Infirmation partielle 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 2 févr. 2017, n° 15/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01224 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 31 juillet 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick VERNUDACHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TERRALYS c/ SARL SYGMA INGENIERIE, SA BUREAU VERITAS, Société SMABTP |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/01224
AFFAIRE :
SAS TERRALYS
C/
XXX Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège., SA BUREAU VERITAS, Société SMABTP, XXX
XXX
Grosse délivrée à SELARL DAURIAC, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 02 FÉVRIER 2017
===oOo===---
Le DEUX FÉVRIER DEUX MILLE DIX SEPT la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS TERRALYS dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Séverine HOTTELIER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement rendu le 31 JUILLET 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
XXX Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège sis XXX – XXX
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA BUREAU VERITAS dont le siège social est XXX – XXX représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alice BRYDEN, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX
dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Octobre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er décembre 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2016.
A l’audience de plaidoirie du 20 Octobre 2016, la Cour étant composée de Monsieur Y Z, Président de Chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame A-B C, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Y Z, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 8 décembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 2 février 2017 par mise à disposition les parties en étant régulièrement avisées.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Courant 2002 – 2003, la société Corrèze amendement, devenue la société Terralys, spécialisée dans le retraitement des boues, a confié la construction de silos de stockage à la société Greenwood, laquelle a sous-traité le lot gros oeuvre à la société Bredeche, assurée auprès de la SMABTP.
La société Bredeche a fait appel à la société Sygma, également assurée auprès de la SMABTP, pour l’élaboration des plans d’exécution du chantier.
Le contrôle technique a été assuré par la société Bureau veritas (la société Veritas).
Les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2003.
Une paroi de silo s’étant effondrée le 5 mai 2008, une expertise amiable a été diligentée. La SMABTP a saisi le juge des référés qui a ordonné, le 25 février 2010, une expertise à M. X avec une mission partielle qui a été complétée par une seconde ordonnance du 3 mars 2011.
L’expert a déposé ses rapports et la SMABTP et ses assurés, les sociétés Bredeche et Sygma, ont assigné la société Terralys et la société Veritas devant le tribunal de grande instance de Brive pour qu’il soit statué sur les responsabilités encourues et l’indemnisation du préjudice.
Par jugement du 31 juillet 2015, le tribunal de grande instance a notamment :
— fixé le préjudice d’exploitation de la société Terralys au montant de 110 066 euros,
— dit que la société Terralys est responsable du défaut de conception de l’ouvrage à concurrence de 40% et la société Sygma à concurrence de 20%,
— condamné la société Terralys à rembourser à la SMABTP la somme de 158 624,33 euros,
— condamné la société Bredeche à rembourser à la SMABTP la somme de 14 480 euros,
— rejeté la demande de la société Sygma en remboursement de la franchise contractuelle.
La société Terralys a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Terralys conteste avoir commis une faute dans la conception de l’ouvrage. Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité des sociétés Bredeche, Sygma et Veritas est prépondérante. Reconventionnellement, elle demande la condamnation in solidum des sociétés Bredeche et Sygma, de la SMABTP et de la société Veritas à lui payer la différence entre les indemnités provisionnelles qui lui ont été versées par la SMABTP et son préjudice réel.
La SMABTP, la société Bredeche et la société Sygma concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Terralys et à son infirmation en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Veritas et fixé le préjudice d’exploitation de la société Terralys au montant de 110 000 euros. Elles demandent le remboursement des sommes qu’elles ont été amenées à supporter au titre du sinistre.
La société Veritas conclut à la confirmation du jugement en qu’il a retenu qu’elle n’avait pas commis de faute.
MOTIFS
Sur les responsabilités.
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. X que le sinistre fait suite au renversement d’un voile béton, refend latéral d’un 'silo à plat', consécutif au sous-dimensionnement des armatures des enceintes; que l’expert précise que les hypothèses retenues par la société Sygma étaient inadaptées aux caractéristiques et aux contraintes exercées sur les parois, le degré d’humidité des boues n’ayant pas été pris en compte; que les calculs de résistance ont été effectués avec des boues sèches et aérées, alors que les boues stockées présentaient, après traitement, un coefficient d’humidité non pris en compte; qu’il s’ensuit que le sinistre trouve son origine dans un défaut de conception de l’ouvrage imputable à la société Sygma.
Attendu que pour soutenir que la société Terralys a participé à son propre dommage et qu’une part de responsabilité doit être mise à sa charge à ce titre, la SMABTP, la société Bredeche et la société Sygma font valoir que ce maître de l’ouvrage à commis deux fautes:
— en ne vérifiant pas que la société Greenwood avait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile décennale, comme l’exigeait l’article 10 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP);
— en apposant son visa sur les plans d’exécution.
