Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 22/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/878
N° RG 22/04197 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPBN
Jugement (N° 21/000877) rendu le 07 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifié par acte du 20 octobre 2022 remis à étude
Madame [C] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 octobre 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2017, la société Creatis a consenti à M. [U] [K] et Mme [C] [T] épouse [K] un prêt d’un montant de 107'000 euros destinés à opérer un regroupement de crédits, au taux nominal annuel de 4,48 %, moyennant le paiement de 144 mensualités
Les échéances du prêt n’étant plus honorées, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 16 août 2021.
Par acte d’huissier de justice du 21 septembre 2021, la société Creatis a assigné M. [K] et Mme [T] en paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :
— déclaré la société Creatis recevable en son action à l’égard de M. [K] et Mme [T],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 18 octobre 2017 par la société Creatis à M. [K] et Mme [T],
— condamné solidairement M. [K] et Mme [T] à payer à la société Creatis la somme de 75'351,90 euros, assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 août 2021,
— accordé à M. [K] et Mme [T] la faculté d’apurer leur dette en 23 mensualités de 962 euros aux plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24e mensualité étant constituée du solde de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [T] aux dépens,
— débouté la société Creatis de ses plus amples demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 1er septembre 2022, la société Creatis a relevé appel de l’ensemble des chef de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la société Creatis recevable, condamné in solidum M. [K] et Mme [T] aux dépens, et rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 novembre 2022, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 7 février 2022 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 18 octobre 2017 par la société Creatis à M. [K] et Mme [T],
— condamné solidairement M. [K] et Mme [T] à payer à la société Creatis la somme de 75'351,90 euros, assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 août 2021,
— accordé à M. [K] et Mme [T] la faculté d’apurer leur dette en 23 mensualités de 962 euros aux plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24e mensualité étant constituée du solde de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— débouté la société Creatis de ses plus amples demandes,
statuant à nouveau,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable la cause,
vu les articles L.311-48 et L.311-49 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
— débouter M. [K] et Mme [T] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
— constater dire et juger que la société Creatis prend soin de verser aux débats le document d’information propre au regroupement de créances établi le 18 octobre 2017 et remis par le prêteur à M. [K] et Mme [T],
— en tout état de cause, dire et juger que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts telle qu’édictée par les dispositions de l’article L.311-48 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010 et applicable en la cause ne saurait dûment recevoir application de lors que cette sanction n’est pas applicable à la méconnaissance de l’article L.314-20 du code de la consommation (dispositions qui ont été parfaitement respectées en l’espèce),
— par conséquent, condamner solidairement M. [K] et Mme [T] à payer à la société Creatis la somme en principal de 101'442,67 euros se décomposant de la façon suivante :
— total capital : 91'033,65 euros,
— intérêts : 3 126,33 euros,
— indemnité légale de 8 % : 7 289,69 euros,
— intérêts contentieux au taux de 4,48 % l’an courus et à courir à compter du 16 août 2021 et jusqu’au jour du complet règlement : mémoire,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [T] à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [T] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Creatis a signifié sa déclaration d’appel à M. [K] et Mme [T] par actes de commissaire de justice délivrés le 20 octobre 2022 par dépôt des actes à étude.
Les intimés n’ont pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Creatis pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 6 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience de la cour du 18 septembre 2024.
Par message RPVA du 15 octobre 2024, la cour, au visa de l’article 1231-5 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, a invité la société Creatis à faire part de ses observations sur la réduction éventuelle de la clause pénale à raison de son caractère manifestement excessif.
Par message RPVA du 28 octobre 2024, la société Creatis a indiqué s’en rapporter à justice.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Au visa des articles L.312-14, L.341-2 et R.314-19 du code de la consommation, le premier juge a déchu le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels au motif que la fiche d’information propre au regroupement de créances versées aux débats ne précise pas pour les prêts personnels Carrefour Banque et le crédit renouvelable Alsolia la durée prévue au contrat pour le remboursement de son montant à la date d’établissement du document et l’éventuelle indemnité due en cas de remboursement anticipé, ni le taux débiteur des crédits.
