Infirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 nov. 2016, n° 15/06190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06190 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2015, N° 13/01487 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 Novembre 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06190
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 02 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de PARIS RG n° 13/01487
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne,
assistée de Me Ariane BELLIAT, avocat au barreau de
PARIS, toque : E0629 substitué par Me
Sophie SEMERIA THOMAS, avocat au barreau de
PARIS
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1000
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A,
Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame D
E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame D E,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Y a été embauchée par La société CASA FRANCE par contrat de travail à durée déterminée du 1er avril au 30 septembre 2009 en qualité de chef de projet junior, un deuxième contrat étant signé pour la période du 1er octobre au 22 décembre 2009. Elle a ensuite été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2009 au poste de chef de projet, statut cadre, niveau 7 avec reprise de son ancienneté à compter du 1er avril 2009 et moyennant une rémunération mensuelle brute d’un montant de 3400 .
La salariée a été en congé maternité du 12 septembre 2012 au 13 janvier 2013
Le 6 février 2013, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes afférentes à des heures supplémentaires et à l’inexécution fautive du contrat de travail pour harcèlement moral lors de la reprise de son travail après congé maternité
Dans le cadre de ses demandes formulées le 10 septembre 2013 en vue de l’audience de jugement du 18 mars 2014, elle a demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société CASA FRANCE pour faits de discrimination et de harcèlement.
Madame Y a fait l’objet d’un licenciement par lettre du 8 novembre 2013 ainsi rédigée:
Madame,
Nous vous avions convoquée le 11 février 2013 à un entretien préalable à éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 19 février; toutefois vous vous êtes portée candidate aux élections du
CHSCT, ce même 11 février ; nous avons donc interrompu la procédure dans l’attente de la tenue desdites élections en date du 14 février 2013.
vous n’avez pas été élue, pour autant vous avez bénéficiez de la protection liée à votre candidature.
Au titre de cette protection nouvellement acquise, nous avons mis en oeuvre la procédure spéciale et avons sollicité l’autorisation de votre licenciement auprès de l’lnspectrice du Travail, le 29 mars 2013 ; faute de réponse dans les délais impartis, nous avons été à même de considérer qu’il s’agissait d’un refus implicite,
Par conséquent, vous avez bénéficié d’une protection d’une durée de 6 mois, qui expirait le 10 août'.
Ultérieurement, vous étiez en étiez en congés payés du 3 août au 31 août 2013 inclus.
Nous vous avons donc convoquée, le 13 septembre 2013, à un nouvel entretien préalable ,fixé le 26
septembre. Vous nous avez informés, par mail daté du 16 septembre de votre arrêt maladie du16 au 26 septembre inclus. Nous vous avons téléphoné pour vous proposer de reporter votre entretien préalable, ce que vous avez bien sûr accepté. Nous vous avons donc de nouveau convoquée le 27septembre 2013, à un entretien préalable pour le 7 octobre. Vous nous avez informés, le 7 octobre au matin, par mail, de votre impossibilité de vous rendre à cet entretien car vous étiez en arrêt maladie,
Nous vous avons encore, à titre tout à fait exceptionnel, proposé de reporter cet entretien préalable en vous convoquant de nouveau le 8 octobre pour un entretien prévu le 18 octobre, vous nous avez de nouveau informés, par mail, que vous ne pouviez pas vous rendre à cet entretien car votre arrêt maladie était prolongé.
Finalement, nous avons été contraints de poursuivre la procédure et avons le regret de vous confirmer, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure, a été exposée aux membres du
Comité d’Entreprise de CASA France les 27 mars et 12 septembre 2013.
Nous vous prions de trouver ci-après les motifs économiques qui nous conduisent à cette mesure,
Depuis 2008, la société CASA France enregistre de mauvais résultats et ceux-ci se sont encore aggravés en 2012 (voir éléments ci-après), Par ailleurs, les prévisions pour l’année 2013 s’annoncent catastrophiques.
Dans ce contexte, il a été mis en 'uvre un certain nombre de mesures notamment au sein du siège social, permettant de faire face à cette situation :
— le non remplacement de certains salariés démissionnaires (tel que le Responsable Travaux), des fins de CDD ;
— la renégociation systématique de nos contrats prestataires externes,
— la sous-location du 3e étage,
— la renégociation à la baisse des loyers et charges des magasins, changement prestataire dépliants, etc.),
— ainsi qu’une réorganisation du service
Travaux.
