Infirmation 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 12 juin 2019, n° 15/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/01702 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 2 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE M&L DISTRIBUTION c/ URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
SD/SA/RN
Grosse + copie
délivrées le
à
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 12 Juin 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/01702 – N° Portalis DBVK-V-B67-L6KI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2015 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21301137
APPELANTE :
SAS SOCIETE M&L DISTRIBUTION venant aux droits de la société MELVITA
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentant : Me ASTRUC substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 AVRIL 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de président spécialement désigné à cet effet
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre d’observations du 21 octobre 2011, l’URSSAF de l’Ardèche a notifié un redressement de cotisations et contributions à la SAS Melvita (désormais SAS M&L Distribution), au vu des règles de calcul prévues par l’accord d’intéressement conclu au sein de l’UES M&A Développement le 22 juin 2009.
Le 24 janvier 2012, après avoir informé la société du maintien du rappel de cotisations à la suite des contestations de cette dernière, l’organisme collecteur lui a notifié une mise en demeure portant sur une somme totale de 4.093 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.
Le 21 février 2012, afin de contester cette mise en demeure, le cotisant a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 31 mai 2013, a dit le redressement justifié et maintenu le redressement.
Le 15 juillet 2013, afin de solliciter la réformation de cette décision, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault qui, par jugement du 2 février 2015, a dit sa contestation non fondée et l’a condamnée à payer à l’URSSAF des sommes de 4.093 euros, sans préjudice des intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure et 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par pli recommandé reçu au greffe le 4 mars 2015, elle a interjeté appel de ce jugement.
Au soutien de son appel, la société M&L Distribution expose que:
— l’UES M&A Développement est intégrée au groupe L’Occitane aux plans juridique, financier, comptable et fiscal ;
— l’intimée procède à une interprétation erronée de l’évolution intervenue avec la loi du 19 février 2001 et dénature les termes de l’article L. 3314-2 du code du travail, la loi précitée n’ayant opéré aucune modification dans la rédaction du texte applicable aux sociétés n’ayant pas la qualité de holding ou de société-mère, ce dont il résulte que la formule d’intéressement d’un accord d’entreprise peut prendre en compte les résultats de son groupe d’appartenance, cumulativement à ceux de l’entreprise elle-même ;
— l’accord d’intéressement du 22 juin 2009 prend en considération les résultats propres à chaque société de son périmètre et intègre, de façon additionnelle, les résultats du groupe auquel chacune de ces sociétés participe personnellement et directement.
Elle demande par conséquent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d’annuler le redressement et de condamner l’intimée à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l’URSSAF Languedoc-Roussillon indique que :
— il résulte de l’article L. 3314-2 du code du travail que la formule de calcul de l’intéressement repose soit sur les résultats ou performances de l’entreprise, soit sur les résultats de l’une ou plusieurs de ses filiales, de sorte que l’accord d’intéressement de l’UES ne pouvait valablement prendre en compte les résultats de son actionnaire principal, le groupe L’Occitane ;
— alors que l’esprit de la loi réside dans l’idée de contribution directe des salariés dans les résultats ou performances rentrant dans la formule de calcul, la contribution des salariés au critère de rentabilité du groupe n’est que très partielle et, tout du moins, indirecte.
Elle demande donc à la cour de débouter l’appelante de toutes ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le redressement :
Aux termes de l’article L. 3314-2 du code du travail, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l’intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée :
1° Soit aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ;
2° Soit aux résultats de l’une ou plusieurs de ses filiales au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l’accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d’intéressement.
En outre, selon l’article L. 3312-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord
d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, ni de revenu professionnel au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l’application de la législation de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’accord d’intéressement litigieux a été conclu au sein de l’UES M&A Développement, qui couvre les sociétés M&A Développement, Melvita Production et Melvita, lesquelles appartiennent au groupe L’Occitane.
L’article 4 dudit accord prévoit une formule de calcul global de l’intéressement prenant notamment en compte le résultat du groupe L’Occitane, la masse salariale du groupe et le chiffre d’affaires Melvita France.
Ainsi, alors que le caractère aléatoire de l’intéressement n’est pas contesté, la formule de calcul prévue par l’accord litigieux se fonde sur les résultats et performances d’entités de l’UES, ainsi que sur les résultats du groupe L’Occitane.
Si l’article L. 3314-2 précité prévoit une prise en compte des résultats ou performances de l’entreprise au cours d’une année pour la détermination de l’intéressement, il ne s’analyse pas comme excluant les résultats du groupe d’appartenance du calcul de l’intéressement de sociétés, dès lors que ceux-ci complétent les indicateurs de résultats ou de performances propres aux entreprises comprises dans le champ d’application de l’accord servant à sa détermination.
Il en résulte que la référence aux résultats du groupe employée par l’accord du 22 juin 2009 ne saurait suffire à remettre en cause la validité de la formule de calcul convenue.
Par ailleurs, au vu de l’intégration de l’UES au groupe L’Occitane et de la consolidation des résultats au niveau du groupe incluant nécessairement ceux des sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord, il est établi que les salariés concernés par celui-ci contribuent aux résultats du groupe par leur activité. L’intimée ne saurait donc valablement arguer du caractère partiel ou indirect de la contribution des salariés aux résultats du groupe pour remettre en cause la validité de l’accord d’intéressement litigieux.
Il en résulte que l’UES était fondée à prendre en compte les résultats de son groupe d’appartenance pour le calcul de l’intéressement. Il y a donc lieu d’annuler le redressement opéré.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 2 février 2015 ;
— Déboute l’URSSAF Languedoc-Roussillon de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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