Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 18 nov. 2021, n° 21/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00612 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 1 mars 2021, N° 20/00074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00612 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXLB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
01 mars 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. L M N prise en la personne de son Président M. O-P Q
[…]
[…]
Représentée par Me Alain CHARDON substitué par Me Hélène RAYMOND, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Aline POIRSON substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
en audience publique du 23 septembre 2021 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, A B et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 novembre 2021;
Le 18 novembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Y Z a été engagé par la société WAHEB F suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2018, en qualité de « journaliste, rédacteur en chef ».
L’intimé indique que la société WAHEB F a été vendue à la société L M F par acte du 29 avril 2020.
Par requête du 7 octobre 2020, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy en sa formation de référé aux fins de voir ordonner le paiement de ses salaires d’avril, juillet, août et septembre 2020, outre les congés payés afférents.
Vu l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Nancy rendue le 1er mars 2021, laquelle a :
— dit que les demandes de M. Y Z ne sont pas contestables, et reconnaît le caractère urgent de la demande,
— condamné la société L M F au versement d’une provision sur salaires de septembre 2020 à janvier 2021 pour a somme de 10 776, 15 euros brut,
— condamné la société L M F au versement 442 euros au titre d’une provision sur congés payés,
— ordonné à la société L M F de remettre à M. Y Z les bulletins de salaire de juillet 2020 à janvier 2021 sous astreinte de 50 euros / jour à compter du 15e jour suivant la notification de la présente ordonnance,
— condamné la société L M F au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société L M F aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
Vu l’appel formé par la société L M F le 10 mars 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société L M F déposées sur le RPVA le 4 juin 2021 et celles de M. Y Z déposées sur le RPVA le 18 mai 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2021,
La société L M N demande :
— de dire n’y a avoir lieu a référé,
— d’infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Nancy du 1er mars 2021 en ce qu’elle a :
— l’a condamnée à payer à M. Y Z une provision sur salaires de septembre 2020 à janvier 2021 pour la somme de 10776,15 euros brut,
— l’a condamnée au versement de 442 euros au titre d’une provision sur congés payés,
— lui a ordonné de remettre à M. Y Z les bulletins de salaires de juillet 2020 à janvier 2021 sous astreinte de 50 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente ordonnance,
— l’a condamnée au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— de condamner M. Y Z à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Y Z aux dépens.
M. Y Z demande :
— de confirmer l’ordonnance du 1er mars 2021 en ce qu’elle a :
— condamné la société L M N à lui payer la somme de 7 697,25 euros brut (selon décompte au 30 novembre 2020), [sic]
— condamné la société L M N à lui payer la somme de 10 776,15 euros brut (selon décompte au 31 janvier 2021),
— condamné la société L M N à lui remettre les bulletins de paie sur la période de juillet 2020 à janvier 2021 inclus et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamné la société L M N à lui payer la somme de 2 000 euros brut en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et y ajoutant,
— de condamner la société L M N à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 04 juin 2021, et en ce qui concerne le salarié le 18 mai 2021.
Sur le principe de la provision
Aux termes des dispositions de l’article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société L M N explique qu’il n’y pas eu de cession définitive entre elle et E F.
Elle conteste l’existence de tout contrat de travail entre elle et M. Y Z.
M. Y Z explique que par acte du 29 avril 2020, la société E F a été cédée à la société L M N, et que cet acte de cession fait mention du transfert du contrat de travail.
Il indique également avoir reçu des virements de la part de la société L M N, représentant deux mois de salaires nets correspondant aux mois de mai et juin 2020.
Il fait également valoir que dans les échanges de mails qu’il a eu avec la société L M N en septembre 2020, celle-ci n’a pas contesté sa qualité d’employeur. M. Y Z ajoute que postérieurement à la cession, il a reçu des instructions de la part de la société L M N pour l’exécution de ses missions.
M. Y Z indique enfin produire des extraits de publications appartenant à la société L M N, sur lesquelles il apparaît comme iconographe et collaborateur.
