Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 8 nov. 2016, n° 16/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00612 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tulle, 28 avril 2016 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/00612
AFFAIRE :
X Y
C/
Z A, B Ange
C, CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE
ET DU
LIMOUSIN, EDF SERVICE CLIENT, IGESA, SCP
LABROUSSE AVOCATS, NATIXIS
FINANCEMENT, ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX, SIP
D’USSEL, D
E
pv/mll
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
grosse délivrée :
Me CRONNIER, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
==oOo==---
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
A l’audience publique de la chambre civile de la cour d’appel de limoges, le huit Novembre deux mille seize a été rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame X Y, de nationalité française, demeurant XXX BORT
LES ORGUES
non comparante, régulièrement convoquée
APPELANTE d’un jugement rendu le 28 Avril 2016 par le
Tribunal d’Instance de TULLE
ET :
Monsieur Z A, de nationalité française, né le XXX à XXX :
ouvrier, demeurant XXX
USSEL
assisté de Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de
TULLE, substitué par Me Audrey
COUDER, avocat au barreau de LIMOGES
M a d a m e M a r i e A n g e B A R N A B E , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 0 6 j a n v i e r 1 9 8 1 à
CLERMONT-FERRAND, Profession : Sans emploi, demeurant XXX
USSEL
assisté de Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de
TULLE, substitué par Me Audrey
COUDER, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU
LIMOUSIN
dont le siège social est Service surendettement – 18
Avenue d’Ariane – BP 515 88 – 87022 LIMOGES
CEDEX 9
non comparante, régulièrement convoquée
EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est Chez
INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
- 97 Allée A.Borodine – 69795 SAINT PRIEST
CEDEX
non comparant, régulièrement convoqué
IGESA, activité : Direction des prêts et des actions sociales – dont le siège social est Caserne
St-Joseph BP 190 – 20293 BASTIA CEDEX
non comparante, régulièrement convoquée
SCP LABROUSSE AVOCATS, prise en la personne de Me Michel
LABROUSSE, avocat, et dont le siège social est au 2 Avenue Thiers – BP 94 – 19203
USSEL CEDEX
comparante
NATIXIS FINANCEMENT, dont le siège social est
Chez Neuilly Contentieux – CAPE SUD -
BAC A API 888 – BP 20203 – 13572 MARSEILLE CDEX 02
non comparant, régulièrement convoqué
ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX, dont le siège social est Chez INTRUM
JUSTITIA – pôle surendettement – 97 Allée A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, régulièrement convoquée
SIP D’USSEL, dont le siège social est au Centre des Impôts – 3 rue Albert Chavagnac – 19200
USSEL
non comparant, régulièrement convoqué
Madame D E, de nationalité française, née le XXX à XXXXXXXXXF demeurant
XXX BORT LES ORGUES
non comparante, régulièrement convoquée
INTIMES
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 12
Octobre 2016 pour plaidoirie, les parties ayant été
régulièrement convoquées.
Conformément aux dispositions de l’ article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Patrick
VERNUDACHI, Président de Chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Laure
LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Me
Audrey COUDER substituant Me CRONNIER a été entendue au soutien des intérêts de Monsieur A et Madame C, ainsi que la SCP LABROUSSE avocats, intimés en leurs observations et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Patrick VERNUDACHI a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Au cours de ce délibéré, Monsieur Patrick
VERNUDACHI a rendu compte à la cour, composée de lui-même, de Monsieur G
H, et de Monsieur I J, Conseillers . A l’issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
M. Z A et Mme B
C ont saisi le 12 juin 2014 la
Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au redressement de leur situation. Il s’agit d’un deuxième dépôt après un plan de 24 mois en 2010.
Par décision en date du 28 août 2014, la commission a déclaré leur demande recevable, a orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a recommandé les mesures d’effacement conformes aux dispositions de l’article L 332-5 du Code de la consommation.
La commission a retenu que M. A 38 ans salarié et Mme C assistante de vie 34 ans, parents de deux enfants âgés de 4 et 1 an ont des ressources de 2 245,02 et des charges de 2 363,00 .
Le 9 avril 2015 le juge du surendettement, saisi par Mme X Y a déclaré son recours irrecevable et renvoyé le dossier devant la commission qui a établi un projet le 26 novembre 2015 avec suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois afin de permettre à Mme C de retrouver un emploi .
Par décision du 30 novembre 2015 la commission a donc élaboré des mesures imposées qui ont été notifiées aux débiteurs et aux créanciers.
