Infirmation partielle 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 15 juin 2017, n° 16/21485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2016, N° 15/15094 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 15 JUIN 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21485
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 11 Octobre 2016 – RG n° 15/15094
APPELANT
Monsieur Y Z
24 avenue Y Moulin
XXX
Représenté par Me Nabil MOGRABI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0303, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
ASSOCIATION ASSAD-X
XXX
XXX
Représentée par Me Pauline VILLARD de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1019, avocat postulant et plaidant , substituée par Me Olivia MONTEIL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel interjeté par M. Y Z à l’encontre d’un «'jugement'» (en réalité une ordonnance, conformément aux pages 2 et 4 de cette décision) rendue le 11 octobre 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré irrecevables les moyens d’exception d’incompétence et d’irrégularités de l’assignation formés par M. Y Z à l’encontre de l’association ASSAD-X, condamné M. Y Z à payer à l’association ASSAD-X une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes des parties, ordonné le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état en enjoignant à Me Nabil MOGRABI de conclure au fond avant la date de cette audience et dit que les dépens afférents à la procédure d’incident resteraient à la charge de M. Y Z,
Vu les dernières conclusions transmises le 08 décembre 2016 par M. Y Z qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que l’article 74 du code de procédure civile concernant la simultanéité des exceptions de procédure n’est pas applicable à l’exception d’incompétence qui pourrait être soulevée en tout état de cause,
— juger que l’assignation diligentée par l’association ASSAD-X à son encontre devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier le 07 octobre 2015 est irrecevable pour un problème de compétence, le défendeur étant salarié de cette association et seul le conseil de prud’hommes de Paris étant compétent pour connaître du litige,
— décliner la compétence d’attribution du tribunal de grande instance de Paris au profit de celle du conseil de prud’hommes de Paris,
— à titre subsidiaire, constater que cette assignation est considérée comme inexistante au niveau processuel et entraîne non seulement sa nullité mais aussi une fin de non-recevoir, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation et l’article 123 du code de procédure civile,
— condamner l’association ASSAD-X à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 25 janvier 2017 par l’association ASSAD-X venant aux droits de l’association VIVRE CHEZ SOI, intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance déférée,
et en tant que de besoin':
— dire et juger irrecevables les incidents formulés par M. Y Z dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Paris en date des 30 août et 12 septembre 2016,
— rejeter les exceptions soulevées par M. Y Z,
en tout état de cause':
— débouter M. Y Z de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Y Z à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y Z aux dépens dont distraction au profit de la SELARL VACCARO et Associés,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 février 2017,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un traité de fusion-absorption à effet au 1er janvier 2015, l’association ASSAD-X a absorbé l’association VIVRE CHEZ SOI, toutes deux déclarées en préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, le traité stipule en son article 4.2.2 que «'les contrats de travail du personnel de l’association absorbée en cours au jour de la fusion seront maintenus et transférés à l’association absorbante'».
Parmi ce personnel figurait depuis le 1er janvier 2006 M. Y Z, employé dans le dernier état de la relation contractuelle en qualité d’assistant du directeur, avec la qualification de personnel d’encadrement et de direction.
Le 20 janvier 2015, l’association ASSAD-X a délivré à M. Y Z son certificat de travail et son solde de tout compte.
Parallèlement aux opérations de fusion-absorption, l’association VIVRE CHEZ SOI faisait l’objet d’un contrôle fiscal.
Les vérifications auxquelles l’administration fiscale a procédé l’ont conduite à considérer que la gestion de l’association n’était pas désintéressée et que celle-ci devait dès lors être assujettie notamment à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe d’apprentissage, selon avis de mise en recouvrement en date du 15 juin 2015 qui a été suivi d’un plan de règlement signé le 28 juillet 2015 par l’association ASSAD-X.
