Confirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 8 déc. 2016, n° 15/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00306 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy HITTINGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, Association L'UNION SPORTIVE AVENIR GYM D'AMNEVILLE, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G N° 15/00306
B
C/
Association L’UNION SPORTIVE AVENIR GYM D’AMNEVILLE, SA C IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2016 APPELANT :
Monsieur N B
XXX
XXX
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Me MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
INTIMÉES :
L’UNION SPORTIVE AVENIR GYM D’AMNEVILLE, association régie par la loi de 1901, représentée par son Président.
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Me Ophélie RABOUH, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,
SA C IARD représentée par son représentant légal
XXX
XXX Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Maxime DONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal – APPEL INCIDENT
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD représentée par ses dirigeants légaux en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me THELLYERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre, entendu en son rapport
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER : Madame Camille SAHLI
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 Octobre 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Décembre 2016.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
M. N B, titulaire d’une licence sportive depuis plusieurs années, a participé le 26 septembre 2007 à un entraînement de gymnastique artistique sous la direction d’un entraîneur nommé par l’association UNION SPORTIVE AVENIR GYM D’AMNEVILLE.
Suite à la mauvaise exécution d’une figure au saut de cheval d’arçon appelée ' lune salto', M. B est tombé la tête la première sur le tapis de réception appelé 'fosse'. Cette chute a entraîné une luxation des quatrième et sixième vertèbres cervicales avec hernie associée.
Malgré les soins apportés, M. B est resté tétraplégique suite à cet accident.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 1er, 2 et 6 février 2012, M. B a fait assigner en responsabilité l’association UNION SPORTIVE AVENIR GYM D’AMNEVILLE, la SA C IARD la garantissant ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE devant le tribunal de grande instance de Metz pour faire reconnaître la responsabilité de l’association défenderesse sur le fondement de l’article 1147 du code civil, obtenir le versement d’une provision par le responsable et son assureur et l’organisation d’une expertise afin de déterminer son préjudice.
L’UNION SPORTIVE AVENIR GYM D’AMNEVILLE a répliqué qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de sécurité qui est de moyens et a conclu au rejet des demandes.
La SA C IARD a conclu dans le même sens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE a sollicité le remboursement de ses débours ainsi que le versement d’une indemnité forfaitaire par l’association en cas de reconnaissance de sa responsabilité et par son assureur.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, co-assureur de l’UNION SPORTIVE AVENIR GYM D’AMNEVILLE est volontairement intervenue à l’instance en concluant dans le même sens que les autres parties défenderesses.
Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
'- Déboute M. N B de l’intégralité de ses demandes, y compris la demande d’expertise et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle de l’intégralité de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. N B à régler la somme de 1.500 euros à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamne M. N B à régler la somme de 1.500 euros à la SA C IARD prise en la personne de son représentant légal au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. N B aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, prise en la personne de son représentant légal.'
Pour statuer ainsi le tribunal a notamment retenu que :
— une association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité de prudence et de diligence à l’égard des sportifs exerçant une activité dans ses locaux ou sur des installations mises à sa disposition . Cette obligation de sécurité est une obligation de moyen qui s’impose avec plus de rigueur selon la dangerosité de l’activité. La victime a la charge de la preuve d’une faute. – l’entraîneur qui a encadré la séance d’entraînement était titulaire d’un diplôme d’entraîneur fédéral de gymnastique artistique masculine et a obtenu quelques mois plus tard le brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré option gymnastique spécialité gymnastique artistique masculine. Ses qualifications répondaient à ceux exigés d’un entraîneur par application de l’article L 212-1 du code du sport.
— il n’est pas démontré que l’entraîneur n’avait pas, en dépit de son diplôme, les aptitudes requises pour encadrer la séance de sport et que la décision de l’UNION SPORTIVE AVENIR GYM D’AMNEVILLE était en contradiction avec une règle de prudence ou de sécurité régissant les activités de gymnastique.
En conséquence aucune faute ne peut être retenue quant aux conditions d’encadrement de la séance d’entraînement durant laquelle l’accident a eu lieu.
— la reprise de la gymnastique par M. B trois semaines avant l’accident n’est pas un fait de nature à démontrer à lui seul que la réalisation du saut était prématurée ou fautive notamment au regard de la préconisation, par les spécialistes dont les attestations sont produites, d’un entraînement exclusivement consacré à la préparation physique et au renforcement de la technique de base pendant une période de trois mois suivant la reprise de l’entraînement. En effet il n’existe aucun élément concret relatif à l’ensemble des entraînements suivis par la victime antérieurement au jour de l’accident et les attestations produites, rédigées en des termes généraux, ne se rapportent ni à la figure au cours de l’exécution de laquelle l’accident s’est produit, ni aux conditions réelles d’entraînement aux cours des séances antérieures.
— le fait que la figure litigieuse a été proposée pour la première fois au cours de l’entraînement du 26 septembre 2007 n’est pas fautive du fait que la méthode de réalisation de la lune salto à saut de cheval n’a pas été réalisé selon la méthode d’un ancien entraîneur national de l’équipe de D mise en avant par le demandeur, alors qu’aucun élément ne permet de faire prévaloir cette méthode sur celle adoptée par l’entraîneur de M. B.
