Infirmation 2 avril 2014
Cassation partielle 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 2 avr. 2014, n° 13/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/01245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 mars 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel BUSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ Association LES AILES COGNACAISES |
Texte intégral
ARRET N° 148
R.G : 13/01245
XXX
SA O P SOLUTIONS ASSURANCE
C/
J
Consorts Y
XXX
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 02 AVRIL 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01245
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 05 mars 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SA O P SOLUTIONS ASSURANCE
dont le siège social est situé XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Thierry MAZOYER, membre de la SELARL CMH -AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
1°) Madame X J veuve Y
née le XXX à XXX
XXX
16120 ANGEAC-CHARENTE
2°) Madame K Y
née le XXX à XXX
XXX
Avanne
XXX
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens et droits de ses deux enfants mineures :
XXX
— D BAUDIN
ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me AH-Francis BORDAS, membre de la SELARL BORDAS-MORENVILLEZ-POISSON-POLLEUX, avocats au barreau d’ANGOULEME
3°) Madame G Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me AH-Francis BORDAS, membre de la SELARL BORDAS-MORENVILLEZ-POISSON-POLLEUX, avocats au barreau d’ANGOULEME
XXX
dont le siège social est situé XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
dont le siège social est situé XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me AH-Pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me AH CHEVRIER, membre de la SCP CHEVRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
dont le siège social est situé XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP D’AVOCATS ARTEMIS- VEYRIER- BROSSIER- GENDREAU- CA RRE, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me BUFFARD, membre du Cabinet ARTEMIS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********************
LA COUR
Le 17 octobre 2009, deux avions évoluaient dans le ciel de la Charente Maritime.
Le premier, de type Océanair TC 160, immatriculé F-PTVC appartenant à l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises, et assuré par la Réunion Aérienne, était piloté par AH-AI Y, âgé de 54 ans, marié, père de deux enfants, K et G. Il était aux commandes en qualité d’élève pilote. Il était accompagné de son instructeur, W AA, et d’un passager en la personne d’AF AG.
Le deuxième avion, de type Robin DR-400/120, immatriculé F-Z appartenant à l’aéro-club du Pays Rochefortais et assuré par la Compagnie O P Solutions Assurance , était piloté par E A, 21 ans, élève pilote en formation, seule à bord.
Les deux avions sont entrés en collision et se sont écrasés sur la commune de Beaugeay (Charente-Maritime), aucun occupant n’a survécu.
Sur assignation de X J veuve Y, de K Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de ses deux enfants mineures, Soren Baudin née le XXX et D Baudin née le XXX et de G Y, le tribunal de grande instance de La Rochelle a, par jugement en date du 5 mars 2013 :
— déclaré recevable l’action des consorts Y et de la compagnie O,
— déclaré la compagnie O seule responsable de l’accident survenu le 17 octobre 2009, dans ses rapports avec les consorts Y,
— condamné la compagnie O à verser les sommes suivantes avec intérêts à compter du 5 octobre 2010 à :
— Mme Y : 524.652,03 euros
— K Y : 15.000 euros
— K Y ès qualités : 8.000 euros pour chacune des enfants Soren et D,
— G Y : 15.000 euros
— condamné in solidum, la compagnie O, l’Aéro-Club les Ailes Cognaçaises et le Gie La réunion Aérienne à payer à la CPAM de la Charente, la somme de 9.340,85 euros au titre des débours,
— condamné in solidum, la compagnie O, l’Aéro-Club Les Ailes Cognaçaises et la Cie La réunion Aérienne à payer à la CPAM de la Charente, la somme de 997 euros au titre de l’indemnité de gestion,
— dit que l’Aéro-Club les Ailes Cognaçaises avait engagé sa responsabilité à hauteur de 15% du montant total des dommages,
— Dit que le XXX et l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises seront tenus au paiement des sommes réglées par la compagnie O aux consorts Y et à la CPAM de Charente, dans la limite de leur part de responsabilité
— condamné la compagnie O à verser à l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises, la somme de 93.500 euros au titre du préjudice matériel tenant compte du partage de responsabilité,
— condamné l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises et le XXX à verser à la compagnie O la somme de 16.530 euros en réparation du préjudice matériel, outre les intérêts à compter du 12 juin 2012, tenant compte du partage de responsabilité,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la compagnie O, le XXX et l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises,
— Condamné la compagnie O à verser aux consorts Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la compagnie O, l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises et le XXX in solidum à verser à la CPAM de la Charente, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la compagnie O aux dépens de l’action engagée par les consorts Y,
— Condamné in solidum, la compagnie O, l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises et le XXX aux dépens de l’action engagée par la CPAM de la Charente,
— Dit que la compagnie O, l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises et le XXX supporteront chacun la charge de leurs propres dépens.
