Infirmation partielle 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 janv. 2017, n° 14/08729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08729 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 février 2014, N° 11/12698 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 14/08729 Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 03 février 2014
4e chambre
RG : 11/12698
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile A ARRET DU 12 Janvier 2017 APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lyon
XXX
XXX
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Z X
née le XXX à XXX
XXX
Manissieux
69800 SAINT-PRIEST
représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
K C
né le XXX à FONTAINEBLEAU (SEINE-ET-MARNE)
XXX
XXX
représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Constance TRANNIN, avocat au barreau de PARIS
******
Date de clôture de l’instruction : 08 décembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 octobre 2016
Date de mise à disposition : 15 décembre 2016, prorogée au 12 janvier 2017, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure
Audience tenue par Jean-Louis BERNAUD, président et I J, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— I J, conseiller
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 1er avril 2009, Z X a été admise à l’hôpital NATECIA pour une hystérectomie.
Le docteur K C, H gynécologue, a réalisé le lendemain cette intervention par la voie vaginale.
L’intervention a provoqué chez la patiente une importante plaie vésicale.
Le 3 avril 2009, le Docteur C a pratiqué une intervention de reprise qui n’a pas permis de réparer complètement la plaie.
Les examens ultérieurs montraient la persistance de cette brèche vésicale avec des fuites d’urine au niveau de l’abdomen. Un scanner du 9 avril attestait d’une fistule vésico-vaginale.
Sur la demande du Docteur C, le docteur Y, H urologue, a rendu visite le 22 avril à Madame X en lui conseillant de patienter au moins six semaines avec une sonde vésicale.
Z X quittait l’hôpital NATECIA le XXX pour rentrer à son domicile. Elle prenait contact avec le chef du service de gynécologie des hospices civils de Lyon, le professeur Mellier, qui préconisait, après une cystoscopie, une reprise chirurgicale par voie vaginale.
Le 24 mai suivant Madame X, à la suite d’importantes douleurs du flanc droit, a été transportée en urgence à l’hôpital Édouard Herriot de Lyon et il a été constaté qu’elle souffrait d’une pyélonéphrite droite avec urétérite (état infectieux de toute la voie excrétrice droite, y compris du rein).
Après une nouvelle intervention le 25 juin au cours de laquelle a été mis en place une prothèse urétérale, une reprise chirurgicale de la fistule a été effectuée le 24 août 2009 par le professeur A, chef de service d’urologie du CHU Lyon Sud.
La guérison de la fistule a été constatée le 19 mars 2010.
Sur la demande de Madame X un juge des référés par une ordonnance du 3 août 2010 a désigné le Docteur G H urologue, en qualité d’expert.
Les conclusions de ce médecin, dans son rapport du 7 juin 2011 sont les suivantes :
— l’opération d’hystérectomie peut être considérée comme justifiée.
— le choix de la technique d’hystérectomie par voie vaginale est parfaitement valide.
— l’importante plaie vésicale nous semble traduire une maladresse de la part de l’opérateur entraîné à cette chirurgie et en l’absence de risque opératoire inhabituel.
— l’importance de la légion vésicale a été sous-estimée, aussi bien par le Docteur C que le docteur Y.
— cette mauvaise évaluation de l’état de la patiente a représenté pour elle une sorte de perte de chance, à l’origine de près de cinq mois de souffrance et de handicap, ainsi que de divers préjudices.
— ainsi les opérations du 3 avril du 24 août et leurs séquelles sont en rapport direct et certain avec la brèche vésicale passée inaperçue malgré son importance lors de l’opération d’hystérectomie.
— des réserves pour l’avenir concernant le rein droit sont à retenir compte tenu de la nature de l’opération de réimplantation urétérale exposant à une sténose de l’extrémité urétérale.
Le 3 novembre 2011 Madame X a fait assigner le Docteur D devant le tribunal de grande instance de Lyon, en demandant, en application des articles L.1142-1 du code de la santé publique et 1147 du code civil, qu’il soit déclarés entièrement responsable de ses préjudices et en conséquence condamner à lui payer une indemnité de 147'855,67 €.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a été appelée en déclaration de jugement commun.
Le Docteur C a conclu au rejet des demandes et subsidiairement à la désignation d’un nouvel expert.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2014, le tribunal a :
— dit que le Docteur C est entièrement responsable des préjudices subis par Z X à la suite de l’intervention du 2 avril 2009 ; – l’a condamné à payer à cette dernière la somme de 66'754 € à titre de dommages-intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté le Docteur C de sa demande formée contre Z X en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné sur le fondement du même article à lui payer la somme de 2.000 €.
