Confirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 févr. 2021, n° 20/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 10 janvier 2020, N° 19/04967 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02309 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HZTU
CO-NT
JUGE DE L’EXÉCUTION DE NIMES
10 janvier 2020
RG:19/04967
Y
S.E.L.A.R.L. I ET ASSOCIES
C/
X
Grosse délivrée
le 10/02/2021
à Me DUMAS LAIROLLE
à Me PARA
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2021
APPELANTS :
Monsieur E-F Y
né le […] à NICE
[…]
[…]
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS-LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Alain CURTI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. I ET ASSOCIES
Mandataire judiciaire agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Maître E-F Y suivant Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 16 mars 2020, agissant poursuites et diligences de Maître E-H I,
[…]
[…]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS-LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain CURTI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Madame A X
née le […] à NICE
[…]
[…]
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur E-Noël GAGNAUX, Conseiller
Madame Claire OUGIER, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 21 septembre 2020 par Monsieur E-F Y et la Selarl I et associés es qualités de représentant des créanciers de Me E-F Y à l’encontre du jugement prononcé le 10 janvier 2020 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n°19/4967 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 novembre 2020 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 décembre 2020 par Madame A X, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 14 octobre 2020 et à effet différé au 7 janvier 2021 ;
* * *
Par jugement en date du 9 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Grasse a dit et jugé que Madame A X a travaillé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier au 14 février 2013, condamné Monsieur E-F Y à verser à Madame X des indemnités pour travail dissimulé, un rappel de salaire, des indemnités compensatrices de congé payé ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre ordonné la délivrance des fiches de paie et certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification de la décision.
Sur assignation délivrée à l’initiative de Madame A X et par jugement en date du 18 décembre 2017, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nice a :
liquidé définitivement l’astreinte provisoire prononcée le 9 novembre 2016,
condamné en conséquence Monsieur Y à verser à Madame X la somme de 10.000 euros,
dit que le jugement précité est désormais assorti d’une astreinte définitive de 100 euros par jour, qui commencera à courir à compter de la signification du jugement et pendant une durée maximale de six mois,
condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur Y à verser à Madame X la somme de 2.000 euros,
condamné Monsieur Y aux dépens.
Cette décision a été signifiée par remise à l’étude le 16 février 2018 à Monsieur Y et par
le même acte, il lui a été fait commandement de payer les sommes dues telles que fixées par ce jugement, outre les frais, pour un total de 12.230,21 euros.
Par exploit du 1er mars 2019, Madame X a fait assigner Monsieur Y devant le juge de l’exécution de Nîmes en liquidation de l’astreinte sur la période du 16 février 2018 au 5 mai 2018 -les documents n’ayant été délivrés qu’à cette date, et en paiement de la somme y correspondant, soit 7.800 euros, outre une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 janvier 2020, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes a :
liquidé l’astreinte fixée le 18 décembre 2017 à la somme de 7.800 euros,
condamné Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 7.800 euros, ainsi qu’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur Y aux dépens,
et rejeté le surplus des demandes.
Monsieur E-F Y et la Selarl I et associés es qualités de représentant des créanciers de Monsieur E-F Y ont relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer.
Dans leurs dernières écritures, ils demandent à la cour de retenir que le retard dans l’exécution de l’injonction du juge de l’exécution de Nice en date du 18 décembre 2017 provient en tout ou partie d’une cause étrangère, de voir en conséquence débouter Madame X de sa demande de liquidation d’astreinte et de la voir enfin condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent ainsi que toutes les condamnations ont été prononcées à l’encontre de Monsieur Y en son nom propre alors que c’était la Société AARPI Y qui était le seul employeur de Madame X, que dès le 22 décembre 2017 et donc avant même la signification du jugement intervenue le 16 février 2018, un mail a été envoyé à Monsieur Z (fiduciaire Wilson), le comptable de l’AARPI, pour lui demander d’établir les fiches de paie et le certificat de travail requis, demande encore renouvelée le 30 avril 2018. Les appelants soutiennent donc que le retard pris dans la délivrance des documents ne tient qu’au fait de ce tiers, Monsieur Y ne pouvant seul y remédier.
Ils soutiennent également que Madame X n’a en tout état de cause subi aucun préjudice du fait de cette communication tardive puisqu’elle avait démissionné depuis plus de quatre ans et n’était privée d’aucun droit.
Les appelants concluent donc à l’existence d’une cause exonératoire permettant de voir supprimer l’astreinte ordonnée.
Madame X a formé appel incident pour voir :
constater que Monsieur E-F Y n’a toujours pas réglé les sommes de 10.000 euros au titre de l’astreinte liquidée définitivement et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sommes qu’il avait été condamné à lui payer par jugement du 18 décembre 2017 devenu exécutoire le 16 février 2018,
en conséquence,
liquider l’astreinte prononcée aux termes du jugement sus-visé, à la somme de 18.100 euros couvrant la période de six mois comprise du 16 février 2018 au 16 aout 2018,
condamner Monsieur Y à lui payer cette somme de 18.100 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
fixer à sa charge une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, faute par lui de se conformer aux prescriptions du jugement du 18 décembre 2017 du juge de l’exécution de Nice, astreinte courant à compter du prononcé de la décision à intervenir,
condamner Monsieur Y à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L’article 954 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 3, 4 et 5 que :
« la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ».