S’agissant du service travaux, nous tenons à rappeler qu’il n’y a que 2 ouvertures de magasins prévues en 20013 et la partie « rénovation de magasins » est également réduite de façon drastique,
C’est la première année où nous sommes obligés de prendre de telles décisions, Ainsi, le nombre d’ouvertures est passé de 22 ouvertures en 2009 à 21 en 2010, puis à 10 ouvertures en 2011, à 9 ouvertures en 2012 et enfin à 2 ouvertures pour l’année 2013. Il est à noter que c’est la première fois depuis les débuts de CASA France dans les années 86à 89 où nous ouvrons aussi peu de points de vente.
Compte tenu donc du très faible nombre d’ouvertures ainsi que des rénovations de magasins qui ont été aussi considérablement réduites, le nombre de dossiers techniques que vous aviez à gérer est, de fait, beaucoup plus restreint. Ce sont, par conséquent, les raisons qui nous ont conduits à envisager la suppression de votre poste de Chef de Projet au service
Travaux.
Dans ce contexte, les autres tâches que vous gériez seront réparties entre les salariés du service
Travaux du siège français mais aussi et surtout entre la maison-mère située à Itegem en Belgique et
les entreprises générales qui gèreront désormais les éventuelles demandes d’autorisation.
Nous devons aussi préciser que la même démarche a été entreprise dans l’ensemble du
Groupe,
Ainsi, cela a été déjà réalisé pour les enseignes Blokker et Maxi-Toys avec notamment un regroupement au sein de CASA lnternational pour la partie « travaux neufs»,
Pour votre parfaite information, les résultats financiers de la société CASA
France ont été en M :
— 2008 -+ 10,6
— 2009 -+ 9,8
— 201Q + 2,8
— 2011--+ 0,2 (après abandon facturation dépliants de la part de la Centrale Belge pour un montant de 3,7 M !)
— 2012-> -2 ,2M. (après abandon facturation dépliants pour 3,5 M et note de crédit supplémentaire de 1,6 M ; sans ces aides de la Centrale, la perte aurait été de 7,3 M F).
Indices C,A. :
. au 30 10 2013 : 88,2
. au 30 10 2012 : 90,3
. au 30 1A 2011 : 97,0
. au 30 10 2010 : 97,3,
Toutes ces raisons nous ont donc conduit, à regret, à supprimer le poste de Chef de Projet au siège social de CASA France.
Il est important, en outre, de préciser qu’eu égard aux conditions de fonctionnement de l’entreprise, cette nécessaire réorganisation s’impose d’autant plus que notre Société se situe sur un secteur d’activité extrêmement concurrentiel qui, de surcroît, connaît une crise sans précédent (baisse continue du C,A depuis 2008). Cela justifie donc la mise en place de ce type de mesures afin de faire face aux difficultés actuelles mais aussi prévisibles pour les mois, voire les années à venir. Cette décision est d’autant plus nécessaire que le chiffre d’affaires 2012 pour CASA France a été catastrophique, et celui de 2013 ne s’annonce malheureusement guère meilleur (au niveau du C,A.
de 2004 !), Nous n’avons pas de meilleures perspectives pour 2014 et ce d’autant que notre activité est très directement liée au pouvoir d’achat des ménages,
Dans le cadre du projet de licenciement économique dont vous faites l’objet, et afin d’éviter votre licenciement, nous avons recherché les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise. Dans ce contexte, nous vous avons envoyé, par mail, un formulaire de mobilité, le 8 mars dernier, afin de connaître vos éventuels souhaits, Vous n’avez alors pas souhaité répondre à ce formulaire, ce qui est bien sûr votre droit le plus strict. Quoiqu’il en soit, nous vous avons proposé, en février dernier, plusieurs reclassements pour des postes de Responsable, d’Assistante-Responsable et de vendeuse-caissière, dans plusieurs points de vente en France, propositions auxquelles vous n’avez pas donné suite. Nous vous avons également proposé un poste d’Assistante Technique au service
Maintenance, que vous avez également décliné. Nous avons réitéré nos propositions de reclassement
pour d’autres postes vacants, dans notre courrier du 13 septembre 2013, mais vous n’avez pas souhaité y donner suite.
