000 euros – ce qui est très en deçà du chiffre d’affaires prévisionnel – et les trois collaborateurs ont perçu une rémunération brute hors charges sociales de 258.750 euros.
Il apparaît ainsi que depuis le démarrage de l’activité « private equity », vous n’avez pas été en mesure, avec vos collaborateurs, de générer le chiffre d’affaires nécessaire à la bonne marche de l’activité avec suffisamment de mandats signés avec des clients nouveaux à l’entreprise dans le respect
du plan de marche que vous aviez établi et qui avait conditionné le démarrage de cette nouvelle activité.
La synthèse portant sur les résultats de votre activité du 19 mai 2009 au 30 septembre 2011 traduit malheureusement une activité déficitaire, préjudiciable à l’efficacité commerciale collective de l’entreprise.
Nous regrettons que des mandats signés n’aient pu se concrétiser dans la mesure où l’équipe n’a pas su faire aboutir les négociations acceptables entre le vendeur et l’acheteur, que deux mandats significatifs vous aient échappé au profit de la concurrence, et qu’un mandat entièrement finalisé en 2010 n’ait à ce jour été que très partiellement payé par votre client, plus de 280.800 euros restant encore dus.
Ces démarches ou initiatives infructueuses et l’insuffisance de résultat qui en découle sont incompatibles avec votre expérience professionnelle et relèvent d’un manquement à vos obligations contractuelles.
De ce fait, l’absence de visibilité et de certitude ne permettent pas d’envisager de façon certaine, à court ou moyen terme, la conclusion effective d’opérations.
Cette situation, que vous n’êtes pas en mesure d’infléchir, ne fait qu’accroître l’écart déjà constaté entre vos propres prévisions de développement de chiffre d’affaires – que vous aviez estimé à 5.478.000 euros – et les résultats réellement obtenus sur une période.
Il en résulte un préjudice important pour notre société qui rend désormais impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Aussi, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les insuffisances professionnelles ci-dessus exposées ayant généré des insuffisances de résultats préjudiciables aux intérêts de la société
TSAF.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera au jour de la première présentation de la présente.(…)'
Il est reproché en fait au salarié une insuffisance de résultat ,incompatible avec son expérience professionnelle , son équipe n’ayant pas réalisé les chiffres d’affaires contractuellement prévus.
En application de l’article 1134 du code civil , seuls les objectifs fixés par le contrat de travail sont opposables au salarié.
En l’espèce au vu du contrat de travail, produit aux débats il est clairement mentionné à la clause 'objectifs chiffre d’affaires'
— 'Les objectifs minimaux de Monsieur Y sont les suivants:
Développement d’un portefeuille de clients générant un chiffre d’affaires net minimum en rythme annuel de 700 000 ' .
Les autres dispositions auxquelles l’employeur fait référence concernent la clause 'rémunération 'et ne peuvent nullement être interprétées comme modifiant l’objectif annuel de Monsieur Y dans l’hypothèse où il constituerait une équipe , étant précisé qu’au vu de leurs contrats les 2 salariés du département « Private Equity » n’étaient eux mêmes soumis à aucun objectif.
Il est en effet simplement prévu une rémunération fixe brute annuelle de 200 000 demeurant
XXXXXXXXXXXXXXX.
De même il n’existe aucune pièce permettant d’attribuer au document présenté par le salarié au cours de sa procédure de recrutement et intitulé 'Projet
TRADIEM ', une quelconque valeur contractuelle.
Dès lors la Cour , à l’instar des premiers juges retient que seul l’objectif d’un chiffre d’affaires annuel net minimum de 700 000 est fixé contractuellement .
Au regard de cet élément , les griefs formulés par l’employeur ne sont nullement fondés, le chiffre d’affaires ayant été réalisé.
En ce qui concerne l’année 2011 le Conseil de
Prud’hommes a justement relevé que l’employeur n’avait pas attendu la fin de la période de référence pour apprécier la réalisation des objectifs.
Par ailleurs la non réalisation des objectifs, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle a pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié.
Or l’employeur n’invoque aucune faute , n’impute dans sa lettre de licenciement aucun fait précis à Monsieur Y , le jugement faisant observer à juste titre que les 3 salariés ont été licenciés’ pour un motif sensiblement identique ' et 'qu’il convient de s’interroger sur la nature du motif du licenciement qui apparaît comme étant non inhérent à la personne du demandeur'.
De même compte tenu de la spécificité de l’activité 'Private Equity ', de la complexité et de l’instabilité des marchés , de la longueur des procédures de négociations inhérents aux contrats , et au vu de l’ensemble des diligences dont justifie le salarié la
Cour considère que le motif d’insuffisance
professionnelle invoqué ne repose sur aucun élément objectif matériellement vérifiable et imputable au salarié.
Dès lors il convient de confirmer le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui, au vu du salaire du moyen du salarié , de son ancienneté et des pièces justifiant de sa la situation personnelle a justement apprécié le montant de son préjudice en lui allouant la somme de 100 000 avec intérêts légaux à compter du dit jugement .
Le Conseil de Prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point , la Cour fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil .
Sur la demande de dommages et intérêts
Le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été réparé par l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et notamment pas la réalité du préjudice que lui aurait causé le non respect par l’employeur de son engagement de retirer de son site internet toutes références permettant son identification.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de ce chef .
Sur la demande de suppression des mentions du site internet
Le jugement avait donné acte à l’employeur de ce qu’il s’engageait à retirer de son site internet , toutes références permettant l’identification de Monsieur Y .
Au vu des pièces produites, l’employeur justifie que depuis le 29 juillet 2016 il a supprimé l’onglet 'private équity et ainsi toute référence directe ou indirecte à Monsieur X Y respectant ainsi , bien que tardivement, l’engagement pris devant les premiers juges.
La demande de ce chef est donc sans objet.
Sur le remboursement des sommes dues à Pôle
Emploi
Lorsque le licenciement est indemnisé en application de l’article L1235-3du code du travail, le Juge ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail , le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ;
En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes a omis de statuer sur ce point.
Au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 6 mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer les dispositions du jugement du
Conseil de Prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance .
Il y a lieu par ailleurs de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2000 au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel et à en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la suppression des mentions sur le site internet ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Constate que la SA TRADITION SECURITIES AND FUTURES a supprimé de son site internet toute mentions faisant référence directe ou indirecte à Monsieur X Y ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année dans les conditions prévues par l’article 1154 ancien du code civil ;
Condamne la SA TRADITION SECURITIES AND FUTURES à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne ,la SA TRADITION SECURITIES AND FUTURES à payer à Monsieur X
Y la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA TRADITION SECURITIES AND FUTURES à supporter les entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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