Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 1er oct. 2021, n° 21/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00849 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET
N° 225
[…]
C/
Société CARSAT ALSACE MOSELLE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 01 OCTOBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/00849 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H76B
Décision de la CARSAT ALSACE-MOSELLE EN DATE DU 04 Décembre 2020 EN DATE DU 04 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La S.A ARCELORMITTAL FRANCE venant aux droits de la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié :M. A X)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas DE La ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT ALSACE MOSELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2021, devant B C, Président assisté de M. HAGEAUX et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
M. B C a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 01 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 01 Octobre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. B C, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur A X a établi en date du 16 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30bis.
Par courrier du 22 avril 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle a notifié à la Société ARC’ELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE (AMAL), aux droits de laquelle vient la société AMF, sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur X (Cancer broncho-pulmonaire) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les incidences financières de cette maladie ont été imputées sur le compte employeur de la Société ARCELORMITTAL France (AMF).
Par courrier du 7 août 2020, la société ARCELORMITTAL France a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle d’une part pour contester l’opposabilité à son égard du caractère professionnel du sinistre d’autre part aux fins d’obtenir l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur X.
Par décision du 24 août 2020, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Alsace-Moselle (dénommée CARSAT dans les présentes conclusions) a rejeté la demande d’inscription au compte spécial.
Par courrier du 15 octobre 2020, la Société AMF a saisi la CARSAT d’un recours gracieux tendant à obtenir le retrait de son compte employeur et l’inscription des conséquences financières de la MP de Monsieur X sur le compte spécial en application des dispositions de l’article 2 40 de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier du 4 décembre 2020, la CARSAT Alsace-Moselle a rejeté le recours gracieux de la Société AMF et confirmé l’imputation du sinistre sur son compte employeur en attirant cependant
l’attention de l’entreprise qu’elle avait bien pris note que cette dernière allait prochainement contester la décision de la CRA confirmant l’opposabilité du caractère professionnel de la MP à son égard, devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, et qu’il conviendrait de lui communiquer le jugement à intervenir.
Par acte délivré à la CARSAT ALSACE MOSELLE le 3 février 2021 pour l’audience du 2 juillet 2021, la Société ARCELORMITTAL FRANCE demande à la Cour de :
— INFIRMER la décision de confirmation de rejet de la CRA de la CARSAT datée du 4 décembre 2020.
— INFIRMER la décision de la CARSAT datée du 24 août 2020
— RETIRER du compte employeur d’ARCELORMITTAL France , en son établissement de Florange, les sommes dues au titre de la maladie professionnelle de Monsieur A X.
A l’audience du 2 juillet 2021, la société demanderesse soutient oralement par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir ce qui suit :
A. Sur l’absence d’exposition de Monsieur X aux risques du tableau 30 BIS des MP au sein de la société AMF (venant aux droits de AMAL).
Ni la CPAM, ni M. X ne démontrent que M. X aurait été exposé aux risques du tableau n°30 BIS au cours de sa période de travail chez AMF.
AMF précisait dans son courrier du 31 janvier 2020, que M. X n’avait pas été exposé à l’amiante dans ses activités au sein de AMF Florange de 2001 à 2010 et qu’il n’a pas effectué de travaux de la liste limitative du tableau 30 Bis des MP.
Cf pièce 5
Par ailleurs, M. X ne démontre pas avoir réalisé des travaux l’exposant à ce risque au cours de sa carrière.
Il n’a été versé par M. X aucun témoignage d’anciens collègues au soutien de sa demande et ni la CARSAT, ni l’inspection du travail ne semblent avoir été consultées au cours de la procédure de reconnaissance de MP.
En tout état de cause, les seules déclarations du salarié ne suffisent pas à prouver l’exposition ou la matérialité des faits.
La CPAM quant à elle, ne rapporte pas la preuve de la réalité de l’exposition de Monsieur X.
La Caisse ne produit :
— ni la fiche médico-administrative
— ni le résultat de l’enquête
— ni le questionnaire assuré
— ni avis de la CARSAT ou de la DREAL
— ni même aucun témoignage d’ancien collègue de M. Y
— Aucun avis de CRRMP
La Caisse est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe en termes d’exposition de l’assuré.
Or, si l’exposition n’est pas établie, la maladie ne peut pas être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
B. En tout état de cause : La MP de M. X doit être imputée au compte spécial.
Selon les archives détenues par AMF, auparavant, M. X exerçait ses fonctions chez d’autres employeurs :
De 1967 à 1987 : E F usine de JOEUF en tant qu’électromécanicien aux hauts fourneaux
De 1987 à 1990 à UNIMETAL, agglomération de Joeuf en tant qu’opérateur de fabrication
De 1990 à 2000 au sein de Z, Rombas, dépannage et opérateur de fabrication.