Les créanciers répertoriés à l’annexe de la commission sont les suivants :
Mme X Y pour des K impayés 4 500,00
M. E K 140,68
SIP Ussel DETTES FISCALES 0
EDF 260,64
Orange Contentieux 757,64
Caisse d’Epargne prêt impo 7050092 :
0
prêt impo 7050093 : 0
IGESA 0
Natixix Financement 12 160,96
CE SD Cpte 1 172,04
Michel Labrousse 715,81
Par lette simple reçue à la Banque de France le 15 décembre 2015, Mme X Y a formé un recours en motivant ainsi : « Je pense qu’il serait souhaitable que M. A doive verser une somme mensuel vu notre âge 85 ans une retraite de commerçant et qui par ailleurs engagera la responsabilité de M. A L sur la société ».
Par jugement rendu le 28 avril 2016, le juge chargé du surendettement au tribunal d’instance de Tulle a, sur la demande de la créancière Mme Y, déclaré irrecevable ce recours et renvoyé le dossier à la commission pour ré-examen avec prise en compte de nouveaux éléments (dettes prises par l’ex-épouse et/ou éteintes.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 avril 2016 (absence de Mme Y et des débiteurs), le juge chargé du surendettement au tribunal d’instance de Tulle a, entre autres dispositions :
déclaré irrecevable en la forme le recours formé par Mme Y (lettre simple à la Banque de
France et non au tribunal d’instance,
Rejeté toutes autres demandes,
Conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze du 30 novem
bre 2015 et Ordonné l’exécution du plan,
Rappelé que les voies d’exécution sont suspendues pendant la durée des mesures recommandées,
Rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
La Caisse d’Epargne a sollicité une rectification d’erreur matérielle de ce jugement, en faisant valoir que la décision n’avait pas fait mention de ses créances déclarées, ce à quoi le juge a répondu qu’il n’était pas compétent, s’agissant d’une erreur de la
Banque de France.
Mme X Y créancière a reçu notification de cette décision le 29 avril 2016 et en a interjeté appel par lettre simple le 12 mai 2016 et sollicite dans les termes suivant « un Règlement Par
Mensualité Pour Falicitée Pour que M. A MMM enfin de résoudre au Mieux ».
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 octobre 2016.
L’appelante Mme Y a écrit le 20 septembre 2016 pour indiquer :
« Par ce courrier Je viens soliciter votre
Compréantion 80 ans Retraite commerçant Une somme mensuel serait La solution afin de régulariser Je compte sur votre compréantion Pour arriver à une solution.'
Ne pouvant faire de Déplacements avec Excuses Suite à un accident Mon fils 53 ans fauteuil roulant !… ».
La caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin créancière de M. A d’une somme de 1 172,04 au titre de son compte de dépôt et de M. A et de Mme C des sommes de 24 000,00 pour un prêt immobilier n° 7050092 accordé en 2006 et de 51 565,91 pour un prêt immobilier Primo Report n° 7050093 accordé en 2006 a écrit le 23 mai 2016 pour aviser la cour de son absence à l’audience et pour s’en remettre à la décision qui sera rendue.
Me Michel Labrousse créancier d’une somme de 715,81 a sollicité à l’audience la confirmation du jugement.
Mme C et M. A débiteurs représentés par Me
N, substituant Me Cronnier demande de débouter Mme Y de ses demandes et de confirmer en tous points le jugement dont appel.
Sur ce
Mme Y, appelante, avait écrit au greffe de la cour le 20 septembre 2016 pour indiquer qu’en raison de son âge, elle ne pourrait faire le déplacement à l’audience du mercredi 12 octobre 2016.
Les débats se sont donc déroulés le mercredi 12 octobre 2016 en l’absence de Mme Y comme elle l’avait annoncé et l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2016 après avoir entendu les parties présentes.
Par courriel transmis le 14 octobre 2016, le bureau d’aide juridictionnelle a fait savoir que Mme Y avait déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 octobre 2016 deux jours après la clôture des débats.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que l''aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. Dès lors que la demande a été déposée devant le bureau d’ aide juridictionnelle après les débats devant la cour, alors que l’appelante, Mme Y, avait été convoquée le 21 mai 2016 avant l’audience et avait même écrit au greffe de la cour le 20 septembre 2016 qu’elle ne se présenterait pas, il convient de considérer que sa demande d’ aide juridictionnelle intervenue après les débats auxquels elle avait été conviée est manifestement tardive et qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. En l’absence de demande d’ aide juridictionnelle présentée à l’audience, il n’y a pas lieu de réouvrir les débats.
En l’absence de l’appelante, la cour considère non soutenu son appel et confirme la décision rendue le 28 avril 2016 par le juge chargé du surendettement au tribunal d’instance de Tulle.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la demande tardive d’aide juridictionnelle déposée deux jours après les débats devant la cour,
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2016 par le juge du surendettement du tribunal d’instance de
Tulle.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Met les dépens éventuels à la charge de Madame X Y
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B-Laure LOUPY. Patrick
VERNUDACHI.
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