Confirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 oct. 2021, n° 19/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04847 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°362/2021
N° RG 19/04847 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P6MX
Mme L V M épouse X
M. K AB AC X
C/
M. C Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame AD-AE AF, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 05 octobre 2021 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame L V M épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
Monsieur K AB AC X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur C Y
né le […] à […]
8 A, place E F
[…]
Représenté par Me AD VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Nicolas SIMONY du cabinet BLACKSTONE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 24 février 2011 reçu au rapport de Maître G H, notaire à Mauron, C Y et I J épouse Y ont vendu à K X et à L M épouse X un immeuble à usage d’habitation situé au lieudit « Le Validé », sur la commune de Mauron, cadastré […] de la section XL, pour 25 a 24 ca, au prix de 150 000 '.
L’acte de vente comportait une clause aux termes de laquelle : « le vendeur déclare (') Qu 'il n’a réalisé depuis son acquisition au cours des 10 années qui précèdent, aucun travaux entrant dans le champ d 'application des dispositions des articles L. 241-1 et L.242-1 du Code des assurances, relatives à la responsabilité et aux dommages dans le domaine de la construction, à l’exception des ouvertures extérieures. »
Par ailleurs, au paragraphe « ASSURANCES DE RESPONSABILITE ET DE DOMMAGES », le vendeur déclare : « (') Que les travaux ont été effectués dans l’immeuble présentement vendu depuis moins de 10 ans, à savoir, le changement des ouvertures extérieures. »
« Le vendeur déclare que l’entreprise qui a posé les ouvertures extérieures est l’ entreprise
Fermetures du Porhoet, […], […]
« Le vendeur se reconnaît parfaitement informé qu''en vertu des dispositions de l’article 1790 du Code civil, et en sa qualité de maître de l’ouvrage, des biens présentement vendus après achèvement, il reste tenu envers l’acquéreur de la garantie énoncée à cet article ».
Postérieurement au transfert de propriété, les époux X se sont plaints d’une dégradation des maçonneries extérieures et intérieures de l’habitation.
Ils ont missionné l’Eurl Armor Diagnostique en la personne de M. A-AG AH aux 'ns de procéder à une expertise amiable.
Son rapport daté du 7 juin 2011 faisait état de la « présence de microfissures et de fissures sur les maçonneries intérieures du garage et de la chaufferie ainsi que dans les cloisons des WC de la salle de bains du rez-de-chaussée.
Présence de microfissures et de fissures sur l’ensemble des maçonneries extérieures à l’exception du pignon Ouest.
Présence de salpêtre sur les maçonneries.
Le taux d’humidité relevé à la base des maçonneries dans la chaufferie est de 70% »
Les époux X ont par ailleurs obtenu une facture datée du 5 octobre 2006, établie par la Société Bat.Services, à l’ordre de I Y, ayant pour objet la rénovation des façades et pignons de l’immeuble acquis, travaux qui n’avaient pas été visés dans l’acte notarié.
Les époux X ont appris que M. A-AA R, maçon carreleur, avait été consulté par les époux Y avant la vente pour une réfection de l’enduit suite à des malfaçons et qu’il leur avait préconisé d’entreprendre des travaux de drainage pour remédier aux désordres affectant les maçonneries et consolider l’habitation.
A la demande des époux X, M. A-AA R a établi deux devis datés du 7 juin 2011 décrivant les prestations à entreprendre pour un montant de 47 881,l8 ' et de 34 957,43 '.
Dans ce contexte, les époux X ont fait assigner les époux Y d evant le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois, qui le 6 novembre 2012, a ordonné une expertise en commettant M. N O pour y procéder.
Suivant acte d’huissier du 10 septembre 2014, les époux X ont fait assigner les époux Y devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins, notamment, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2014.
Le 7 juillet 2015, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Blois a déclaré ce tribunal incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Vannes.
I J épouse Y est décédée le […].
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Vannes a :
Vu les articles 1641 et 1642 du code civil, 969 et 700 du code de procédure civile ;
— débouté K X et L M épouse X de toutes leurs demandes,
— condamné aux dépens K X et L M épouse X et à verser à C Y 3 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté les plus amples et contraires demandes.
Suivant déclaration du 18 juillet 2019, M. et Mme X ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 20 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux X demandent à la cour de :
— réformer intégralement le jugement du Tribunal de grande instance de Vannes en date du 23 avril 2019 en ce que les demandes de M. et Mme X ont été rejetées.