Dans l’hypothèse où le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X devait être confirmé, les conséquences pécuniaires en découlant devront être imputées sur le compte spécial.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 21 juin 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Alsace-Moselle demande à la Cour de :
— prendre acte que la CARSAT Alsace-Moselle fera en tout état de cause une application stricte des dispositions de l’article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ;
— constater que la Société ARCELORMITTAL FRANCE n’apporte pas la preuve permettant de déterminer dans quels établissements d’entreprises différentes, l’exposition au risque de Monsieur X, successivement, a provoqué sa maladie professionnelle déclarée le 16 octobre 2019
— dire et juger que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre I995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
— confirmer la décision de la CARSAT Alsace-Moselle de maintenir sur le compte employeur de la Société ARCELORMITTAL FRANCE les conséquences financieres de la maladie professionnelle déclarée le 16 octobre 2019 par Monsieur A X
— rejeter le recours de la Société ARCELORMITTAL FRANCE.
Elle fait valoir :
— en ce qui concerne l’exposition de Monsieur X au risque.
La société n’apporte aucune preuve de l’absence d’exposition au risque du salarié au sein de son établissement.
Un recours est pendant devant le Tribunal judiciaire pour contester la décision de la CRA de la caisse retenant l’opposabilité à l’égard de la demanderesse de la décision de prise en charge.
Dès lors que la Société AMF produira une décision définitive concernant l’inopposabilité à son encontre du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 octobre 2019 par Monsieur X, la CARSAT Alsace-Moselle appliquera cette décision en application de l’article D 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
— en ce qui concerne la demande d’imputation au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
L’application de l’alinéa 4 de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 est soumise à deux conditions cumulatives :
1- la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes.
2-il n’est pas possible de déterminer dans quelle entreprise l’exposition au risque a provoqué la maladie.
L.a Société ARCELORMITTAL FRANCE affirme que selon les archives de la Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, Monsieur X aurait exercé une activité d’opérateur polyvalent pour le compte d’autres entreprises de 1967 à 2000.
La CARSAT confirme la réalisation de la condition du point 1 car Monsieur X a effectivement travaillé au cours de sa carrière dans des entreprises et/ou des établissements d’entreprises différentes auxquelles AMF ne vient pas aux droits, notamment DE E/UNIMETAL à JOEUF avant 2001 .
La CARSAT ajoute qu’à compter de 2001, selon l’assignation, Monsieur X a travaillé chez AMAL/AMF à Florange qui l’a « détaché » chez l’entreprise H et H jusqu’en 2010 en tant que « factotum » pour des travaux d’entretien dans les grands bureaux de Florange, remplacement et découpe de plaques de plafond en amiante dans les bureaux, sanitaires, vestiaires, cabines. Le détachement d’un salarié nécessite une convention de détachement entre l’employeur qui « détache » le salarié et celui qui le « reçoit ». Cependant le salarié reste soumis à l’autorité de l’employeur qui le détache ". En l’espèce le dernier employeur de Monsieur X était donc AMAL/AMF
Point 2 : il n’est pas possible de déterminer dans quelle entreprise l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Par contre la deuxième condition cumulative visée par le point 2 n’est pas remplie. En effet il est de jurisprudence constante que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale. sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire.
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, la Cour de cassation a précisé qu’une maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur. (Pièce n° 3 : Cour de cassation, 2è civ, 22 novembre 2005, n° 04-11.447)
Cette position a été réitérée dans un arrêt en date du 7 mai 2014 dans lequel la Cour de cassation a rappelé que pour exiger l’inscription d’une maladie professionnelle au compte spécial, le dernier employeur devait rapporter la preuve que la victime avait également été exposée au risque chez ses
employeurs précédents. (Pièce n° 4 : Cour de cassation, 2e civ, 7 mai 2014, n° 13-14.018)
Il incombe dès lors au dernier employeur ayant exposé la victime au risque de la maladie déclarée, de prouver que la victime a été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs.
La Cour se rallie à cette interprétation en indiquant : « qu’il appartient donc à cette société de renverser la présomption d’imputabilité de la maladie l’activité du salarié à son service en établissant que la victime a été exposée au risque chez d’autres employeurs ». (Pièce n° 5)
En l’espèce. Monsieur X a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30bis le 16 octobre 2019.