M. Y Z produit :
• En pièce 1 son contrat de travail avec la société E F, signé le 27 août 2018
• En pièce 3 le contrat de cession de la société E F à la société L M N en date du 29 avril 2020 ; en son article 4 B il est indiqué : « L’emploi de M. Y Z sera conservé. Sa fiche de poste sera modifiée en fonction des besoins de la nouvelle organisation des activités. »
• En pièce 4, un mail de L GALLERY/ L GROUP, en date du 1er septembre 2020, signé de M. G H, adressé à M. Y Z, disant : « I J, nous n’avons plus de nouvelles de votre part depuis des mois. Vous pouvez nous expliquer quel travail vous effectuez depuis le mois de mai ' Nous réorganisons le travail au bureau de Paris et nous souhaitons vous confier une nouvelle mission au bureau à Paris en permanence. RDV le 3 septembre à 10h30 à L GALLERY (') »
• En pièce 10, des photocopies de la revue EUROPE PARLEMENTAIRE, n°39 de septembre octobre novembre 2020, avec la mention GR K N Groupe, dont l’un des deux directeurs de la publication est M. G K, et mentionnant : « Iconographie : Y Z »
• En pièces 14 et 15, deux attestations de la banque AXA, qui indique que M. Y Z a reçu le 08 juillet 2020 et le 30 juillet 2020 des virements sur son compte en provenance du compte BNP PARIBAS au nom de L M N ; le virement encaissé le 30 juillet 2020 comportait le libellé « Complément Salaires mai et juin 2020 suite avance 300 euros ».
Les pièces de la société L M N ne contredisent pas celles qui viennent d’être énumérées ; la société L M N critique la fiabilité de l’attestation de M. O-R X, produite par M. Y Z, et affirme que l’acte de cession n’a pas produit effet, en raison de conditions suspensives non réalisées, mais dont elle ne justifie pas, faisant référence à un mail de M. X du 18 juin 2020, qu’elle ne produit pas et qui ne figure pas dans son bordereau de communication de pièces ; elle ne dit rien sur les attestations de la banque AXA.
Au vu de ces éléments, il n’existe pas de contestation sérieuse de l’existence d’une obligation de paiement de salaire de la société L M N envers M. Y Z.
L’ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu’elle a, sur le principe, accordé une provision à M. Y Z, et a condamné la société L M N à fournir à M. Y Z les bulletins de salaire afférents sur la période prise en compte.
Sur le montant de la provision
La société L M N fait valoir qu’ au vu de la somme à laquelle elle a été condamnée, le salaire de M. Y Z serait de 2155,23 euros, alors que ses fiches de paie font état d’un salaire brut de 1539 euros, et que dans le cadre de la saisine au fond le salarié reconnaît que son salaire est de 1498,47 euros.
M. Y Z affirme qu’il n’est plus réglé de ses salaires depuis le 1er juillet 2020.
Il précise que sa créance est actualisée à 10776,15 euros au 31 janvier 2021.
M. Y Z produit en pièce 5 et 6 ses bulletins de paie de mai et de juin 2020 ; il résulte de son examen que son salaire brut est de 1539,45 euros mensuels.
Il n’est pas contesté que M. Y Z ne perçoit plus de salaire depuis le 1er juillet 2020.
Le juge des référés a condamné la société L M N, à titre de provision, à un rappel de salaire pour les mois de juillet 2020 à janvier 2021 compris, soit 7 mois, pour un montant de 10776,45 euros, ce qui équivaut à 1539 euros par mois, soit le montant du salaire brut de M. Y Z.
Le montant de la provision ayant été correctement évalué, l’ordonnance sera donc confirmée.
Elle le sera également s’agissant de l’indemnité de congés payés, sur laquelle aucune des parties ne conclut.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société L M N sera condamnée aux dépens, la condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.
Elle sera également condamnée à payer à M. Y Z 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de première instance à ce titre étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Nancy rendue le 1er mars 2021 ;
y ajoutant,
Condamne la société L M N à payer à M. Y Z 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L M N aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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