Le jugement a été signifié au docteur C, qui l’a exécuté sans réserve.
Par déclaration transmise au greffe le 6 novembre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (CPAM) a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 juillet 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de Z X et du docteur C aux fins d’irrecevabilité de l’appel principal de la CPAM du Rhône. Il a rejeté aussi la demande de Z X aux fins d’irrecevabilité de l’appel incident du docteur C.
Puis, par ordonnance du 29 juillet suivant, il a prononcé l’irrecevabilité des conclusions du 28 avril 2015 de Z X en ce qu’elles répondent à la CPAM et contiennent une demande subsidiaire à son encontre.
Vu les conclusions du 15 octobre 2015 de la CPAM du Rhône, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il déclare le Docteur C entièrement responsable des dommages causés à Z X ;
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 37'688,62 € au titre des prestations servies, 1 037 € au titre de l’indemnité forfaitaire et 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 29 octobre 2015 d’K C, déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Z X de toutes ses prétentions indemnitaires ;
— déclarer les pièces de la CPAM irrecevables ;
— la débouter de toutes ses demandes formées contre lui et la condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— pour le cas où il serait écarté tout aléa thérapeutique expliquant les complications survenues, ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
— plus subsidiairement, réduire les prétentions indemnitaires de Z X et de la CPAM à de plus justes proportions.
Vu les conclusions du 4 août 2015 de Z X, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer l’appel incident du Docteur C irrecevable ;
À titre subsidiaire,
— constater que la C.P.A.M ne forme aucune demande à son encontre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il déclare le Docteur C entièrement responsable de ses préjudices et le condamne à les réparer ;
— l’infirmer sur le montant des indemnités et condamner le Docteur C à lui payer la somme de 148'655,67 € à titre de dommages-intérêts ;
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2015.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel incident du docteur K C :
Attendu que selon lui, la demande de Z X tendant à l’irrecevabilité de son appel incident est irrecevable, motifs pris de ce que :
— le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ;
— il a exécuté une décision qui était assortie de l’exécution provisoire, il ne peut donc en être déduit qu’il a acquiescé au jugement ;
Attendu que selon Z X, l’appel incident du docteur K C est irrecevable, motifs pris de qu’il a exécuté les chefs du jugement afférents aux sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, non assortis de l’exécution provisoire, et qu’ainsi il a acquiescé sans réserve au jugement ;
Attendu, cependant, que selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable, et les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, ont autorité de la chose jugée au principal ; qu’en l’espèce, Z X a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel incident du docteur K C irrecevable, en faisant valoir que le jugement a été signifié à celui-ci le 22 mars 2014, qu’il en a accepté et réglé les causes et n’en a pas interjeté appel dans le délai d’un mois de la signification ; que la cause de l’irrecevabilité de l’appel tirée de l’exécution sans réserve du jugement ayant donc déjà été invoquée devant le conseiller de la mise en état, dont l’ordonnance a acquis l’autorité de la chose jugée en l’absence de déféré devant la cour d’appel, il en résulte que la demande de Z X tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident du docteur C est irrecevable en application des articles 1351 du code civil, 122 et 914 du code de procédure civile ; qu’en outre, le docteur K C lui ayant payé les sommes dues en vertu du jugement les 19 mars, 2 mai et 19 juin 2014, la cause alléguée de l’irrecevabilité invoquée par cette dernière dans ses conclusions du 4 août 2015 est survenue avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, de sorte qu’elle n’est plus recevable à invoquer l’irrecevabilité de l’appel incident ;
Sur la responsabilité du docteur K C :
Attendu que la CPAM soutient qu’il a commis une maladresse fautive en portant atteinte à un autre organe que celui qui était concerné par l’intervention ;
Que selon Z X, il a commis une faute, à l’origine d’une importante brèche dans la vessie causée par sa maladresse, et il a manqué à son égard à son devoir de soin ;
Attendu que le docteur K C prétend au contraire que :
— la survenance d’une fistule vésico-vaginale en postopératoire ne résulte pas d’une maladresse opératoire qui lui serait imputable mais doit être considérée comme un aléa thérapeutique ;
— la fistule vésico-vaginale est définie comme un risque connu et identifié de l’hystérectomie ;
— sa compétence dans la réalisation de l’intervention n’est pas mise en cause par l’expert ;