La date de 1re constatation médicale de la maladie a été fixée au 7 juin 2018. (Pièce n°6 )
Or, avant cette date, à compter de 2001, selon l’assignation, le dernier employeur de Monsieur X est la Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE (AMAL) à Florange au sein de laquelle il a exercé son activité de mécanicien et aux droits de laquelle vient la Société ARCELORMITTAI., France. Puis il a été « détaché » par AMAL /AMF chez l’entreprise H et H jusqu’en 2010 de ce fait il est resté placé sous l’autorité de l’entreprise AMAL/AMF. Ce qui veut dire comme déjà indiqué ci-dessus que son dernier employeur est AMAL/AMF.
Pour solliciter l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 16 octobre 2019 par Monsieur X la Société se fonde sur les déclarations portées par le salarié sur sa déclaration de maladie professionnelle. (Pièce adverse n° 3)
Or, et ainsi qu’il a déjà été exposé, il appartient au dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, qui demande l’imputation au compte spécial de la maladie conformément aux dispositions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 de rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur.
A ce sujet, la Cour a précisé que :
« la seule référence à la liste des emplois de son salarié ne peut constituer une preuve de l’exposition au risque, en l’absence d’autres éléments, établissant en particulier les conditions de travail ». (Pièce n° 7)
Il n’échappera en tout état de cause pas à la vigilance de la Cour que la Société ARCELORMITTAL FRANCE n’apporte aucune preuve que Monsieur X a été exposé au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs et que ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce.
La Société ARCELORMITTAL FRANCE n’apporte pas la preuve permettant de déterminer dans quels établissements d’entreprises différentes, l’exposition au risque de Monsieur X, successivement, a provoqué la maladie.
De ce fait les conditions de l’alinéa 4 de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies. C’est d’ailleurs en ce sens que s’était prononcée la Cour. (Pièce n° 8)
C’est donc à bon droit que la CARSAT Alsace-Moselle a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur D X le 16 octobre 2019 sur le compte employeur de la Société ARCELORMITTAL FRANCE.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’il résulte de l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d’autres employeurs.
Qu’il résulte de ces textes et de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu’un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant sauf si cet établissement est nouveau au sens de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu’il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n’exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu’il n’ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement .
Que c’est sur le fondement de cette présomption d’imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu’il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d’application de la présomption ( qui suppose que l’employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu’il soit le successeur de ce dernier employeur ) et de la preuve contraire à cette dernière ( qui suppose que la multiexposition du salarié soit établie et qu’il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l’affectée a été contractée).
Que la question se pose de manière générale en ce qui concerne les litiges portant sur l’application d’une présomption légale simple ou mixte pour lesquels est susceptible de se poser de manière tout à fait distincte la question de l’applicabilité de la présomption et celle de la preuve contraire.
Qu’ainsi, par exemple, l’employeur d’un salarié intérimaire est-il présumé par la loi avoir commis une faute inexcusable si ce dernier occupe un poste à risque et qu’il ne lui a pas été dispensé une formation renforcée à la sécurité et il peut apporter la preuve contraire de son absence de faute inexcusable.
Que la discussion contentieuse peut donc porter de manière tout à fait distincte sur la question de l’applicabilité de la présomption de faute inexcusable, l’employeur contestant son applicabilité à son encontre au motif que le poste n’est pas à risque ou qu’il a dispensé une formation à la sécurité renforcée, et sur la question de l’absence de faute inexcusable.
Que l’employeur peut ainsi contester l’applicabilité à son encontre de la présomption en contestant que le poste soit à risque ou qu’il n’ait pas dispensé une formation renforcée à la sécurité mais il peut également, sans nécessairement contester que la présomption lui soit applicable, s’attacher à apporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute inexcusable.
Que de même, l’accident survenu au temps et au lieu du travail est-il présumé en application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale être un accident du travail, sauf à l’employeur à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Que le litige est donc susceptible de susciter une discussion distincte portant d’une part sur l’application de la présomption d’accident du travail, l’employeur contestant l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail, et d’autre part sur la preuve de la cause totalement étrangère au travail.
Que s’agissant de la présomption d’imputabilité de la maladie au dernier employeur exposant avant sa constatation médicale ou au successeur de ce dernier , il en va exactement de même.
Que l’employeur peut en effet contester devant le juge l’application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d’application soient remplies.
Qu’il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d’en renverser les effets en établissant qu’il est fondé à obtenir l’inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu’il peut également à la fois, comme tel est le cas en l’espèce, contester l’application qui lui est faite de la présomption et s’attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu ensuite qu’en application de l’article 6 du Code de procédure civile il appartient à l’employeur auquel est opposée la présomption précitée d’alléguer des faits de nature à l’en exonérer, étant rappelé qu’en application de l’article 7 du même code les faits doivent être spécialement invoqués au soutien de la prétention.