En conséquence,
A titre principal, vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
A titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article 1116 du Code civil ancien, devenu l’article 1137 du Code civil,
— condamner M. Y à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
* un devis de travaux de terrassement, tranchées et fournitures pour drainage périphérique pour un montant de 9.776,56 HT ' en date du 26 juillet 2014 de P Q,
* un devis du 7 août 2008 de M. R d’un montant de 2.673,00 ', correspondant au chiffrage de démolition de la terrasse et de la pose de drains ,
*un devis du 7 août 2014 de LA PETITE MACONNERIE RENNAISE correspondant au ravalement des façades à hauteur de 42,960,60 ',
* le chiffrage de rejointoiement de pierres : 23.745,60 ' HT
* le chiffrage sur les travaux concernant la terrasse : 1.802,5 ' HT
— dire et juger au titre de la réfection des désordres et des malfaçons :
* que les sommes seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement à intervenir,
* que ces sommes seront revalorisées suivant l’évolution de l’indice des coûts de la construction BT01, intervenu depuis la date du dépôt au greffe du rapport par l’expert judiciaire (mars 2011) et le jour de l’arrêt à intervenir,
* que ces sommes porteront intérêts à compter de l’arrêt à intervenir,
* que les sommes issues des intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, lesquels seront dus au moins pour une année entière et consécutive,
— condamner M. Y à verser à M. et Mme X, la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner M. Y à verser à M. et Mme X, la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. Y à verser à M. et Mme X, la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. Y aux entiers frais et dépens de la cause, en ce compris les frais d’expertise de M. B,
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions
— ordonner l’exécution provisoire.
Comme en première instance, les époux X soutiennent, en se fondant sur le rapport d’expertise, que la responsabilité du vendeur est principalement engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ces vices se manifesteraient par des 'ssures intérieures et extérieures et des remontées d’humidité et auraient été cachées lors de la vente. Ils font essentiellement valoir que ces fissures et cette humidité pré-existaient à la vente et que les vendeurs avaient parfaitement conscience de l’état réel de leur maison comme en témoignent les travaux totalement inefficaces qu’ils ont entrepris pour remédier au problème d’humidité ( renforts en béton le long de la façade) ou masquer les fissures ( travaux de maçonnerie sur les façades) . Ils ajoutent que les vendeurs n’ont jamais fait état de difficulté particulière notamment s’agissant des maçonneries ou des fondations alors que M. R atteste avoir été consulté par ces derniers avant la vente et leur avoir préconisé des travaux de fondations pour remédier aux désordres affectant les maçonneries et consolider l’habitation. Contrairement aux vendeurs, les époux X exposent qu’ils n’ont pu se convaincre, à la seule vue des quelques fissures apparentes, de la gravité et de l’ampleur des vices dont les conséquences et les causes restaient ignorées, préalablement à la vente. Ils s’appuient sur les conclusions de l’expert selon lesquelles ils pouvaient penser que les fissures avaient été correctement traitées. S’agissant de l’humidité, ils rappellent que selon l’expert : « s’agissant d’une maison ancienne, ils n’ont pas dû y attacher beaucoup d’importance ». Ils contestent par ailleurs avoir « occupé » la maison un mois avant la vente ainsi que la conclusion erronée selon laquelle ils auraient été mis en mesure d’appréhender tous les vices affectant la maison. Ils considèrent que la mauvaise foi des vendeurs leur interdit de se prévaloir de la clause d’exonération de garantie des vices cachés. Ils ajoutent que s’ils avaient eu connaissance des vices, de leurs causes et de leurs conséquences, ils n’auraient jamais fait l’acquisition de cette habitation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. C Y demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de VANNES le 23 avril 2019, excepté sur le quantum de la condamnation des époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— recevoir M. Y en ses conclusions et les dire bien fondées,
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes et prétentions.
