Infirmation partielle 26 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 janv. 2017, n° 16/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00007 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 27 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/00007
AFFAIRE :
SAS PONSSE
C/
XXX
gs/mll
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à
Me RENAUDIE, avocat
Me DELEAGE, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
==oOo==--- Le vingt-six janvier deux mille dix sept la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition au greffe :
ENTRE :
SAS PONSSE, dont le siège social est ZAC Croix Saint-X – XXX
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE, Me Michaël DECORNY, de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
APPELANTE d’un jugement rendu le 27 NOVEMBRE 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
XXX, dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE ---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 décembre 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur D E, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame H-I J, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur D E, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 janvier 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur D E, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur F G, Président de Chambre, de lui-même, et de Monsieur B C, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR ---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 30 mai 2011, la société Equip’forêt a commandé à la société Ponssé une abatteuse d’occasion Sifor 614 pour un prix de 20 332 euros TTC qui lui a été livrée et facturée le 31 mai 2011.
Le matériel a été remis en état et revendu à M. X Y pour un prix de 137 540 euros TTC selon facture du 7 septembre 2012.
L’engin vendu ayant rencontré des problèmes de fonctionnement, la société Equip’forêt a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Brive qui a ordonné une expertise confiée à M. Z A, lequel a déposé son rapport le 17 mars 2014.
Au vu de ce rapport, la société Equip’forêt a assigné la société Ponssé devant le tribunal de commerce de Brive pour obtenir une réduction du prix de vente et l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 13 mars 2015, le tribunal de commerce a rejeté l’exception d’incompétence de la société Ponssé.
Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal de commerce a notamment:
— retenu l’existence d’un vice caché affectant le matériel vendu et condamné la société Ponssé à rembourser à la société Equip’forêt une partie du prix de vente et à l’indemniser de son préjudice,
— condamné la société Equip’forêt à payer à la société Ponssé des factures impayées pour un montant de 6 188,65 euros, non contestées par la société débitrice.
La société Ponssé a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 12 août 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Equip’forêt du 17 juin 2016.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Ponssé conclut au rejet des demandes de la société Equip’forêt qui est le fabriquant de l’engin et qui l’a acquis sous une clause excluant la garantie du vendeur. Subsidiairement, elle soutient l’absence de vice caché. Elle demande la confirmation de la condamnation de la société Equip’forêt au paiement des factures impayées pour un montant de 6 188,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013, date de l’assignation en référé.
La société Equip’forêt n’a pas déposé de conclusions recevables.
MOTIFS
Attendu que la vente de l’abatteuse Sifor est intervenue entre deux professionnels des engins forestiers, à savoir la société Ponssé, venderesse qui a par la suite effectué des travaux de réparation sur le moteur de l’engin, et la société Equip’forêt qui se trouve être le fabriquant de l’engin qu’elle a racheté à la société Ponssé ; que l’on est donc en présence d’une vente entre deux professionnels de la même spécialité.
Attendu que, pour accueillir l’action estimatoire de la société Equip’forêt, le tribunal de commerce a retenu que le matériel vendu était affecté d’un vice caché à la date de la vente.
Mais attendu que le bon de commande portant sur l’abatteuse d’occasion Sifor signé par les parties le 30 mai 2011 stipule expressément que ce matériel est 'vendu en l’état sans garantie’ ; que cette mention figure également sur la facture du 31 mai 2011 ; qu’en l’état de cette clause d’exclusion de garantie, qui est parfaitement valable entre professionnels de la même spécialité, l’action de la société Equip’forêt fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil ne peut être accueillie.
Et attendu que, se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, le tribunal de commerce a retenu que la société Ponssé, si elle avait effectué les travaux de réparation conformément aux règles de l’art en ce qui concerne le bas moteur de l’engin, avait néanmoins manqué à ses obligations professionnelles en omettant de vérifier l’état de la culasse et du haut moteur.
Mais attendu que ces travaux de réparation ont été commandés à la société Ponssé par la société Equip’forêt, c’est à dire un professionnel de la même spécialité, au surplus fabricant de l’engin à réparer ; que saisie de la part de ce professionnel d’une commande de travaux portant exclusivement sur le bas moteur, la société Ponssé n’avait pas l’obligation de procéder à des vérifications qui ne lui étaient pas demandées portant sur d’autres parties du moteur.
Qu’il s’ensuit que la société Equip’forêt sera déboutée de son action.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 27 novembre 2015, mais seulement en sa disposition condamnant la société Equip’forêt à payer à la société Ponssé des factures impayées pour un montant de 6 188,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013, date de l’assignation en référé ;
Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau ;
DÉBOUTE la société Equip’forêt de son action ;
CONDAMNE le société Equip’forêt à payer à la société Ponssé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Equip’forêt aux dépens et DIT qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
H-I J. F G.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Jeunesse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Jardin d'enfants ·
- Ministère public ·
- Code de commerce
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Titre ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Obligation de reclassement ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Entreprise
- Construction ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Tva ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Préjudice moral ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Offre ·
- Contrat de travail ·
- Engagement ·
- Rétractation ·
- Pièces ·
- Renard ·
- Promesse d'embauche ·
- Promesse unilatérale ·
- Salariée
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Endettement ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Pêche ·
- Finances ·
- Risque ·
- Mise en garde
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Intérimaire ·
- Mobilité ·
- Redressement ·
- Indemnité ·
- Outillage ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Plan d'action ·
- Résultat ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave
- Air ·
- Sociétés ·
- Quai ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Container ·
- Jonction ·
- Finances publiques
- Code source ·
- Progiciel ·
- Mots clés ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Contrefaçon ·
- Ligne ·
- Assignation ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Recours subrogatoire ·
- Avis ·
- Signification ·
- Appel ·
- Préjudice ·
- Poste
- Remboursement ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Insuffisance d’actif ·
- Retrait ·
- Compte-courant d'associé ·
- Statut ·
- Gestion ·
- Actif
- Brique ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Réception tacite ·
- Béton ·
- Consorts ·
- Malfaçon ·
- Maçonnerie ·
- Égout ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.