— Madame X présentait des particularités anatomiques qui expliquent la plaie vésicale, ce qui exclut tout caractère fautif de son geste opératoire ; qu’en effet, les deux conisations qu’elle avaient subies précédemment avaient modifié son anatomie et ont ainsi contribué à la plaie vésicale ;
— il n’a pas délaissé Madame X, il l’a au contraire confiée à un de ses confrères le Docteur B avec lequel il s’est entretenu de la complication survenue ;
— au vu de l’avis des urologues (les docteurs Y et E) qui ont examiné Madame X il a été décidé d’une abstention chirurgicale, et les praticiens qu’il l’ont reçue par la suite ont confirmé la nécessité de cette abstention chirurgicale ;
— aucune faute ne peut donc être lui être reprochée dans le suivi postopératoire de la patiente et le tribunal de grande instance ne pouvait mettre à sa charge l’intégralité des préjudices liés au retard, dont la réalité est contestée ;
Mais attendu que l’atteinte, par un H, à un organe du patient que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve, qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique ; qu’en l’espèce, le docteur K C ne soutient pas que l’hystérectomie pratiquée sur la personne de Z X devait nécessairement avoir pour conséquence une atteinte à sa vessie ; que l’expert judiciaire, en réponse à son dire , selon lequel la conisation modifie l’anatomie, répond comme suit : 'sans doute c’est évidemment possible, mais dans le cas présent, ce n’est pas notre avis. Le H ne fait d’ailleurs état d’aucune difficulté technique particulière. Le col existe bien puisqu’on lit dans le compte rendu opératoire 'infiltration du col péri cervicale’ ; que si le docteur K C produit de la littérature scientifique, pour justifier de son allégation selon laquelle la fistule vésico-vaginale est considérée comme un des nombreux risques que comporte l’hystérectomie, cette documentation ne fait pas ressortir pour autant que ce risque inhérent à l’intervention ne pouvait être maîtrisé ; qu’ainsi il ne démontre pas que les deux conisations qu’il avait pratiquées antérieurement sur la personne de Z X constituaient des anomalies rendant l’atteinte à la vessie inévitable, ni que le risque de fistule vésico-vaginale ne pouvait être maîtrisé ; qu’une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise ;
Attendu en conséquence qu’il a commis une faute, au sens de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique, qui, ainsi que cela ressort du rapport de l’expert judiciaire, a un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par Z X ; que cette dernière est donc fondée à lui réclamer la réparation de son entier dommage ;
Sur le préjudice corporel de Z X :
Attendu que l’expert a fixé au 19 mars 2010 la date de consolidation des blessures ;
I. Préjudices patrimoniaux :
1) préjudice patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) dépenses de santé actuelles :
Attendu que Z X fixe à 2.040,79 € les dépenses de santé restées à sa charge ; que pour en justifier elle produit une liste de ces dépenses (cf sa pièce n° 29) et les photocopies de huit factures afférentes à des frais médicaux et pharmaceutiques pour un total de 241,96 € ; que cependant, ces éléments ne prouvent pas qu’elle a supporté des dépenses de santé en dehors de celles prise en charge par les organismes de sécurité sociale ; qu’il y a donc lieu de la débouter de sa demande tendant à la condamnation du docteur K C à leur remboursement ;
b) perte de gains professionnels actuels :
Attendu que l’expert judiciaire a fixé la période d’incapacité temporaire totale de travail de Z X, du 3 mai 2009 (date de la fin de la convalescence d’une hystérectomie vaginale non compliquée) au 2 janvier 2010 ;
Attendu qu’au regard des pièces qu’elle produit (décompte et attestation de son employeur) au titre de la perte de ses salaires durant la période du 6 septembre 2009 au 2 janvier 2010, elle réclame une somme de 6.248,40 € correspondant à la moitié de son salaire (52,07 x 120 jours), l’autre moitié lui ayant été versée par son employeur, déduction faite des indemnités journalières servies par la caisse primaire (47,65 € par jour) ; que c’est donc à juste titre que le premier juge fixe à 6.248,40 € les pertes de salaires ;
Attendu qu’elle y ajoute une somme de 5.000 € correspondant à la perte de sa prime d’objectif annuelle ; que si le préjudice consécutif à la perte de cette prime s’analyse en effet en une perte de chance de la percevoir, ainsi que le relève le premier juge, il appartient cependant à Z X de justifier d’une perte de chance certaine ; qu’elle ne fournit aucun élément permettant de s’en convaincre ; qu’elle ne peut donc réclamer une somme au titre de cette prime ;
c) frais divers :
Attendu qu’il y a lieu d’abord de constater que le docteur K C ne conteste pas l’évaluation par Z X de son chef de préjudice relatif aux frais de transport restés à sa charge, soit une somme de 129,38 € ;
Attendu que Z X réclame ensuite une indemnité au titre de divers frais hospitaliers, pour un montant total de 640,10 €, correspondant à des frais de téléphone, de location de télévision, de linges de rechange, de cartouches d’encre, exposés durant ses hospitalisations ;
