Confirmation 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 oct. 2016, n° 15/04896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04896 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 28 mai 2015, N° F14/00210 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE :
COLLÉGIALE
R.G : 15/04896
DILOU
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 28 Mai 2015
RG : F 14/00210
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016
APPELANT :
Marie-Alphonse DILOU
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me François ROBBE de la SCP SCP DESILETS ROBBE ET
ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Thomas
BOUDIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX Grenette
XXX
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL
CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 1er Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE,
Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Suivant contrat de travail pour travailleur étranger, l’association AGIVR a engagé Marie-Alphonse
DILOU sans précision de terme en qualité d’animateur au sein du foyer de vie d’adultes handicapés de LA CALIRE avec une ancienneté au 5 décembre 1989.
La relation de travail était régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 2 624.48 euros.
Estelle PONCET, salariée et collègue de
Marie-Alphonse DILOU, a avisé l’association AGIVR qu’elle avait été victime le 4 février 2014 de gestes déplacés de la part de Marie-Alphonse DILOU qui lui avait touché sa poitrine nonobstant sa résistance, et alors que les salariés se trouvaient dans la chambre d’une résidente pour procéder à sa toilette.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2014, l’association AGIVR a convoqué Marie-Alphonse DILOU le 13 février 2014 à un entretien préalable en vue de son licenciement et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire immédiate.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2014, l’association AGIVR a finalement notifié à Marie-Alphonse DILOU une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés.
L’association AGIVR a été avisée le 20 février 2014 par Pélagie EYANG, collègue de
Marie-Alphonse DILOU, qu’elle avait été victime de gestes déplacés de la part de Marie-Alphonse
DILOU qui à plusieurs reprises lui avait touché sa poitrine et qui avait ensuite collé son sexe contre ses fesses, nonobstant sa résistance et alors que les deux salariés se trouvaient dans la cuisine d’un groupe de vie en présence d’une résidente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2014, l’association AGIVR a convoqué Marie-Alphonse DILOU le 7 mars 2014 à un entretien préalable en vue de son licenciement et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire immédiate.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2014, l’association AGIVR a notifié à Marie-Alphonse DILOU son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Suite à l’entretien du 7 mars 2014 pour lequel vous avez été assisté d’un représentant du personnel, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave motivé par vos agissements graves et inacceptables d’harcèlement sexuel.
Les faits particulièrement graves portés à notre connaissance par une autre salariée du service, faits de même nature que ceux pour lesquels vous avez été récemment sanctionnés, rendent immédiatement impossible votre maintien au sein de l’AGIVR.
Vous avez fait subir à une collègue de sexe féminin des attouchements sur des parties personnelles de manière offensante.
Ces gestes fermes et marqués, sans équivoque possible, se sont produits à plusieurs reprises.
Malgré l’opposition de la salariée, vous n’avez pas cessé cette attitude irrespectueuse et intimidante.
Vos gestes à connotation sexuelle sont inacceptables.
Ces faits graves de harcèlement sexuel rendent immédiatement impossible votre maintien dans l’établissement.
Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité. La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée (…).'
L e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4 , M a r i e – A l p h o n s e D
I L O U a s a i s i l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en lui demandant sous le bénéfice de l’exécution provisoire de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence l’association
AGIVR à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des dommages et intérêts pour préjudice moral une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 mai 2015, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de
Marie-Alphonse DILOU repose sur une faute grave, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 15 juin 2015 par Marie-Alphonse DILOU.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à
l’audience du 1er septembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Marie-Alphonse
DILOU demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et:
— de dire que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié,
— de condamner l’association AGIVR au paiement des sommes suivantes:
* 5 956.24 euros au titre de l’indemnité de préavis et 597.62 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 138.67 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 44 397.72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
*3 000 euros et 5 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à
l’audience du 1er septembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’association
AGIVR demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Marie-Alphonse DILOU au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— sur le licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article
L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; qu’aux termes de l’article
L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Attendu que le harcèlement sexuel est caractérisé par des propos ou des comportements à connotation sexuelle répétés; que le salarié qui se livre à des faits de harcèlement sexuel à l’encontre d’un collègue commet un manquement qui caractérise nécessairement une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pour la durée limitée du préavis.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que l’association AGIVR a licencié
Marie-Alphonse DILOU pour des faits de harcèlement sexuel commis à l’encontre d’une salariée de l’association.
