Infirmation partielle 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 27 janv. 2015, n° 13/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01824 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 20 février 2013, N° 2011F2664 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DMA ARMATURES RHONE ALPES (FRANCE POSE ARMATURES), SARL DMA ARMATURES AQUITAINE c/ SA SENDIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MCC
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2015
R.G. N° 13/01824
AFFAIRE :
SARL X ARMATURES RHONE ALPES (FRANCE POSE ARMATURES) assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 24.09.2014
…
C/
SA SENDIN – XXX
D-F Z agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SENDIN et désigné en cette qualité par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Evry en date du 23 Juin 2014
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 20 Février 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2011F2664
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN,
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL X ARMATURES RHONE ALPES (FRANCE POSE ARMATURES) assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 24.09.2014
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000114
Représentant : Me Stéphane GUILLOU de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073 -
SARL X ARMATURES AQUITAINE assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 24.09.2014
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000114
Représentant : Me Stéphane GUILLOU de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073 -
APPELANTES
****************
SA SENDIN – XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130180 -
Représentant : Me Dominique LEFRANC, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 70
INTIMEE
****************
Maître D-F Z agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SENDIN et désigné en cette qualité par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Evry en date du 23 Juin 2014
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130180 -
Représentant : Me Dominique LEFRANC, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 70
SELARL A & M Y ASSOCIES prise en la personne de Maître F-G A, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SENDIN et désigné en cette qualité par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Evry en date du 23 Juin 2014
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130180 -
Représentant : Me Dominique LEFRANC, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 70
SARL X ARMATURES NORMANDIE, assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 23.09.2014
XXX
XXX
XXX
SARL X ARMATURES OUEST assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 23.09.2014
XXX
XXX
SARL X ASC – X ARMATURES SERVICES DU CENTRE assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 24.09.2014
XXX
XXX
SARL X ARMATURES assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 24.09.2014
XXX
XXX
SARL X GESTION assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 24.09.2014
XXX
XXX
SARL X QUALIFER assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 24.09.2014
XXX
XXX
SAS RAF assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 24.09.2014
XXX
XXX
XXX
SARL RACE assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 24.09.2014
XXX
Chez X – 2e étage
XXX
XXX assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 24.09.2014
XXX
XXX
SCI JANVILLE assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 24.09.2014
XXX
XXX
SCI ROYE assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 24.09.2014
XXX
XXX
SCI LE BAILLI DE CROISSY assignée en intervention forcée et en reprise d’instance le 24.09.2014
XXX
XXX
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller
Monsieur F LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nina PIERI,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par la société X Armatures Rhône-Alpes et par la société X Armatures Aquitaine contre le jugement rendu le 20 février 2013 par le tribunal de commerce de Versailles qui a :
— dit nulles les lettres de commandes de sous-traitance de la société Sendin aux sociétés X Armatures Rhône-Alpes et X Armatures Aquitaine
— dit n’y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire à effet du 30 octobre 2010 de la convention du 30 avril 2010 et de la convention de sous-location du 5 mai 2010
— débouté la société Sendin de ses demandes de condamnation à l’encontre des sociétés X Armatures Rhône-Alpes et X Armatures Aquitaine à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice financier subi par la société Sendin au motif d’insuffisance de livraison par rapport à l’objectif de 2.660 tonnes
— débouté la société X Armatures Rhône-Alpes de sa demande de condamnation pour perte de marge (pour commandes de sous-traitances non réalisées)
— condamné la société Sendin à payer à la société X Armatures Rhône-Alpes la somme de 91. 117, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 1er juillet 2012, puis le 1er juillet de chaque année jusqu’à parfait paiement
— condamné la société Sendin à payer à la société X Armatures Aquitaine la somme de 34.690, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2011
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 18 juillet 2012, puis le 18 juillet de chaque année jusqu’à parfait paiement
— condamné la société X Armatures Rhône-Alpes à payer à la société Sendin au titre du contrat de sous-location la somme de 444. 490, 23 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011 pour la somme de 122. 861, 12 euros et à compter de leur date d’exigibilité pour le surplus
— condamné la société X Armatures Rhône-Alpes à payer à la société Sendin la somme de 41.798 euros au titre du vol dans les locaux de Mions
— dit irrecevable la demande de la société Sendin de voir condamner la société X à lui payer la somme de 116. 525, 47 euros
— débouté la société Sendin de sa demande de condamnation à l’encontre de la société X Armatures Aquitaine à la somme de 3. 853, 86 euros consécutive à la régularisation de l’avoir du 7 avril 2011 émis par cette dernière
— débouté la société Sendin de sa demande de dommages et intérêts liée aux prestations d’un contrôleur de gestion
— débouté les sociétés X Armatures Rhône-Alpes et X Armatures Aquitaine de leurs demandes de réparation d’un préjudice causé par l’inexécution par la société Sendin de ses obligations contractuelles et par l’absence de fourniture des garanties prévues au bénéfice du sous-traitant
— dit n’y avoir lieu à expertise
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire
— condamné les sociétés X Armatures Rhône-Alpes et X Armatures Aquitaine in solidum aux dépens.