— il ne peut être reproché à l’entraîneur de ne pas avoir pris en compte l’appréhension de M. B a exécuter la nouvelle figure alors qu’il est attesté par un autre sportif qu’il a renoncé à effectuer le saut que les élèves étaient libres de ne pas effectuer.
— il n’est pas produit d’éléments objectifs permettant de conclure que le double tremplin utilisé pour le saut d’impulsion présentait un risque pour les élèves et qu’un mini trampoline, dont l’usage est préconisé par l’entraîneur hongrois, était seul adapté.
— il n’est pas établi par l’attestation contraire aux constatations d’un huissier de justice, que le tapis de fosse était vétuste et insuffisant à parer les effets d’une chute.
— la parade du saut ayant consisté en l’espèce en une présence de l’entraîneur à proximité immédiate de l’élève au moment du saut, est conforme aux règles de la parade en gymnastique qui ne doit pas conduire à gêner le gymnaste et n’implique pas une intervention physique systématique.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 27 janvier 2015, M. B a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes du dispositif de ses dernières écritures du 8 février 2016, M. N B demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil et 144 du code de procédure civile de :
'- Ordonner, avant dire droit, une expertise en sport afin de donner tous éléments utiles permettant à la Cour de déterminer si lors de l’entraînement du 26 septembre 2007, des fautes ont été commises par l’Union Sportive AVENIR AMNEVILLE à l’origine de l’accident de M. B
— Désigner un expert en sport avec pour mission :
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dire si l’expérience et la qualification de M. F lui permettait d’entraîner une équipe de gymnastique en section perfectionnement ;
Dire si l’apprentissage de la lune salto au saut de cheval a été fait dans les règles de
l’art respectant les règles de sécurité et de prudence en matière de gymnastique et
plus précisément :
— ' Dire si l’apprentissage de la lune salto au saut de cheval à peine 3 semaines après la reprise des entraînements était contraire aux règles de sécurité en matière de gymnastique, la masse musculaire des athlètes étant trop faible pour éviter tous risques d’accident,
— ' Dire si l’apprentissage de la lune salto au saut de cheval en toute sécurité doit s’effectuer sur une ou plusieurs séances d’entraînement en précisant les différentes étapes à respecter,
— ' Dire quel matériel doit être utilisé pour l’apprentissage de la lune salto au saut de cheval,
— ' Dire si l’utilisation d’un mini trampoline à la place du mini tremplin utilisé le jour des faits litigieux aurait permis une meilleure impulsion et ainsi aurait permis d’éviter la chute de M. B sur la tête.
Dire si l’entraîneur a la capacité d’aider physiquement un gymnaste à effectuer une lune salto au saut de cheval sans le gêner et sans accroître le risque de chute.
Déterminer les responsabilités encourues dans la survenance de l’accident de M. B.
— Réformer le jugement entrepris;
En conséquence :
— Juger que la responsabilité de l’Union Sportive AVENIR AMNEVILLE Gymnastique est engagée pour manquement à son obligation de moyens de sécurité sur la base de l’article 1147 du Code Civil,
— Juger que M. B a droit à indemnisation intégrale de son préjudice, – Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’ampleur du préjudice qu’il a subi,
— Allouer à M. B une somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
— Condamner in solidum l’Union Sportive AVENIR AMNEVILLE Gymnastique et ses assureurs ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL et C au paiement de ladite somme outre une indemnité d’un montant de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
M. B impute divers manquements de l’UNION SPORTIVE AVENIR GYM D’AMNEVILLE à ses obligations de sécurité, de prudence et de diligence.
Manquement à l’obligation d’adapter l’encadrement du pratiquant :
Selon les dispositions de l’article L 212-1 du code du port,, le personnel qui, à titre professionnel, enseigne, anime, encadre une activité physique ou sportive ou entraîne ses pratiquants doit être titulaire d’un diplôme lequel, selon l’article R 212-1 du m^me code, garantit compétence du titulaire en matière de sécurité dans l’activité considérée.
M. P F, qui encadrait la séance d’entraînement, était titulaire d’un diplôme d’entraîneur fédéral obtenu deux mois auparavant.
En matière d’enseignement de la gymnastique, le diplôme présumé garantir la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens des articles L 212-1 et R 212-1 du code du sport est le brevet d’Etat d’éducateur sportif option activités gymniques dont M. F n’était pas titulaire.
M. F était un gymnaste de niveau pratiquement équivalent à celui de M. B et il avait une expérience limitée comme entraîneur. Un tel encadrement pour les sportifs du meilleur niveau du club, était insuffisant.
Manquement à l’obligation d’adapter l’enseignement dispensé :
Selon M. B l’exercice effectué à l’origine de son dommage, n’était adapté ni à ses aptitudes, ni à sa capacité physique compte tenu :
— de la reprise récente des entraînements,
— du temps nécessaire pour appréhender une nouvelle figure acrobatique.