Attendu que Marie-Alphonse DILOU conteste le bien-fondé de son licenciement en faisant valoir qu’il a bénéficié d’une relaxe pénale, que la lettre de licenciement ne fait mention d’aucun motif précis, que les faits se sont produits avant la mise à pied, qu’ils ne sont pas répétitifs, que les faits concernant Estelle PONCET sanctionnés par une mise à pied ne sont pas établis, que les faits concernant Pélagie EYANG ne sont pas justifiés, que le salarié n’était pas en état de récidive et qu’il justifie d’un comportement à l’égard de ses collègues qui ne correspond pas à un profil de prédateur sexuel.
Mais attendu que l’association AGIVR produit aux débats l’attestation de Marie-France
DENIS-GOUET, régulière en la forme, de laquelle elle ressort que cette dernière, en sa qualité de chef de service éducatif au sein du Foyer de LA CLAIRE, a reçu les confidences que Pélagie
EYANG que cette dernière lui a livrées en larmes; qu’il apparaît ainsi que Marie-Alphonse DILOU, alors qu’il se trouvait avec Pélagie EYANG dans la cuisine d’un groupe de vie en présence d’une résidente, s’est livré à plusieurs reprises à des attouchements sexuels à l’encontre de Pélagie
EYANG en touchant à plusieurs reprises sa poitrine puis en collant son sexe contre ses fesses;
Que cette attestation constitue un élément de preuve de faits à connotation sexuelle répétés imputables à Marie-Alphonse DILOU à l’encontre de
Pélagie EYANG; qu’elle se trouve corroborée par l’attestation qu’a pu établir Pélagie EYANG elle-même et que produit également l’employeur; que nonobstant l’absence de détails qui peut s’expliquer par le choc intime subi du fait du comportement de Marie-Alphonse DILOU, Pélagie EYANG confirme bien que ce dernier s’est frottée contre elle alors qu’elle faisait la vaisselle.
Et attendu qu’il ressort des pièces du dossier:
— que les motifs de la lettre de licenciement sont précis puisque l’employeur y invoque le grief de harcèlement sexuel et procède à une description de ces faits; que l’absence d’indication de date, de lieu et d’identités n’empêchent certainement pas
Marie-Alphonse DILOU de savoir quels faits sont sanctionnés;
— que Marie-Alphonse DILOU n’a en aucun cas bénéficié d’une relaxe pour les faits concernant
Pélagie EYANG dont il n’est pas démontré qu’ils auraient donné lieu à aucune enquête pénale;
que seuls ces faits sont à prendre en considération pour apprécier le bien fondé du licenciement de
Marie-Alphonse DILOU; que le classement sans suite de la plainte d’Estelle PONCET invoquée, qui n’est qu’une mesure d’administration judiciaire, ne constitue pas une relaxe et se trouve sans lien avec le présent litige;
— que toute discussion sur les faits concernant Estelle
PONCET est vaine, le présent licenciement n’étant clairement fondé que sur le manquement de
Marie-Alphonse DILOU à l’égard de Pélagie
EYANG;
— que l’association AGIVR était fondé à déclencher des poursuites disciplinaires le 27 février 2014 en convoquant Marie-Alphonse DILOU à un entretien préalable pour des faits dont elle a eu connaissance le 20 février 2014; qu’il importe peu de savoir si les faits donnant lieu à la rupture du contrat de travail ont été commis avant les faits qui avaient motivé la mise à pied notifiée le 19 février 2014;
— que les attestations fournies par Marie-Alphonse DILOU sont dépourvues de valeur probante en ce que les personnes qui témoignent n’ont pas été des témoins directs des faits en cause dans la lettre de licenciement.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association AGIVR rapporte la preuve que le grief de harcèlement sexuel invoqué dans la lettre de licenciement est établi; qu’il caractérise bien une faute imputable à Marie-Alphonse DILOU qui rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis;
que le licenciement pour faute grave est donc justifié; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté
Marie-Alphonse
DILOU de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de
Marie-Alphonse DILOU les dépens de première instance.
Attendu que Marie-Alphonse DILOU sera condamné aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Marie-Alphonse DILOU aux dépens d’appel,
CONDAMNE Marie-Alphonse DILOU à payer l’association
AGIVR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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