Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 9 mars 2022, n° 20/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00139 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 4 décembre 2019, N° 19/00158 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2022
N° RG 20/00139
N° Portalis DBV3-V-B7E-TWEB
AFFAIRE :
F X
C/
Association A.D.E.T.E.I.R.E.E organisme gestionnaire du Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) d’Eaubonne
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Encadrement
N° RG : 19/00158
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Valérie PLANEIX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 15 décembre 2021 puis prorogé au 19 janvier 2022 puis prorogé au 16 février 2022 puis prorogé au 09 mars 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie PLANEIX de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J083
APPELANT
****************
Association A.D.E.T.E.I.R.E.E organisme gestionnaire du Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) d’Eaubonne
N° SIRET : 304 097 207
[…]
[…]
Représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 substitué par Me Wendy FERRANDIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant J-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur J-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur F X a été engagé à compter du 11 janvier 2012 par contrat à durée indéterminée écrit à temps partiel (17h15) en qualité de médecin spécialiste ' échelon 16 ' coefficient 937.
Trois avenants des 11 janvier 2012, 1er avril 2014 et 7 mars 2016 ont été signés afin de modifier les jours et horaires de temps de travail du salarié.
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif est applicable à la relation contractuelle.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2018, l’association a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 12 novembre 2018.
Une nouvelle convocation a été adressée le 06 novembre 2018 pour un entretien préalable fixé au 21 novembre, puis une troisième convocation a été envoyée le 22 novembre 2018 pour un entretien qui s’est tenu le 03 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec A.R. du 07 décembre 2018, l’association a notifié à M. X son licenciement pour faute simple.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 07 mars 2019 afin de contester son licenciement et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 04 décembre 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
- dit et jugé que le licenciement de M. X revêt un caractère réel et sérieux,
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- dit que M. X devra verser à l’ADETEIREE la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge des parties les éventuels dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 27 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 4 décembre 2019 en ce que M. X a été débouté de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner le CMPP à verser à M. X la somme de 23 812,18 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner le CMPP à verser à M. X la somme de 10 205,22 euros au titre des conditions vexatoires de rupture du contrat de travail ;
- condamner le CMPP à verser à M. X la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CMPP en tous les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 20 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’association Centre médicopsycho pédagogique d’Eaubonne, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Montmorency le 4 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter le docteur X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que le licenciement du docteur X est sans cause réelle et sérieuse, elle ne pourra que :
- condamner le CMPP à lui verser l’indemnité minimale telle que fixée par les ordonnances du 22 septembre 2017, à savoir 3 mois de salaire brut, compte-tenu du comportement manifestement fautif du salarié et du bien-fondé des motifs de licenciement,
En tout état de cause,
- condamner le docteur X à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement du 07 décembre 2018 qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les faits suivants :
"Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable en vue de votre licenciement qui s’est tenu le lundi 3 décembre 2018, au cours duquel vous avez été assisté par le Docteur G H Médecin Psychiatre salariée du CMPP, et en présence du Docteur I Y Médecin Directeur du CMPP et
vous informons de notre décision de vous licencier.
Pour rappel, cet entretien fait suite à la troisième convocation que je vous ai fait parvenir.
En effet, je vous avais envoyé par courrier une première convocation le mardi 23 octobre 2018 pour un entretien prévu le lundi 12 novembre 2018. N’ayant pas de retour de confirmation de la présentation de la lettre recommandée, je vous ai donc demandé le lundi 5 novembre 2018 matin, si vous aviez reçu le courrier. Vous m’avez répondu que le courrier avait été envoyé à une mauvaise adresse. Vous m’avez donné ce matin là, votre bonne adresse.
Le lendemain, le mardi 6 novembre 2018, je vous convoque de nouveau à un entretien le mercredi 21 novembre 2018 à 9h dans mon bureau au CMPP. Ce matin là, à 9h30, vous appelez le secrétariat pour prévenir que vous êtes en congé maladie. Lorsque je reçois la feuille d’arrêt maladie (allant du 21/11/2018 au 25/11/2018), je vous convoque pour la troisième fois le lundi 3 décembre 2018.
Les explications que nous avons recueillies de votre part, lors de cet entretien préalable, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous vous notifions, par la présente, votre
licenciement pour faute sérieuse pour les motifs rappelés ci-après.
Vous exercez au sein de ce Centre Médico Psycho Pédagogique les fonctions de Médecin Psychiatre.