L’appelante fait valoir que la fiche d’information propre au regroupement de crédits prévue par l’article R.314-19 du code de la consommation a bien été remise aux emprunteurs et que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L.311-48 du code de la consommation issue de la du 1er juillet 2010 applicable à la cause, ne saurait recevoir application dès lors que cette sanction n’est pas applicable à la méconnaissance des article L.314-19 et L.314-20 du même code.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Le contrat de crédit ayant été souscrit le 18 octobre 2017, ce sont les dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat qui sont applicables, soit les articles L.341-1 à L.341-7 relatifs à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et non l’article L.311-48 issu de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Selon l’article R.314-19 du code de la consommation relatif aux regroupements de crédits 'Lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l’intermédiaire répond à toute demande d’explication de l’emprunteur concernant ce document.
Dans le cas d’une opération donnant lieu à la fourniture de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, ce document d’information est fourni à l’emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.(…)'.
L’article R.314-20 du code de la consommation énumère les informations qui doivent être mentionnées sur le document prévu par l’article R.314-19 du même code.
Selon les articles L.341-1 à L.341-7 du code de la consommation applicables en l’espèce, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligation visées par ces articles, parmi lesquelles ne figurent pas les modalités d’information de l’emprunteur énumérées aux articles R.314-19 et R.314-20 du code de la consommation, relatif à la fiche d’information propres au regroupement de crédits.
Dès donc à bon droit que la société Creatis, qui, au demeurant, verse le document d’information propre au regroupement de crédits établi le 18 octobre 2017 remis aux emprunteurs, fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance de la banque
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment du contrat de crédit et du tableau d’amortissement, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, de l’historique du compte et du décompte de créance arrêté au 9 septembre 2021, la créance de la société Creatis s’établit comme suit :
— capital : 91 033,65 euros,
— intérêts arrêtés au 9 septembre 2021 : 3 126,33 euros,
— indemnité conventionnelle : 7 282,69 euros.
M. [K] et Mme [T] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société Creatis la somme de 94 159,98 euros augmenté des intérêts contractuels de 4,48% sur la somme de 91 033,65 euros à compter du 10 septembre 2021, au titre du solde du contrat de crédit.
L’article 1231-5 du code civil, auquel l’article L.312-39 du code de la consommation fait directement référence, permet au juge de modérer cette peine si elle lui apparaît manifestement excessive.
Eu égard au coût important du crédit, le taux d’intérêt étant fixé à 4,48 % l’an, à l’exécution partielle du contrat, et au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité d’un montant de 7 282,69 euros apparaît d’un excès manifeste et sera réduite à la somme de 500 euros.
Indemnité forfaitaire contractuellement prévue, elle ne peut produire d’intérêts qu’au taux légal dans les conditions fixées à l’article 1231-6 du code civil.
M. [K] et Mme [T] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société Creatis la somme de 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, date de l’exploit introductif d’instance valant mise en demeure.
Il n’y a pas lieu d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, puisqu’elle n’a pas été prononcée, et partant, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a écarté la majoration de l’intérêt légal prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les délais de paiement
La société Creatis, qui a relevé appel des dispositions du jugement en ce qu’il a accordé aux époux [K] des délais de paiement pour apurer leur dette, ne développe aucun moyen de réformation sur ce point.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il :
— accordé à M. [K] et Mme [T] la faculté d’apurer leur dette en 23 mensualités de 962 euros aux plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24e mensualité étant constituée du solde de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécutions qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [K] et Mme [T], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Creatis sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut, dans les limites de l’appel ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux délais de paiement, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. [K] et Mme [T] à payer à la société Creatis la somme de 94 159,98 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,48% sur la somme de 91 033,65 euros à compter du 10 septembre 2021, au titre du solde du contrat de crédit ;
Réduit d’office l’indemnité légale de résiliation à la somme de 500 euros ;
Condamne solidairement M. [K] et Mme [T] à payer à la société Creatis la somme de 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Dit n’y avoir lieu à écarter la majoration de l’intérêts légal prévue par l’article L.313- 3 du code monétaire et financier ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Creatis de sa demande à ce titre ;
Condamne in solidum M. [K] et Mme [T] au dépens d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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