Dans le cadre du projet de licenciement économique dont vous faites l’objet, nous vous informons qu’au cours de votre entretien préalable prévu Ie 18 octobre 2013, nous aurions dû évoquer avec vous la possibilité de bénéficier d’un congé de reclassement personnalisé conformément à l’article
L 1233-71 du Code du Travail. Les modalités de ce congé de reclassement ont été définies au cours de la réunion du Comité d’Entreprise du 9 février 2006.
Dans cette hypothèse, la durée de ce congé est de 4 mois (préavis compris) et votre préavis de 3 mois vous serait payé et non effectué. Pendant le mois suivant, votre contrat serait suspendu et vous seriez indemnisée à hauteur de 65 % de votre rémunération brute mensuelle moyenne des 12 derniers mois. En outre, pendant toute la durée de votre congé de reclassement, vous bénéficieriez des services du cabinet d’outplacement BPI dont le siège est situé à PARIS,
Vous pourriez également, si cela peut vraiment faciliter votre reclassement à l’extérieur, bénéficier également d’actions de formation (stages de formation, bilan compétence, V.A.E.) que vous devriez définir avec le cabinet d’outplacement Nous ne pourrions, en revanche, prendre à notre charge les frais de déplacement pour vous rendre à I’antenne de reclassement. Quoiqu’il en soit , nous sommes à votre disposition pour vous communiquer toute information complémentaire et joignons à la présente une note d’information sur ce dispositif (puisque donc nous n’avions pu évoquer ce sujet au cours de l’entretien préalable),
Si vous refusez expressément d’adhérer à ce congé de reclassement ou à défaut de réponse de votre part dans les 8 jours, votre préavis de 3 mois que vous ne seriez pas tenue d’effectuer débutera le jour de première présentation de ce courrier par la Poste (…)'
Par jugement rendu le 2 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame Y de l’ensemble de ses demandes et la société CASA FRANCE de sa demande reconventionnelle.
Madame Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe social du 19 juin 2015.
Par conclusions visées au greffe le 21 septembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame Y demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société CASA
FRANCE, cette résiliation portant les effets d’un licenciement nul et en conséquence la condamnation de la société CASA FRANCE à lui régler les sommes suivantes :
46'200 à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
46'200 à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral discriminatoire et violation du statut protecteur.
À titre subsidiaire
voir dire que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société CASA FRANCE à lui régler la somme de 46'200 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire
la condamnation de la société CASA FRANCE à lui verser la somme de 46'200 à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation légale relative aux critères d’ordre de licenciement,
en tout état de cause
la condamnation de la société CASA FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
3642,93 euros à titre d’F de requalification,
6200 bruts à titre de rappel de salaire,
6000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le prononcé des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec anatocisme,
la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, de bulletins de salaire, d’un certificat de travail conformes dans un délai de cinq jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 par document et par jour de retard,
la condamnation de la société CASA FRANCE aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 21 septembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société CASA
FRANCE demande le rejet des demandes de Madame Y et sa condamnation à lui régler la somme de 6000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
MOTIFS
— sur la relation de travail
En vertu de l’article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment :1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
En l’espèce, force est de constater que les deux contrats de travail à durée déterminée du 1er avril 2009 et du 29 septembre 2009 ne visent pas la qualification professionnelle de Madame G , salariée remplacée pendant son congé maternité et ses congés;
Etant observé que la mention de la qualification du salarié participe à l’énonciation du motif de recours au contrat à durée déterminée, son défaut doit conduire à la requalification du contrat et conduira à allouer à Madame Y une F de requalification d’un montant de 3642,93 euros, le jugement de première instance étant ici infirmé;
Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que, dans le cadre de ses contrats à durée déterminée, Madame Y a perçu une rémunération brute mensuelle de 3000 dans le cadre du premier contrat puis de 3200 dans le cadre du second , la salariée étant engagée en qualité de chef de projet junior, sa rémunération mensuelle brute étant ensuite de 3400 à compter du 1er décembre 2009 et de 3600 au 1er septembre 2010 dans le cadre de son contrat à durée indéterminée;