Par acte enregistré le 5 avril 2013, la compagnie O P Solution Assurance, a interjeté appel de cette décision.
La compagnie O P Solution Assurance demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle le 5 mars 2013 en ce qu’il a :
' déclaré recevable l’action formée par la Compagnie O P Solutions,
' statué sur le préjudice des consorts J Y,
— l’infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau :
' Dire et juger que l’Aéroclub Les Ailes Cognaçaises est co-responsable de l’accident survenu le 17 octobre 2009, ayant entraîné le décès de Monsieur Y,
' Dire et juger que l’Aéroclub Les Ailes Cognaçaises est civilement responsable des conséquences de l’accident du 17 octobre 2009 à l’égard de Mme X Y, de Mme K Y, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens et droit de ses deux enfants mineurs, et de Mme G Y,
' Dire et juger que Mme E A n’a commis aucune faute ayant directement concouru à la survenance de l’accident,
* à titre subsidiaire,
— dire que les éventuelles fautes commises par Mme A ne sauraient exonérer que très partiellement l’Aéroclub Les Ailes Cognaçaises de sa responsabilité dans la survenance de l’accident,
' dire que l’indemnisation allouée à Mme X Y, Mme K Y, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens et droit de ses deux enfants mineurs, et Mme G Y, devra être supportée in solidum, par la Compagnie O P Solutions et l’Aéroclub Les Ailes Cognaçaises et/ou, le cas échéant, son assureur de responsabilité civile, LA Réunion Aérienne, au prorata de la part de responsabilité de chacun,
' Déclarer irrecevable la demande de l’Aéro-club Les Ailes Cognaçaises et du XXX formulée pour la première fois en appel au titre du remboursement du capital décès versé par O P Solutions aux ayants droits de Mme E A,
' Déclarer irrecevable la demande de l’Aéroclub Les Ailes Cognaçaises au titre du préjudice d’exploitation / de jouissance,
' Débouter le XXX et l’Aéroclub Les Ailes Cognaçaises de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’égard de la Compagnie O P Solutions,
' Condamner in solidum le XXX et l’Aéroclub Les Ailes Cognaçaises à payer à O P Solutions :
o la somme de 110.200 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions, cette somme se décomposant comme suit :
— 50.200 euros au titre de l’indemnité « Corps » de l’aéronef
— 60.000 euros au titre du capital décès versé aux ayants droits de Mme E A,
o la somme de15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner le GIE la Réunion Aérienne et l’Aéroclub Les Ailes Cognaçaises aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Musereau Mazaudon Provost-Cuif, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
XXX demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 5 mars 2013 en ce qu’il a déclaré C seule responsable de l’accident dans ses rapports avec les consorts Y,
— Sur les appels incidents de l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises et le XXX:
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises responsable de l’accident à hauteur de 15% et mettre hors de cause l’association et son assureur LRA,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises et son assureur LRA à payer à C 15% de la Garantie Individuelle Accident/capital décès versé aux ayants droit de Mme A
— débouter C de sa demande,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises et son assureur LRA à payer à C 15% de la valeur de l’appareil piloté par Mme A
— débouter C de sa demande,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné C à payer à l’aéro-club les Ailes Cognaçaises 85% de la valeur de l’aéronef Oceanair F-PTVC et condamner C à payer à l’aéroclub Les Ailes Cognaçaises la somme de 110.000 euros à ce titre
— Condamner C à verser à l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice de jouissance
— Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de C ayant pour objet d’évaluer le prix d’un aéronef équivalent en capacité, performances, âge et potentiels et évaluer le préjudice de jouissance de l’aéro-club
— Condamner C à payer à l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises et son assureur LRA 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Les consorts Y demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en date du 05 mars 2013 en ce qu’il a déclaré la société O P Solutions, dans ses rapports avec les consorts Y, seule tenue à réparation des conséquences pécuniaires et indemnitaires de l’accident survenu le 17 octobre 2009
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en date du 05 mars 2013 en ce qu’il a condamné la société O P Solutions à payer à :
* Mme X Y la somme de 25.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection,
* Mme K Y ès nom, la somme de 15.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection,
* Mme K Y ès qualités d’administratrice légale des biens des ses enfants mineures Soren et D, la somme de 8.000,00 euros pour chacune d’entre elles au titre de leur préjudice d’affection,
* Mme X Y la somme de 2.330,36 euros au titre des frais d’obsèques,
* consorts Y la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle en date du 05 mars 2013 en ce qu’il a dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal par application de l’article 1153-1 du Code civil à compter de la demande de règlement amiable des Consorts Y en date du 5 octobre 2010,
— Pour le surplus, et faisant droit à l’appel incident de Mme X Y,
— Réformer partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle en date du 05 mars 2013 et statuant à nouveau,
— Condamner la Société O P Solutions à régler à Mme X Y à titre principal la somme de 636.786,92 euros ou à titre subsidiaire la somme de 572.201,82 euros en réparation de son préjudice économique,
— Condamner la Société O P Solutions à régler à Mme X Y la somme de 12.472,27 euros au titre des travaux d’installation d’une chaudière à fioul,
— Condamner encore la Société O P Solutions à régler à Mme X J veuve Y la somme de 27.000,00 euros correspondant au coût du tirage de bois, du désherbage, du traitement, de la taille et autres travaux d’entretien pour l’exploitation de son vignoble
— Condamner la Société O P Solutions à verser à Mmes X, G, et K Y, cette dernière prise personnellement et es-qualités d’administratrice légale de ses enfants, la somme supplémentaire de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour indemnisation des frais irrépétibles par elles exposés pour leur défense en cause d’appel
— condamner la Société O P Solutions aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jérôme Clerc, Avocat, sur son offre de droit
La CPAM de Charente demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle en date du 05 mars 2013 en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie O, l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises et le XXX à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente la somme de 9.340,85 euros au titre des frais exposés, outre la somme de 997 euros au titre de l’indemnité de gestion, outre la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner in solidum la compagnie O, l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises et le XXX à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les dépens de première instance et ceux d’appel, avec distraction au profit de la SCP Artemis Veyrier Brossier Gendreau Carre
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Au préalable, la cour constate que la recevabilité de l’action personnelle de la Compagnie O P Solutions Assurance tendant à alléger la charge de sa propre condamnation n’est plus discutée en cause d’appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé sa demande recevable après avoir déclaré que cette compagnie avait à la fois intérêt et qualité pour agir.
