Infirmation partielle 7 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 7 juil. 2009, n° 07/04620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/04620 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 22 novembre 2007, N° 07/00007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 07 JUILLET 2009
R.G. N° 07/04620
AFFAIRE :
S.A.S. FERMATIC
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Novembre 2007 par le Conseil de Prud’hommes de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
Section : Industrie
N° RG : 07/00007
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. FERMATIC
A X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. FERMATIC
XXX
XXX
représentée par Me Sandra BROUT-DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321
APPELANTE
****************
Madame A X
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Catherine BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1540
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette SANT, présidente chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Colette SANT, présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, conseillère,
Madame Brigitte GUIEN-VIDON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,
FAITS ET PROCÉDURE,
Employée depuis le 3 juin 2003, en qualité de standardiste par la société Fermatic, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 28 décembre 2006.
Saisi par la salariée de demandes liées à la rupture du contrat de travail, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie, par jugement rendu le 22 novembre 2007, a retenu que la rupture du contrat de travail qui résultait d’un harcèlement sexuel et moral était nulle et que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Fermatic à payer à Mme X, conformément à ses demandes, une indemnité de préavis de 3.488 € et l’indemnité de congés payés afférents de 348 €, une indemnité de licenciement de 645 €, 20.932,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la même somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, a condamné en outre la société Fermatic à rembourser à l’Assédic les indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois d’indemnités.
La société Fermatic a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions reçues le 3 mars 2009, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que la prise d’acte par Mme X de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission et de condamner Mme X à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience, Mme X sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions précitées soutenues à l’audience.
SUR CE, LA COUR :
Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« En réponse à vos deux courriers en date du 14 décembre, je vous indique que j’ai décidé de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Il m’apparaît en effet clairement que les propos et les gestes que vous avez multipliés à mon égard :
- de manière répétée,
- depuis mon embauche en juin 2003,
- et tout particulièrement depuis mon retour de congé maternité il y a un an et demi,
sont constitutifs de harcèlement moral et sexuel, et s’opposent à la poursuite de ma collaboration au sein de votre entreprise.
Ces agissements, d’ores et déjà profondément humiliants, ont atteint leur point d’orgue au cours des récentes semaines.
Ainsi, jeudi 23 novembre en fin d’après midi, vous ne vous êtes pas borné à aller très loin dans les obscénités dont vous êtes coutumier lorsque vous signez les parapheurs que je vous soumets quotidiennement (je cite : « tu mouilles ' », « tu dois être chaude », « tu dois être bonne en levrette », « tu vas faire ton mari cocu si tu restes si tard »), vous avez aussi porté la main sur mes fesses alors que je me levais pour quitter votre bureau.
C’était la deuxième fois en peu de temps que vous commettiez pareil geste.
Quelques jours auparavant, ce même geste n’avait du reste pas échappé à un salarié de l’entreprise, venu ensuite m’assurer de son soutien pour autant que j’ose moi-même rompre le silence – ce que je me suis résolue à faire.
Au demeurant, nombreux sont les salariés au fait de vos pratiques, tant il est difficile d’ignorer par exemple votre manière de saluer le matin « vos » secrétaires par un retentissant « bonjour mon troupeau de vagins !»
Quoiqu’il en soit la scène qui a eu lieu dans votre bureau jeudi 23 novembre a servi pour moi de révélateur : les propos et les gestes que vous autorisiez à mon égard étaient inacceptables et ce n’était pas à moi d’en avoir honte. Lors de la semaine qui a suivi, j’ai enfin pu m’ouvrir de la situation auprès de mon mari, puis de mon médecin, d’où un premier arrêt de travail la semaine du 4 au 9 décembre.
A mon retour, conscient de ce que j’avais pris la mesure de vos agissements, vous m’avez soumise à un véritable interrogatoire sur les motifs de mon absence avant de multiplier les tentatives d’intimidation à mon égard :
- Les lundi 11 et mardi 12, vous avez provoqué deux séances d’explications extrêmement éprouvantes pour moi, au cours desquelles vous m’avez interrogée sur mes intentions avant de conclure « tu vas faire comme toutes les autres, m’emmener aux prud’hommes », « c’est du fric que tu veux, ça tombe bien t’en as besoin pour payer ta maison » ; comme je vous indiquais que je souhaitais simplement travailler dans des conditions normales et décentes, vous m’avez expliqué que vous alliez déposer plainte contre moi pour « délation » et propos diffamatoires ;
- Mercredi 13, après avoir à nouveau brandi cette menace en expliquant que vous vous rendiez immédiatement à la gendarmerie, vous avez voulu me faire signer un courrier dans lequel vous m’informiez de ma mise à pied à titre conservatoire, mais surtout aux termes duquel vous prétendiez que j’étais revenue sur mes affirmations vous concernant. Comme je m’y refusais, vous avez fait venir la seule et unique personne de l’entreprise avec laquelle j’avais eu récemment un différend – au demeurant insignifiant – afin que celui-ci soit témoin du refus, gravement fautif selon vos dires, que je vous opposais. J’ai pourtant tenu bon tant il est vrai que je ne saurais revenir sur ce qui relève de la plus stricte vérité.
Finalement, j’ai quitté l’entreprise jeudi en début d’après midi avec un nouvel arrêt de travail, et, puisque vous m’aviez beaucoup parlé des gendarmes au cours des deux derniers jours, je suis allé trouver ceux-ci afin de leur expliquer ce que j’avais sur le c’ur depuis de nombreux mois.