***
La société Sendin, armaturier, assure la fourniture et la pose d’armatures en acier pour le béton armé. Elle était depuis 2005 en relations d’affaires avec plusieurs sociétés du groupe X, qui opèrent dans le même secteur d’activité.
Selon acte du 22 juillet 2009, la société Sendin a pris à bail des locaux situés à Mions dans la banlieue de Lyon.
Le 30 avril 2010, la société Sendin et la société X Armatures Rhône-Alpes, spécialisée dans le façonnage d’armatures en acier, ont signé un protocole d’accord prévoyant la sous-location à compter du 1er mai 2010 jusqu’au 31 août 2012 à cette dernière des locaux de Mions, permettant à X Armatures Rhône-Alpes de disposer d’un atelier de façonnage d’armatures en acier destinées à la construction d’ouvrages en béton armé et la vente par Sendin d’équipements de façonnage, la mise à disposition d’autres équipements de production faisant l’objet de crédit-bail et un engagement de commandes par la société Sendin d’environ 2.660 tonnes d’armatures dans les six prochains, soit du 1er mai au 30 octobre 2010 pour sous-traitance à X Armatures Rhône-Alpes.
Par LR/AR en date du 1er août 2011, la société X Armatures Rhône-Alpes a notifié à la société Sendin la résiliation unilatérale du contrat de sous-location à effet du 30 septembre 2011.
Un vol avec effraction avait lieu dans les locaux de Mions, loués à la société X Armatures Rhône-Alpes entre le 20 août et le 13 septembre 2011.
La société Sendin faisant grief à la société X Armatures Rhône-Alpes d’avoir été défaillante dans l’exécution d’une part, du protocole du fait d’un refus de livraison des tonnages prévus, d’autre part, du contrat de sous-traitance et reprochant à X Armatures Aquitaine des manquements à ses obligations contractuelles, a engagé une procédure le 19 août 2011.
Par jugement en date du 3 juin 2013, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Sendin et Me Z a été nommé en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers.
Les société X Armatures Rhône-Alpes et X Armatures Aquitaine ont procédé à la déclaration de leur créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Sendin le 27 juin 2013.
Par jugement en date du 23 juin 2014, le tribunal de commerce d’Evry a adopté le plan de sauvegarde et Me D Z et la Selarl A & MAJ associés, prise en la personne de Me A, ont été désignés en qualité de commissaires à l’exécution du plan de la société Sendin.