La cour observant que la salariée était engagée pour le remplacement uniquement partiel de Madame G dans le cadre des contrats à durée déterminée, que la justification n’est pas apportés de ce que les fonctions matériellement effectuées par les deux salariées ont été identiques, l’inégalité de traitement invoqué ici par l’appelante n’a pas lieu d’être retenu, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé de ce chef.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Cette demande a été formulée le 10 septembre 2013 antérieurement au licenciement de l’intéressée;
Madame Y fait valoir ici qu’elle a été victime de harcèlement moral discriminatoire et qu’en tout état de cause les agissements de la société
CASA FRANCE à son retour de congé maternité constituent à eux seuls une faute de l’employeur justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de sa grossesse,
En l’espèce, Madame Y relève qu’à son retour de congé maternité le 14 janvier 2013, son bureau avait rétréci, qu’il lui a été annoncé à 10 h son licenciement pour motif économique, que dans les semaines qui ont suivi, la société CASA FRANCE a exercé des pressions pour l’encourager à rentrer chez elle, qu’elle a été privée de ses fonctions et exclue du fonctionnement du service travaux, qu’elle s’est vu adresser des reproches injustifiés tant au sujet d’un courriel envoyé à ses contacts professionnels qu’ au sujet d’une absence liée à une grève de l’éducation nationale, que durant un arrêt de travail pour maladie au mois d’avril 2013, l’employeur lui a retiré des photos personnelles, que des congés lui ont été refusés abusivement,
Des pièces produites aux débats par la salariée , il résulte que celle-ci exerçait les fonctions de chef de projet à la direction travaux en 2009 et assurait le suivi des travaux et des rénovations des magasins de l’enseigne CASA, que sa direction a été placée sous la subordination de la direction des ventes Nord dans les termes d’un organigramme établi au mois de mai 2012, qu’aux termes d’un procès-verbal de réunion du 25 juillet 2012 avec les institutions représentatives du personnel, la direction a mentionné que le directeurs travaux, démissionnaire, ne serait pas remplacé, Koen Prost en assurant le remplacement avec son équipe depuis la centrale; que le 2 juillet 2012, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie lequel a été suivi d’un congé maternité jusqu’au 14 janvier 2013;
Madame Y communique aux débats les termes d’un courriel établi par ses soins le 14 janvier 2013 relatant qu’à 10 h, en présence de Madame H, directrice des ressources humaines et de Monsieur I, directeur adjoint des ventes-directeur travaux, elle a été informée de la suppression de son poste et de son licenciement pour motif économique, un reclassement au poste
d’assistance en maintenance lui étant proposé en contrat à durée déterminée jusqu’à la fin février tandis que la proposition lui était parallèlement faite de rester à disposition chez elle le 14 janvier, ses collègues du service travaux ayant été informés d’ores et déjà de son licenciement;
L’intéressée énonce également qu’alors qu’elle était en entretien personnel avec la directrice des ressources humaines, Monsieur I avait entamé avec tous ses collègues une réunion travaux, celle-ci se poursuivant en début d’après-midi sans qu’elle y soit conviée;
Elle relève par ailleurs que ses interlocuteurs sont revenus vers elle à 11h30 pour connaître sa position de rester ou non à son poste, qu’elle s’y était maintenue;
La salariée produit à cet égard un courriel de Madame H en date du mardi 22 janvier 2013 visant les propositions qui lui ont été faites de la mettre en disponibilité ou de lui confier des missions ponctuelles à accomplir dans l’attente de son éventuel licenciement pour motif économique, la salariée devant y répondre le jeudi 23;
Madame Y justifie également par la production de courriels le 16 et le 18 janvier 2013 de
Delphine Van Brussel, Emmanuelle Delamare , Pascal Petrizzelli, que des collaborateurs étaient demandeurs de réalisation de plans de sa part;
Elle produit aux débats un courrier en date du 8 février 2013 adressé en copie à l’inspection du travail visant ses huit convocations en trois semaines par la direction des ressources humaines afin de lui proposer une mise à disponibilité chez elle jusqu’à la date de son licenciement et afin de lui faire part de la désapprobation de sa hiérarchie compte tenu de son envoi d’un courriel le 17 janvier 2013 annonçant son retour de congé maternité à ses contacts professionnels ;
Elle produit également des photographies de son poste de travail avant son départ en congé maternité puis à son retour de congé maternité dont il ressort que la dimension du bureau qui lui est alloué à son retour est réduite, ne comprenant plus qu’une table, ses collègues Nicole Marinkovic et Fatma
J mentionnant dans des mails du 15 janvier et 24 janvier qu’elles avaient appris son licenciement à ces dates, Madame J énonçant par ailleurs qu’il lui a été demandé d’appeler l’intéressée durant un arrêt de travail au mois d’avril 2013 pour lui demander s’il était possible d’enlever les photographies de ces enfants se trouvant sur son bureau ;
