Infirmation partielle 10 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 janv. 2019, n° 17/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/01395 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tulle, 7 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 22
N° RG 17/01395 – N° Portalis DBV6-V-B7B-BHXSC
AFFAIRE :
SA CREDIPAR prise en la personne de son Président
C/
Mme Y B C D veuve X
AJ/MK
Prêt-Demandeen remboursement du prêt
Grosse délivrée à Me Badefort
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 10 JANVIER 2019
---==oOo==---
Le dix Janvier deux mille dix neuf la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CREDIPAR prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis […] […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT E d’une décision rendue le 07 NOVEMBRE 2017 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TULLE
ET :
Madame Y B C D veuve X née le […] à […]
représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL CABINET D’AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT COULAUD, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/7619 du 26/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure de la Président de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Novembre 2018 pour plaidoirie, avec arrêt rendu le 02 Janvier 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2018
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Mme Axelle JOLLIS, Vice Présidente placée déléguée à la Cour d’Appel de Limoges par ordonnance de Madame la Première Présidente prise en date du 18 octobre 2018 , assistée de Mme Mandana SAFI, greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme Axelle JOLLIS, magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Janvier 2019par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Axelle JOLLIS, magistrat rapporteur a rendu compte à la Cour, composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et d’elle-même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
Suivant offre préalable acceptée le 5 avril 2012, la SA CREDIPAR a consenti à Y X et Z X un prêt d’un montant de 7500 euros, au taux effectif global de 6,95% et remboursable en 60 mensualités, affecté au financement d’un véhicule .
Z A est décédé le […].
Suite au non paiement des échéances dues, par courrier en date du 16 mars 2016, la SA CREDIPAR a mis Madame X en demeure de payer la somme de 4355,01 euros.
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2016, la SA CREDIPAR a fait assigner Madame X devant le tribunal d’instance de Tulle en paiement .
Par jugement du 7 novembre 2017, le Tribunal d’instance de Tulle a :
— déclaré l’action de la SA CREDIPAR recevable ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts;
— condamné Madame X à payer la somme de 73,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SA CREDIPAR aux dépens.
La SA CREDIPAR a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 20 juin 2018, la SA CREDIPAR demande à la Cour’ de :
— condamner Madame X à lui payer la somme de 3532,20 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2018 ;
— débouter Madame X de toutes ses demandes;
— condamner Madame X aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
La SA CREDIPAR affirme que sa demande est recevable dès lors que la délivrance de sa mise en demeure restée sans effet vaut déchéance du terme et qu’en tout état de cause, la délivrance de l’assignation vaut mise en demeure.
L’appelante s’oppose à la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, soutenant avoir bien consulté le FICP avant la conclusion du contrat de prêt et avoir procédé aux vérifications nécessaires auprès des emprunteurs qui ont rempli une fiche de dialogue pour renseigner leurs revenus.
La SA CREDIPAR s’oppose à l’octroi de délais de paiement, Madame X ne justifiant pas de sa situation financière actuelle.
*
Dans ses conclusions déposées le 30 mars 2018, Madame X demande à la Cour de:
— déclarer la SA CREDIPAR irrecevable en ses demandes ;
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris;
— très subsidiairement, lui accorder un délai de paiement de 24 mois;
— condamner la SA CREDIPAR aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame X considère l’action de la SA CREDIPAR irrecevable dans la mesure où aucune déchéance du terme n’aurait été prononcée, la mise en demeure invoquée par l’établissement de crédit étant par ailleurs non conforme en ses mentions.
Elle soutient que le prêteur n’a pas vérifié sa solvabilité et a ainsi manqué à son obligation de conseil en l’engageant dans une opération de crédit inadaptée.
Elle fait valoir être veuve, sans emploi, avec trois enfants à charge et se trouver dans une situation précaire.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Si le contrat de prêt d’une somme d''argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non
équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ( Civ.1re 22 juin 2017 n°16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt ne comporte aucune clause dispensant l’établissement de crédit d’une mise en demeure préalable ( pièce Credipar n°1) .
Or, la société CREDIPAR ne verse aux débats qu’un courrier daté du 16 mars 2016 mettant en demeure Madame X de lui payer, sous huitaine, la somme de 4355,01 euros sans que celle-ci ne soit détaillée et sans justifier qu’il s’agit d’une lettre recommandée avec accusé de réception effectivement délivrée à la débitrice.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’assignation en paiement ne peut valoir mise en demeure préalable.
Par conséquent, il convient de considérer que la SA CREDIPAR ne justifie pas avoir délivré à Madame X une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
L’absence de mise en demeure préalable ne constitue pas une fin de non recevoir de l’action en paiement mais conduit seulement à constater son caractère infondé compte tenu de la poursuite du contrat de prêt dont la déchéance du terme n’était donc pas acquise au moment de l’assignation en paiement.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la SA CREDIPAR déboutée de son action en paiement contre Madame X.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SA CREDIPAR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à Madame X la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
CONFIRME le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal d’instance de Tulle en ce qu’il a condamné la SA CREDIPAR aux dépens ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande en paiement à l’encontre de Madame Y X ;
CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SA CREDIPAR à payer à Madame Y X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- International ·
- Enseigne ·
- Réseau ·
- Magasin ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Site
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Caution ·
- Procès verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Distribution ·
- Acte notarie ·
- Prêt
- Propos ·
- Avertissement ·
- Collecte ·
- Salarié ·
- Liberté d'expression ·
- Agent de maîtrise ·
- Mandat ·
- Sanction ·
- Comité d'entreprise ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Devis ·
- Magasin ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Artisan ·
- Exploitation
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Maçonnerie ·
- Fondation ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Vanne ·
- Devis ·
- Expert
- Hôtel ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Discrimination syndicale ·
- Harcèlement ·
- Représentant syndical ·
- Pièces ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse de porte-fort ·
- Joint venture ·
- Juridiction ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Conclusion ·
- Évocation
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Journal officiel ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Ministère public
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Société générale ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Action directe ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Responsabilité ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Constat d'huissier ·
- Exception d'inexécution ·
- Marches ·
- Chauffage ·
- Fonte ·
- Contestation sérieuse
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Faute grave ·
- Rupture ·
- Gérant ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Intuitu personae
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assureur ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Assurances ·
- Ingénierie ·
- Avocat ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.