Confirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 18 juin 2015, n° 14/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01753 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Briey, 20 mai 2014, N° 11-12-666 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 1374 /15 DU 18 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01753
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de BRIEY, R.G.n° 11-12-666, en date du 20 mai 2014,
APPELANTE :
Mademoiselle B X, demeurant XXX
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007840 du 11/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉES :
Mademoiselle Z Y, demeurant XXX
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010766 du 21/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
SA CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522,
XXX
Représentée par la SCP GOTTLICH LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Juin 2015.
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Juin 2015, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Suivant offre préalable acceptée le 13 juillet 2011, la Sa Sofinco a consenti à Mme B X et Mme Z Y un prêt d’un montant de 11 856,50 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule automobile Peugeot 207, remboursable, au taux de 8,30 % l’an, en 60 mensualités de 270,17 euros assurance comprise.
Les échéances de remboursement n’étant pas respectées, la Sa Sofinco a prononcé la déchéance du terme.
Par acte des 9 et 10 octobre 2013, la Sa Ca Consumer Finance venant aux droits de la société Sofinco a fait assigner devant le tribunal d’instance de Briey Mme X et Mme Y aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer les sommes de 7496,01 euros restant due au titre du crédit, majorée des intérêts au taux contractuel de 8,30 % à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2012, 458 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X et Mme Y ont conclu au rejet des demandes formées par la Sa Ca Consumer Finance qui n’a pas respecté les obligations lui incombant aux termes des artricles L 311-8 et 9 du code de la consommation et sollicité, à titre subsidiaire, des délais de paiement et la suspension des intérêts pendant la période de remboursement.
Par jugement en date du 20 mai 2014, le tribunal a :
— condamné solidairement Mme B X et Mme Z Y à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 4849,64 euros pour solde du crédit, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2012, ainsi que 10 euros au titre de la clause pénale majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— débouté la Sa Ca Consumer Finance du surplus de ses prétentions
— débouté les défenderesses de leur demande de délais de paiement
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les défenderesses aux dépens.
Le premier juge, rappelant les dispositions du code de la consommation issues de la loi du 1er Juillet 2010 applicable aux contrats conclus après le 1er mai 2011, a relevé que la société de crédit ne verse aux débats ni la fiche de solvabilité imposée par l’article L 311-10 du code de la consommation ni le justificatif du FICP prévue à l’article L 311-9 qui aurait permis de vérifier la solvabilité des emprunteurs ; que la seule fiche d’information sur la situation de l’emprunteur et du co-emprunteur qu’elle produit ne fait état d’aucune charge assumée par Mme X et par Mme Y, contre toute évidence et ne comporte en outre aucune précision concernant la situation de famille et d’habitation de Mme Y ; que ces manquements justifient que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts mais non la nullité du contrat de prêt comme le sollicitent les demanderesses.
Le tribunal a énoncé par ailleurs que Mme Y qui est intervenue au contrat de prêt en qualité de co-emprunteuse et non en qualité de caution, ainsi qu’il est expressément mentionné à l’offre de crédit, ne rapporte pas la preuve d’une erreur quant à la nature et l’étendue de son engagement de nature à vicier son consentement.
Enfin, il a relevé que les sommes dues par les co-emprunteurs sont trop élevées pour être remboursées en 24 mois et que la proposition de régler mensuellement 10 euros est insuffisante et pénalisante pour le créancier.
Suivant déclaration reçue le 17 juin 2014, Mme B X a régulièrement relevé appel de ce jugement, en intimant la Sa Ca Consumer Finance et Mme Z Y.
Mmes X et Y ont demandé à la cour, vu les articles L 311-8 et suivants et L 311-33 du code de la consommation :
— de débouter la sa Ca Consumer Finance de ses demandes formées contre Mme Y
— de constater que le prêt a été conclu en violation des dispositions des articles L 311-8 et suivants du code de la consommation
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Ca Consumer Finance
— condamner la sa Consumer Finance à leur verser des dommages intérêts équivalents aux sommes réclamées
— leur accorder les plus larges délais de paiement
— débouter la Sa Consumer Finance de toutes ses demandes, la condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a prétendu en premier lieu qu’elle avait accepté de se porter caution du remboursement du prêt souscrit par sa fille ; qu’en réalité, mal informée par l’organisme de crédit, elle s’est engagée en qualité de co-emprunteuse ; que la société Ca Consumer Finance qui a manqué à son obligation d’information sera donc déboutée de ses demandes à son encontre.
Mme X et Y ont rappelé par ailleurs les dispositions des articles L 311-8 et 9 du code de la consommation relatifs aux obligations pesant sur le prêteur, d’une part, de donner toutes explications à l’emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et sa situation financières et d’attirer son attention sur les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière, d’autre part, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir de différentes informations fournies par celui-ci à sa demande.
A l’appui de leur demande reconventionnelle de dommages intérêts, elles ont prétendu que la société Ca Consumer Finance n’a pas vérifié leur solvabilité ; qu’il ressort en effet de la fiche de renseignements qu’elles forment un foyer alors qu’elles ne vivent pas ensemble, chacune assumant un loyer et des charges ; que Mme X disposait lors de son engagement de revenus mensuels de 809 euros et Mme Y de revenus mensuels de 785 euros, de sorte qu’elles se trouvaient dans l’incapacité d’assumer le remboursement du crédit litigieux, à raison de 270 euros par mois, en sus de leurs charges courantes.