En effet :
— selon les recommandations de Rachel K, Juge de la Fédération Française de Gymnastique, enseignante à l’université de Caen Basse-Normandie et suivant l’attestation de M. Z, ex entraîneur de M. B, l’entraîneur doit axer l’entraînement des gymnastes sur la musculation, le gainage et la récupération des acquis pendant plusieurs mois après la reprise après la coupure estivale. Ce n’est que par la suite que peut être envisagé l’apprentissage d’une nouvelle figure. – En programmant sur la même séance de 2 heures la réalisation globale du saut, M. F n’a pas respecté les degrés de progression nécessaires pour effectuer l’apprentissage puis, la réalisation globale en sécurité de la nouvelle figure acrobatique.
Cet apprentissage précipité n’est pas conforme aux règles de sécurité comme le rappelle Mme K qui indique que les réalisations globales ne se font qu’après un apprentissage en toute sécurité. M. J, ex entraîneur national de D indique que six exercices différents sont nécessaires avant de pouvoir véritablement appréhender cette nouvelle figure acrobatique. Il conseille un grand nombre de répétitions et propose un programme d’apprentissage dans le cadre d’un stage sur plus d’une semaine. M. Z souligne qu’il est dangereux de pousser un gymnaste à réaliser une nouvelle difficulté acrobatique sur une unique séance apprentissage.
Absence de prise en compte de l’appréhension de l’élève
Il n’est pas possible de présumer du bon comportement de M. F face à l’appréhension de M. B en se basant uniquement sur l’attitude qu’il avait eue auparavant avec un autre gymnaste.
L’entraîneur doit s’adapter à la personnalité de chacun de ses gymnastes et avoir une réponse adaptée à leurs craintes.
Alors que M. B avait échoué à deux reprises à effecteur la figure en n’effectuant qu’une simple lune sans réaliser la rotation du salto, l’entraîneur l’a persuadé de faire une troisième tentative.
Absence d’intervention adéquate pour assurer la sécurité active
M. F n’a pas respecté ses obligations en matière de parade. Il s’est contenté de rester à proximité du sauteur alors qu’il aurait dû être prêt à aider physiquement M. B à effectuer l’intégralité de la figure et terminer la rotation du salto ou à tout le moins freiner sa chute compte tenu de la difficulté de la figure et de l’appréhension exprimée par le sauteur. L’un des gymnastes présents a indiqué que l’entraîneur avait persuadé M. B de tenter à nouveau le saut en lui promettant qu’il 'effectuerait la parade dans le salto'.
Absence de mise à disposition d’installations adaptées
Le matériel utilisé lors de l’apprentissage de la lune salto au saut de cheval était non seulement inadapté mais également détérioré :
— Les élèves utilisaient un double tremplin pour l’impulsion, matériel inadapté à la réalisation de la lune salto nécessitant une grande impulsion que seul un mini trampoline était capable de donner.
— Aucun tapis de réception ne recouvrait le tapis de fosse
— Le tapis de fosse était vétuste.
Sur la preuve des faits
M. B fait valoir qu’il n’a plus de contact avec le milieu de la gymnastique et qu’il ne peut fournir d’autres éléments. Il invoque qu’en cas de doute subsistant seule une personne qualifiée pourrait se prononcer sur la responsabilité du club dans l’accident de au regard de la spécificité de la gymnastique et des règles de sécurité devant s’appliquer lors d’un entraînement. C’est la raison pour laquelle il sollicite subsidiairement l’organisation d’une expertise.
Selon lui, ordonner une mesure ne viendrait pas pallier le manque de preuve au regard des nombreux éléments de preuve qu’il verse déjà à la procédure, mais permettrait d’apporter des réponses aux questions débattues et de lever toute incertitude quant à la responsabilité du club.
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Suivant écritures du 3 octobre 2016, l’UNION SPORTIVE AVENIR GYM D’AMNEVILLE conclut à la confirmation du jugement querellé et subsidiairement au sursis à statuer sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie dans l’attente des conclusions de l’expert médical et à être garanti par la SA C IARD.
L’association intimée soutient principalement que :
— la victime a la charge de la preuve d’une faute de son club organisateur de l’activité sportive ayant occasionné l’accident.
— le fait d’avoir proposé une figure de lune salto au saut à cheval d’arçon au début de la saison, trois semaines après la reprise, n’est pas un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence. Les autres gymnastes placés dans les mêmes conditions que M. B ont réussi la figure.
Le témoignage de M. G renseigne que le saut litigieux a été précédé d’échauffements et d’exercices physiques de préparation ainsi que de quelques lunes simples avec tombée sur le tapis.
Mme Y qui a travaillé à proximité du groupe de M. F le jour de l’accident, a constaté que l’évolution de la préparation de lune salto avait été faite de façon progressive.
— M. B pratiquait la gymnastique depuis 2001 et le fichier fédéral montre qu’il avait atteint un niveau de qualification lui permettant de concourir en championnat de France. L’enseignement proposé par M. F le 26 septembre 2007 était conforme à un entraînement de reprise de saison et les exercices proposés adaptés aux capacités physiques et techniques de M. B.
— M. B n’avait pas manifesté d’appréhension décelable par l’entraîneur qui ne l’a pas poussé à recommencer une nouvelle tentative.