A ce titre, vous êtes amené à assumer à des horaires précis des consultations médicales dans ce Centre Médico psycho Pédagogique, qui est un centre ambulatoire dédié à la pédo-psychiatrie infanto juvénile.
Les faits qui ont été portés à notre connaissance depuis ma prise de fonction en septembre 2018, nous ont stupéfaits, le Docteur Y et moi-même eu égard notamment à la nature de vos fonctions, à votre ancienneté au sein de notre établissement et à l’autorité dont vous jouissiez auprès des thérapeutes et professionnels de la structure.
Les faits qui vous sont reprochés sont vos retards systématiques à vos séances planifiées au CMPP et plusieurs altercations avec agressions verbales de votre part à l’encontre des mères de famille et du docteur Y :
PREMIÈRE FAUTE SÉRIEUSE
Tout d’abord, vous êtes habituellement en retard le lundi matin pour la prise en charge d’une adolescente lors d’une séance prévue à 9h. Je l’ai moi-même constaté chaque lundi.
Le lundi 1er octobre vous êtes arrivé à 9h20, le lundi 8 octobre à 9h30, le lundi 15 octobre à 9h45 (avec ce jour là, le départ au bout de plus que 30 minutes d’attente, de l’éducateur et de votre jeune patiente à 9h35, donc un quart d’heure avant votre arrivée au CMPP), et le 22 octobre à 9h30.
De plus, en plus du non-respect des horaires, il est utile de préciser que vous faites noter sur le logiciel informatique de suivi que la jeune adolescente est absente et non excusée.
La direction du foyer dans lequel réside cette adolescente a appelé et a écrit à la direction du CMPP, pour se plaindre de vos retards réguliers, du manque de sens de continuer une prise en charge dans ces conditions et à demander un changement de thérapeute.
DEUXIÈME FAUTE SÉRIEUSE
Suite à l’entretien téléphonique que nous avons eu le docteur Y et moi-même avec Madame S… la mère de N… le mercredi 27 septembre 2018 à 14H, nous vous avons, le Docteur Y et moi-même, rencontré le lundi 1er octobre vers 12H30.
Madame S… et son fils N… sont arrivés le mercredi 27 septembre 2018 à 12H55 pour votre rendez-vous hebdomadaire avec Nael prévu à 13H.
Vous preniez votre repas au sous-sol du CMPP en ma présence, et les secrétaires vous ont prévenu à deux reprises (à 13H et à 13H15) que votre « rendez-vous » était arrivé. Dès votre arrivée à 13H20 à l’accueil du CMPP, et selon les dires de Madame S…, vous avez été agressif à son encontre sans écouter sa demande de pouvoir se rendre à un rendez-vous à l’extérieur à 14 H. Cette demande n’aurait pas existé si vous étire à l’heure dans votre prise en charge. Le Docteur Y a précisé que ce n’était pas la première fois et vous avez-vous-même reconnu que vous aviez des difficultés à arriver à l’heure chaque matin.
Madame S… s’est sentie humiliée devant son fils et a trouvé inadmissible « de faire ça devant tout le monde et devant son enfant ».
Vous étiez en retard et vous ne vous êtes pas excusé. De plus, vous avez fait un esclandre devant les enfants et les familles qui attendaient dans la salle d’attente.
Vous êtes le psychiatre de N… et vous savez que N… a un trouble de l’anxiété sévère. Ce type de situation ne peut que renforcer son anxiété. N… ne veut plus du tout vous revoir, et remet en question la totalité de sa prise en charge au CMPP.
Monsieur et madame S… que nous avons rencontrée le jeudi 4 octobre vers 12h 30, ont demandé au Docteur Y que N… soit suivi par un autre thérapeute.
TROISIÈME FAUTE SÉRIEUSE
Le lundi 22 octobre 2018 vers 15h, Madame C… vous demande dans la salle d’attente un certificat médical de renouvellement d’un projet Personnalisé de Scolarisation, demande que vous n’avez pas comprise, et vous vous êtes énervé dans la salle d’attente et devant les secrétaires.
Nous avons le docteur Y et moi-même reçu vers 16h en entretien Madame C… totalement éberluée par votre réaction. Elle s’est plainte de votre comportement dans le CMPP et hors du CMPP, quand son enfant voulant vous dire bonjour reste face à une incompréhension devant votre refus de lui retourner un bonjour et de l’interdiction que vous lui faite de s’adresser à vous en dehors du CMPP. Suite à tous ces événements, Madame C… demande par écrit à la direction du CMPP le changement de thérapeute pour son fils. Vous avez confirmé ces faits au Docteur Y tout de suite après cet entretien. Peu de temps après vers 17h, vous avez une altercation avec le Docteur Y Médecin Directeur du CMPP au cours de laquelle une secrétaire s’est interposée physiquement entre vous et le Docteur Y craignant un passage à l’acte de votre part et ainsi, protéger le Docteur Y.