I Sur la responsabilité :
La compagnie O P Solutions Assurance conclut à une responsabilité de l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises à hauteur de 50% au motif que :
— l’aéro-club était gardien de l’avion piloté par AH-AI Y au sens de l’article 1384 al1er du code civil,
— il était en outre responsable sur le fondement de la responsabilité pour faute et de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés dans la mesure où l’instructeur de AH-AI Y n’a pas mis en oeuvre tous les moyens pour prévenir les abordages et notamment la règle 'voir et prévenir'
L’aéro-club Les Ailes Cognaçaises et la Réunion Aérienne concluent à une indemnisation totale par la compagnie O P Solutions Assurance au motif que la responsabilité de l’accident incombe entièrement à son assuré dans la mesure où le pilote du F-PTVC ne pouvait déceler la présence du F-Z du fait que son pilote n’avait pas activé son transpondeur et ne s’était pas annoncé en approche au contrôle de La Rochelle
Il est constant que l’aéro-club Les ailes Cognaçaises était le gardien du F-PTVC à bord duquel AH-AI Y a trouvé la mort. La question qui se pose est celle de déterminer la proportion dans laquelle le comportement du responsable du F-Z a pu exonérer l’aéro-club de sa responsabilité du fait de la garde
A) Sur les circonstances de la collision :
Le Code de l’Aviation Civile dispose en son article 3-3-2-2: 'Routes convergentes : Lorsque deux aéronefs se trouvant à peu près au même niveau suivent des routes convergentes, celui qui voit l’autre à sa droite doit s’en écarter’ C’est donc la règle de la priorité à droite qui s’applique, à l’instar de celle concernant les véhicules terrestres
En l’espèce, il résulte des éléments de l’enquête de gendarmerie et des constatations effectuées par le BEA du Robin F-Z que le point de choc a été localisé sur la partie basse de la verrière côté droit. Dès lors, l’Océanair F-PTVC piloté par AH-AI Y venait de la droite et était prioritaire
B) Sur le transpondeur :
L’accident a eu lieu dans une zone de l’espace aérien classée en catégorie E, au sein de laquelle l’utilisation du transpondeur n’était pas obligatoire pour le type de vol concerné. Il n’en reste pas moins que le Robin F-Z était bel et bien doté d’un tel équipement. Or, d’une part, l’article 10-4-2-1-1-1 du règlement de la circulation aérienne prévoit que tout aéronef doté d’un équipement en mode C, à savoir transpondeur avec fonction alticodage doit utiliser ce mode en permanence. D’autre part, il résulte de l’audition de U V, pilote instructeur de E A, que la check-list en vigueur au jour de l’accident ne prévoyait le positionnement du transpondeur sur 'Alt’ (altitude) qu’au moment de l’alignement, et préconisait sinon un positionnement en Stand By. Son audition a été confirmée par la check-list versée aux débats, telle qu’elle était rédigée à la date du 17 octobre 2009. U V a précisé que depuis l’accident, la check list a été corrigée et l’utilisation du transpondeur prévue
C) Sur les griefs à l’encontre de l’équipage de l’Océanair F-PTVC:
Pour caractériser l’existence d’un comportement fautif, la compagnie O P Solutions Assurance affirme que préalablement à l’abordage, de deux choses l’une : soit l’instructeur W AA a vu le Robin F-Z approcher sur la gauche et il a commis une faute en ne provoquant pas une manoeuvre utile d’évitement, soit il ne l’a pas vu et dans cette hypothèse, il a nécessairement manqué à son obligation de vigilance.
Ce moyen appelle les observations suivantes :
D’une part, le défaut de manoeuvre d’évitement n’est qu’une hypothèse non démontrée.
D’autre part, quand bien même le code de l’aviation civile contient nombre de dispositions rappelant la règle 'voir et prévenir’ dans tous les cas de figures, même lorsque l’on est prioritaire, il est constant que W AA se trouvait sur la droite de l’appareil et avait une visibilité réduite sur la gauche en raison de la présence de AH AI Y.
D) Sur la proportion de l’exonération applicable :
Le tribunal a estimé que l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises serait tenu responsable à hauteur de 15% dans la mesure où 'la présence d’un autre aéronef dans le ciel est usuelle et les risques de collision possibles et prévenues par les règles de prudence'. La cour observe cependant qu’aucun élément des investigations effectuées ne permet de déterminer le moindre manquement à quelque règle de prudence que ce soit de la part de l’équipage de l’Océanair F-PTVC. En revanche, du côté du Robin F-Z, des manquements flagrants à des règles, non pas générale de prudence, mais à deux injonctions très précises de la circulation aérienne, à savoir la priorité à droite et l’obligation d’user du transpondeur, ont été indiscutablement établis et qui doivent être considérés comme ayant constitué la cause exclusive de l’accident.