— Le jour de l’accident, M. F était titulaire du diplôme d’entraîneur fédéral de Gymnastique Artistique Masculine l’autorisant à occuper cette fonction et ses compétences ont été confirmées par l’obtention le 1er février 2008 du Brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré.
On ne peut opposer à la preuve de cette qualification le fait, invoqué par M. B, que M. F a pratiqué la gymnastique dans le même groupe que lui en 2006-2007. Aucun indice d’une qualification en-dessous de celle justifiée par son diplôme d’entraîneur fédéral n’existe.
— M. B déduit de sa chute un défaut de parade de l’entraîneur. Il renverse la charge de la preuve en prétendant ainsi obliger l’association que son entraîneur a bien paré. M. F, était présent pour assurer son rôle de pareur et se trouvait aux côtés de M. B lors de son saut mais le geste inattendu de ce dernier a fait obstacle à une parade suffisante. – l’accident s’est produit durant un entraînement pour lequel le matériel utilisé n’est pas le même que celui en compétition puisqu’on utilise alors une fosse de réception qui limite les risques de blessure lors de la réception au sol.
M. B soutient qu’un tapis de réception aurait du être installé. Aucun règlement n’impose un tel tapis ni n’interdit une fosse et un tapis de fosse.
Le procès-verbal d’huissier de justice du 10 mars 2008 atteste de la conformité du matériel utilisé, et notamment du tapis de fosse en mousse de 60 cm d’épaisseur.
— la méthode J consistant à installer un mini trampoline au lieu d’un double tremplin utilisé en l’espèce pour donner l’impulsion, n’est pas obligatoire et il n’est pas établi que cet équipement était meilleur et aurait pu éviter l’accident.
— M. B n’a jamais sollicité l’expertise qu’il demande en appel. La mission qu’il propose donnerait à un expert le pouvoir de se substituer au juge un avis juridique prohibé par l’article 238 du code de procédure civile. Il est aussi proposé à l’expert un avis subjectif sur des points sur lesquels une vérité objective est connue grâce aux documents débattus devant le premier juge.
— Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Ce texte s’applique dans la situation présente où M. B demande une expertise dans l’espoir de contredire des faits déjà acquis aux débats.
— à défaut de justifier avoir effectivement exposé les frais dont il est sollicité le remboursement, la CPAM, n’est pas recevable en sa demande de remboursement concernant les frais futurs/dépenses de santé futures et autres prestations futures.
Plusieurs autres postes de la créance ne sont ni détaillés, ni justifiés, si bien que les défendeurs ne sont pas mis en mesure de les discuter.
Les conclusions médicales du médecin de la CPAM, non contradictoires, ne sont pas opposables. Les défendeurs ne sont donc pas en mesure de vérifier l’imputabilité médico-légale des dépenses présentées par la CPAM, sur laquelle aucun expert judiciaire n’a eu à se prononcer.
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Par dernières écritures du 12 septembre 2016, la SA C IARD conclut dans les termes suivants :
' A titre principal,
— Débouter M. N B de sa demande d’expertise avant dire droit.
Confirmant le jugement entrepris,
— Dire et juger que le Club UNION SPORTIVE AVENIR GYM AMNEVILLE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, – Débouter M. N B et la CPAM DE LA MOSELLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du Club UNION SPORTIVE AVENIR GYM AMNEVILLE et de la Société C IARD.
— Mettre purement et simplement hors de cause la Société C IARD.
Y ajoutant,
— Condamner M. N B à payer tant à la Société C IARD la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. N B aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique HEINRICH.
A titre subsidiaire,
— Constater que le Club UNION SPORTIVE AVENIR GYM AMNEVILLE est assuré tant auprès de la Société C IARD que des ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL.
— Dire et juger qu’il y a cumul d’assurance.
— Dire et juger que la Société C IARD et les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL garantiront in solidum, dans les limites des garanties souscrites, le Club UNION SPORTIVE AVENIR GYM AMNEVILLE.
— Surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM de la MOSELLE.
A titre très subsidiaire,
— Débouter la CPAM de la MOSELLE de toutes ses demandes, fins et conclusions.'
La SA C IARD soutient notamment que :
— M. B se contente de procéder par affirmation et de verser aux débats soit des commentaires relatifs à la pratique de la gymnastique aux termes généraux déconnectés des circonstances concrètes de l’accident, soit des attestations contradictoires. Il est dès lors manifeste qu’il sollicite une mesure d’expertise en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
La cour devra écarter sa demande sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile.
— les installations étaient en configuration entraînement et non compétition de sorte que les sportifs ont bénéficié de la 'fosse’ qui est un tapis très épais permettant de limiter au maximum les risques de blessure lors de la réception au sol. Il résulte du constat d’huissier de justice que le matériel était adapté et en bon état.
— les sportifs ont débuté l’entraînement par des échauffements puis il sont passés à la préparation physique qui était prévue pour le début d’année. Cela faisait déjà trois semaines que ces sportifs confirmés, dont faisait partie M. N B, avaient repris l’entraînement. – il convient d’écarter le raisonnement auquel se livre M. Z, qui n’a pas été témoin de l’accident, n’a pas examiné les installations, n’a aucune compétence pour formuler un avis sur l’enseignement délivré car il n’était pas présent et s’est uniquement fondé sur les déclarations de M. B.