Qu’ il lui appartient ainsi, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d’exclure que la présomption précitée lui soit directement appliquée faute pour lui d’être le dernier employeur exposant ou des faits permettant de caractériser la nouveauté de son établissement par rapport à celui du dernier employeur exposant ou bien l’absence d’exposition au risque du salarié antérieurement à la première constatation médicale de sa maladie dans l’établissement dont il est le successeur en application des règles de tarification.
Qu’il lui appartient ensuite en application de l’article 9 du Code de procédure civile d’apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués ( dans ce sens au visa des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull. 2017, II, n° 137 aux termes duquel il appartient à l’employeur, s’il entend contester l’imputabilité au travail de la maladie, d’en rapporter la preuve et ce même s’il n’est pas le dernier employeur / dans le même sens déjà 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995, Bull. 2013, II, n° 245 selon lequel la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l’employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu’elle n’a pas été contractée à son service, d’en contester l’imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d’accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte)
Que s’agissant de faits juridiques dans les rapports entre l’employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Attendu qu’il résulte en premier lieu des conclusions de la société ARCELORMITTAL FRANCE qu’elle conteste dans le A. de ses conclusions l’exposition de Monsieur X aux risques du tableau 30 bis des maladies professionnelles alors qu’il travaillait à son service ( « A. sur l’absence d’exposition de Monsieur X aux risques du tableau 30 BIS des MP au sein de la société AMF ( venant aux droits de AMAL »).
Que si elle indique également que la maladie ne peut être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels en l’absence d’exposition au risque, elle ne tire pas de cette affirmation de conséquences juridiques sur le bien fondé de ses prétentions, ne saisissant ainsi pas la Cour d’une exception qui pourrait donner lieu à question préjudicielle.
Qu’elle ne présente non plus aucune demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et indique même qu’elle va saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz d’une telle demande.
Que la Cour entend considérer dans ces conditions qu’elle n’est saisie au titre du A. des conclusions soutenues à l’audience par la société ARCELORMITTAL FRANCE que d’une contestation de l’application qui lui est faite de la présomption d’imputabilité de la maladie au dernier employeur exposant ou à son sucesseur.
Que dans un B. de ses écritures soutenues à l’audience, la demanderesse s’attache dans un second temps de son raisonnement à apporter la preuve contraire à la présomption en sollicitant l’inscription du sinistre au compte spécial.
Qu’il convient donc d’examiner le bien fondé de ces prétentions et argumentations distinctes au regard des prescriptions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile.
Attendu, en ce qui concerne la contestation de la présomption d’imputabilité, que les coûts litigieux ont été inscrits par la CARSAT sur le compte de la société ARCELORMITTAL FRANCE en sa qualité de dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la la maladie.
Qu’à l’appui de sa contestation de la présomption d’imputabilité pour défaut d’exposition du salarié au risque à son service qui lui a été appliquée par la CARSAT, la demanderesse fait valoir que la preuve de l’exposition au risque n’est pas rapportée ni par le salarié ni par la caisse et elle produit une seule et unique pièce à l’appui de cette affirmation à savoir sa pièce n° 5 qui est un courrier qu’elle a envoyé à la caisse primaire en date du 31 janvier 2020 indiquant à cette dernière qu’elle n’a pas exposé le salarié à l’amiante de 2001 à 2010 et qu’il n’a pas effectué pour elle de travaux ressortissant de la liste limitative prévue au tableau 30 bis.
Attendu que si la preuve des faits juridiques est libre et qu’il ne peut être fait application en la matière de la règle selon laquelle nul ne peut se fournir une preuve à lui-même, il appartient néanmoins au juge d’apprécier la valeur probante d’une telle preuve.
Que le courrier du 31 janvier 2020 précité ne repose que sur les affirmations de la demanderesse et qu’il n’est corroboré par aucun autre élément.
Que sa valeur probatoire est donc tout à fait insuffisante à établir l’absence d’exposition au risque alléguée.
Attendu qu’à l’exception du courrier précité, la demanderesse ne fournit aucune pièce relative aux conditions dans lesquelles le salarié était amené à travailler à son service et qu’elle n’établit ni les conditions de travail de ce dernier et encore moins qu’il n’ait pas été exposé au risque à l’occasion de ses activités pour son compte.
Qu’elle ne prouve donc aucunement que les conditions de l’application à son encontre de la présomption d’imputabilité au dernier employeur exposant ne seraient pas remplies.
