Infirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 sept. 2021, n° 18/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02765 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-296
N° RG 18/02765 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OZLP
Mme A Z
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame C LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SA GENERALI VIE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie BOTTE de la SELAS LEXKER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SA SOCIETE GENERALE S.A. au capital de 1.009.641.917,50, ayant pour numéro unique d’identification : 552 120 222 RCS PARIS, dont le siège social prise en la personne de sa Direction d’Exploitation Commerciale de REIMS, représentée par son Directeur domicilié audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour garantir le remboursement contre les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité et incapacité de travail d’un emprunt d’un montant de 242 850 euros, amortissable en 240 termes mensuels successifs, contracté le 25 juillet 2007 auprès de la SA Société Générale, Mme A Z a adhéré au contrat d’assurance de groupe n°7027 souscrit par la banque auprès de Générali Vie lui permettant de prétendre à la prise en charge par la
société d’assurances de 70 % du
capital assuré.
Souffrant de douleurs rachidiennes et des hanches, Mme A Z a été déclarée en arrêt de travail à compter du 31 août 2013.
La
société Générali Vie a pris en charge les mensualités du prêt à compter du 29 novembre 2013 au
titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, après expiration du délai de franchise contractuelle.
Le 1er octobre 2014, Mme A Z a été classée en invalidité 2e catégorie par la CPAM.
La
société Générali Vie a fait réaliser un contrôle médical le 1er novembre 2013 par son médecin
conseil, le docteur X.
Par courrier du 10 décembre 2014, elle a informé Mme A Z qu’elle cessait toute prise en charge tant au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail qu’au titre de la garantie invalidité, au motif que le médecin conseil avait constaté la consolidation de son état de santé et qu’elle présentait un taux d’invalidité permanente partielle inférieur au taux de 66 % prévu contractuellement pour ouvrir droit à la garantie invalidité.
Mme A Z a contesté cette décision et a fait réaliser une contre-expertise par le docteur Y, lequel a conclu dans son rapport du 19 octobre 2015 à une consolidation au 1er octobre 2014, une incapacité permanente professionnelle de 100 % de par l’inaptitude à la reprise de la profession antérieure et plus généralement à toutes professions et à un taux d’incapacité permanente fonctionnelle de 50 % selon le barème du concours médical, de 65 % selon le barème accident du travail, et de 70 % selon le barème du code des pensions civiles et militaires.
Sur la base de ce dernier rapport, Mme Z s’est prévalue d’un taux d’invalidité permanente partielle supérieur au taux contractuel, et a sollicité la prise en charge des échéances du prêt à compter du 1er octobre 2014.
L’assureur a maintenu son refus de prise en charge au titre de la garantie invalidité permanente partielle, indiquant que le croisement du taux d’incapacité permanente partielle fonctionnelle de 50 % sur la base du barème de droit commun avec celui du taux d’incapacité permanente professionnelle de 100 % aboutissait à un taux d’incapacité permanente partielle de 63 %, inférieur au taux contractuel prévu de 66 %.
Contestant cette position, Mme Z a assigné, par acte du 2 février 2016, la SA Générali France Assurances ainsi que la SA Société Générale devant le tribunal de grande instance de Rennes, au visa de l’article L. 133-2 alinéa 2 du code de la consommation, aux fins de voir juger que lui était acquise la garantie invalidité permanente totale.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal a :
— décerné acte à Générali Vie de son intervention volontaire ;
— débouté Mme A Z de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Z au paiement des dépens.