En conséquence :
— constater la force obligatoire du contrat de vente du 24 février 2011 liant M. Y aux consorts X,
— constater que les époux X ont résidé durant un mois à temps complet au sein de la longère litigieuse avant son acquisition,
— dire et juger la clause d’exonération de garanties des vices cachés expressément stipulée au sein de contrat de vente du 24 février 2011, licite et opposable,
— dire et juger que M. Y n’est pas tenu au titre de la garantie des vices cachés puisque les désordres ne sont que la conséquence des vices apparents dont les consorts X ont pu se convaincre eux-mêmes avant l’acquisition de la longère,
— dire et juger que M. Y a qualité de vendeur profane et que les travaux qu’il a réalisés dans la longère révèlent qu’il n’avait pas connaissance de la cause des désordres et n’avait conscience ni de leur gravité, ni de leur caractère évolutif,
— dire et juger que les consorts X, en diligentant une action en garantie de vices cachés, contreviennent à la clause d’exonération de garanties des vices cachés expressément stipulée au sein de contrat de vente du 24 février 2011,
— dire et juger que M. Y n’est pas tenu à la garantie des vices cachés conformément au contrat de vente du 24 février 2011,
— dire et juger que les consorts X, en diligentant une action en garantie de vices cachés, contreviennent au principe de force obligatoire du contrat conformément à l’ancien article 1134 alinéa 1 du Code civil (article 1103 nouveau),
— condamner M. et Mme X à payer à M. Y une somme de 5.000,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au au paiement des entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
C Y conteste sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés. Il estime que les conditions de la garantie ne sont pas remplies dans la mesure notamment où les 'ssures étaient apparentes au moment de la vente et que les époux X ont eu l’opportunité de vivre au sein de la longère plus d’un mois avant la signature de l’acte authentique. Ils ont donc pu se convaincre de l’existence des fissures et de l’humidité affectant essentiellement la chaufferie. Il produit également différentes attestations selon lesquelles les fissures et l’humidité étaient parfaitement visibles, même après les travaux de peinture des façades, de sorte qu’aucune man’uvre de dissimulation ne pouvait leur être reprochée.
Surabondamment, il indique que la clause exonératoire de garantie des vices cachés insérée au contrat de vente du 24 février 2011 est licite et opposable, les conditions étant remplies à savoir : l’acceptation de la clause par les consorts X, la qualité de non professionnel des époux Y et la preuve de leur parfaite bonne foi .
Enfin, il juge « irréalistes » les demandes indemnitaires des époux X à hauteur de la somme totale de de 88 786,78 ' TTC, ce qui correspond à plus de la moitié du prix de vente de la maison. Il rappelle que celui-ci tenait compte de l’état de la maison et il ajoute que les chiffrages produits par les époux X sont irrecevables s’agissant de simples devis et d’un tableau 'excel’ sans force probante.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article l642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices
apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que : « l’enduit tyrolien qui avait été posé avant 2006 présente, dans une grande proportion, des surfaces qui sonnent « creux '' et témoignent ainsi d’un manque total d’adhérence au support. A un endroit précis de la façade sud où le crépis a été enlevé d 'aucuns ont pu voir un support humide et de plus 'ssuré.
Ici la 'ssure n’a pas été traitée. A l’aide d 'une réglette adaptée à l’opération il a pu être mesuré des écartements de lèvres de fissures entre 0.10 et 0.30 mm. Ces fissures sont présentes sur les façades Nord, Ouest et Sud.
Par ailleurs, sous une lumière plus ou moins rasante de nombreux stigmates de réparation de fissures sont également parfaitement visibles sur les façades Sud, Est et Nord. Ce qui revient à dire que les fissures existaient déjà avant la mise en peinture.
Des traces d’humidité sont présentes dans la chaufferie qui se trouve juste en contrebas du dallage extérieur dont les eaux sont récoltées dans un caniveau. Lors de pluies importantes il est aisé d 'imaginer qu’une partie des EP frappe contre le mur de la chaufferie et l’humidifie suffisamment pour que lors de périodes plus sèches des efflorescences apparaissent à l’intérieur (…)
Il est à noter également la présence d’un puits qui jouxte la maison, il est séparé de celle-ci par un fossé. Il a pu être remarqué que le niveau d’eau du puits était sensiblement le même que celui des fondations à cet endroit. (…)
Les désordres structurels par fissuration des murs peuvent être la conséquence de tassements différentiels entre une fondation posée sur le grès altéré et incompressible et une fondation posée sur une altérite pouvant engendrer un léger tassement : phénomène de « point dur '' sous les fondations = tassement différentiel pouvant être dommageable pour la structure.