Vous avez eu un comportement inadmissible et inacceptable au sein de cet établissement qui est un centre de soins ambulatoire qui accueille des enfants et des adolescents malades et donc fragiles et vulnérables. De plus, vous ne respectez pas vos obligations professionnelles.
Il ressort également des témoignages écrits votre mépris, votre manque de considération et vos commentaires déplacés.
Les conséquences très préjudiciables de votre comportement pour les enfants et les familles que nous accueillons, rendent impossible le maintien de nos relations contractuelles.
Les faits fautifs ci-dessus rappelés, sont inadmissibles et ce, quel que soit le nombre d’enfants et de familles qui se sont plaints auprès de nous de vos agissements.
En conséquence de ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute sérieuse.
Nous vous informons que nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui débute le mardi 11 décembre 2018 et se termine le mardi 11 juin 2018, date à la laquelle vous quitterez les effectifs de l’entreprise. ['] "
M. X soutient qu’il devait assurer le suivi psychiatrique de jeunes ou très jeunes patients, accompagnés par leur famille. Dans ce cadre, il pouvait être amené à prescrire des traitements médicamenteux et se charger de la partie administrative de leur prise en charge.
Il fait valoir que selon courrier du 30 octobre 2018 il a adressé à son employeur une liste de pratiques au sein du CMPP lui paraissant incompatibles avec les conditions d’exercice de la profession de médecin telles qu’énoncées par règles déontologiques médicales en vigueur. Il indique avoir fait parvenir une copie de son courrier à différents ordres médicaux qu’il estimait compétents pour l’aider à lutter contre les pratiques dénoncées.
Le salarié indique que le fait qu’il ait ainsi dénoncé une course aux chiffres et une augmentation de cadence incompatible avec un suivi médical sérieux de ses patients, serait le motif véritable de son licenciement qu’il estime sans cause réelle et sérieuse.
Il conteste les faits énoncés dans la lettre de licenciement, dont ses retards, l’agression verbale de mères de jeunes patients ou encore l’agression physique de Mme Y, Médecin Directeur.
Il conteste le contenu des attestations de collègues de travail, en raison de leur lien de subordination avec son employeur ainsi que celui de documents et correspondances faisant partie du dossier médical des patients dont la production en justice sans le consentement des patients ou de leurs représentants légaux est illégale.
Il expose avoir toujours travaillé avec professionnalisme en faisant preuve d’humanité à l’égard des patients et de leurs familles et de disponibilité à l''égard de ses collègues.
S’agissant des retards lui étant reprochés, il soutient que les 4 retards en 3 mois qui sont allégués par l’employeur ne sont ni datés ni démontrés.
Sur ses altercations verbales, il explique qu’il lui était réclamé des documents qu’il ne pouvait déontologiquement pas fournir, ayant conduit les parents de patients à monter le ton sans qu’il ne se soit lui-même montré agressif ni ne soit emporté.
S’agissant de son agression avec Mme Y, il dénie toute altercation physique et indique que la discussion tendue avec cette dernière, s’est terminée dans le calme, sans altercation, tel que cela est attesté par une secrétaire médicale.
Le CMPP reproche au salarié son attitude au travail, des retards systématiques, l’agression verbale de deux mères d’enfants, ainsi que l’agression physique de Mme Y Médecin Directeur.
Sur les retards du salarié
Il ressort des pièces du dossier que les retards reprochés au salarié ont fait l’objet de plaintes de professionnels accompagnants ou de parents de patients :
- Le Directeur de l’Association Maisons & appartements Educatifs du Val d’Oise, en charge d’accompagner une jeune en difficulté suivie au sein du CMPP d’Eaubonne par le salarié a écrit le 6 novembre 2018 au Docteur Y Médecin Directeur :
« [']
Je me permets de vous interpeller à propos de la prise en charge de la jeune K… D…, accueillie à la Maison des Mômes, qui fait partie des MAE 95 (Maisons et Appartements Educatifs du Val d’Oise - Association J K).Nous connaissons des difficultés dans le suivi de cette enfant
Pendant la période de grève de la SCNF, au printemps 2018, les rendez-vous avec le Dr X avaient déjà du être annulés à plusieurs reprises. Compte-tenu du contexte difficile pour les déplacements en Ile de France, nous n’avions pas jugé utile de vous interpeller à l’époque.