Le 25 avril 2018, Mme A Z a formé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2021, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Z de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
En conséquence,
— dire et juger qu’en l’absence de mention du barème en fonction duquel l’expert doit évaluer le taux d’incapacité fonctionnelle, le barème le plus favorable à l’assuré doit être retenu,
— dire et juger que la société Générali Vie doit sa garantie contractuelle au titre de l’invalidité permanente à compter du 1er octobre 2014 jusqu’à la prise d’effet de sa retraite ou au 31 décembre qui suivra son 65e anniversaire,
— condamner la société Générali à régler à Mme Z la totalité des mensualités du prêt dans la limite de la quotité assurée à compter du 7 décembre 2014, date de cessation de paiement par la société Générali Vie, jusqu’au 1er mai 2017, date de sa retraite, soit une somme de 40 778,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015, date de la première réclamation,
— dire que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts en application des articles 1343-2 et suivants du code civil,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Société Générale,
— condamner solidairement la société Générali Vie et la Société Générale au versement d’une somme de 2 000 euros à Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 3 500 euros en cause d’appel,
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Ares.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2018, la SA Générali Vie demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme Z aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Jean-Paul Renaudin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— la condamner à verser à Générali Vie la somme de 1 500 euros au visa de
l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la prise en charge ne pourra intervenir que dans la limite de la quotité assurée, soit à hauteur de 1 406,15 euros/mois, pour la période comprise entre le 8 décembre 2014 et le 1er mai 2017.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2018, la SA Société Générale demande à la cour de :
— donner acte à la Société Générale de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour d’appel sur le bien fondé de l’appel interjeté par Mme A Z et sur le litige qui l’oppose à la société Générali Vie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme A Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme Z de sa demande de condamnation de la Société générale au paiement d’une indemnité de procédure solidairement à la société Generali Vie,
— condamner tout succombant à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent sur le taux d’incapacité professionnelle à 100 %, Mme Z étant inapte à la reprise de sa profession antérieure et de toute profession.
Le litige porte sur le barème à appliquer pour déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle à croiser avec le taux d’incapacité professionnelle selon le tableau à double entrée prévu au contrat, lequel tableau n’est pas critiqué par l’assurée qui ne remet pas non plus en cause le fait que le taux obtenu par le croisement doit être supérieur à 66 % pour la prise en charge de l’invalidité permanente par l’assureur.
Mme Z fait valoir que le contrat ne faisant référence à aucun barème pour déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle, il faut en vertu de l’article L.133-2 du code de la consommation, appliquer le barème le plus favorable à l’assurée, soit le barème du code des pensions civiles et militaires, ce qui permet de fixer le taux d’invalidité fonctionnelle à 70% ou le barème des accidents du travail qui donne un taux de 65 %, de telle sorte que dans les deux cas le seuil de 66 % de la garantie est atteint.
La
société Générali rétorque que le barème contractuel de garantie est exposé dans la notice
d’information au moyen du tableau croisé des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle et prévoit clairement que le taux d’intervention de l’assureur pour l’incapacité permanente doit être supérieur à 66 %. Elle ajoute que pour l’incapacité fonctionnelle le barème de droit commun normalement applicable dans ce type de contrat est le barème indicatif des incapacités publié par le concours médical et qu’ainsi que l’a retenu le tribunal le taux d’incapacité fonctionnelle doit être fixé en dehors de toute considération professionnelle sauf à prendre doublement en compte l’impact professionnel de l’état d’invalidité.
Par application de l’article L.133-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs non professionnels s’interprètent en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel.
Dan son rapport du 1er
novembre 2014, le docteur X, médecin conseil de la société Générali,
a retenu un taux d’incapacité professionnelle de 100 %, et un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, barème concours médical, de 20 %.
Selon son rapport de contre-expertise du 19
octobre 2015, le docteur Y conclut:
— consolidation : 1er
octobre 2014
— incapacité permanente professionnelle: 100 % de par l’inaptitude à la reprise de la profession antérieure et plus généralement à toute profession,
— incapacité permanente en droit commun, barème du concours médical : 50 %,
— incapacité permanente selon barème des accidents du travail: 65 %,
— incapacité permanente selon barème du code des pensions civiles et militaires: 70 %.