**
Vu les dernières écritures en date du 27 novembre 2014, de la société X Armatures Rhône-Alpes, de la société X Armatures Aquitaine, appelantes et des 16 autres sociétés appartenant au groupe X, assignées en reprise d’instance et en intervention forcée par la société Sendin et les organes de la procédure collective ;
Vu les dernières écritures en date du 19 novembre 2014, de la société Sendin, intimée, de M. D Z, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Sendin et de la Selarl A & Y associés, prise en la personne de Me A agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Sendin, assignés en intervention forcée ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2014.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des demandes de la société Sendin, de Me Z et de la Selarl A & Y associés aux termes de leur assignation en intervention forcée et reprise d’instance délivrées aux sociétés du groupe X
Considérant que les sociétés appelantes soutiennent au visa des articles 325 et 555 du code de procédure civile, que les sociétés attraites en intervention forcée n’ont aucun lien contractuel ni aucun lien de solidarité avec les concluantes au bénéfice de la société Sendin, que l’appel en garantie sur le fondement contractuel contre un tiers qui n’est débiteur d’aucune obligation contractuelle de garantie envers Sendin est irrecevable à défaut de droit et de qualité pour agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, le groupe X étant dépourvue de personnalité morale ;
Que la société Sendin et les organes de la procédure collective répliquent que la société Sendin met en évidence le lien de droit existant entre le groupe X représenté et dirigé par une seule personne, à savoir M. B C, à la lecture du jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 15 mai 2014, soutient que les sociétés appelées en la cause sont liées entre elles par le même organisme de gestion, X Armatures, que la mise en cause était indispensable au regard de la mesure d’expertise comptable sollicitée, afin que celle-ci soit étendue aux autres entités du groupe X, que l’évolution du litige constituée par la décision précitée, justifie la mise en cause de ces entités, l’intervention volontaire ayant pour objet de rendre un tiers partie au litige au procès engagé entre les parties originaires en application de l’article 66 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Mais considérant que les appelantes font valoir à juste titre qu’un groupe de sociétés est dépourvu de personnalité morale ;
Que la société Sendin et les organes de la procédure collective seront déclarés irrecevables en leurs demandes d’intervention forcée à l’encontre des sociétés visées dans l’assignation des 23 et 24 septembre 2014 et celles-ci seront mises hors de cause;
— Sur la nullité des lettres de commande de la société Sendin
Considérant que le juge n’est pas lié par la qualification que les parties donnent à leurs relations et dispose du pouvoir de requalifier la convention ;
Considérant en l’espèce, que les sociétés appelantes sollicitent la confirmation du jugement qui a dit nulles les lettres de commandes de sous-traitance de la société Sendin aux sociétés X Armatures Rhône-Alpes et X Armatures Aquitaine pour violation des dispositions de l’article 14 de loi du 31 décembre 1975 (absence de fourniture de cautions légales, garantie de paiement due au sous-traitant) ;
Que la société Sendin réplique que les sociétés du groupe X ne sont jamais intervenues sur le chantier en qualité de sous-traitants, que X Armatures Rhône-Alpes et X Armatures Aquitaine sont des fournisseurs d’armatures métalliques pour béton et que les lettres de commande sont régulières ;
Mais considérant que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges après avoir dit que les prestations exécutés par les sociétés X rentrent dans le champ d’application de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, le façonnage d’armatures en acier étant soumis à des spécifications particulières rendant impossible la substitution au produit commandé d’un produit similaire standard, ont déclaré nulles les lettres de commande de la société Sendin aux sociétés X, par application de l’article 14 de la loi d’ordre public du 31 décembre 1975, ce texte ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des sous-traitants, y compris industriels et notamment aux contrats de fourniture litigieux ;
— Sur la demande de résiliation judiciaire du protocole d’accord du 30 avril 2010 et la résiliation judiciaire corrélative du sous-bail des locaux à Mions du 5 mai 2010
Considérant que les sociétés appelantes invoquent le non-respect par Sendin des ses obligations contractuelles résultant du protocole d’accord du 30 avril 2010 : différentiel de 897 tonnes (un tiers) au regard de l’engagement portant sur 2. 660 tonnes, sollicitent la résiliation de ces conventions s’agissant de conventions indivisibles à effet du 30 octobre 2010, alors que la société Sendin se prévaut des manquements des sociétés X tenant au défaut de quantité de la marchandise produite ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés X de ce chef de demande, dès lors que X Armatures Rhône-Alpes n’a livré que la moitié du tonnage du chantier de Marseille et une fraction très faible du chantier de Nice, en relation avec une hausse du coût de l’acier et que, par ailleurs, les retards de paiement et les non-paiements imputables à la société Sendin intervenus dans un contexte conflictuel, ne sauraient suffire à prononcer la résiliation judiciaire du protocole et du contrat de sous-location ;