— les préconisations de M. J produites sont celles qu’il a formulé dans le cadre d’un stage de dix jours (25 juillet 1999 au 5 août 1999) s’adressant à des gymnastes féminines de 12 à 15 ans pour un apprentissage des sauts de renversement durant ce stage . En l’espèce l’apprentissage du saut litigieux a débuté a débuté trois semaines après la reprise de l’entraînement.
Il ne ressort d’aucune pièce objective que les sportifs aient été confrontés à des exercices qu’ils auraient jugé trop difficiles ou qu"ils auraient été victimes de l’insistance de leur entraîneur.
— M. F, Entraîneur fédéral, connaissait le niveau des gymnastes qu’il encadrait et plus particulièrement celui de M. N B dont il avait été le partenaire d’entraînement et a donc adapté les exercices à leurs capacités.
En se positionnant à proximité du cheval, M. F a mis en place toutes les mesures possibles pour prévenir un risque de blessures graves et assurer la parade.
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Par écritures du 2 août 2016, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l’appelant à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il lui demande de dire qu’elle n’est pas tenue de garantir l’association US AVENIR GYM D’AMNEVILLE que dans les conditions prévues à l’article L.121-4 du code des assurances relatif aux assurances cumulatives et dans les limites du contrat et notamment du plafond de leur garantie responsabilité civile fixé à 6 097 960,69 euros. Elle sollicite qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie et à défaut de les rejeter pour absence de justification suffisantes.
Elle estime notamment que la désignation d’un expert ne peut avoir pour objet de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Elle formule les mêmes observations que l’association intimée et que la SA C IARD sur l’absence de preuve d’une faute qui soit à l’origine du préjudice de M. B.
Ainsi la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD soutient notamment que :
— L’entraînement a commencé par des échauffements, puis des exercices de préparation physique et enfin la préparation au saut réalisée par paliers, en décomposant le mouvement dans un premier temps, puis en le réalisant de façon globale.
— La méthode J citée par le requérant est une méthode parmi d’autres qui n’a aucun caractère obligatoire ou exclusif.
— C’est de manière particulièrement infondée que M. B soutient que le seul diplôme de nature à assurer la sécurité des pratiquants est le brevet d’Educateur sportif option activités gymniques, alors que la Fédération Française de Gymnastique délivre des diplômes fédéraux qui permettent également l’entraînement des gymnastes. – M. B ne peut se contenter de déduire de sa chute, un défaut de parade de l’entraîneur, sauf à renverser la charge de la preuve et mettre à la charge de l’encadrant une obligation de résultat. Une figure de gymnastique se réalise très rapidement et comporte nécessairement une part de risque, que connaît tout gymnaste. Le fait que M. F n’ait pu empêcher la chute ne saurait constituer une faute. La parade en matière de gymnastique n’implique pas une intervention physique systématique et la parade ne doit en aucun cas gêner le gymnaste dans son mouvement sous peine d’aggraver le risque de chute.
— Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve d’une non-conformité ou d’une défectuosité du matériel. Or, il se contente de faire référence aux prescriptions de la Fédération internationale de gymnastique sans autre précision.
— le tapis n’est pas à l’origine de la chute de M. B. C’est bien la mauvaise exécution du saut qui explique l’accident, M. B ' refusant’ la rotation alors qu’il était à la verticale. En toute hypothèse, la gravité des lésions ne présente pas non plus de lien de causalité avec l’état du tapis mais trouve son origine dans la mauvaise exécution du saut qui s’est terminée par une réception sur la tête.
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Suivant conclusions du 27 septembre 2016, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE demande à la cour de condamner solidairement l’UNION SPORTIVE AVENIR GYM AMNEVILLE, en, cas de condamnation de l’association, et ses assureurs à lui payer les sommes suivantes :
— 2 285 809,44 euros au titre du remboursement des débours exposés par elle, selon décompte définitif arrêté au 24 mai 2016 ;
— 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle détaille ses débours de la façon suivante :
— Frais hospitaliers du 26.09.2007 au 27.06.2008 : 166 921,40 euros
— Frais hospitaliers du 23.01.2009 au 28.01.2009 : 4 115,00 euros
— Frais médicaux du 26.09.2007 au 23.06.2013 : 51 802,37 euros
— Frais pharmaceutiques du 8.03.2010 au 5.07.2013 : 603,12 euros
— Frais d’appareillage du 21 .12.2007 au 3.07.2013 : 27 557,57 euros
— Frais de transport du 26.09.2007 au 26.06.2013 : 33 053,87 euros
— Franchises du 31.01.2010 au 28.02.2013: – 178,00 euros
— Indemnités journalières du 30.09.2007 au 26.09.2010 : 26 770,92 euros – Arrérages échus en invalidité du 27.09.2010 au 1.05.2016 : 29 623,95 euros
— Capital invalidité du 2.05.2016 au 2.05.2016 : 146 472,60 euros
— Frais futurs viagers du 13.05.2016 au 13.05.2016 : 1 799 066,64 euros
En réponse aux critiques qui lui sont faites, elle argue que :
— il n’existe aucune raison valable de douter de son décompte et les critiques qu’il suscite sont vaines.