Le jugement sera réformé en ce que la compagnie O P Solutions Assurance sera tenue de prendre en charge la totalité des préjudices.
II Sur la réparation des préjudices
A) La réparation des préjudices des consorts Y
1) Les préjudices d’affection
Les sommes allouées de ce chef à la veuve, aux enfants et petits-enfants du défunt sont conformes à l’intensité des préjudices subis. Elles ne sont pas discutées. Elle seront confirmées.
2) Les frais d’obsèques
La somme allouée par le premier juge n’est pas discutée par la compagnie O P Solutions Assurance, elle sera confirmée.
3) Le préjudice économique subi par X Y
Ce n’est pas tant l’assiette du calcul de base de l’indemnisation de ce préjudice qui est discutée, que la table de capitalisation retenue. Le premier juge a en effet recouru à la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais les 7 et 9 novembre 2004.
Depuis que le jugement a été rendu, une nouvelle table de capitalisation a été publiée par La Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013. C’est celle habituellement utilisé par la cour, dans sa version au taux d’intérêts de 2,35% puisqu’elle tient compte notamment de l’allongement de la durée de la vie depuis l’année 2004.
En vertu de cette dernière table, AH-AI Y étant âgé de 54 ans à la date de son décès, c’est l’indice 18,635 qui sera retenu, soit un préjudice économique de :
29.144,90 x 18,635 = 543.115,21 euros
4) Les frais d’entretien et d’exploitation de vignes
X Y sollicite de ce chef la somme de 27.000 euros (1.800 euros x 15) correspondant aux dépenses qu’elle sera amenée à exposer pendant les quinze ans à venir pour financer le recours à des entreprises extérieures afin d’assurer l’entretien de la vigne que son époux exploitait de son vivant.
Nul ne discute l’existence de ces vignes et le fait que AH-AI Y s’y investissait.
X Y verse aux débats des factures d’entreprises extérieures pour un total de 7.218,16 euros pour quatre campagnes. Certes, de son vivant, AH-AI Y confiait les vendanges à l’entreprise Earl du Pontillon. Cependant, l’examen des factures produites par X Y permet de constater qu’aucune d’elles ne concerne des travaux de vendanges.
C’est pourquoi X Y est bien fondée dans la totalité de sa demande.
5) L’installation d’un nouveau système de chauffage
X Y sollicite la somme de 12.472,27 euros correspondant à l’installation d’une chaudière à fioul, n’étant plus en mesure d’alimenter l’ancien système de chauffage à bois qui équipait son domicile.
Il s’agissait en réalité du remplacement d’une ancienne chaudière. La cour constate qu’aucun élément d’information n’est fourni quant à la vétusté de l’ancienne chaudière qui aurait dû nécessairement être remplacée tôt ou tard. C’est pourquoi la cour approuve le premier juge en ce qu’il n’a pas retenu cette demande.
B) Les sommes réclamées par la CPAM de la Charente
La CPAM justifie du versement de la somme de 9.340,85 euros au titre des frais exposés. Elle fondée en outre à réclamer la somme de 997 euros au titre de l’indemnité de gestion.
C) Les demandes en paiement formée par l’aéroclub Les Ailes Cognaçaises
1) Sur la valeur de l’appareil perdu dans l’accident
L’aéro-club Les Ailes Cognaçaises sollicite l’indemnisation de son préjudice du fait de la perte de son aéronef. Il verse aux débats une évaluation financière effectuée par le cabinet CET Airexpert qui, sur la base du prix de vente d’un appareil identique à celui perdu dans l’accident, a appliqué une décote de 15% s’agissant d’une construction d’amateur, une vétusté de 15% au vu de l’âge de l’appareil, le nombre d’heures cellule et le nombre d’heures moteur pour parvenir à une valeur vénale au 17 octobre 2009 de 110.000 euros
La Compagnie O P Solutions Assurance n’a strictement opposé aucun élément susceptible de remettre utilement en cause l’appréciation portée le cabinet CET Airexpert sur la valeur de l’appareil. C’est donc la somme de 110.000 euros que la cour retiendra.
