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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 nov. 2016, n° 13/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00324 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 11 février 2013, N° 23-16;75/CIV/2008 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
/add
CL
Copies authentiques
délivrées à :
— Me X,
— Me Y,
le 24.11.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 novembre 2016
RG 13/00324 ;
Décision déférée à la Cour :
jugement n° 23 – 16 – rg n° 75/CIV/2008 – du Tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea – chambre des Terres – en date du 11 février 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 juin 2013 ;
Appelant :
Monsieur Z A, né le XXX à XXX,
de nationalité française, BP 134 Fare – 98731
Huahine ;
Représenté par Me Philippe Temauiarii X, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame B C, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant à XXX ;
Madame D C, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant à XXX ;
Madame E C, née le XXX à XXX, de nationalité française, retraitée ;
Madame F C, née le XXX à XXX, de nationalité française, retraitée, demeurant à
XXX ;
Monsieur G H, né le XXX à XXX, de nationalité française,
retraité, demeurant à XXX ;
Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Madame I J épouse K, née le XXX à XXX nationalité française, demeurant à XXX ;
Représentée par Me Philippe X, avocat au barreau de Papeete ;
Madame L M, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX ;
Représentée par Me Philippe X, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 mai 2016 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 juillet 2016, devant M. PANNETIER, président de chambre, Mme LEVY, conseiller et Mme N, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. PANNETIER, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le litige porte sur la revendication des terres RAUPOTO 1 et 2, VAIHONU et POFATUURA entre les consorts C (souches de Joseph,
Ernest, Estelle, Pauline, Marie-Camille),
Z Aet
O M
Par jugement du 11 février 2013, le tribunal de grande instance de Papeete a, principalement :
— dit que M. Z A ne justifie d’aucun droit de propriété sur les terres RAUPOTO 1 et 2, VAIHONU et POFATUURA ;
— ordonné l’expulsion de M. Z A et de tout occupant de son chef, de la terre
VAIHONU, sous astreinte de 20 000 FCFP par jour de retard qui courra un mois après la signification du jugement ;
— fait interdiction à M. Z
A ainsi qu’à toute personne de son chef de pénétrer sur les terres RAUPOTO 1 et 2, VAIHONU et POFATUURA ;
— dit que Mme O M justifie de sa qualité de propriétaire de droits indivis dans la terre
POFATUURA ;
— déboute les demandeurs de leur demande d’expulsion dirigée à l’encontre de Mme O M.
Par requête du 5 juin 2013, M. Z A a interjeté appel du jugement du 11 février 2013.
Il demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 février 2013 ;
— dire et juger qu’il justifie de sa qualité de propriétaire de droits indivis dans les terres RAUPOTO 1 et 2, VAIHONU ;
— débouter les consorts C de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 550 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel et de première instance.
Il soutient, en substance qu’il a des liens de filiation avec les revendiquants de la terre RAUPOTO,
Tereua a TEUPOOAHA et de la terre VAIHONU, Tauta a TOOFA, qui justifient qu’il ait des droits indivis sur lesdites terres ; qu’en ce qui concerne la terre
RAUPOTO 2, si le tribunal a reconnu le lien de filiation avec le revendiquant, il a fait valoir un acte de vente enregistrée le 29 octobre 1914 qui indique la terre a été vendue par P a OOPA à Pascal C, alors que cette vente est nulle pour n’avoir pas été soumise à l’autorisation administrative pour les mutations immobilières prévue par les lois codifiées des îles sous le vent d’octobre 1898 ; que ce texte était bien applicable au moment de la vente tel qu’il en résulte de la correspondance entre le procureur général près la cour d’appel de Papeete adressée au chef du service des archives territoriales, versée au débat.
Par conclusions du 7 février 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, les consorts C sollicitent la confirmation du jugement du 11 février 2013 et que la cour dise et juge que l’action en nullité de la vente du 29 octobre 1914 concernant la terre RAUPOTO 2 est prescrite et condamne Taratefaiao A à leur payer la somme de 440 000 FCFP, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile locale.
Ils rappellent que M. A n’a aucun lien de filiation avec les revendiquants des terres litigieuses et que sa demande tendant à voir annuler la vente concernant la terre RAUPOTO 2 est prescrite, par application des dispositions de l’article 2227 du code civil qui soumet les actions réelles immobilières à une prescription de 30 ans ;
Ils ajoutent que, par jugement du 22 septembre 1992, le tribunal, section détachée de Raiatea, a jugé que les terres RAUPOTO 2 étaient la propriété des ayants droit de Pascal et Fauraa C.
Par conclusions du 7 novembre 2014, Z A, L M,
I J épouse K demandent à la cour, outre le maintien de leurs prétentions initiales, d’inviter les consorts C à produire les éléments de la procédure les ayant opposés aux ayants droit de M. Q.
