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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 7 janv. 2019, n° 18/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00177 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 JANVIER 2019
N° de Minute : 04/19
N° RG 18/00177
DEMANDERESSE :
[…]
prise en la personne de son représental légal
dont le siège est […]
[…]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai substituée par Me Déborah BOUDJEMAA
DÉFENDERESSE :
[…]
dont le siège est situé […]
[…]
Représentée par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de Béthune
PRÉSIDENT : Bertrand DUEZ, Conseiller, désigné par ordonnance du 28 août 2018 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : X Y
DÉBATS : à l’audience publique du 17 décembre 2018
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept janvier deux mille dix neuf, date indiquée à l’issue des débats, par Bertrand DUEZ, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
177/18 – 2e page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2005, une sous-location a été consentie par la […] à la SA COTEP sur un ensemble de biens immobiliers sis à Labrousse, […], pour une durée de 9 années.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2013, la société ACECOR COTEP a donné congé desdits lieux pour le 23 juin 2014.
• Par ordonnance de référé en date du 9 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Béthune a notamment constaté, sous réserve de bon encaissement, que la société ACECOR COTEP a adressé le 22 juillet 2015, après signification de l’assignation du 13 juillet 2015, un chèque de 12 937,43 €, couvrant les seuls loyers de retard et a condamné la société ACECOR COTEP à payer à la […] la somme de 530,84 € au titre des frais de poursuite.
• Par ordonnance du 9 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné en référé une expertise. Monsieur Z A, expert désigné, a établi son rapport définitif le 20 avril 2017.
La […] a assigné la […] devant le tribunal de grande instance de Béthune afin d’obtenir sa condamnation pécuniaire.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Béthune a notamment :
— condamné la SAS ACECOR COTEP à payer à la […] la somme de 116 109,37 € TTC au titre des travaux de remise en état,
— condamné la SAS ACECOR COTEP à payer à la […] la somme de 4 875 € de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance durant les travaux,
— condamné la SAS ACECOR COTEP à payer à la […] la somme de 14 625 € de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers,
— condamné la SAS ACECOR COTEP à payer à la […] la somme de 4 493,84 € au titre de la taxe foncière et de loyers, taxes et charges impayés,
— dit que la somme de 13 920,43 € au titre du dépôt de garantie doit être déduite du montant des sommes dues par la SAS ACECOR COTEP,
— condamné la SAS ACECOR COTEP à payer à la […] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SAS ACECOR COTEP a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2018.
Par acte du 13 décembre 2018, la SAS ACECOR COTEP a fait assigner la […] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Béthune en date du 20 novembre 2018.
Subsidiairement elle n’offre pas de garantie, invoquant une absence de trésorerie.
La SAS ACECOR COTEP fait valoir :
— qu’elle emploie 34 salariés,
— que compte tenu du contexte économique, la société connaît des difficultés financières. Au 31 mars 2018, le résultat net comptable de la société a atteint la somme de 211 821,23 € soit une perte de plus de 28 518,03 € par rapport à l’an dernier, et au 30 septembre 2018, la perte est de 174 338 €,
— que les soldes bancaires au 30 novembre 2018 ne permettent pas de couvrir les sommes dues au titre de l’exécution provisoire,
— qu’elle reste en attente du paiement de plusieurs créances et notamment des sommes de
949 875€ provenant de la SNCF MOBILITES ou encore 234 377 € de la RATP,
— qu’elle est dans l’obligation d’avoir recours à l’affacturage par le biais d’avances Dailly, et qu’elle a bénéficié d’un financement BPIFRANCE pour 432 179,04 €,
— qu’au titre de l’exécution provisoire, elle a été condamnée au paiement de la somme de
136 462,08 € outre les dépens et que le premier juge a commis une erreur d’appréciation puisque l’expert a chiffré le coût total maximum pouvant être mis à la charge de la requérante à la somme de 53 033,92 € après déduction du dépôt de garantie,
— que la situation économique et financière du créancier est inconnue
177/18 – 3e page
Soutenant ses conclusions lors de l’audience du 17 décembre 2018, la Société Civile Immobilière MLN demande :
— qu’il lui soit donné acte qu’elle accepte de suspendre toute mesure d’exécution forcée en l’attente de la décision du premier président
— qu’à titre principal la demande d’arrêt de l’exécution provisoire soutenue par la SAS ACECOR COTEP soit rejetée,
— qu’en tout état de cause elle accepterait que l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de Grande Instance de Béthune du 20 novembre 2018 soit subordonnée à la constitution d’une consignation de la somme de 136 462,08 € auprès de la CDC
— que la SAS ACECOR COTEP soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Civile Immobilière MLN expose que la poursuite de l’exécution provisoire n’est pas susceptible d’entraîner des 'conséquences manifestement excessives’ au regard des comptes de la SAS ACECOR COTEP.
La Société Civile Immobilière MLN précise à cet effet que les résultats de l’exercice clos au 31/03/2018 sont corrects et illustrent une situation économique et financière correcte.