Mais depuis la rentrée scolaire, nous constatons que les difficultés perdurent : K…, qui a rendez-vous avec le Dr X tous les lundis à 9h00, ne bénéficie pas de la prise en charge régulière prévue. A quatre reprises déjà, depuis le début du mois de septembre, les rendez-vous n’ont pas pu avoir lieu, malgré notre présence au CMPP en temps et en heure.
Les difficultés semblent principalement résulter de retards, ou de problèmes d’organisation du médecin psychiatre qui doit rencontrer la jeune fille. [']
Ces rendez-vous manqués sont très insécurisants pour la jeune fille et impactent l’entière dynamique de soins qu’il est nécessaire de construire autour d’elle. ['] "
-Madame B, médecin orthophoniste au sein du CMPP d’Eaubonne, atteste pour sa part :
« Un mardi de fin février 2016, alors que j’attendais dans le bureau d’accueil du CMPP, la mère d’une de mes patientes est venue prévenir la secrétaire qu’elle repartait avec ses 2 enfants. Elle était très mécontente car son rendez-vous était fixé à 9h00 avec le docteur X qui n’était toujours pas présent à 9h20. Elle s’est plaint que c’était chaque fois la même chose et qu’elle devait déposer ses enfants à l’école avant de repartir travailler. Passé 9h30, E. X est arrivé tranquillement la baguette de pain à la main. La secrétaire l’a averti que son rendez-vous de 9h00 était reparti. On s’approchait des 9h40. Le Dr X a juste rétorqué en souriant " c’est ce qu’on appelle un bel acte manqué ! ". ['].
Plusieurs professionnels, collègues ou confrères de M. X confirment ainsi avoir tous constaté le départ de patients du fait des retards du salarié lors des rendez-vous donnés à ses patients.
M. X ne donne pas d’explications sur ses retards réitérés qui sont de nature à entraver l’organisation du Centre Médico psycho pédagogique dont la mission est d’organiser des consultations médicales durant des horaires précis, lequel est un centre ambulatoire dédié à la pédo-psychiatrie infanto juvénile.
Le salarié devait avoir conscience en sa qualité de Médecin, de l’importance d’une régularité des consultations pour ses patients en difficultés et de l’impact de ses retards sur ces derniers
Les horaires de travail du salarié qui étaient fixes nécessitaient un respect strict dès lors qu’il est établi qu’un simple retard de 10 à 30 minutes pouvait conduire à l’annulation de la consultation du patient pour ne pas retarder celui du patient suivant.
En outre, il est relevé que la fréquence des retards du salarié, a aussi eu pour conséquence l’annulation de nombreux rendez-vous par les parents de jeunes patients.
Il se déduit de ces constatations que le grief liés aux multiples retards reprochés au salarié est établi.
Sur le comportement du salarié et les altercations invoquées par l’employeur
Dans la lettre de licenciement, il est rappelé au salarié trois épisodes au cours desquels il lui est reproché de s’être montré agressif envers deux mères de patients et envers le Docteur Y, sa responsable.
- Mme C…, mère d’un patient a notamment adressé au CMPP d’Eaubonne le courrier ci-après :
« Madame, Monsieur,
Suite à plusieurs entretiens avec Mr C qui ont toujours fini mal par des comportements inadaptés vis-à-vis de moi et de mon fils, des agression verbales en pleine rue sur mon fils qui lui disait bonjour « il a crié comme un déséquilibré disant à l’enfant vous ne dites pas bonjour dans la rue ici c’est pas le CMPP après il est parti » l’enfant se sent humilié, culpabiliser et à chaque fois il va le voir, il est angoissé, pas rassuré. Dorénavant je voudrais bien arrêter toutes les séances avec lui et avoir un autre thérapeute. ['] "
De même, la cour relève que l’agression le 22 octobre 2018 à l’encontre du Docteur Y responsable du salarié, est confirmée par une secrétaire médicale qui s’est interposée le jour des faits et qui en atteste en ces termes :
« Je fus témoins d’un échange vif entre le Docteur X et le Docteur Y le 22.10.18 en fin d’après-midi. Les deux médecins se trouvaient seuls dans la salle de réunion. Au fil de leur échange, j’entendais le Docteur X qui n’avait pas l’air content de son échange avec le Docteur Y ; il s’exprimait à très haute voix.
Docteur Y L le poste d’accueil où je travaillais ce jour jusqu’à 19 h 30.
