Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 27 janvier 2015, n° 13/01824
TCOM Versailles 20 février 2013
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CA Versailles
Infirmation partielle 27 janvier 2015

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1975

    La cour a confirmé que les lettres de commande étaient nulles en raison de la violation des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, qui s'applique à tous les sous-traitants.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par Sendin

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les retards de paiement et les non-paiements imputables à Sendin ne justifiaient pas la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Créance au titre des commandes

    La cour a confirmé que les sommes allouées au profit des sociétés X Armatures seront fixées au passif de la procédure de sauvegarde de la société Sendin.

  • Accepté
    Loyers dus au titre du contrat de sous-location

    La cour a confirmé la condamnation de la société X Armatures Rhône-Alpes à payer les loyers impayés à la société Sendin.

  • Accepté
    Indemnisation pour vol

    La cour a confirmé la condamnation de la société X Armatures Rhône-Alpes à payer une somme à la société Sendin pour le vol survenu dans ses locaux.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles dans l'affaire opposant la SARL X Armatures Rhône Alpes à la société Sendin. Les questions juridiques posées concernaient la nullité des lettres de commandes de sous-traitance de Sendin aux sociétés X Armatures Rhône-Alpes et X Armatures Aquitaine, ainsi que la demande de résiliation judiciaire du protocole d'accord et du contrat de sous-location. La cour d'appel a confirmé la nullité des lettres de commandes et a rejeté la demande de résiliation judiciaire. Elle a également confirmé les condamnations prononcées par le tribunal de commerce en faveur des sociétés X Armatures Rhône-Alpes et X Armatures Aquitaine. Les demandes d'intervention forcée de Sendin et des organes de la procédure collective ont été déclarées irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 27 janv. 2015, n° 13/01824
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/01824
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 20 février 2013, N° 2011F2664
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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