Infirmation partielle 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 4 oct. 2017, n° 16/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/01124 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 27 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/01124
AFFAIRE :
Mme H E F G
C/
M. Y X
JP/MLL
demande en remboursement de prêt
grosse délivrée
Me PAGES, avocat
Me LACROIX, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2017
---==oOo==---
A l’audience publique de la CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE LIMOGES, le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT a été rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame H E F G
de nationalité française
née le […] à […]
représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 27 JUILLET 2016 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur Y X
de nationalité française, […] représentée par Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE
INTIME
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l''affaire a été fixée à l’audience du 06 septembre 2017 avec arrêt rendu le 11 octobre 2017, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2017.
Conformément aux dispositions de l’ article 786 du Code de Procédure Civile, Madame N O, Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame N O, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 octobre 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame N O, Président de chambre a rendu compte à la Cour, composée d’elle-même, de Monsieur A B et de Monsieur C D, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
Par jugement en date du 27 juillet 2016, le tribunal d’instance de Brive la Gaillarde :
— a déclaré madame E F G recevable en son opposition à une ordonnance d’injonction de payer en date du 1er juin 2015, à elle signifiée le 23 juin 2015 ;
— a, sur la base de plusieurs reconnaissances de dettes en date des 29 juin 2006, 31 août 2006, 23 mai , 13 et 21 octobre 2008 , 07 mai, 04 octobre, 07 novembre , 14 décembre 2009, condamné madame E F G à payer à monsieur X la somme de 7.554,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015 et à supporter les entiers dépens.
Le 22 septembre 2016, madame E F G a interjeté appel de ce jugement. qui lui a été signifié le 02 septembre 2016.
Par ses conclusions déposées le 2 2 décembre 2016, madame E F G demande à la cour, reformant le jugement dont appel :
' au visa de l’article 2224 du Code civil :
— de dire que la créance de monsieur X ne saurait excéder la somme de 3.208,20 euros ;
— de débouter monsieur X du surplus de ses demandes ;
' au visa de l’article 1343-5 du Code civil , de lui accorder un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette :
' de condamner monsieur X aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées le 13 février 2017, monsieur X demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné madame E F G à lui payer la somme de la somme de 7.554,78 euros ;
' y ajoutant,:
— de dire que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 03 juin 2013 au lieu du 1er juin 2015 :
— de dire que les dépens comprendront les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
' de débouter madame E F G de sa demande de délai de paiement :
' de condamner madame E F G aux dépens de l’appel et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Attendu que par les différentes reconnaissances de dettes, madame E F G a reconnu avoir reçu et s’est engagée à rembourser à monsieur X :
— le 29 juin 2006, la somme de 14.000 euros stipulée remboursable en 60 mensualités de 267,35 euros le 10 de chaque mois, soit une première mensualité exigible le 10 juillet 2006 et une dernière le 10 juin 2011 ;
— le 31 août 2006, la somme de 88.38 euros pour une durée de 24 mois avec un paiement le 10 de chaque mois ;
— le 23 mai 2008, la somme de 400 euros à raison de 40 euros par mois à compter du 1er juin 2008 ;
— le 13 octobre 2008, la somme de 750 euros sans précision de date de remboursement ; – le 21 octobre 2008, la somme de 400 euros sans précision de date de remboursement ;
— le 07 mai 2009, la somme de 600 euros sans précision de date de remboursement ;
— le 04 octobre 2009, la somme de 900 euros sans précision de date de remboursement ; -le 07 novembre 2009, la somme de 1.800 euros 'en fonction de ses moyens financiers'; -le 14 décembre 2009, la somme de 200 euros sans précision de date de remboursement ;
Que, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 03 juin 2013, monsieur X a mis madame E F G en demeure de lui régler un solde restant dû de 6.954,78 euros , précisant alors avoir obtenu des remboursements à hauteur de 13.516,34 euros sur une dette globale de 20.471,12 euros ;
Attendu qu’au visa de l’article 2224 du Code civil et en considérant que monsieur X a introduit son action en paiement le 23 juin 2015 par l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, madame E F G lui oppose la prescription de sa demande en paiement en ce qu’elle porte d’une part, au titre de la reconnaissance de dette du 29 juin 2006, sur les échéances devenues exigibles avant le 23 juin 2010 et d’autre part sur l’ensemble des autres reconnaissances de dettes non assorties d’un terme ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer ;
Que monsieur X n’est donc recevable en son action en paiement que pour les causes de créance devenues exigibles moins de cinq années avant la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer valant introduction de l’instance, soit après le 23 juin 2010 ;
Attendu que les six reconnaissances de dette signées par madame E F G entre le 13 octobre 2008 et le 14 décembre 2009 n’ont été assorties d’aucun terme retardant l’exécution par la débitrice de son obligation à remboursement et qu’il convient de constater que cette obligation étant couverte par la prescription quinquennale, monsieur X est irrecevable en sa demande de ces chefs ;
que monsieur X est également irrecevable en sa demande du chef des reconnaissances de dette du 23 mai 2008 dont le terme a expiré au 1er mars 2009 et du 31 août 2006 dont le terme a expiré au 10 septembre 2008 ;
Attendu que lorsqu’une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance ;
que monsieur X est donc tout aussi irrecevable en sa demande en paiement portant sur les mensualités du prêt consenti le 29 juin 2006 et venues à échéance avant le 23 juin 2010 ;
Attendu qu’il sera donc fait droit à la demande de madame E F G de n’être tenue à paiement que de la somme en principal de 3.208,20 euros correspondant à douze mensualités de ce dernier prêt venues à échéance entre le 10 juillet 2010 et le 10 juin 2011 ;
Attendu que ladite somme est porteuse d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2013 ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande de délai de paiement, madame E F G ne justifie pas de difficultés financières rencontrées et qu’ au regard également de l’ancienneté de la dette, elle en sera déboutée ;
Attendu que madame E F G n’avait pas devant le premier juge opposé à monsieur X une fin de non recevoir tirée de la prescription et qu’il est donc justifié de laisser à sa charge les dépens de l’appel ;
qu’en revanche, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et notamment pour monsieur X les frais de signification de l’ ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
--==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a dit madame E F G recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne madame E F G à payer à monsieur X la somme de 3.208,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2013 ;
Déboute madame E F G de sa demande de délai de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et notamment pour monsieur X les frais de signification de l’ ordonnance d’injonction de payer;
Condamne madame E F G aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L M N O.
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