Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 3 nov. 2009, n° 09/13088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/13088 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROPAGES c/ S.A.R.L. EWAYCOM |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 09/13088 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 03 Novembre 2009 |
DEMANDERESSE
S.A. Y
[…]
[…]
représentée par – Isabelle RENARD Cabinet d’Avocats VAUGHAN avocat au barreau de PARIS, vestiaire J094
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EWAYCOM
[…]
[…]
représentée par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 479
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Marie SALORD, Vice Présidente
Z A, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Septembre 2009
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe de la décision
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Y indique exploiter à partir du site internet www.Y.fr une base de données constituée d’un réseau de 1,5 million d’entreprises issues de tous les pays d’Europe et de tous les secteurs d’activités.
Elle est également titulaire de la marque semi-figurative “Y” suivante :
— marque française n° 3547846 déposée en couleurs le 9 janvier 2008, pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41,
— marque communautaire n° 6567614 déposée en vert foncé et vert clair le 9 janvier 2008, pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41,
— marque internationale n° 997015 déposée le 23 juin 2008 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41.
Estimant que la société EWAYCOM commercialisait un logiciel dénommé Webcontact Y permettant d’extraire les informations relatives aux entreprises inscrites dans l’annuaire Y, la société Y a fait établir un constat d’huissier le 23 juin 2009.
C’est dans ces conditions que par acte du 10 juillet 2009, la société Y a fait assigner selon la procédure de jour fixe, la société EWAYCOM afin d’obtenir du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Vu les articles L.341-1, L.713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil,
— dire et juger que la diffusion et la commercialisation du logiciel Webcontact Y par EWAYCOM portent atteinte aux droits de producteur de base de données d’Y,
— dire et juger que la reproduction des marques semi-figurative française n° 3547846, communautaire n° 6567614 et internationale n° 997015 “Y” par EWAYCOM est constitutive d’une contrefaçon de marque,
— dire et juger que la diffusion et la commercialisation du logiciel Webcontact Y par EWAYCOM sont constitutifs d’agissements de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre d’Y,
En conséquence,
— interdire à EWAYCOM de diffuser et commercialiser son logiciel Webcontact Y sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— interdire à EWAYCOM de reproduire les marques semi-figurative française n° 3547846, communautaire n° 6567614 et internationale n° 997015 “Y”sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— enjoindre à EWAYCOM de lui communiquer ses chiffres complets de commercialisation du logiciel Webcontact Y depuis sa mise en vente jusqu’à son interdiction, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner EWAYCOM à lui payer une provision de 50.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués,
— condamner EWAYCOM à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses actes de contrefaçon de marque,
— condamner EWAYCOM à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de constat établi par Maître X le 23 juin 2009.
La société Y fait valoir qu’elle a la qualité de producteur de base de données au sens de l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle compte tenu des investissements substantiels qu’elle a mis en oeuvre pour la constitution, la vérification et la présentation de sa base de données, et qu’il ressort du constat d’huissier établi le 23 juin 2009 par Maître X qu’EWAYCOM d’une part met à la disposition du public le logiciel Webcontact Y au prix de la licence de 93,22 euros TTC, dont l’objet est de réaliser une extraction et une réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu de sa base de données, à savoir sa fiabilité et sa précision, et d’autre part reproduit la marque “Y” dans la dénomination de son logiciel litigieux.
La société Y estime que la société EWAYCOM tire profit de sa réputation et de sa notoriété pour commercialiser son logiciel litigieux dans la mesure où elle utilise comme principal argument commercial la possibilité qu’offre son logiciel d’interroger l’annuaire Y.
Dans ses conclusions du 11 septembre 2009, la SARL EWAYCOM sollicite du Tribunal qu’il:
— statue ce que de droit sur l’application des dispositions de l’article L.342-3 du Code de la propriété intellectuelle,
— lui donne acte de ce qu’elle a spontanément, ainsi qu’elle en justifie, immédiatement retiré le logiciel litigieux ainsi que toute référence au nom d’Y,
— dise et juge que les demandes tendant à lui interdire de diffuser et de commercialiser le logiciel Webcontact Y et de reproduire la marque “Y” sous astreinte sont sans objet,
Subsidiairement, si le Tribunal faisait droit sur le fond à l’argumentation de la société Y,
— alloue à la société Y la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à ses droits de producteur de base de données,
— réduise à 1 euro symbolique le préjudice d’Y du fait des actes de contrefaçon,
— déboute la société Y de toutes ses autres demandes.