A ce titre, la cour relève que le dispositif des conclusions de Madame X tend à voir :
« - constater que Monsieur E-F Y n’a toujours pas cru devoir régler à Madame A X la somme de 10.000 euros au titre de l’astreinte liquidée définitivement, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, obligation de faire mise à sa charge suivant un jugement du 18 décembre 2017 devenu exécutoire le 16 février 2018 ;
en conséquence,
— liquider l’astreinte prononcée aux termes du jugement susvisé, à la somme de 18.100 euros ce montant couvrant la période de six mois comprise du 16 février 2018 au 16 aout 2018 (181 jours x 100 euros) ;
— condamner Monsieur E-F Y à payer à Madame A X la somme de 18.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— fixer à la charge de Monsieur E-F Y une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, faute par lui de se conformer aux prescriptions du jugement du 18 décembre 2017 du juge de l’exécution de Nice, cette nouvelle astreinte commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir ».
Pourtant, en page 6 de ces mêmes conclusions, il est mentionné que « Madame X demande la confirmation du jugement, et forme appel incident afin d’obtenir 3.000 euros d’article 700 du code de procédure civile et 2.000 euros pour résistance abusive », tandis qu’ensuite, dans la partie « 2.Discussion » il est mentionné que « c’est dans le plus strict respect de la décision de justice que le juge de l’exécution de Nîmes a liquidé l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution de Nice et l’a fixée à la somme de : 78 jours X 100 euros = 7800 euros. La Cour confirmera. », la suite de ses écritures ne portant que sur la contestation de l’excuse invoquée par les appelants pour le retard pris à la production des documents.
Il apparaît ainsi que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive citée n’est nullement repris par une quelconque mention dans le dispositif de ces mêmes écritures de telle sorte que la cour n’en est pas régulièrement saisie.
De même, les demandes en liquidation d’astreinte à hauteur de 18.100 euros, en paiement de cette somme, comme en fixation d’une nouvelle astreinte énoncées dans le dispositif n’étant aucunement motivées ni même invoquées ou seulement citées dans la discussion, la cour n’en est pas davantage régulièrement saisie.
Sur le fond :
Il est retenu par les deux parties que l’ensemble des documents dont la production avait été ordonnée sous astreinte par le conseil des prud’hommes dans sa décision du 9 novembre 2016 a été de fait remis à Madame X le 5 mai 2018, date du courrier d’accompagnement produit en pièce 3 par l’appelant.
Or la production de ces documents avait été ordonnée par le jugement en date du 18 décembre 2017 sous une astreinte définitive de 100 euros par jour commençant à courir à compter de la signification du jugement -effectuée le 16 février 2018 sans qu’aucune contestation ne soit soulevée à cet égard.
Cette astreinte définitive a donc couru du 16 février 2018 au 5 mai 2018 pour un montant de 100 euros par jour et c’est bien à Monsieur Y à titre personnel que l’obligation était faite par ce jugement définitif, de telle sorte qu’il est vain pour lui de soutenir que cela n’aurait pas du être le cas.
En vertu de l’article L131-4 alinea 3 du code des procédures civiles d’exécution, cette astreinte est « supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Pour soutenir l’existence d’une telle cause étrangère, Monsieur Y produit un premier mail adressé par son conseil en date du 22 décembre 2017 au nommé Pierril Z à la fiduciaire Wilson lui demandant l’établissement de ces bulletins de salaire, puis un second mail de rappel en date du 30 avril 2018 adressé au même Monsieur Z mais également à Madame C D, fiduciaire Wilson, aux mêmes fins, avec une réponse de cette dernière en date du 1er mai 2018 indiquant qu’elle s’en occupe.
Il apparaît ainsi qu’alors qu’il avait reçu signification le 16 février 2018 du jugement liquidant une première astreinte provisoire et ordonnant la production des mêmes documents sous
astreinte définitive, Monsieur Y ne s’est soucié de cette production que le 30 avril 2018 et par l’envoi d’un simple mail.
Etant rappelé que l’obligation lui incombait personnellement, il lui appartenait de mettre immédiatement en oeuvre tous les moyens qui étaient à sa disposition pour la réaliser, en s’adressant au plus vite à la Fiduciaire Wilson s’il estimait que c’était nécessaire, mais en s’inquiétant de l’efficacité de ses démarches par des relances et d’éventuelles mises en demeure.
A défaut, ce n’est pas le retard pris par ce tiers, et donc le fait de ce tiers, qui est à l’origine de la non exécution dans les délais de l’obligation prescrite mais sa propre négligence.
Il n’y a donc pas lieu de supprimer en tout ou partie l’astreinte définitive due.
Enfin, c’est tout aussi vainement que les appelants font valoir que Madame X ne subirait aucun préjudice du retard pris dans la production de ces documents alors que la liquidation d’une astreinte définitive ne procède pas de l’indemnisation d’un préjudice.
Le calcul fait par le premier juge de la liquidation de l’astreinte n’étant pas en lui même contesté, il ne peut qu’être confirmé.
Sur les frais de l’instance :
Les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance et payer à Madame X une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que les appelants supporteront les dépens d’appel et payeront à Madame A X une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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