— Les avis du service médical de la CPAM font foi en application des dispositions des articles L 315-1 et R 315-2 du code de la sécurité sociale.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité de l’organisateur d’une activité sportive est de nature contractuelle et suppose, lorsque le créancier a un rôle actif, la faute prouvée du débiteur.
Le déroulement de la séance d’entraînement du 26 septembre 2007 à l’entraînement de gymnastique dirigé par M. P F au cours duquel l’accident dont M. B a été victime s’est produit, est établi comme suit par les attestations de deux témoins, l’un participant à la séance et l’autre observateur .
Suivant son attestation du 13 mai 2009 M. R A indique que la séance d’entraînement litigieuse à laquelle il a participé, a débuté par des échauffements et s’est poursuivie par des exercices de préparation physique. 'Après un moment’ l’entraîneur a demandé à ses élèves de passer à l’apprentissage d’un nouveau saut appelé 'lune salto'. A cette fin il a mis en place, un double tremplin, la table de saut, les tapis de fosse recouverts de plusieurs tapis de réception, cet entassement arrivant au niveau de la table de saut. Selon la relation des faits de M. A, l’apprentissage du saut a débuté par la réalisation de plusieurs figures de 'lune’ avec retombée sur le dos sur les tapis de réception. Par la suite, l’entraîneur a ôté les tapis de réception pour ne laisser qu’un tapis de 'fosse’ d’environ 60 à 70 centimètres d’épaisseur . Au cours de son premier essai, M. B n’a pas effectué la figure de 'lune salto’ demandée mais a réalisé une 'lune'. Au cours de sa deuxième tentative, il a pareillement réalisé une 'lune'. Au cours de la troisième tentative, M. B a effectué une 'lune’ mais n’a pas réalisé la rotation suffisante pour effectuer le 'salto’ de sorte qu’il est retombé la tête en avant sur la 'fosse'.
Mme T H par attestation du 20 novembre 2012 précise avoir assisté à la séance d’entraînement du 26 septembre 2007 dirigée par M. X à laquelle elle ne participait pas. Elle précise que la préparation à la figure de 'lune salto’ a débuté par un travail d’impulsion de bras au sol, s’est poursuivie par plusieurs passages en 'lune’ avec tombé dos sur les 'fosses’ placées à hauteur de la table de saut ( deux fosses et un tapis en mousse entassés ), puis un passage en 'lune’ avec réception debout sur les 'fosses’ toujours placées à hauteur de la table de saut. Par la suite, selon ce témoin, les exercices étant réalisés correctement, M. F a supprimé une 'fosse’ pour faire effectuer à ses élèves une 'lune salto ' avec arrivée sur la 'fosse’ . A son premier passage, M. B a réalisé une 'lune’alors que ses camarades étaient passés en 'lune salto'. C’est au second passage que, selon Mme H, il a 'refusé’ de 'grouper’ tout en commençant sa rotation à corps tendu et qu’il est tombé la tête la première sur la 'fosse'.
Ces deux attestations sont les seuls éléments versés aux débats pour déterminer le déroulement de la séance d’entraînement litigieuse. On observera qu’elles ne comportent pas de contradictions dans les éléments qui sont rapportés si on excepte la question du nombre de tentatives de saut réalisées par M. B ( trois tentatives selon M. A, deux tentatives selon Mme H ) et qu’elles se complètent, chacune comportant des précisions différentes.
M. B reproche à l’UNION SPORTIVE AVENIR GYM AMNEVILLE d’avoir commis des fautes d’imprudence en confiant l’entraînement des gymnastes à un entraîneur insuffisamment qualifié qui n’a pas adapté la séance aux aptitudes, capacités physiques des élèves et à l’état psychologique de la victime, qui n’a pas assuré la sécurité de M. B au moment de l’accident en ne 'parant’ pas correctement le saut et en mettant à la disposition des gymnastes un matériel inadapté et vétuste.
Pour affirmer que M. X n’avait pas les qualités exigées d’un entraîneur initiant les gymnastes à un nouveau saut de difficulté importante, M. B met en avant que le diplôme d’entraîneur fédéral obtenu par celui-ci en juillet 2007 ne permettait pas de garantir sa compétence en matière de sécurité dans l’activité considérée au sens des dispositions des articles L 212-1 et R 212-1 du code des sports et que seul le brevet d’Etat d’éducateur sportif option activités gymniques, que M. F n’a obtenu qu’en 2008, est apte à justifier de cette compétence.
Il ne résulte cependant d’aucun texte ou norme édictée par la fédération de sport que seul le brevet d’Etat confère à son titulaire les compétences techniques nécessaires pour assurer la sécurité des pratiquants et des tiers. Par ailleurs M. B ne soutient pas et ne démontre pas que les épreuves du diplôme d’entraîneur fédéral ne portent pas sur la maîtrise des comportement à observer et des gestes à effectuer en cas d’incident ou d’accident ou pour les prévenir.