Elle indique avoir de bonne foi mis à la disposition du public, dans le cadre d’une version de démonstration, un logiciel intitulé Webcontact Y dont l’objet était de permettre à partir de la base de données éditée par Y d’extraire, dans le cadre d’une présentation Excell, les données recherchées. Elle souligne qu’elle était de bonne foi, qu’elle a immédiatement retiré toute référence à ce logiciel dès qu’elle a été informée des revendications de la société Y, qu’elle a été parfaitement transparente sur son bilan et chiffre d’affaires réalisé en 2008, qu’elle a justifié qu’aucune vente de logiciel n’était intervenue et que seuls deux téléchargements d’une version de démonstration avaient été effectués.
La société EWAYCOM relève que la reproduction de la marque “Y” dans le logiciel litigieux n’a pas obéré sa valeur économique et est intervenue sur une période très restreinte.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 septembre 2009.
EXPOSE DES MOTIFS
— sur les actes de contrefaçon :
* au titre de l’extraction des bases de données :
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci bénéficie d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
L’article L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit,
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.
En l’espèce, la société Y produit aux débats des contrats signés avec le Bureau Van Dijk éditions, les sociétés Altares et D&B, ainsi que des contrats de travail à durée indéterminée signés soit par elle soit par la société Eurédit pour l’emploi d’assistantes base de données au département production et édition, responsable base de données ou développeur base de données au service informatique. Au vu de ces éléments, et en l’absence de contestation expresse par la société EWAYCOM, il convient de considérer que la société Y bénéficie du statut de producteur de base de données et de la protection du contenu de cette base.
Il ressort du constat d’huissier établi le 23 juin 2009 à la demande de la société Y que sur le site internet accessible à l’adresse http://www.ewaycom.com, était offert à la vente au prix de 93,29 euros TTC un logiciel dénommé “WebContact Y” permettant de “récolter des informations relatives aux entreprises inscrites dans l’annuaire européen Y (raison sociale, adresses postales, téléphone, télécopie, Email, Site Web, description d’activité, etc…” et “d’exporter ces données vers différentes banques de données”. Il est présenté comme “l’outil (…) permettant de constituer dans des délais record une base de données commerciale fiable”.
La société EWAYCOM indique dans ses écritures que ce logiciel litigieux permet d’extraire les données éditées par Y et de récupérer le résultat recherché sous forme de liste tout en conservant et en respectant l’affichage de la page web d’Y et que l’intérêt de ce logiciel est de récupérer les données sans avoir à effectuer un copier/coller sur windows.
Il apparaît ainsi que le logiciel “WebContact Y” permet d’extraire et de réutiliser des éléments qualitativement substantiels du contenu de la base de données produite par la société Y tels que les informations relatives aux entreprises inscrites dans cet annuaire. En offrant à la vente ce logiciel, la société EWAYCOM a porté atteinte aux droits de la société Y sur sa base de données, et ce quelle que soit son éventuelle bonne foi.
* au titre de la reproduction des marques de la société Y :
Aux termes de l’article L.713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
L’article 9 1° du règlement CE n° 40-94 du 20 décembre 1993 dispose que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée,
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, le risque de confusion comprenant le risque d’association entre le signe et la marque.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier établi par Maître X le 23 juin 2009 que la société EWAYCOM a reproduit les marques semi-figurative française, communautaire et internationale “Y” pour vendre son logiciel WebContact Y. Elle a dès lors commis des actes de contrefaçon de ces trois marques.
— sur les actes de parasitisme :
La société Y, dont les droits privatifs de producteur de base de données et de titulaire de trois marques ont été reconnus, est mal fondée à invoquer au titre du parasitisme les mêmes actes que ceux qui ont été retenus et admis au titre de l’atteinte à son droit de producteur de base de données et de la contrefaçon de ses trois marques. Elle sera dès lors déboutée de ses demandes à ce titre.