que le docteur K C soutient qu’il s’agit de dépenses de confort n’ayant aucun lien avec la complication survenue ;
Attendu cependant qu’il s’agit de frais liés à l’hospitalisation de Z X, qui doivent être compris dans son indemnisation pour leur totalité, dans la mesure où ils lui ont assuré le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident médical ne s’était pas produit ;
Attendu qu’elle sollicite le paiement d’une indemnité de 1.296 €, correspondant à des frais d’assistance, au motif qu’elle a eu besoin d’une aide ménagère pendant trois mois, à raison de quatre heures par semaine pour les travaux ménagers et de deux heures par semaine pour les gros travaux ;
Attendu que pour conclure au rejet de cette demande, le docteur K C fait valoir que Z X ne justifie pas du paiement de cette aide à domicile ;
Attendu qu’il ne conteste pas cependant avoir établi un certificat médical prescrivant une aide à domicile quotidienne pendant au moins un mois au bénéfice de Z X ; que l’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense ; qu’il y a donc lieu d’accorder à Z X, au titre de cette aide, prescrite par le docteur K C, pour des besoins quotidiens et une durée minimale d’un mois, la somme de 1.296 € ;
Attendu que Z X sollicite le remboursement des frais, soit une somme de 500 €, qu’elle a exposés pour se faire assister lors de l’expertise judiciaire par un médecin conseil ;
que le docteur K C conclut au rejet de cette demande, en faisant valoir que l’intervention de ce médecin ne s’imposait pas ;
Attendu cependant que Z X est fondée à réclamer l’indemnisation des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale ;
Attendu qu’elle sollicite l’allocation d’une somme de 300 € au titre de ses frais de déplacement pour se rendre dans des pharmacies, et des déplacements de ses proches pour lui rendre visite à l’hôpital ; que le docteur K C conclut au rejet de cette demande au motif qu’elle ne produit aucun justificatif de ces déplacements ; que toutefois, l’indemnisation au titre de ces frais est justifiée, dès lors que certains d’entre eux (déplacements dans les pharmacie) sont une conséquence directe de la faute commise par le docteur K C, et que les visites de la victime par ses proches ont pu agir sur l’évolution de son état de santé en améliorant son moral ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il fait droit à ce chef de la demande de Z X ;
2) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
a) l’incidence professionnelle :
Attendu que pour justifier d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, Z X fait valoir que :
— elle était chargée d’affaires dans une entreprise d’aéronautiques, ce qui l’amenait à effectuer des déplacements nombreux ;
— n’ayant pu travailler que durant le premier trimestre de l’année 2009, son chiffre d’affaires afférent à cette année a considérablement diminué ;
— elle a connu une pénibilité dans son travail, notamment à l’occasion de réunions où elle devait sortir régulièrement en raison de ses troubles de miction ; Attendu, cependant, que si l’expert judiciaire, pour fixer à 5 % l’incapacité permanente partielle de Z X, prend en considération des troubles mictionnels persistants, cette dernière ne justifie pas subir du fait de ces troubles une dévalorisation sur le marché du travail, dans la mesure où, au regard de ses propres écritures, la pénibilité au travail dont elle fait état n’a pas duré ; qu’elle n’est donc pas fondée à réclamer une indemnisation du chef de l’incidence professionnelle ;
Attendu en conséquence que les préjudices corporels patrimoniaux de Z X doivent être évalués à la somme totale de 9.113,88 € ;
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
1) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que l’expert retient une incapacité temporaire totale du 3 mai 2009 au 2 janvier 2010, et une incapacité temporaire partielle de 50 % pour la période du 2 janvier au 28 avril 2010 ;
qu’il précise aussi que le préjudice sexuel de Z X a été momentané et l’estime assez important ; qu’ainsi, sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour, afin de tenir compte du préjudice sexuel temporaire, il y a lieu de réparer ce chef du préjudice de Z X par l’allocation d’une somme de 8.655 € ([ 244 j x 30 €] + [89 j x 15 €]) ;
b) souffrances endurées :
Attendu que l’expert les évalue à 'moyennes', soit 4 sur l’échelle de 7, en raison du port de la sonde vésicale et des réinterventions chirurgicales ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il évalue à 10.000 € ce chef du préjudice corporel ;
2) préjudices extra-patrimoniaux permanent après consolidation :
a) déficit fonctionnel permanent :
Attendu que l’expert le fixe à 5 %, compte tenu des troubles mictionnels persistants, des cystalgies et diverses douleurs pelviennes ;
que le docteur K C ne conteste pas l’évaluation par Z X de ce chef de son préjudice ;
qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’évalue à la somme de 4.500 € ;
