Infirmation 16 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 sept. 2013, n° 13/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00133 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 27 octobre 2011, N° 1110000351 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2013
(n° 13/133, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/21621
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2011 -Tribunal d’Instance de Paris 08 – RG n° 1110000351
APPELANTE
SAS G E F agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat postulant, au barreau de Paris, toque K0111
Assistée par Me Aurélie VIMONT, avocat plaidant au barreau de Paris, toque E1216
INTIMÉS
Monsieur C Y
XXX
XXX
Défaillant
SA VIA F 'agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège'
XXX
XXX
Représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de Paris, toque C1821
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Monsieur Jean-Marie BOYER, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marie BOYER, président
Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente
Madame Catherine COSSON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT
— par défaut
— par mise à disposition au greffe de la Cour initialement le 09 septembre 2013 mais prorogé au 16 septembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Marie BOYER, président, et par Madame Khadija MAGHZA, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 24 mai 2006, un accident matériel de la circulation est survenu à X, impliquant d’une part, une camionnette MERCEDES 1017 appartenant à la société G E F, assurée, uniquement pour les dommages causés aux tiers, par la MUTUELLE DES TRANSPORTS, et d’autre part, une camionnette MERCEDES B, assurée auprès de la société COVEA FLEET, et appartenant à la société VIA F, louée sans chauffeur à la SERNAM, conduite par Monsieur Y, préposé de la société VEDIOR BIS et mis à la disposition de la SERNAM.
La camionnette appartenant à la société G E F était en stationnement régulier lorsqu’elle a été heurtée par la camionnette appartenant à la société VIA F.
Par jugement du 27 octobre 2011, le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris, après avoir dit, notamment, que le propriétaire du véhicule stationné a droit à une indemnisation intégrale de ses dommages en application des dispositions de l’article 1384 du Code civil mais que la société G E F succombe dans la preuve du coût des réparations, a :
— débouté la société G E F de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société VIA F aux dépens de l’action en garantie formée contre la société SERNAM SERVICE ;
— condamné la société G E F aux dépens de l’action principale.
La société G E F a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2012, la société G E F rappelle qu’elle s’est désistée de son appel à l’encontre de Monsieur Y et demande la condamnation in solidum de la société VIA F et de la société COVEA FLEET :
* à lui payer la somme de 5.584,64 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2009 et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
* à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 11 mars 2013, la société VIA F indique qu’elle a été mise en cause par la société G E F à tort puisqu’elle n’avait pas la jouissance de son véhicule qu’elle avait donné en F, et demande :
* à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
* à titre subsidiaire, la condamnation de la société COVEA FLEET à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
* et en tout état de cause, la condamnation de la société G E F à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2012, la société COVEA FLEET demande à la cour :
* de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société G E F de ses demandes à son encontre ;
* de débouter également la société VIA F de sa demande en garantie dont le fondement n’est pas précisé ;
* de condamner la société G E F à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur Y, assigné dans les formes de l’article de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR ,
Sur le droit à indemnisation et le ou les débiteurs de ce droit
En application de l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute qui s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En vertu de l’article 5 de la même Loi, la faute commise par ce conducteur lorsqu’il n’est pas le propriétaire du véhicule, est opposable à ce dernier pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule.
En l’espèce, aucune faute n’est reprochée au conducteur du véhicule appartenant à la société G E F, celle-ci a donc droit à l’indemnisation intégrale de son dommage sur le fondement de la Loi du 5 juillet 1985, laquelle exclut, lorsque ses conditions d’application sont réunies, l’application du droit commun.
Cette Loi désigne comme débiteurs du droit à indemnisation (article 2) le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation. En l’occurrence, la société G E F demande la condamnation in solidum de la société VIA F et de la société COVEA FLEET à l’indemniser. Toutefois, elle ne conteste pas que la société VIA F n’était pas gardienne du véhicule lors de l’accident puisqu’elle avait loué son véhicule, sans fournir de chauffeur, à la SERNAM. Seule la société COVEA FLEET qui ne dénie pas sa garantie, est donc susceptible d’être condamnée à réparer le dommage.
Sur le préjudice
Pour s’opposer à la demande, la société COVEA FLEET fait valoir que le rapport déposé par le cabinet BIEN AIME n’est pas contradictoire, qu’en effet, elle n’a pas été invitée à participer aux opérations d’expertises, pas plus que son assurée la SERNAM, qu’il ne s’agit en outre que d’un simple avis technique établi sur pièces, et qu’elle a réclamé par courrier du 24 septembre 2007 des justificatifs complémentaires qui ne lui ont jamais été adressés. Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande qui n’est pas justifiée dans son montant.
Au soutien de sa demande la société G E F expose qu’elle fait réparer ses véhicules dans ses propres ateliers et ne peut donc produire une facture des travaux effectués, que le rapport dressé par le cabinet Z est une véritable expertise réalisée par un expert assermenté et immatriculé en préfecture, et elle verse aux débats, outre ce rapport, le constat amiable établi par les conducteurs des deux véhicules lors de l’accident ainsi que les photographies de son véhicule accidenté.
Il ressort du constat amiable que la camionnette appartenant à la société G
E F a été heurtée à l’arrière et sur le côté gauche et il apparaît au vu des photographies, produites seulement au cours de la procédure d’appel, que les dégâts sont peu importants.
Le document intitulé 'rapport d’expertise’ et établi par le cabinet Z et Associés, experts en automobiles, agréés VGA & préfecture, indique au paragraphe 'dommages constatés’ 'rasant flanc arrière gauche pt choc arrière/latéral gauche’ et mentionne divers coûts relatifs aux pièces à changer (1.013,96 €), à la peinture à refaire (440 €), à la main d’oeuvre (3.025 €), à l’immobilisation du véhicule (368,16 €), à des frais de publicité (312,52 €) ainsi qu’une mention 'Ingr (OV) 240 €' sur laquelle il n’est pas fourni d’explication.
Ce rapport n’a pas été dressé contradictoirement ainsi que le relève justement la société COVEA FLEET, il a cependant été versé aux débats et a pu être discuté contradictoirement par les parties. Il constitue par conséquent, comme les photographies et le constat amiable produits, l’un des éléments permettant de fixer le montant du préjudice. Au vu de ces pièces et en tenant compte de ce que les travaux de réparation ont nécessairement engendré un coût de main d’oeuvre mais que ce dernier ainsi que les frais de publicité et la dépense 'Ingr’ ne sont pas justifiés, il convient de fixer à la somme de 2.400 €, l’ensemble du dommage subi par l’appelante.
La société COVEA FLEET sera condamnée à payer cette somme à la société G E F avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1153-1 du Code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société G E F qui n’a produit les justificatifs dont elle disposait, notamment les photographies de son véhicule accidenté, qu’au cours de la procédure d’appel, ne démontre pas que la société COVEA FLEET ait commis une faute dans la défense de ses intérêts, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société COVEA FLEET à verser à la société G E F, la somme de 2.400 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du Code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le président
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