Infirmation 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 19 mai 2020, n° 18/08787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08787 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 décembre 2018, N° 17/06221 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle BORDENAVE, président |
|---|
Texte intégral
N° RG 18/08787 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MC5V décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 05 décembre 2018
RG :17/06221
H I
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e chambre A
ARRET DU 19 Mai 2020
APPELANTE :
Mme H I
[…]
[…]
représentée par Monsieur REGNAULD, avocat général,
INTIMEE :
Mme E J A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues publiquement: 05 Février 2020
Date de mise à disposition : 17 mars 2020, à cette date, compte tenu de la crise sanitaire, le délibéré a été prorogé pour être fixé ce jour.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Hervé LEMOINE, conseiller
— C D, conseiller
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière, et en présence de Babeth DEMAIZIERE, greffière en préaffectation, Jérémy LAHDY, juriste assistant et Marie ALLUT, élève avocate.
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridications de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20-C3/DP/2020030000319/FC
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme E J A épouse X, née le […] à […] de Saad A né le […] à Boutaleb (Algérie) et de G A née Z née le […] à […]) est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 26 juin 2007 par le tribunal d’instance de Saint Etienne, sur le fondement des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française issu de la loi du 9 janvier1973.
Par acte d’huissier du 20 juin 2017, le procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Lyon a fait assigner devant cette juridiction Mme E J A épouse X, née le […] à Besançon, aux fins de faire constater son extranéité,
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté le ministère public de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 19 décembre 2018, le ministère public a interjeté appel de cette décision portant sur :
- le débouté de l’ensemble de ses demandes
- la condamnation du trésor public aux dépens .
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à Mme A épouse X selon actes d’huissier des 1er et 20 février 2019, à sa dernière adresse connue conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des faits, de ses prétentions, moyens et arguments, Mme H I demande à la cour, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 6 février 2019 ,
— infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré
— dire que le certificat de nationalité française n°76012007 délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Etienne, le 26 juin 2007, l’a été à tort,
— dire que Mme E J A épouse X, née le […] à Besançon n’est pas française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— aux termes de l’article 23 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, est français l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui même né.
— il n’est pas contesté que l’intéressée remplissait les conditions prévues par ce texte à sa naissance,
— cependant, Mme E A épouse X a été libérée de ses liens d’allégeance à la France par décret du 10 avril 1975, publié au Journal Officiel du 20 avril 1975,
— elle a donc perdu la nationalité française à cette date, de sorte qu’elle ne pouvait se voir délivrer un certificat de nationalité française le 26 juin 2007.
— par courrier du 21 avril 2017, il lui a été proposé de souscrire à sa dernière adresse connue une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil mais cette proposition est restée vaine.
— à cet égard, contrairement à ce qu’a évoqué le tribunal, il n’appartenait pas au ministère public, agissant dans le cadre d’une action en justice de nature civile, d’effectuer des recherches d’adresse,
— compte tenu de ce qui précède, le jugement du 5 décembre 2018 prononcé par le tribunal de grande instance de Lyon sera infirmé, et l’extranéité de l’intéressée sera constatée.
Ces conclusions ont été signifiées par acte d’huissier du 20 février 2019 à Mme A épouse X à sa dernière adresse connue, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le procès verbal ayant retenu que le destinataire était inconnu à cette adresse..
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Du fait de l’effet dévolutif de l’appel, elle connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
En l’espèce, l’appel porte sur l’ensemble des dispositions du jugement.
- Sur le fond :
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe a celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants de sorte qu’il appartient au ministère public en l’espèce de rapporter cette preuve.
Aux termes de l’article 23 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, est français l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui même né.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme E A épouse X remplissait les conditions prévues par ce texte à sa naissance, l’Algérie étant à l’époque de la naissance de ses parents un département français.
Cependant, en application de l’article 91 du code de la nationalité applicable en l’espèce:
« Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret. Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.".
Mme E J A étant née le […], était alors âgée de 7 ans en 1975 ; née de deux parents de nationalité algérienne, elle posséde donc la nationalité algérienne.
Il résulte de l’article 54 auquel ce texte renvoie que si l’enfant est âgé de moins de seize ans, ce sont ses représentants légaux, en l’occurrence ses parents, qui peuvent déclarer qu’ils réclament, au nom du mineur, la perte de la nationalité française.
En vertu de l’article 64 du décret n°93 1362 du 30 décembre1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: "La preuve de l’existence d’un décret de perte dans la nationalité française résulte de la production soit de l’ampliation de ce décret, soit d’un exemplaire du Journal officiel ou le décret a été publié’ .
Il résulte des pièces produites au dossier en cause d’appel, qui n’avaient pas été communiquées en première instance au regard de la motivation du jugement, que Mme E J A avait été libérée de ses liens d’allégeance par décret du 10 avril 1975 publié au Journal Officiel du 20 avril 1975 (n°5 à 7) .
En effet ce décret dispose dans son article 2 :
'Sont libérés de leur allégeance à l’égard de la France les français dont les noms suivent:
(…)
- A Saad, Boutaleb Algérie 27-10-41
-A née Z G, […]
- A E Besançon (Doubs) 19-01-68
(…)' .
Mme E A épouse X a donc perdu la nationalité française à la date du 7 avril 1975, de sorte qu’elle ne pouvait se voir délivrer un certificat de nationalité française le 26 juin 2007.
Par courrier du 21 avril 2017, il lui a été proposé, à sa dernière adresse connue, de souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil mais cette proposition est restée vaine. (n°8)
Il n’appartient pas au ministère public, agissant dans le cadre d’une action en justice de nature civile, de mobiliser les forces de police pour effectuer des recherches d’adresse qui relèvent de la seule compétence de l’huissier de justice mandaté, en application de l’article 659 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi, le jugement attaqué sera infirmé, et il sera jugé que le certificat de nationalité française n°76012007 a été délivré à tort par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Etienne, le 26 juin 2007, à Mme E J A épouse X qui n’est donc pas française.
- Sur les dépens :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et Mme E A épouse X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans la limite de sa saisine,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 6 février 2019,
INFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau,
DIT que le certificat de nationalité française n°76012007 a été délivré à tort par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Etienne, le 26 juin 2007, à Mme E J A épouse X,
DIT que Mme E J A épouse X, née le […] à […] n’est pas française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE E A épouse X aux dépens de première instance et d’appel,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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