Les
conditions du contrat d’assurance énoncées dans la notice d’information remise à l’assurée
stipule au titre du contenu de la garantie invalidité permanente totale, qu’elle est appréciée par un médecin expert désigné par l’assureur et que son taux est déterminé en fonction des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle figurant dans le tableau ci-dessous, que si le taux est inférieur à 66 %, l’assurance n’intervient pas, et que, si le taux est supérieur à 66 %, l’assureur verse au prêteur l’intégralité des mensualités venant à échéance, dans la limite de la quotité assurée.
Le tableau inclus dans les
dispositions est un tableau à double entrée croisant le taux d’incapacité
fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle.
Le contrat qui ne définit pas davantage la notion d’incapacité fonctionnelle ne mentionne donc pas quel est le barème de référence à appliquer pour évaluer le taux de l’incapacité fonctionnelle selon la commune intention des parties, ce qui est pourtant un élément important des modalités de détermination du taux de mise en oeuvre de la garantie invalidité.Aucune autre des
dispositions du
contrat litigieux ne permet de trouver une indication utile sur le barème à appliquer.
L’argument de la
société Générali selon lequel il ne peut s’agir que du barème de droit commun au
motif que c’est celui mis en oeuvre dans la plupart des contrats d’assurance n’est pas pertinent, et il n’existe pas un barème légal unique qui serait applicable par défaut et s’imposerait aux parties et au juge, de sorte que les parties peuvent librement choisir le barème en fonction duquel sera fixée l’incapacité fonctionnelle, même si le taux final est ensuite calculé au moyen d’un tableau croisant incapacité professionnelle et incapacité fonctionnelle.
De plus, l’absence de précision dans le contrat du barème applicable ne peut autoriser l’assureur à ensuite opposer à l’assuré qui
demande sa garantie, que seul tel barème est applicable, ce qui
reviendrait à laisser à l’assureur a posteriori le choix du barème.
Il existe un doute certain sur le barème à appliquer et il convient par application de l’article L.133-2 du code de la consommation d’interpréter le contrat dans le sens le plus favorable à Mme Z.
Le barème revendiqué par l’assureur, soit le barème du concours médical, est en l’espèce le plus défavorable à Mme Z tout en aboutissant,avec un taux de 50 % désormais admis par la
société
Générali au lieu de celui de 20 % retenu par son médecin conseil, à un taux de 63 % très proche du seuil de 66 %.
Inversement, dans le silence du contrat, rien n’interdit d’appliquer des barèmes plus favorables à Mme Z et permettant, contrairement à ce que soutient la
société Générali, d’apprécier le taux de
l’incapacité fonctionnelle de l’assurée.
À ce titre, selon l’expertise du docteur Y, le barème accident du travail et celui du code des pensions civiles et militaires aboutissent tous les deux à un taux final d’invalidité supérieur à 66 %, ce qui n’est pas contesté par la
société Générali.
En conséquence, cette dernière doit sa garantie au titre de l’invalidité permanente totale prenant la suite de la garantie incapacité temporaire totale de travail à compter du 1er
décembre 2014.
La quotité assurée étant de 70 % soit 1 406,15 euros par échéance de 2 008,78 euros, et la garantie étant due depuis le 8
décembre 2014 et jusqu’au 1er mai 2017, date de prise d’effet de sa pension de
retraite, ce qu’admet Mme Z, il sera fait droit, en infirmant le jugement, à sa
demande de
condamnation de la société Générali à lui payer la somme de 40 778,35 euros. Les intérêts au taux
légal seront dus à compter de ce jour avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La Société Générale étant partie à la cause et ayant conclu il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt opposable.
La
société Générali Vie sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et devra payer à Mme
Z la somme de 3 000 euros par application
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la
société Générali vie à payer à Mme A Z la somme de 40 778,35 euros avec
intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la
société Générali Vie à payer à Mme A Z la somme de 3 000 euros par
application de
l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la
société Générali Vie aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette toute autre
demande.
Le greffier, La présidente,
P. Le Champion P/C. Le François
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