Mais attendu que si l’article 10 du CCAP stipule que la société Greenwood devra justifier notamment être assurée au titre de sa responsabilité décennale, il ne met aucune obligation de vérification à la charge du maître de l’ouvrage; que ce défaut de vérification n’est pas fautif et, en tout état de cause, est dépourvu de lien de causalité avec le sinistre ;
Et attendu que l’article 1.1 du CCAP précise que la société Corrèze amendement a désigné la société Greenwood en tant qu’entreprise de conception et de réalisation, cette entreprise devant notamment assurer la coordination de l’ensemble des études et travaux (article 3.1 du CCAP); que si la société Greenwood était tenue de soumettre au visa du maître de l’ouvrage ou de son représentant, avant toute exécution, les plans détaillés et les caractéristiques techniques de tous les matériaux et équipement employés, ce contrôle général ne décharge pas cette société des obligations que lui confère la garantie de résultat qu’elle a souscrite dans le marché ;
Et attendu, selon l’article 4.2 du CCAP, que le maître de l’ouvrage ou son représentant assume le visa sur les documents techniques, les modifications éventuelles, les contrôles de réalisation jusqu’à la réception des installations ; que ce même CCAP précise en son article 1.1 que la société Corrèze amendement, maître de l’ouvrage, a mandaté La société Lyonnaise des eaux pour assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée du projet et qu’elle agira au nom et pour le compte du maître d’ouvrage.
Et attendu que, devant l’expert judiciaire, le maître de l’ouvrage a soutenu, sans être utilement contredit, que la mission donnée à la société Lyonnaise des eaux était limitée au 'process’ et que son intervention ne s’étendait pas aux paramètres du génie civil, ce que cette société a confirmé ; que cette affirmation du maître de l’ouvrage se trouve accréditée par le fait que celui-ci a confié le contrôle technique du génie civil à la société Veritas (article 3.2.4 du CCAP) ; qu’il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que le maître de l’ouvrage bénéficiait de l’assistance technique de la Lyonnaise des eaux pour le contrôle des paramètres du génie civil, en sorte que, faute de justifier que celui-ci bénéficiait d’une compétence particulière en ce domaine, son visa apposé sur les plans d’exécution, qui relèvent de cette spécialité, n’est pas de nature à engager sa responsabilité au titre des désordres constatés.
Et attendu, s’agissant de la société Veritas en charge du contrôle technique du génie civil, que c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, que le tribunal de grande instance a écarté la responsabilité de cette société qui ne disposait pas des informations lui permettant de se prononcer utilement, le maître de l’ouvrage ayant omis de les lui remettre sans que cette carence soit reprochée à ce dernier.
Attendu que, pour demander que le préjudice d’exploitation de la société Corrèze amendement soit porté au montant de 125 137,05 euros HT, la société Terralys se borne à produire un simple décompte établi par cette société pour chiffrer son propre préjudice; que ce document n’est pas de nature à remettre en cause l’évaluation de ce préjudice par l’expert judiciaire qui l’a fixé au montant de 110 000 euros, évaluation qui n’a pas été critiquée par la société Terralys ; que cette dernière ayant reçu de la SMABTP une provision de 84 285 euros à valoir sur l’indemnisation de ce chef de préjudice, il lui reste dû une somme de 25 715 euros.
PAR CES MOTIFS La cour d’appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 31 juillet 2015, sauf en ses dispositions :
— déclarant la société Terralys, venant aux droits de la société Corrèze amendement, responsable à concurrence de 40% du défaut de conception affectant les silos,
— condamnant, en conséquence, la société Terralys à rembourser à la SMABTP la somme de 159 624,33 euros et à la société Bredeche la somme de 14 480 euros ainsi qu’à payer des indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à la société Bredeche et à la société Bureau Veritas et à supporter 80% des dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE la SMABTP, la société Bredeche et la société Sygma de leur action en responsabilité dirigée à l’encontre de la société Terralys, venant aux droits de la société Corrèze amendement ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à la société Terralys, venant aux droits de la société Corrèze amendement, une somme de 25 715 euros à titre de complément d’indemnisation de son préjudice d’exploitation ;
CONDAMNE solidairement la SMABTP, la société Bredeche et la société Sygma à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 euros à la société Terralys,
— 2 000 euros à la société Bureau Veritas;
CONDAMNE la SMABTP, la société Bredeche et la société Sygma aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A-B C. Y Z.
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