Les tassements différentiels observés peuvent ainsi s 'expliquer par un changement de consistance des altérites silto-gréseuses dû à une augmentation de leur teneur en eau (perte de portance), et, éventuellement par sa sensibilité au retrait-gonflement bien que la carte d’aléa vis-à-vis du phénomène classe le risque de la zone comme à priori faible. (…)
En résumé des désordres observés, fissures et remontées d 'humidité, ne sont pas récents. Toutefois on peut noter que malgré les fortes précipitations de cet hiver, le niveau d 'eau de la nappe est toujours resté sous la sous face des fondations. Pour autant la proximité d’environ 30 cm pour la période la plus pluvieuse permet de comprendre que par capillarité les fondations et murs de fondation pendant cette période aient été imbibées d 'eau. (') Quant aux fissures, elles existaient du temps des époux Y, on a pu constater qu 'elles n 'avaient pas été traitées et que par endroits elles ont laissé passer les eaux de pluie assurant de plus la décohésion du revêtement plastique épais (RPE) de l 'enduit tyrolien de son support humide. Le cloquage était déjà présent avant 2011.
Les fissures blanches observées sur les façades de la maison étaient visibles à la vente. Les époux X ont néanmoins pu penser qu 'elles avaient été traitées correctement et c 'est sans doute pour cela qu 'aucune remarque n’a été formulée.
Ce n’est pas tant la vue des fissures qui ont été traitées plus ou moins correctement qui pose problème aujourd’hui, c 'est plutôt le fait que le RPE présente en de nombreux endroits des cloques, source de retenue d 'eau et par conséquence de décollement du support. Les travaux effectués par Bâti service en 2006 n’ont pas été réalisés suivant les règles de l’art, j’en veux pour preuve le non traitement correct des 'ssures. »
Il en ressort que l’expert a bien constaté divers désordres : existence de fissures sur les façades sud, est et nord de la maison, cloquage du revêtement des maçonneries extérieures destiné à garantir leur étanchéité ainsi que des remontés capillaires dans le garage, la chaufferie et certaines pièces de la maison responsables d’efflorescences et de salpêtre sur les murs intérieurs de la maison. L’expert précise que ces désordres préexistaient à la vente.
Mais il précise également que ces désordres étaient parfaitement visibles par tout un chacun. Sur ce point, le rapport d’expertise est corroboré par les photographies produites et l’attestation de Mme S T (pièce n°3 Y) ainsi que par les attestions des anciens locataires de la maison, lesquels confirment « les traces d’humidité constante et de salpêtre dans le garage ». (pièces n°4 et 5 Y)
Il en est de même du renfort en béton sur le long de la façade destiné à renforcer la solidité de l’immeuble. Cet ouvrage parfaitement visible ne pouvait manquer d’interroger les acquéreurs sur sa raison d’être.
Surtout, ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’est pas contesté que M. et Mme X ont disposé des clés de la maison un mois avant la vente. Il importe peu que l’ensemble de la famille n’y ait pas vécu au quotidien comme tentent de le justifier au moyen d’attestations tardives et peu probantes les époux X, dès lors que ces derniers ont eu un accès totalement libre à la propriété, pendant un mois avant la vente.
Il ressort d’ailleurs de l’attestation de Mme S T (pièce n°3 Y) que M. X a manifestement mis à profit cette période pour débuter certains travaux dans cette maison qu’il n’avait pas encore acquise officiellement : pose d’un parquet, dépose des tapisseries, travaux de plomberie et d’électricité. Il s’en déduit que celui-ci a eu toute latitude pour examiner les lieux, déceler les désordres liés aux fissures et aux remontées capillaires qui n’étaient pas cachés et solliciter le cas échéant l’avis d’experts ou d’artisans.
Il est observé que l’occupation des lieux par les acquéreurs s’est faite pendant le mois de janvier et de février 2011, soit à une période propice aux intempéries de sorte que la problématique d’humidité ne pouvait qu’être constatée et le cas échéant les inquiéter.
Le fait que l’expert indique qu’au regard de l’ancienneté de la maison, ces derniers n’avaient pas dû ' attacher beaucoup d’importance’ aux désordres, (en particulier l’humidité du garage et de la chaufferie) est inopérant. De même, si certaines fissures semblaient traitées, tel n’est pas le cas d’autres fissures selon l’expert, et notamment de celles, importantes, affectant le mur intérieur du garage.
Les acheteurs ont donc pu se convaincre de ces vices qui étaient parfaitement apparents.