Estimant que ces redressements fiscaux étaient exclusivement imputables aux agissements de M. Y Z en tant que dirigeant de fait de l’association VIVRE CHEZ SOI, l’association ASSAD-X a par assignation délivrée le 07 octobre 2015 saisi le tribunal de grande instance de Paris de la procédure dans le cadre de laquelle a été rendue l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
M. Y Z soulève une exception d’incompétence matérielle et une exception de nullité de l’assignation introductive d’instance, qui sont toutes deux des exceptions de procédure, étant rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile «'constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'».
L’article 74 du même code dispose': «'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.'»
Ainsi qu’il le reconnaît expressément page 5 de ses conclusions et qu’il en justifie par la communication de ses conclusions d’incident en vue de l’audience de mise en état du 14 juin 2016 devant le premier juge (sa pièce n° 2 bis), M. Y Z a soulevé dans ces dernières une première exception de procédure tendant au sursis à statuer sur la totalité des demandes présentées par l’association ASSAD-X et s’en est désisté à l’audience du 14 juin, ce désistement d’incident ayant été constaté par mention au dossier.
En application des dispositions sus-rappelées, il n’est dès lors plus recevable à soulever par conclusions postérieures une exception d’incompétence matérielle, qui contrairement à son argumentaire ne constitue pas une défense au fond et ne peut pas être soulevée en tout état de cause, de sorte qu’elle aurait dû être présentée au juge de la mise en état simultanément avec l’exception de procédure tendant au sursis à statuer.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence d’attribution sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile.
En revanche, l’exception de nullité pour irrégularité de fond de l’assignation introductive d’instance n’est pas soumise aux mêmes règles de procédure dans la mesure où l’alinéa 3 de l’article 74 réserve l’application en particulier de l’article 118, qui dispose que «'les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'».
M. Y Z n’était dès lors pas obligé de soulever cette exception de nullité en même temps que l’exception de sursis à statuer et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception portant sur les irrégularités de l’assignation sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile et de statuer sur les mérites de cette exception de procédure.
Ainsi que le rappelle M. Y Z pages 11 et 16 de ses conclusions, l’article 117 du code de procédure civile dresse la liste limitative des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, qui sont les suivantes':
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Au regard de cette liste, sont dénuées de toute pertinence les digressions du demandeur à l’exception se rapportant à la compétence de la juridiction prud’homale.
Pour conclure subsidiairement à l’inexistence ou à la nullité ou encore à l’irrecevabilité de l’assignation qui lui a été délivrée le 07 octobre 2015, M. Y Z fait également valoir qu’il n’avait pas en sa qualité de salarié le pouvoir de représenter l’association VIVRE CHEZ SOI.
Cependant, il ressort de l’assignation critiquée que M. Y Z n’a pas été assigné en tant que représentant légal de l’association VIVRE CHEZ SOI mais en son nom propre, en raison des agissements qu’il aurait personnellement commis au sein de cette association, par-delà ses fonctions salariées et à la faveur d’une direction de fait de la personne morale, de sorte que le moyen manque en fait.
En conséquence, l’exception de procédure tirée de l’inexistence ou de la nullité ou encore de l’irrecevabilité pour irrégularités de fond de l’assignation signifiée le 07 octobre 2015 à M. Y Z à la requête de l’association ASSAD-X ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance dans le cadre de la procédure d’incident.
Pour des raisons tirées de considérations d’équité, il sera alloué à l’association ASSAD-X, intimée et défenderesse aux exceptions devant la cour, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe ne saurait obtenir une quelconque indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de l’instance d’appel sur incident, que la SELARL VACCARO et Associés pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception de procédure portant sur les irrégularités de l’assignation signifiée le 07 octobre 2015 à M. Y Z à la requête de l’association ASSAD-X';
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Déclare recevable l’exception de procédure soulevée par M. Y Z, tirée de l’inexistence ou de la nullité ou encore de l’irrecevabilité pour irrégularités de fond de l’assignation qui lui a été délivrée le 07 octobre 2015, mais la dit non fondée et la rejette';
Condamne M. Y Z à payer à l’association ASSAD-X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour';
Condamne M. Y Z aux dépens de l’instance d’appel sur incident, que la SELARL VACCARO et Associés pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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