Madame Y produit enfin un courriel du 25 février 2013 non démenti faisant état de ce qu’elle n’avait plus accès au serveur immobilier depuis le 12 février 2013;
Ces éléments qui établissent, à compter du 14 janvier 2013, une mise à l’écart de la salariée du service dans lequel elle travaillait avant son départ en congé maternité, une réduction de son espace de travail, l’absence de travail effectif alors même que ses collègues la sollicitaient pour des travaux tandis qu’il lui était annoncé, le jour de son retour, son licenciement pour motif économique puis soumis à plusieurs reprises une mise en disponibilité constituent autant de faits réitérés qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement par la déstabilisation et la pression induites sur la salariée laquelle justifie de plusieurs arrêts de travail à compter du 5 mars 2013 pour troubles anxieux dans le cadre professionnel ;
L’employeur fait valoir pour sa part que les mesures prises à l’égard de Madame Y ont été directement liées à la situation économique et l’environnement de la société CASA FRANCE alors que dans un contexte précis de diminution drastique du nombre d’ouvertures de magasins , la suppression du poste occupé par la salariée, chef de projet dédié, s’imposait, qu’une mise en disponibilité ou des missions lui ont été proposées , qu’une partie des locaux avaient été sous-louée expliquant la modification de la taille du bureau de l’appelante,
La réorganisation des bureaux à la suite de la sous-location dont fait état l’employeur n’est cependant
pas justifiée par ce dernier, Madame Y justifiant pour sa part que la sous- location du troisième étage n’a pas portée sur des bureaux et n’a pas eu de surcroît d’impact sur ceux qui se trouvaient au premier étage où elle travaillait;
Par ailleurs la décision de supprimer un poste, quel que soit le motif économique allégué, ne saurait avoir pour conséquence, dans l’attente de la procédure de licenciement, une mise à l’écart de la salariée à son retour de congé maternité, la réduction de son espace de travail, l’exercice de pressions pour la voir accepter une disponibilité;
Les moyens soulevés par la société CASA FRANCE sont ainsi inopérants pour justifier
d’ éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
La cour observe par ailleurs que l’annonce de son licenciement à Madame Y le jour de son retour de congé maternité, la modification de son bureau durant ce même congé, le défaut de tout retour de la salariée à son emploi ou un emploi similaire à l’issue de ce dernier contreviennent aux dispositions de l’article L 1225 '4 du code du travail;
Ces éléments conduiront à faire droit à la demande de Madame Y visant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 8 novembre 2013 , la résiliation emportant les effets d’un licenciement nul;
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (3642,87 euros), de son âge, de son ancienneté depuis le 1er avril 2009 , de son retour à l’emploi au mois d’octobre 2014 et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 40'000 euros à titre indemnitaire;
Par ailleurs le harcèlement moral dont elle a fait l’objet et la violation du statut protecteur dont elle a été victime justifie de lui allouer une somme de 25'000 en réparation du préjudice moral en résultant
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 18 février 2013 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts, sollicitée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil;
Il sera ordonné à l’intimée de remettre à Madame Y une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes sans que les circonstances de l’espèce ne justifient d’assortir cette obligation d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris excepté s’agissant du rejet de la demande au titre de l’inégalité de traitement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y aux torts de la société
CASA FRANCE à la date du 8 novembre 2013;
Dit que la résiliation judiciaire emporte les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société CASA FRANCE à payer à Madame Y les sommes suivantes :
— 40'000 euros à titre d’F pour licenciement nul,
— 25'000 à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation du statut protecteur
-3642,93 euros à titre d’F de requalification
— Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 18 février 2013 et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— Ordonne la remise par la société CASA FRANCE à Madame Y de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt ;
— Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Déboute La société CASA FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne La société CASA FRANCE à payer à Madame Y en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne La société CASA FRANCE aux dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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