Le 14 décembre, vous m’avez envoyé deux lettres recommandées :
- Dans la première, vous revenez à votre manière sur l’incident de la veille en indiquant que je vous contraignais à m’adresser par courrier séparé la lettre de mise à pied conservatoire que vous auriez souhaité me remettre le mercredi 13 ;
- Dans les faits, la seconde lettre que vous m’envoyez n’a plus rien à voir avec celle que vous vouliez me faire signer ; la preuve en est qu’il ne s’agit plus de me signifier une mise à pied conservatoire, mais un avertissement pour « délation », et ce après un rappel des récents événements empreint d’une grande mauvaise foi.
Comme je vous l’ai indiqué en tête de la présente, il m’est impossible d’envisager la poursuite de mon contrat de travail que je considère comme rompu de votre fait. Je n’effectuerai donc pas de préavis et je vous remercie de me faire parvenir dans les meilleurs délais mon solde de tout compte, mon certificat de travail et mon attestation ASSEDIC. »
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d’une démission.
Selon l’article L.122-49, devenu l’article L. 1152-1, du Code du travail, constitue un harcèlement moral des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L. 122-52, devenu l’article L. 1154-1, du même Code que le salarié doit établir des faits qui font présumer le harcèlement dont il se prétend victime et il incombe à l’employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X ne rapporte pas la preuve des faits du 23 novembre ni de ceux survenus quelques jours auparavant évoqués dans la lettre de prise d’acte de la rupture.
Le salut adressé aux secrétaires par M. Y, président de la société Fermatic, en disant 'bonjour mon troupeau de vagins’ n’est pas contesté, outre que les attestations de Mmes Visentini et Terzic le confirment.
Le fait que cette expression soit la reprise d’une expression propre à un comique médiatique et que les salariées étaient en pause café ne saurait minimiser la portée de l’apostrophe adressée par M. Y à des subordonnées.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, faisant partie des salariées auxquelles dans leur ensemble s’adressait M. Y, Mme X peut se prévaloir du fait comme constituant un élément susceptible, avec d’autres, de caractériser un harcèlement moral, l’expression précitée portant atteinte à la dignité de la femme.
M. Z atteste que 'les échanges verbaux ou écrits à caractère sexuel … font partie intégrante de la vie de l’entreprise, mais également de bon nombre de sociétés, et ce depuis sa création. Je tiens à préciser cependant qu’ils ont toujours été pratiqués sous forme humoristique, à savoir sans arrières pensées et afin « d’amuser la galerie », devant témoins et par l’ensemble du personnel qu’il soit féminin ou masculin ».
Il confirme ainsi l’usage de propos et d’une diffusion d’écrits à caractère sexuel, sans avoir égard aux personnes auxquelles ils s’adressent.
Mme X produit trois photographies tirées sur deux feuilles de papier 21/27 : l’une de ces feuilles mentionne le prénom, A, de Mme X au-dessus d’une photographie représentant un cochon tiré par deux hommes dans un espace inondé et comporte sous la photographie en légende manuscrite 'encore une cochonne qui a été sauvée’ ; l’autre feuille comporte les deux autres photographies sur lesquelles figure la date du 12 mai 2006 et, par une mention manuscrite dans une bulle de bande dessinée, il est fait dire, sur l’une des photographie à un homme se trouvant près d’un autre homme agenouillé et penché en avant 'j’ai envie de lui mettre un tournevis dans le cul’ et sur l’autre photographie, au même homme situé près d’un véhicule de l’entreprise, 'alors les filles vous voulez venir dans ma camionnette !'.
L’employeur soutenant que l’origine du premier cliché photographique précité est un courrier électronique diffusé par un collaborateur féminin de Fermatic, l’expéditeur du courrier électronique qu’il produit au contraire est un homme.
En tout cas, les documents versés aux débats par Mme X étant manifestement des originaux, il n’est pas sérieusement contesté que les mentions manuscrites sont de M. Y ce que tend à confirmer leur rapprochement avec la mention manuscrite portée sur le devis visé ci-après, pas plus qu’il n’est contesté que les planches photographiques ont été déposées dans la 'bannette’ de Mme X.
Etant observé que la légende figurant sous la première photographie n’est pas mentionnée sur le support du cliché photographique mis en pièce jointe au courriel produit par l’employeur, le terme 'cochonne’ n’ayant pu qu’être employé à dessein et dans leur ensemble les mentions manuscrites étant de nature à choquer, l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il s’agissait d’une simple plaisanterie.
Mme X produisant encore un devis du 3 octobre 2005 portant la mention manuscrite 'je suis une conne et je tape n’importe quoi', l’employeur soutient que ce courrier n’a pas été tapé par Mme X et que cette réprimande, certes grossière, ne la concerne pas.
Cependant, l’employeur ne précise pas le nom de la personne qui aurait tapé le devis alors que les références du courrier indiquant 'FR/AR’ et 'FR’ étant les initiales de C D qui selon le courrier suit le dossier, les initiales 'AR’ sont celles de Mme X.
La mention manuscrite, loin d’être une simple réprimande, portant atteinte à la dignité de la salariée constitue, comme les précédents, un fait participant d’un harcèlement.
Ces seuls faits suffisant à établir le harcèlement moral et sexuel, la prise d’acte par Mme X de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement.
Compte tenu de l’âge de la salariée, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi et des pièces justificatives produites, le préjudice subi, toutes causes confondues, pour préjudice moral résultant du harcèlement et pour préjudice du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse, sera justement réparé par le versement à Mme X d’une somme de 30.000 €.
L’employeur devra en outre rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont pu être servies à la salariée depuis la rupture jusqu’au jugement dans la limite de six mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Fermatic à payer à Mme X la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT que la société Fermatic devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont pu être servies à Mme X depuis la rupture jusqu’au jugement dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Fermatic aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité supplémentaire en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame Colette SANT, présidente et par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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