Qu’il convient maintenant d’examiner le bien fondé de sa demande d’inscription des coûts de la maladie litigieuse au compte spécial au regard des textes applicables en la matière et des prescriptions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des
risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu que la demande d’inscription au compte spécial présentée par la société ARCELORMITTAL FRANCE est fondée sur le 4° de cet arrêté.
Qu’il lui appartient donc uniquement d’alléguer que la salariée a été exposée au risque dans plusieurs établissements d’entreprises différentes qu’il lui appartient d’identifier et, en second lieu, qu’il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle elle a contracté la maladie puis de prouver les faits ainsi allégués.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Attendu qu’au soutien de sa demande d’inscription au compte spécial pour multiexposition la société ARCELORMITTAL FRANCE fait valoir que :
Monsieur X a eu plusieurs employeurs successifs au sein desquels il n’est pas possible d’établir lequel est responsable de son exposition.
Selon les archives détenues par AMF, auparavant, M. X exerçait ses fonctions chez d’autres employeurs :
De 1967 à 1987 : E F usine de JOEUF en tant qu’électromécanicien aux hauts fourneaux
De 1987 à 1990 à UNIMETAL, agglomération de Joeuf en tant qu’opérateur de fabrication
De 1990 à 2000 au sein de Z, Rombas, dépannage et opérateur de fabrication.
Attendu que ces faits sont concluants puisqu’il est allégué par la demanderesse que le salarié aurait été exposé au risque du tableau 30 bis lors de son activité au service de trois précédents employeurs, à savoir E F, UNIMETAL et Z.
Qu’il appartient donc à la demanderesse, pour satisfaire aux prescriptions du texte précité, d’établir la réalité de l’exposition du salarié au risque chez au moins deux de ces employeurs.
Attendu que le salarié a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle avoir été exposé au risque de la maladie de 1963 à 1967 en qualité d’apprenti au sein du Centre d’apprentissage à Froideul, puis en qualité d’électricien chez De E à Joeuf de 1967 à 1991 puis en qualité de polyvalent électricien opérateur chez Arcelormittal Florange de 1991 à 2010.
Que ces déclarations ne portent que sur un des seuls des employeurs invoqués par la demanderesse au soutien de sa demande d’inscription au compte spécial et ne sont au surplus corroborées par aucun autre des éléments du débat.
Que la demanderesse ne justifie aucunement ni des conditions dans lesquelles le salarié exerçait son activité au service des trois précédents employeurs qu’elle invoque au soutien de la multiexposition du salarié ni de son exposition effective au risque chez ces derniers, aucune pièce portant sur les conditions concrètes de travail chez les employeurs précédents et les risques encourus chez eux n’étant produite.
Que la demanderesse succombant à démontrer que les conditions d’application à son encontre de la présomption d’imputabilité de la maladie à son service ne seraient pas remplies et à apporter la preuve contraire à la présomption faute d’établir l’exposition du salarié au risque au sein des établissements exploités par les société E F, UNIMETAL et Z, il convient de débouter la société de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de sa demande d’inscription de ces coûts au compte spécial.
Attendu que la société ARCELORMITTAL FRANCE succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l’article 696 du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société ARCELORMITTAL FRANCE de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de sa demande d’inscription de ces coûts au compte spécial et la condamne aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tapis ·
- Apprentissage ·
- Cheval ·
- Sécurité ·
- Diplôme ·
- Physique ·
- Assurances ·
- Stage ·
- Associations ·
- Élève
- Associations ·
- Exception de procédure ·
- Assignation ·
- Irrégularité ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Exception de nullité ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Fond
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Vacances ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Caducité ·
- Rétractation ·
- Résolution ·
- Déclaration préalable
- Loyer ·
- Jeux ·
- Diplomate ·
- Bail renouvele ·
- Activité ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Renouvellement ·
- Veuve ·
- Clause
- Amiante ·
- Physique ·
- Cancer ·
- Souffrance ·
- Préjudice moral ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Actif ·
- Prime ·
- Notaire ·
- Allocation supplementaire ·
- Créance ·
- Assurance vieillesse ·
- Avoirs bancaires ·
- Allocation ·
- Solidarité
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Retard ·
- Médecin ·
- Jeune ·
- Agression ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Secrétaire ·
- Consultation
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Risque professionnel ·
- Document unique ·
- Sécurité ·
- Prévention ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Redressement fiscal ·
- Notaire ·
- Grange ·
- Assureur ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Vendeur
- Intéressement ·
- Résultat ·
- Accord ·
- Calcul ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Languedoc-roussillon
- Salariée ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Formation ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Diplôme ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.