Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 10 mars 2022, n° 20/00561
CPH Grenoble 16 janvier 2020
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CA Grenoble
Infirmation partielle 10 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié la faute grave reprochée à Monsieur A X et a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement suite à la requalification du licenciement

    La cour a jugé que Monsieur A X avait droit à l'indemnité de licenciement en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification du licenciement

    La cour a jugé que Monsieur A X avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Droit au paiement des congés payés non pris

    La cour a jugé que Monsieur A X avait droit au paiement des congés payés afférents à son licenciement.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages intérêts à Monsieur A X.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de procédure

    La cour a jugé que Monsieur A X avait droit à une indemnité de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait débouté Monsieur A X de toutes ses demandes et confirmé la validité de son licenciement pour faute grave par la société AXONE GROUP (devenue SAS KOESIO MANAGED SERVICES). Monsieur A X contestait son licenciement pour faute grave, arguant qu'il était injustifié et invoquait un manquement de l'employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité, ainsi que des heures supplémentaires non rémunérées. La Cour a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, estimant que l'employeur n'avait pas engagé la procédure disciplinaire dans un délai restreint après la découverte des faits et que l'employeur avait manqué à son obligation de prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux. En conséquence, la Cour a condamné la société à verser à Monsieur A X des indemnités pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents. La Cour a également accordé à Monsieur A X une indemnité de procédure et a condamné la société aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 10 mars 2022, n° 20/00561
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00561
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 janvier 2020, N° 17/00849
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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