Mmes X et Y ont fait valoir par ailleurs que l’intimée n’a jamais versé aux débats les documents visés aux articles L 311-6, L 311-10, L 311-9, L 311-21, L 311-22-2 et L 311-25-1 du code de la consommation, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
La Ca Consumer Finance a conclu à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de Mme B X et Mme Z Y solidairement à lui payer la somme de 4849,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2012 ainsi que 10 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. Elle a sollicité en outre la condamnation des appelantes à lui verser 1000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée a répliqué qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs dans la mesure où il y a eu un commencement d’exécution du prêt, des règlements ayant eu lieu.
SUR CE :
Vu les conclusions déposées le 9 décembre 2014 par Mmes X et Y et le 28 janvier 2015 par la SA Ca Consumer Finance, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu en premier lieu, que Mme Y qui prétend que c’est par suite d’une erreur imputable à un défaut d’information de l’organisme de crédit qu’elle s’est engagée en qualité de co-emprunteuse alors qu’elle entendait se porter caution du remboursement du prêt que souscrivait sa fille Mme B X, se borne à de simples allégations et n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été induite en erreur sur la nature et l’étendue de son engagement, alors que l’offre de prêt fait expressément état, sous sa signature, de sa qualité de co-emprunteuse, laquelle est rappelée sur la fiche de dialogue qu’elle a signée le 13 juillet 2011 sous la mention 'date et signature du co-emprunteur’ ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec Mme Y au paiement des sommes dues au titre du prêt litigieux ;
Attendu qu’il sera rappelé par ailleurs, que suivant l’article L 311-8 du code de la consommation, issu de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et applicable à tous les contrats de crédit à la consommation conclus à compter du 1er mai 2011, ' le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 311-6 . Il attire en outre l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement’ ; que selon l’article L 311-9 'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 333-4" ;
Attendu que les manquements à ces obligations sont sanctionnés, suivant l’article L 311-48 alinéa 2 du code de la consommation, par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts sur décision du juge ;
Attendu en l’espèce, que la Sa Ca Consumer Finance qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour non respect des prescriptions des articles L 311-8 et L 311-9, ne conteste pas ne pas avoir satisfait aux obligations d’explication et d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur pesant sur elle ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée déchue du droit aux intérêts et, relevant que le capital restant dû à la date du 15 mai 2012 s’élevait à la somme de 9949,64 euros, dont à déduire le prix de vente du véhicule à hauteur de 5100 euros, a arrêté sa créance à la somme de 4849,64 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2012 ;
Que la décision entreprise sera également confirmée, la Sa Ca Consumer Finance ne remettant pas en cause cette disposition, en ce qu’elle a réduit à 10 euros l’indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû ;
Attendu sur la demande de dommages-intérêts formée par les appelantes pour manquement de la Sa Ca Consumer Finance à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs, qu’il sera rappelé que le recours traditionnel à l’article 1147 du code civil pour sanctionner le défaut de mise en garde du prêteur à l’égard de l’emprunteur non averti relativement aux risques d’endettement nés de l’octroi du crédit à raison de ses facultés de remboursement, était fondé sur l’insuffisance du dispositif protecteur du consommateur et l’interprétation stricte par la jurisprudence, des manquements sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts ;
Or attendu que la loi du 1er juillet 2010, en ce qu’elle consacre les obligations de mise en garde et d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, dont le contenu permet au consommateur de prendre sa décision en connaissance de cause, et en ce qu’elle prévoit expressément que leur non respect est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, exclut le cumul de cette sanction, laquelle, modulable dans son principe et dans son montant, est de nature à réparer le préjudice subi par l’emprunteur résultant de la perte de chance de ne pas contracter, avec les dommages intérêts ;
Attendu que Mesdames Y et X seront en conséquences déboutées de leur demande de dommages intérêts ;
Attendu sur la demande de délais de paiement, qu’il sera observé que Mesdames Y et X qui avaient sollicité en première instance l’autorisation de régler les sommes dues à raison de 10 euros par mois, reprennent à hauteur d’appel leur demande tendant à l’obtention des plus larges délais de paiement, mais n’apportent aucun élément concernant leur situation personnelle et financière actuelle ; qu’elles ne justifient pas être en capacité de s’acquitter de leur dette dans le délai maximum de 24 mois prévu par l’article 1244-1 du code civil, de sorte qu’il convient de les débouter de leurs prétentions ;
Attendu étant rappelé que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire lesquels ne sont établis en l’espèce, que la Sa Ca Consumer Finance sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif ;
Attendu eu égard à la situation financière des appelantes, que l’équité ne commande pas que soit allouée à l’intimée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mesdames X et Y, parties perdantes, seront déboutées de leur demande sur ce même fondement et supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme B X contre le jugement rendu le 20 mai 2014 par le tribunal d’instance de Briey
CONFIRME ce jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme X et Mme Y de leur demande de dommages intérêts
DÉBOUTE Mme X et Mme Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la Sa Ca Consumer Finance de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme X et Mme Y solidairement aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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