Elle précise que les résultats arrêtés au 30/09/2018 ne sont pas significatifs en ce que la SAS ACECOR COTEP réalise une grande partie de son chiffre d’affaire sur le dernier trimestre de l’année.
Elle indique également que les créances escomptées par la SAS ACECOR COTEP seront en grande
partie payée sur le dernier trimestre de l’année, reconstituant ainsi les lignes d’escomptes et donc la trésorerie de la SAS ACECOR COTEP.
La Société Civile Immobilière MLN précise parfaitement connaître le cycle économique de la SAS ACECOR COTEP puisque son dirigeant était l’ancien dirigeant de cette société.
La cause a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2018 et mise en délibéré à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) En droit:
Il résulte des dispositions de l’article 524 al 1er du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants:
1° Si elle est interdite par la loi
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
Il ressort des dispositions de ce texte que «le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée» s’apprécie au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse, et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel.
La charge de la preuve des conséquences manifestement excessives qu’impliquerait l’exécution provisoire, tant en ce qui concerne le débiteur qu’en ce qui concerne le créancier de cette exécution provisoire appartient à la partie qui en sollicite la suspension.
La perspective d’un dépôt de bilan n’est pas en soi suffisante pour constituer les conséquences manifestement excessives prévues par l’article 524 du code de procédure civile dés lors qu’il n’est pas justifié que cette perspective, à la supposer réalisée à cour terme, entraîne inéluctablement la procédure collective vers une liquidation judiciaire.
2) sur la situation économique et financière de la SAS ACECOR COTEP
En l’espèce l’exécution provisoire dont il s’agit a été ordonnée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Béthune du 20 novembre 2018.
L’examen des comptes annuels de la SAS ACECOR COTEP pour l’exercice entier clos au 31 mars 2018 laisse apparaître un résultat courant avant impôts de 306. 912,00 €, résultat supérieur à celui de l’exercice clos au 31/03/20417 (284. 351,00).
177/18 – 4e page
Cette augmentation de résultat correspond à une augmentation de chiffre d’affaire puisque l’exercice clos au 31/03/2018 présente un chiffre d’affaire de 5 847 875 € alors que celui clos au 31/03/2017 ne présente qu’un chiffre d’affaire de 5 093 231 €.
Par ailleurs l’examen des soldes intermédiaires de gestion démontre la bonne santé de l’entreprise sur l’exercice 2018, puisque l’EBE est positif de 644 716 . (un peu inférieur à celui de l’exercice précédent qui était de 755 359).
L’examen de la situation arrêtée au 30 septembre 2018 n’est pas en soi caractéristique, puisque
l’exercice n’est pas achevé et que la Société Civile Immobilière MLN indique, sans être démentie par la demanderesse, qu’au regard des clients principaux de la SAS ACECOR COTEP (SNCF et RATP), le dernier trimestre de l’exercice est généralement le plus lucratif.
Cette bonne situation économique est d’ailleurs mise en exergue par la SAS ACECOR COTEP elle-même sur son site internet puisque ce site annonce la commande de 400 panneaux d’information par la RATP pour la ligne du RER A
Enfin la situation de trésorerie ne peut être considérée comme 'compromise’ comme le laisse entendre la SAS ACECOR COTEP.
En effet la SAS ACECOR COTEP a recours à l’affacturage par le biais d’avances DAILLY.
Ce mode de financement est très courant en la matière.
Si la correspondance de la société comptable de la SAS ACECOR COTEP indique que cette dernière a, au 10/12/2018, utilisé au maximum ses lignes d’escomptes, il n’est pas démontré, que ces lignes d’escompte ne seront pas renouvelées au fur et à mesure du paiement à l’affactureur des clients de la SAS ACECOR COTEP, et ce d’autant qu’il est soutenu sans être contesté, que la SNCF et la RATP sont des clients payant a minima à 60 jours, mais pour autant considérés comme sérieux et dont les créances ne sont pas classifiées de 'douteuses’ au sens comptable du terme.
Dés lors qu’il n’est pas acquis que la situation économique et financière de la SAS ACECOR COTEP serait obérée au point de rendre inéluctable une liquidation judiciaire, le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée, prévu par l’article 524 al 1er précité, n’est pas démontré.
Il s’en suit que les conditions posées par l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile pour arrêter une exécution provisoire ordonnée, ou conditionner la poursuite de cette exécution provisoire à une consignation par le créancier ne sont pas réunies en l’espèce.
En conséquence la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SAS ACECOR COTEP sera rejetée, cette dernière n’ayant au demeurant, offert aucun subsidiaire en garantie de ses demandes.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à l’instance est tenue, sauf considération d’équité, aux dépens et à payer les frais irrépétibles de procédure.
En l’espèce la SAS ACECOR COTEP qui succombe sera tenue aux dépens et à payer à la Société Civile Immobilière MLN la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction
Déboute la SAS ACECOR COTEP de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire ordonnée par la décision rendue le 20 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE.
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Dit n’y avoir lieu à consignation par la Société Civile Immobilière MLN.
Condamne la SAS ACECOR COTEP aux dépens.
Condamne la SAS ACECOR COTEP à payer à la Société Civile Immobilière MLN la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
[…]
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