b) préjudice esthétique permanent :
Attendu que l’expert l’estime à 'léger-modéré’ soit 2,5 sur une échelle de 7, en raison des deux laparotomies pratiquées en croix ;
qu’il convient d’évaluer ce chef du préjudice à la somme de 5.000 € ;
c) préjudice sexuel :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert que depuis la dernière intervention au mois d’août 2009 les rapports sexuels sont redevenus possibles ; qu’il note la déclaration que lui a faite Z X selon laquelle ces rapports seraient depuis différents, de moindre qualité ; qu’il considère cependant que le préjudice sexuel a été momentané ; qu’en conséquence, en l’absence de preuve d’un préjudice sexuel persistant après la consolidation des blessures de la victime, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à sa réparation au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
d) préjudices permanents exceptionnels :
Attendu que Z X sollicite à ce titre le versement d’une somme de 25.000 € en réparation d’un préjudice moral en faisant valoir que sa vie a été bouleversée par le geste maladroit du docteur K C, que pendant près d’un an elle a été dans l’impossibilité de se déplacer sans ses couches, sa sonde et n’a pu s’occuper correctement de ses enfants ; que sa vie sociale et professionnelle a été aussi affectée ;
Attendu, cependant, qu’elle ne démontre pas en quoi cet aspect de son dommage se distingue du déficit fonctionnel temporaire et permanent et des souffrances endurées par ailleurs indemnisés ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne le docteur K C à verser à la victime une somme de 10.000 € en réparation d’un préjudice moral ;
Attendu qu’elle sollicite aussi la réparation d’un préjudice d’anxiété au motif que l’expert fait des réserves pour l’avenir au sujet de son rein droit, du fait que l’opération de réimplantation urétérale l’expose à une sténose de l’extrémité urétérale ; que cependant, il n’est pas démontré que ce préjudice se rattache directement à son déficit fonctionnel permanent ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne le docteur K C à lui verser une indemnité au titre de ce préjudice ;
Attendu que les préjudices corporels extra- patrimoniaux de Z X s’élèvent donc à la somme totale de 28.155 € ;
Attendu dans ces conditions que le docteur K C doit être condamnée à lui payer la somme de 37.268 € en réparation de son préjudice corporel ;
Sur le recours de la CPAM :
Attendu que pour conclure au débouté de la demande formée par la CPAM contre lui, le docteur K C fait valoir :
— principalement, que la caisse ne lui ayant pas communiqué ses pièces simultanément avec ses conclusions, elles sont irrecevables, ce dont il résulte que sa créance n’est pas justifiée ;
— subsidiairement, que la CPAM ne détaille pas les frais d’hospitalisation qu’elle a pris en charge, et ne démontre pas en conséquence le rattachement de ses débours à la complication survenue ;
Attendu cependant que la CPAM a communiqué en temps utile ses pièces au docteur K C postérieurement à la notification de ses conclusions ; qu’elles sont donc recevables ;
Attendu ensuite qu’elle produit une notification de débours, pour un montant total de 37.688,62 €, qui mentionne d’une part les indemnités journalières versées à la victime afférentes à la période du 3 mai 2009 au 19 mars 2010, d’autre part les prestations en nature versées durant la période du 1er avril 2009 au 15 mars 2010 ; qu’elle produit aussi une 'attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM du Rhône', établie par le médecin conseil du recours contre un tiers de la direction du service médical de la caisse primaire, qui attestent du lien de causalité entre l’accident médical du 2 avril 2009 et les prestations versées ; qu’ainsi, par ces seuls éléments, la caisse justifie suffisamment du montant de sa créance ;
qu’il y a donc lieu de condamner le docteur K C à lui payer, en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 37.688,62 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il déclare K C entièrement responsable des préjudices subis par Z X à la suite de l’intervention réalisée le 2 avril 2009, et en ce qu’il le déboute de sa demande en paiement formée contre cette dernière en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il le condamne à lui payer la somme de 2.000 € en application du même article ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne K C à payer à Z X la somme de 37.268 € en réparation de son préjudice corporel, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2014 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Z X tendant à faire déclarer irrecevable l’appel incident d’K C ;
Condamne K C à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 37.688,62 € au titre des prestations servies, ainsi que 1.037 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et d’K C et condamne ce dernier à payer à Z X la somme de 3.000 € ;
Condamne K C aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Jean-Louis BERNAUD
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