— Sur les autres demandes des parties
Considérant que la société Sendin et les organes de la procédure collective ayant été déclarés irrecevables en leurs demandes d’intervention forcée à l’encontre des sociétés visées dans l’assignation des 23 et 24 septembre 2014, la demande la société Sendin en vue d’établir le compte entre les parties au titre des fournitures d’armatures, subsidiairement par voie d’expertise, ne se justifie pas et celle-ci, par confirmation du jugement entrepris, en sera déboutée ;
Que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté X Armatures Rhône-Alpes de sa demande indemnitaire pour perte de marge pour 897 tonnes de commandes au titre de sous-traitances non réalisées, faute par celle-ci de démontrer l’inexécution par Sendin de ses engagements de commander environ 1. 660 tonnes d’armatures ;
Que les premiers juges ont condamné au titre du paiement de commandes, la société Sendin à verser d’une part, à la société X Armatures Rhône-Alpes la somme de 91. 117, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011 avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil, d’autre part, à la société X Armatures Aquitaine la somme de 34.690, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2011 avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Que ces dispositions seront confirmées en leur principe, que toutefois, eu égard au jugement en date du 3 juin 2013 prononcé par le tribunal de commerce d’Evry, les sommes allouées au profit des sociétés X Armatures Rhône-Alpes et X Armatures Aquitaine seront fixées au passif de la procédure de sauvegarde de la société Sendin, mais sans qu’il soit fait droit à la demande au titre de la capitalisation des intérêts, du fait que la procédure collective arrête le cours des intérêts ;
Que s’agissant des loyers impayés, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société X Armatures Rhône-Alpes à payer à la société Sendin au titre du contrat de sous-location, la somme de 444. 490, 23 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011 pour la somme de 122. 861, 12 euros et à compter de leur date d’exigibilité pour le surplus;
Que s’agissant du vol commis dans les locaux de Mions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société X Armatures Rhône-Alpes à payer à la société Sendin la somme de 41.798 euros ;
Que par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit irrecevable la demande de la société Sendin tendant à voir condamner la société X à lui payer la somme de 116. 525, 47 euros, débouté la société Sendin de sa demande de condamnation à l’encontre de la sociétés X Armatures Aquitaine à la somme de 3. 853, 86 euros consécutive à la régularisation de l’avoir du 7 avril 2011 émis par cette dernière et débouté la société Sendin de sa demande de dommages et intérêts liée aux prestations d’un contrôleur de gestion, débouté les sociétés X Armatures Rhône-Alpes et X Armatures Aquitaine de leurs demandes de réparation d’un préjudice causé par l’inexécution par la société Sendin de ses obligations contractuelles et par l’absence de fourniture des garanties prévues au bénéfice du sous-traitant ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Sendin de sa demande
en réparation de préjudices financiers et de préjudice commercial invoqués ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
Que de même en cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
DECLARE la société Sendin et les organes de la procédure collective irrecevables en leurs demandes d’intervention forcée à l’encontre des sociétés du groupe X visées dans l’assignation des 23 et 24 septembre 2014 et met celles-ci hors de cause
CONFIRME le jugement, sauf à dire que les sommes allouées au profit des sociétés X Armatures Rhône-Alpes et X Armatures Aquitaine seront fixées au passif de la procédure de sauvegarde de la société Sendin, eu égard au jugement en date du 3 juin 2013 prononcé par le tribunal de commerce d’Evry, sans fixation d’intérêts
REFORMANT de ce chef,
Statuant à nouveau,
FIXE au passif de la procédure de sauvegarde de la société Sendin, la créance de la société X Armatures Rhône-Alpes à hauteur de la somme de 91. 117, 21 euros
FIXE au passif de la procédure de sauvegarde de la société Sendin, la créance de la société X Armatures Aquitaine à hauteur de la somme de 34.690, 24 euros
ORDONNE toute compensation entre les créances et dettes réciproques des parties
Y ajoutant,
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE les sociétés X Armatures Rhône-Alpes et X Armatures Aquitaine in solidum aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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