— sur les mesures indemnitaires :
Il ressort du constat d’huissier établi par Maître X le 23 juin 2009 que logiciel litigieux était commercialisé au prix de 93,29 euros TTC et que depuis l’adresse http://www.logitheque.com/logiciels/windows/bureautique/carnets_adresses_répertoires/télécharger/webcontact_europages_29031.htm, était accessible une page internet permettant le téléchargement du logiciel litigieux depuis le 3 juin 2009, ce fichier ayant été créé le 19 mai 2009.
La société EWAYCOM produit au débat deux mails de demande de téléchargement du logiciel litigieux le 9 juin 2009.
Par courrier du 24 juillet 2009, Monsieur B C, en sa qualité d’expert comptable de la société EWAYCOM, a indiqué sur la base des éléments qui lui avaient été fournis que cette société n’a réalisé aucune vente du logiciel WebContact Y pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009.
Le 21 août 2009, la société EWAYCOM a fait constater par Maître D E, Huissier de Justice, que ce logiciel WebContact Y n’était plus offert à la vente sur le site internet accessible à l’adresse http://www.ewaycom.com et qu’aucune page internet n’était accessible depuis l’adresse http://www.logitheque.com/logiciels/windows/bureautique/carnets
_adresses_répertoires/[…]
Compte tenu de ces éléments et de la période très courte pendant laquelle le logiciel a été offert à la vente, il convient de condamner la société EWAYCOM à payer à la société Y les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits de producteur de base de données, et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon. La société Y sera déboutée de sa demande de communication d’éléments comptables par la société EWAYCOM.
Le logiciel litigieux ayant été retiré du site internet de la société EWAYCOM, il sera fait droit à la mesure d’interdiction en tant que de besoin et dans les termes du dispositif.
— sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, ce qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société EWAYCOM, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer la somme de 1.000 euros à la société Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Dit que la diffusion et la commercialisation du logiciel WebContact Y par la société EWAYCOM portent atteinte aux droits de producteur de base de données de la société Y,
Dit qu’en ayant reproduit les marques semi-figuratives Y française n° 3547846, communautaire n° 6567614 et internationale n° 997015 pour vendre son logiciel WebContact Y, la société EWAYCOM a commis des actes de contrefaçon de ces marques au préjudice de la société Y,
En conséquence,
Interdit en tant que de besoin toute diffusion ou commercialisation du logiciel WebContact Y et toute reproduction des marques semi-figuratives Y française n° 3547846, communautaire n° 6567614 et internationale n° 997015, sous astreinte provisoire de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par jour de retard, ladite astreinte prenant effet dans les quinze jours de la signification de la présente décision et courant pendant une période de deux mois,
Condamne la société EWAYCOM à payer à la société Y la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits de producteur de base de données,
Condamne la société EWAYCOM à payer à la société Y la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de ses marques,
Déboute la société Y de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et de parasitisme, et de communication d’éléments comptables,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société EWAYCOM à payer à la société Y la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société EWAYCOM aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais du constat établi par Maître X le 23 juin 2009.
Fait et jugé à Paris le 03 Novembre 2009
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopérative ·
- Expert ·
- Accession ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Réclamation ·
- Observation ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège social
- Diamant ·
- Trouble ·
- Incident ·
- Pollution ·
- Image ·
- Vin ·
- Usine ·
- Environnement ·
- Responsabilité ·
- Dommage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Assemblée générale ·
- Clôture ·
- Immeuble ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communication de données ·
- Adresse url ·
- Interdiction de diffusion ·
- Église ·
- Propos ·
- Astreinte ·
- Identification ·
- Commentaire ·
- Déréférencement ·
- Retrait
- Consolidation ·
- Rejet ·
- Victime ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Dommage ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Trouble ·
- Préjudice d'agrement
- Serment ·
- Juré ·
- Assesseur ·
- Notaire ·
- Garde des sceaux ·
- Ministère public ·
- Responsabilité limitée ·
- Droite ·
- Réquisition ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Dominique ·
- Société générale ·
- Injonction ·
- Audience ·
- Banque ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Pièces
- Technique ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Motif légitime ·
- Laine ·
- Mission ·
- Référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Immeuble
- Impôt foncier ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Administration fiscale ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin et modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Tissu ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ligne ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Inde
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Métal ·
- Clôture ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Délais ·
- Assignation
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Partie ·
- Droits fondamentaux ·
- Résolution ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.