Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 13 avr. 2022, n° 19/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00997 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 octobre 2018, N° 17/07505 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 Avril 2022
(n° , G)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00997 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DUL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Section Activités diverses RG n° 17/07505
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEES
Association AU FIL DES VOIX
[…]
[…]
représentée par Me Agnès VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
substituée par Me Jessica BERNIER, avocat au barreau de PARIS
SARL ACCORDS CROISÉS
[…]
[…]
représentée par Me Agnès VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
substituée par Me Jessica BERNIER, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…] représentée par Me Agnès VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
substituée par Me Jessica BERNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
L’association au fil des voix a pour objet de promouvoir les artistes enracinée dans leur culture. Elle a engagé madame X le 12 janvier 2015 en qualité de chargée de communication, dans le cadre d’une convention 'emploi-tremplin'.
Madame X a été en arrêt maladie du 7 au 10 février 2015, du 11 au 13 mars 2015 et du 5 mai 2015 au 30 novembre 2015. Elle a été déclarée inapte à son poste à l’issue de deux visites le 1er décembre 2015.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 décembre 2015.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 20 septembre 2017 de demandes formées contre l’association Au fil des voix, mais aussi contre les sarl Accord croisés et Accords croisés Label.
Par jugement en date du 5 octobre 2018, le conseil a mis hors de cause les sarl Accords croisés et Accords croisés Label, et a débouté madame X de toutes ses demandes.
Madame X a interjeté appel le 10 janvier 2019.
Par conclusions récapitulatives du 6 décmbre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Accords croisés et Accords croisés Label, et de condamner l’association Au Fil des voix à lui payer les sommes suivantes :
1.490,88 au titre des heures supplémentaires effectuées de février à avril 2015• 149,08 euros au titre des congés payés afférents• 12.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé• 8.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail• 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
Elle sollicite en outre la remise de bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et la régularisation par l’association des déclarations de salaire auprès de la CPAM et de l’organisme de prévoyance pour permettre le versement au prorata du salaire sur la période correspondant à ses arrêts maladie.
Par conclusions récapitulatives du 20 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Au fil des Voix et les sarl Accors croisés et accords croisés label demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner madame X au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Respect de la convention emploi-tremplin
Madame X soutient en premier lieu que son contrat de travail, qui prévoyait un horaire de travail de 39 heures par semaine, dont quatre heures supplémentaires, ne serait pas conforme à la convention emploi-tremplin signée par son employeur.
La convention, dans son article 2-2 stipule : 'La durée légale du travail est de 35 heures par semiane quelque soit l’effectif de la structure employeur. Le contrat de travail est conclu pour un temps complet ou réputé tel, conformément au code du travail, sauf dérogation accordée par la Région en fonction de la situation réelle du salarié, sur la demande expresse de ce dernier et en accord avec l’employeur.
Cette formulation a seulement pour objet de rappeler que la convention est destinée à subventionner des emplois à temps plein, sans prohiber la réalisation d’heures supplémentaires.
Il ne peut donc pas être fait grief à l’association d’avoir stipulé contractuellement la réalisation de quatre heures supplémentaires par semaine.
Heures supplémentaires réalisées
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, madame X verse aux débats des échanges de mail qui évoque la réalisation d’heures supplémentaires et des listes de tâches à accomplir. Elle produit également son agenda pour ses trois mois de travail au sein de l’association, qui sont peu lisibles, mais font toutefois apparaitre régulièrement des horaires de travail. Elle produit enfin un tableau reprenant jour par jour ses horaires de travail, et comptabilisant les heures réalisées, parfois par jour et non par semaine lorsque les semaines n’ont pas été travaillées en totalité.
La cour observe que si ce tableau comporte des éléments précis auxquels l’employeur devrait être à même d’apporter des réponses, il est produit pour la première fois en cause d’appel, dans un contexte où la salariée avait déjà attendu deux années pour saisir le conseil de prud’hommes, de sorte qu’il est illusoire d’attendre de l’employeur, qui est une très petite structure, qu’il produise des éléments utiles sur les horaires effectués par la salariée cinq années plus tard.