Par ailleurs l’obtention récente de son diplôme d’entraîneur fédéral ne peut disqualifier M. F pour diriger l’entraînement du 26 septembre 2007 alors que ce diplôme a pour finalité de lui confier la direction des entraînements après vérification de ses compétences et aptitudes requises à cette fin au travers des épreuves auxquels il a été soumis avec succès.
Le fait que M. F a été précédemment le compagnon d’entraînement de M. B n’est pas davantage discriminant pour la fonction d’entraîneur alors que le niveau technique des personnes qui suivent les mêmes entraînements n’est pas forcément équivalent et que, surtout, M. F a suivi une formation spécialisée pour lui permettre de diriger des entraînements et acquis des compétences supplémentaires en matière d’enseignement sécurisé de la discipline qui ne sont pas de la même nature que les performances sportives attendues du pratiquant. Il est en effet courant qu’un entraîneur sportif n’ait pas les mêmes capacités physiques que ses élèves et il n’entre pas dans sa mission de les surpasser dans les épreuves sportives mais de les préparer à la pratique sportive en leur inculquant les règles et les techniques de la discipline.
Il est également objecté par M. B que M. F a négligé la préparation physique des élèves en les initiant à un nouveau saut au cheval d’arçon après six séances d’entraînements seulement suivies après les vacances estivales alors que selon M. Z, ex entraîneur de M. B, 'une période de trois mois suivant le reprise de l’entraînement est nécessaire à la préparation physique et au renforcement de la technique de base des éléments techniques déjà acquis.' La pratique ainsi préconisée par M. Z n’est toutefois pas confirmée par d’autres éléments qui puissent démontrer qu’il s’agit d’une pratique communément admise par les entraîneurs de gymnastique artistique et répondant à un impératif de sécurité. Le seul avis de M. Z n’est donc pas propre à caractériser la faute de M. F de ne pas s’être conformé à la pratique préconisée par l’attestant.
L’indication générale de Mme K, juge de la Fédération française de gymnastique que 'cela peut poser des problèmes de sécurité si l’élève n’a pas une tonicité musculaire suffisante’ et que 'si l’élève manque de gainage […] il ne pourra évoluer dans l’espace sans risque’ est une remarque de bon sens qui ne permet pas de conclure qu’après six séances d’entraînement après les vacances d’été , M. B n’avait pas suivi une préparation physique suffisante pour aborder l’apprentissage du saut appelé 'lune salto'. Il convient d’ailleurs de relever que le document apocryphe intitulé 'comment reprendre la muscu après un arrêt’ produit par l’appelant ( sa pièce 12 ) qualifie de 'négligeable’ la perte de masse musculaire après deux mois de pause, tout en soulignant que durant la pause, il faut considérer l’hygiène de vie et la potentielle pratique d’un autre sport qui aura tendance à maintenir la masse musculaire de l’athlète. Ces indications sont de nature à contredire l’opinion de M. Z sur la nécessité de consacrer trois mois à la reconstitution du potentiel physique de l’athlète après les vacances d’été.
L’opinion de M. G exprimée dans son attestation que les gymnastes n’étaient pas 'véritablement 'dérouillés’ ' au moment de l’apprentissage du saut intervenant trop 'tôt dans la saison pour ce niveau de difficulté', n’est assise sur aucune donnée objective et ne s’autorise d’aucune recommandation officielle sur le moment où doit intervenir l’apprentissage de la figure litigieuse.
M. B impute également à M. F de ne pas avoir respecté le plan d’entraînement établi par M. E, ex entraîneur national de D. Il se fonde sur un extrait d’un compte rendu d’un stage organisé par l’Union européenne de gymnastique au profit de gymnastes féminines juniors, âgées de 12 à 15 ans, du 25 juillet au 5 août 1999 en D , stage encadré par M. J au cours duquel ont été étudiés les sauts par renversement 'lune salto’ et 'tsukahara’ outre des figures aux barres asymétriques, à la poutre et au sol . L’intitulé du stage non entièrement consacré à l’apprentissage de la 'lune salto’ établit qu’il s’adresse à des gymnastes féminines juniors de sorte que l’enseignement qui peut en être tiré n’est pas immédiatement applicable à de jeunes adultes pratiquant la gymnastique artistique depuis de nombreuses années comme c’est le cas de M. B qui, selon M. Z, a suivi son enseignement à partir de 2000, s’entraînait tous les jours, et avait atteint un bon niveau dans sa discipline qui lui permettait de concourir dans des épreuves sportives interrégionales et nationales.
Par ailleurs le rédacteur du compte rendu de stage prend soin de conclure que les conceptions acrobatiques de M. J sont apparues 'novatrices', qualificatif qui permet de conclure que les pratiques de cet entraîneur n’était pas répandues et dont on ne peut affirmer qu’elles se sont imposées par la suite, aucun élément ne venant le confirmer.
De ces considérations il faut retenir que la méthode d’entraînement de M. J adaptée à de jeunes gymnastes pour un stage de courte durée consacré à l’apprentissage de plusieurs figures, ne peut être érigée en norme obligatoire de sorte qu’il ne peut être imputé à faute à M. F de ne pas l’avoir suivie lors d’une séance d’entraînement en cours de saison consacrée à l’ apprentissage d’une seule figure par des pratiquants adultes ayant atteint un bon niveau sportif dans leur discipline.