Docteur X lui emboîta le pas et l’interpeller toujours à haute voix … Il était très près d’elle. Voyant qu’il continuait à crier, je me suis interposée entre les deux médecins (de manière physique sans parler) afin que Docteur X baisse le ton et que cela lui fasse un effet pour revenir au calme car nous étions quand même à l’accueil, mais cela n’a pas eu d’effet. Il continua à crier et marteler à qui voulait l’entendre que DR Y n’était pas confraternelle. Le DR Y essayait de lui parler mais il n’avait pas l’air de vouloir écouter. "
Il est par ailleurs établi par les pièces versées aux débats, qu’au delà des incidents relatés dans la lettre de licenciement, le comportement du salarié a entraîné la volonté d’autres parents et accompagnants de changer de thérapeute.
Le comportement du salarié a également impacté les autres membres du personnel du CMPP qui attestent des fréquents accès de colère du Docteur X et de son attitude ingérable.
Ainsi, Mme D, assistante, atteste en ces termes :
« A plusieurs reprises, je me suis retrouvée en difficulté face aux accès de colère et d’humeur du Docteur X. Cela a pour conséquences de rendre tout échanges impossibles et d’entraver le suivi social.
Dans de réelles appréhensions j’ai pris mes dispositions et préféré parler des situations en synthèse et non en relations duelles. "
Mme E, psychologue, atteste également :
« J’ai travaillé dans la même équipe que le Docteur X depuis son arrivée au CMPP il y a 6 ans. Au fil du temps, les crises de colère de M. X sont devenues de plus en plus fréquentes, tant lors des réunions de synthèse qu’en salle d’attente.
Ces mouvements d’humeur ont rendu le travail en équipe de plus en plus difficile impactant les collègues et retirant toute la sérénité nécessaire à notre mission. "
I l s e d é d u i t d e s c o n s t a t a t i o n s e t a t t e s t a t i o n s q u i p r é c è d e n t q u e l e c o m p o r t e m e n t d u Docteur X a pu impacter aussi bien les patients que les autres praticiens du Centre et est ainsi venu perturber son bon fonctionnement, les griefs reprochés par l’employeur s’avérant dès lors établis.
Ainsi, le comportement du salarié était excessif et ne saurait s’expliquer par une dénonciation de sa part d’une course aux chiffres et d’une augmentation de cadence incompatible avec un suivi médical sérieux de ses patients, au demeurant non démontrés, mais comme un comportement agressif constitutif d’une faute.
Il n’est pas démontré par le salarié en quoi son courrier du 30 octobre 2018, adressé à son employeur ainsi qu’à différents ordres médicaux, serait à l’origine de son licenciement.
S’agissant des conditions de travail du salarié, il est établi que pour garantir le financement versé par la Caisse d’Assurance Maladie, le CMPP a l’obligation de réaliser un minimum de 16 000 actes à l’année.
Cette charge est répartie sur l’intégralité des praticiens du Centre. Une consultation de 30 minutes équivaut à un acte accompli et il ressort de l’activité du CMPP qu’une moyenne de 16 200 actes est accomplie chaque année.
Les consultations sont accomplies dans le cadre des horaires de travail fixés par le contrat de travail du salarié et il ressort de ses plannings versés aux débats que les consultations ont lieu durant ses heures de présence au Centre, ainsi que les réunions de synthèse.
Il ne ressort pas de ces pièces qu’il ait été demandé au Docteur X d’effectuer des horaires de travail différents de ceux de ses collègues, ni encore de pratiques non conformes aux règles déontologiques de la profession de médecin telles qu’alléguées dans son courrier du 30 octobre 2018.
Le CMPP justifie avoir répondu à l’intégralité des dénonciations formulées par le salarié par un courrier du 17 décembre 2018 adressé à la Présidente du Conseil de l’Ordre du Val d’Oise, laquelle n’a enclenché aucune poursuite.
Ainsi, au regard de tout ce qui précède, le salarié a eu des retards professionnels récurrents ayant conduit à l’annulation de plusieurs rendez-vous au préjudice de la santé de ses patients et a usé de comportements agressifs déplacés tant à l’encontre de parents de ses patients, que de sa supérieure, sans motif légitime, ayant impacté aussi bien les patients que les autres praticiens du Centre en venant perturber son bon fonctionnement, ce qui caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce sens et M. X débouté de toutes les demandes indemnitaires relatives à son licenciement.
Sur les demandes accessoires
M. F X qui succombe supportera les dépens.
Eu égard à la situation des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge respective les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. F X aux dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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