Pour autant, il ressort des échanges de mail produits que madame X a déclaré à la demande de son employeur avoir réalisé 23 heures supplémentaires durant la période du festival, même si elle en sollicite aujourd’hui le triple. Ces heures auraient dû être récupérées, mais les agendas et tableaux produits montrent qu’elles ne l’ont pas été, la salariée ayant été rapidement en arrêt maladie. Par ailleurs, les agendas démontrent également des horaires tardifs de manière ponctuelle en dehors de la période du festival. Pour le surplus, les horaires journaliers correspondaient bien à un horaire hebdomadaire de 39 heures, conforme au contrat de travail et aux bulletins de paie.
La cour retient donc que la salariée à effectué au total 58 heures supplémentaires, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 836,36 euros, outre 83,63 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche prescrite par l’article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l’article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
L’article L 8223-1 stipule qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l’article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, cette indemnité n’est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation.
En l’espèce, l’association est une très petite structure, et il ressort des échanges de mail qu’elle a fait en sorte de comptabiliser le nombre d’heures supplémentaires réalisées durant le festival afin de permettre aux salariés de les récupérer. Cette récupération n’a finalement pas eu lieu en ce qui concerne madame X, car elle a été arrêtée rapidement après, mais pour autant, l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
- Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Pour soutenir que l’employeur n’aurait pas exécuté loyalement le contrat de travail, madame X soutient en premier lieu qu’il n’aurait pas respecté les termes de la convention emploi-tremplin, grief qui a été précédemment écarté. De même, les éléments relatés ne permettent pas de retenir que la gestion des heures supplémentaires, que l’employeur s’est soucié de dénombrer, ait été emprunte de déloyauté.
Elle fait valoir par ailleurs que l’employeur a tardé à déclarer son arrêt maladie à l’organisme de prévoyance, ce qui a entrainé un retard de paiement de ses indemnités. Toutefois, la cour relève d’une part que la situation a été régularisée en totalité, et d’autre part que l’employeur démontre que cette carence s’est produite à un moment où madame Z, responsable administrative, était en absence prolongée pour maladie, et où ses tâches ont été en partie reprises par une collègue qui ne connaissait pas aussi bien la gestion des arrêts maladie, de sorte qu’il n’y a pas eu de déloyauté de la part de l’employeur.
Madame X fait enfin valoir qu’elle a travaillé dans des conditions dégradées car elle avait de nombreux intelocuteurs, qu’elle devait effectuer des tâches pour le compte des société Accords Croisés et Accords Croisés label, et qu’ainsi elle recevait des instructions et courriels de multiples personnes, la multiplication d’interlocuteurs étant une source de surcharge de travail.
Toutefois, le fait qu’en qualité de chargée de communicatin elle ait eu à échanger avec des partenaires de l’association, et notamment les deux sociétés qui avaient pour activité de découvrir des jeunes talents et d’organiser des concerts, relève de l’exercice normal de ses fonctions. Par ailleurs, si ayant été recrutée peu avant le début du festival, elle a pu avoir des difficultés à prendre la mesure des tâches qui lui étaient confiées, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’elle ait été soumise à une pression excessive, et au contraire les échanges de mails permettent de constater qu’il existait une bonne communication. Lorsqu’elle était amenée à travailler tard, en lien avec l’organisation des spectables, elle ne venait pas le lendemain matin, ainsi qu’elle l’indique elle-même dans l’un de ses courriels. Enfin, les relations difficiles avec monsieur A ne résultent d’aucun élément du dossier, la seule attestation produite n’évoquant pas la situation de madame X.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté madame X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
*
La remise de documents sociaux conforme, et la régularisation auprès de la CPAM et de l’organisme de prévoyance des déclarations de salaires sera ordonnée, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Statuant à nouveau de ce chef, condamne l’association Au fil des Voix à payer à madame X une somme de 836,36 euros au titre des heures supplémentaires, outre 83,63 au titre des congés payés afférents.
Ordonne la remise de documents sociaux conforme, et la régularisation auprès de la CPAM et de l’organisme de prévoyance des déclarations de salaires.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l’association Au Fil des Voix aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente 1. D E F G
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