2) Sur le préjudice de jouissance
L’aéro-club Les Ailes Cognaçaises sollicite la somme de 20.000 euros de ce chef pour la première fois en cause d’appel. La compagnie O P Solutions Assurance discute sa recevabilité et conclut en toute hypothèse à un débouté, faute de justificatif.
L’article 566 du code de procédure civile dispose: 'Les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'
En l’espèce, le préjudice de jouissance allégué est directement lié à la perte de l’appareil et doit être considéré comme en être la conséquence. La demande est donc recevable ;
Pour autant au fond, l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises sollicite la somme non négligeable de 20.000 euros sans véritablement décrire en quoi consiste son préjudice de jouissance et surtout sans proposer quelque base de calcul que ce soit pour parvenir à la somme réclamée. Cette demande sera rejetée. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise qui ne saurait suppléer la carence des parties dans l’établissement de la preuve.
D) Sur la demande de la compagnie O P Solutions Assurance à l’encontre de la Réunion Aérienne et de l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises
Cette demande, fondée sur le fait que la compagnie O P Solutions Assurance a dû payer en vertu de la police d’assurance souscrite par l’aéro-club du Pays Rochefortais, la somme de 50.200 euros au titre de la Garantie Corps et 60.000 euros au titre de la Garantie Individuelle à la Place, n’a de raison d’être qu’autant qu’une part de responsabilité aurait été laissée à l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises. Tel n’est pas le cas en cause d’appel, contrairement à ce qui a été jugé en première instance. Cette demande est donc sans objet et sera nécessairement rejetée.
III Sur les demandes annexes
La compagnie O P Solutions Assurance qui succombe sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel qui seront fixés aux sommes globales (première instance et appel confondus) suivantes au profit de :
— consorts Y unis d’intérêts : 8.000 euros,
— la CPAM de la Charente : 1.500 euros,
— l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises et son assureur : 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement entrepris et statuant de nouveau,
Déclare la compagnie O P Solutions Assurance entièrement tenue de l’indemnisation des consorts Y,
Met hors de cause l’association aéro-club Les Ailes Cognaçaises et son assureur la Réunion Aérienne,
Condamne la compagnie O P Solutions Assurance à payer à :
— X Roudet les sommes de :
— 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 2.330,36 euros au titre des frais d’obsèques,
— 543.115,21 euros au titre de son préjudice économique,
— 27.000 euros au titre de l’entretien et de l’exploitation des vignes,
— K Y en son nom personnel, la somme de 15.000 euros,
— K Y en sa qualité d’administratrice légale de Soren Baudin, la somme de 8.000 euros,
— K Y en sa qualité d’administratrice légale de D Baudin, la somme de 8.000 euros,
— G Y, la somme de 15.000 euros,
— la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente les sommes de :
— 9.340,85 euros au titre des frais exposés,
— 997 euros au titre de l’indemnité de gestion,
— l’association aéro-club Les Ailes Cognaçaises et son assureur la Réunion Aérienne, la somme de 110.000 euros au titre de la valeur de l’appareil perdu dans l’accident,
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le premier juge, et à compter de l’arrêt pour le surplus,
Déboute des autres demandes,
Condamne la compagnie O P Solutions Assurance au paiement des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel qui seront fixés aux sommes globales (première instance et appel confondus) suivantes au profit de :
— consorts Y unis d’intérêts : 8.000 euros,
— la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente : 1.500 euros,
— l’association l’aéro-club Les Ailes Cognaçaises et La Réunion Aérienne : 8.000 euros
Condamne la compagnie O P Solutions Assurance aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise la Selarl Lexavoué Poitiers ainsi que la SCP Artemis, Veyrier, Brossier, Gendreau, Carré, avocats à la cour, à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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