Pour les raisons précédemment énoncées, il ne peut être valablement reproché à l’UNION SPORTIVE AVENIR GYM AMNEVILLE d’avoir mis à la disposition des pratiquants un double tremplin alors que M. J préconise de commencer l’apprentissage de la 'lune salto’ au saut de cheval à l’aide d’un mini trampoline pour donner l’impulsion du saut litigieux. Il convient de relever, de plus, que M. J n’exclut pas l’utilisation du tremplin qu’il met en oeuvre, selon le compte rendu de son stage produit aux débats, pour l’exercice 'salto avant, arrivée debout en contre-haut’ qui est celui pratiqué le jour de l’accident.
Il n’est pas établi l’absence d’épaisseur suffisante du ou des tapis de réception simplement alléguée par M. B qui ne peut se prévaloir d’aucune norme relative à cet équipement qui aurait été enfreinte. Par ailleurs l’affirmation de M. A selon laquelle le tapis de fosse était 'très vétuste et démuni de sa toile de jersey’ et que 'la mousse était en très mauvais état’ et comportait 'de nombreux trous’ , n’est corroboré par aucune constatation objective, un constat d’huissier de justice, certes postérieur à l’accident, établissant au contraire le bon état de ce matériel. Par ailleurs, à supposer que l’état vétuste du tapis de réception soit avéré, l’ancienneté d’un équipement , le fait que la toile de protection destinée à en assurer la propreté soit absente ou encore qu’il comporte des trous sans précision sur leur importance et leur localisation , ne sont pas des éléments qui permettent de conclure directement à une absence de fonctionnalité du tapis de réception. Ces seuls éléments ne permettent pas de retenir que l’accident a été causé par l’état du tapis de réception ou que cet équipement en a aggravé les conséquences en raison de son état apparemment vétuste, aucune expertise technique du tapis n’ayant été réalisé pour en mesurer la capacité d’absorption des chocs.
La progression de l’élève passe nécessairement par une certain indépendance et donc par une prise de risques. Il ne peut être reproché à M. F de ne pas avoir soutenu physiquement le saut de M. B au moment de le 'parer’ alors que s’agissant d’un mouvement dynamique exécuté rapidement à une certaine hauteur après prise d’appui sur la table de saut et impulsion sur un tremplin , une intervention physique de l’entraîneur n’apparaît pas possible au cours du saut sans entraver le mouvement et
mettre l’athlète en danger.
Comme le souligne Mme K citée par l’appelant , la 'parade’ définie comme étant l’ 'action, la manière d’empêcher un événement fâcheux de se produire’ implique que l’entraîneur se trouve à proximité immédiate du lieu de l’exercice, prêt à intervenir , sans avoir de contact avec l’exécutant ,et de savoir se placer pour assurer son intégrité physique ( le retenir à partir des ceintures scapulaires ou pelvienne, assurer la fin de la rotation …).' Si l’intervention physique de l’entraîneur pour accompagner la figure évoquée dans ces considérations générales apparaît réalisable lorsqu’elle est effectuée au sol, à hauteur d’homme, avec une certaine lenteur, il n’en est pas de même lorsqu’elle est exécutée en hauteur, sans contact avec le sol au moment de la réalisation de la 'rotation’ en l’air manquée par M. B au cours de l’exécution à grande vitesse de la figure de 'lune salto’ que l’on peut qualifier de complexe . De plus M. B ne précise pas quel geste M. F aurait pu accomplir pour empêcher les graves effets d’une mauvaise exécution de son saut à l’issue duquel il est tombé la tête la première. En imputant à l’entraîneur une faute de 'parade', opération dont le caractère délicat et la difficulté sont mis en relief par les explications de Mme K, du seul fait des conséquences désastreuses de l’échec du saut, il l’investit d’une obligation de sécurité de résultat dont il n’est pas redevable .
Il ne peut être valablement reproché à M. F d’avoir indiqué à M. B qu’il allait le 'parer’ avant sa troisième tentative de saut comme le rapporte M. A, quand cette indication s’adresse comme une évidence à un gymnaste confirmé en mesure d’apprécier la portée relative de l’aide annoncée et libre de renoncer au saut en fonction de son état psychologique du moment qu’il est le seul à ressentir et connaître ou de demander la répétition des gestes préparatoires ou encore de solliciter la mise en place de protections supplémentaires. Il résulte de l’analyse qui précède que M. B ne produit pas la preuve de la faute qui serait à l’origine de ses préjudices et qui serait imputable à la l’UNION SPORTIVE AVENIR GYM AMNEVILLE. Il ne peut être demandé à un expert, dont ce n’est pas la mission, de rechercher des éléments de preuve et de se prononcer sur la responsabilité de l’association intimée à partir des seuls éléments de fait établis, ce qui est l’office du juge.
En conséquence la demande d’expertise sera rejetée et le jugement entrepris intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— rejette la demande d’une mesure d’expertise,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
— condamne M. N B au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 08 Décembre 2016, par Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame Camille SAHLI, Greffier, et signé par eux.
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