Ils répliquent que la demande en nullité de la vente entre P a OOPA et Pascal M
C a été introduite pour s’opposer à la demande d’expulsion formée à son encontre par les consorts C ; que l’exception de nullité est perpétuelle et qu’il est de jurisprudence constante que la prescription d’une action en nullité n’éteint pas le droit d’opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale.
Dans leurs écritures du 9 janvier 2015, les intimés ajoutent qu’il est de jurisprudence constante que l’exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a reçu aucune exécution ; qu’en l’espèce, le transfert de propriété de la terre RAUPOTO 2 a eu lieu dès la signature de l’acte de vente, soit le 29 octobre 1914, de sorte que la vente a déjà été exécutée ; qu’enfin, les lois codifiées des
Iles-sous-le-vent de 1898, n’étant applicables qu’aux
indigènes, ne concernent pas Pascal C, acquéreur de la terre litigieuse, né le XXXXXXXXX en
Corse.
Par conclusions du 28 janvier 2015, les appelants demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 11 février 2013 en ce qu’il a dit que Mme O M justifie de sa qualité de propriétaire de droits indivis dans la terre POFATUURA et a débouté les consorts
C de leur demande d’expulsion à son égard ;
— dire et juger nuls les actes des 20 octobre 1914 et du 11 août 1911 ;
— dire et juger que Z A justifie de sa qualité de propriétaire de droits indivis dans les terres RAUPOTO 1 et 2, VAIHONU ;
— dire et juger que Mme J justifie de sa qualité de propriétaire de droits indivis dans la terre
POFATUURA.
Ils rappellent qu’ils ont soulevé la nullité des ventes des terres RAUPOTO 2 et POFATUURA, des 20 octobre 1914 et 11 août 1911, au regard des lois codifiées des Iles-sous-le vent d’octobre 1898 qui imposaient, à peine de nullité de l’acte de vente, une autorisation administrative pour les mutations immobilières ; que la jurisprudence a précisé que cette nullité était une nullité absolue, seule la prescription trentenaire étant possible ; que, contrairement à ce qui est soutenu, dans le cadre particulier des lois suscitées, il avait été décidé que l’obligation d’autorisation était subordonnée au « statut d’indigène » du vendeur quel que soit celui de l’acquéreur ; qu’en l’espèce, les vendeurs,
P a OOPA et Terii MARIUS étaient bien « indigènes », ce qui rend ces lois applicables.
Enfin, ils ajoutent qu’il appartient aux intimés de produire un certificat de non appel concernant le jugement du 22 septembre 1992 qui lui conférerait autorité et force de chose jugée.
Par conclusions du 13 mars 2015, les consorts C ne contestent pas les droits de propriété de Mme M sur la terre POFATUURA, ayant formellement reconnu que la cession de droits indivis intervenue le 4 février 1921 entre la dame
Teura M et Pascal
C est nulle pour défaut d’autorisation administrative du gouverneur, en vertu de l’article 37 des lois codifiées applicables des Iles sous-le-vent.
Ils soutiennent, par ailleurs, que les demandes de nullité des actes de vente des 20 octobre 1914 et 11 août 1911 sont prescrites, les transferts de propriété ayant eu lieu dès la signature des actes de vente ;
que de plus, en ce qui concerne la terre RAUPOTO 2, l’acte de vente de 1914 mentionne expressément que «la présente vente est consentie moyennant la somme de 250 FCFP, que M. P reconnaît avoir reçu et dont quittance », et qu’il en est de même pour l’acte de vente de 1911 ; qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de
Cassation, notamment dans une décision du 24 avril 2013, que « la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté s’applique sans qu’il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue ».
Par conclusions du 2 octobre 2015, les appelants répliquent essentiellement que les consorts
C ne justifient pas de l’exécution des actes litigieux, les transcriptions n’étant qu’une formalité de publicité de certains actes juridiques.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2016.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Par jugement du 22 septembre 1992, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée d’Uturoa, a statué sur la revendication des terres RAUPOTO 1 à 4, et VAIHONU et POFATUURA.
Mme R S épouse T
U et l’office territorial de l’habitat social (O.T.H.S) ont interjeté appel de cette décision qui a été mise en délibéré au 27 octobre 2016.
En conséquence, le litige présent, portant sur les mêmes terres, il convient, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision du 27 octobre 2016.
Il y a donc lieu, de rabattre l’ordonnance de clôture du 27 mai 2016, de rouvrir les débats et de renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2017.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit ;
Déclare recevable l’appel formé par M. Z A à l’encontre du jugement du 11 février 2013 ;
Dit qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt mis en délibéré par la cour d’appel de
Papeete le 24 novembre 2016 ;
Rabat l’ordonnance de clôture du 27 mai 2016 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2017 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : D.
PANNETIER
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