Par ailleurs, la volonté de dissimulation de la part des vendeurs s’avère peu compatible avec le fait de laisser les acquéreurs libres de s’installer dans le bien vendu avant la signature de l’acte définitif de vente.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs, les travaux de peinture sur la façade ont été réalisés en octobre 2006 soit 5 ans avant la vente intervenue en 2011. Au surplus, ces travaux n’ont pas été cachés puisque la facture correspondante avait été remise aux acquéreurs qui l’ont jointe à leur assignation. M. Y justifie qu’il n’avait pas à faire figurer ces travaux de ravalement
dans l’acte de vente, en ce qu’ils ne relevaient pas de la garantie décennale, s’agissant de travaux esthétiques qui n’ont d’ailleurs pas eu pour effet de maquer les fissures préexistantes comme en attestent les locataires de la maison. Aucune man’uvre de dissimulation n’est donc caractérisée.
Par ailleurs, si les époux X font valoir qu’ils ne pouvaient avoir connaissance de l’ampleur des vices dans leurs causes et conséquences, il n’est pas démontré que les vendeurs disposaient eux-même d’informations complètes à ce titre, qu’ils auraient sciemment dissimulées aux acquéreurs.
A cet égard, les époux X invoquent essentiellement la mauvaise foi des vendeurs sur la base de l’attestation de M. R, carreleur aux termes de laquelle les époux Y auraient été informés de la nécessité d’entreprendre des travaux sur les fondations afin de remédier aux désordres affectant les maçonneries et consolider l’habitation, ce dont ils déduisent qu’ils avaient connaissance de l’ampleur des vices et de leurs conséquences et qu’ ignorant cette préconisation, ils n’ont réalisé que des travaux de peinture à moindre coût, afin de masquer la situation.
Dans son attestation, M. R atteste avoir été contacté par les époux Y « pour la réfection des enduits suite à de grosses malfaçons » et avoir été surpris « par cette maison [qui] était vraiment dans un sale état ». « Donc j’ai effectué un autre devis et aussi préconisé un drain sur le pourtour de l’habitation ».
Toutefois, dans la mesure où ces devis ne sont pas produits, il n’est pas possible de déduire de cette seule attestation quel était le degré réel de connaissance des époux Y de l’ampleur des vices affectant l’immeuble et des travaux à prévoir.
Il n’est pas non plus avéré que ces derniers avaient connaissance du caractère évolutif et structurel des fissures, en lien avec un phénomène de tassement différentiel des fondations, en fonction de la structure du sol et du niveau de la nappe phréatique. Ces éléments d’informations assez techniques ont été mis en évidence par l’expert judiciaire, donc postérieurement à la vente.
Au total, c’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la preuve du caractère caché et dissimulé des vices n’était pas rapportée et qu’il a débouté les époux X de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés.
La cour observe, de manière surabondante, que la mauvaise foi des vendeurs n’étant pas caractérisée, l’action en garantie des vices cachés des époux X se heurte en tout état de cause à la clause d’exclusion de garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente, qui s’impose aux acquéreurs en vertu de la force obligatoire des contrats.
2°/ Sur le dol
Il résulte de l’article 1116 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 applicable au litige que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas. Il doit être prouvé. »
La cour observe que ce moyen n’est pas développé dans les conclusions des appelants. En tout état de cause, ainsi qu’il résulte des développements précédents, aucune manoeuvre de dissimulation n’est caractérisée dans la mesure où les vendeurs ont autorisé les acquéreurs à occuper les lieux avant la réitération de la vente et à débuter leurs travaux d’une part, alors que d’autre part, les travaux de peinture réalisés cinq ans avant la vente ne peuvent sérieusement constituer une tentative de masquer les fissures, lesquelles étaient d’ailleurs tout aussi apparentes avant qu’après lesdits travaux. De même, il n’est pas démontré que les vendeurs disposaient d’informations précises sur l’ampleur des désordres dans leurs causes et conséquences, qui auraient été dissimulées aux acquéreurs, de sorte que la réticence dolosive n’est pas davantage avérée.
Les époux X seront donc également déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
3°/ Sur les demandes accessoires
Le jugement ayant condamné les époux X aux dépens et à payer à M. Y la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Succombant de nouveau en cause d’appel, M. et Mme X seront condamnés in solidum aux dépens d’appel .
Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à M. Y la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes étant déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 23 avril 2019, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. K X et Mme L M épouse X de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. K X et Mme L M épouse X à payer à M. C Y la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. K X et Mme L M épouse X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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