Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 11 févr. 2021, n° 20/12339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 juin 2020, N° 20/00311 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pole 1 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
(n° 70 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12339 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJJH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2020 -Président du Tribunal judiciaire de Créteil
- RG n° 20/00311
APPELANTE
S.A.S. AMS (ADVANTAGE MULTI SERVICES) prise en la personne de son représentant légal
[…]
94600 Choisy-Le-Roi
Représentée et assistée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421
INTIMES
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
Assisté par Me Mathilde BACHELIER, avocat au barreau de PARIS,
Mme A X épouse Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
Assistée par Me Mathilde BACHELIER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 2 mai 2019, M. Y X et Mme A X ont chargé la SAS Advantage Multi Service, ci-après AMS, de réaliser des travaux dans leur maison située à Créteil (94).
La société AMS a quitté le chantier le 23 novembre 2019 sans l’avoir achevé, comme il a été constaté par huissier le 9 décembre 2019.
Le 5 mars 2020, les époux X ont assigné la société AMS devant le juge des référés et lui ont demandé de :
— condamner la société AMS à leur payer une provision de 35. 681 euros ;
— la condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignée, la société AMS n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.
Le 26 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
— condamné la société AMS à payer aux époux X la somme provisionnelle de 35. 681 euros ;
— condamné la société AMS à payer aux époux X la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le juge a estimé qu’il était incontestable que la société AMS avait abandonné le chantier sans l’achever et qu’elle devait donc être condamnée à supporter le coût des travaux d’achèvement du chantier et de reprise des malfaçons.
Par déclaration en date du 22 août 2020, la société AMS a interjeté appel de cette décision, critiquant tous les chefs de l’ordonnance.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 4 janvier 2021, elle demande à la cour de :
— juger recevable la société AMS en son appel ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société AMS à
payer aux époux X la somme provisionnelle de 35. 681 euros ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— en conséquence, débouter les époux X purement et simplement de leurs demandes ;
— condamner les époux X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société AMS et aux entiers dépens.
La société AMS expose notamment que :
— Les époux X prétendent que la société AMS n’aurait pas accompli toutes les prestations prévues au contrat et serait responsable de malfaçons, alors qu’ils n’ont pourtant jamais dénoncé de tels problèmes à la société AMS avant de saisir la justice, contrairement à ce qu’ils affirment,
— Ils n’ont jamais mis en demeure la société AMS de reprendre les travaux et ne l’ont pas convoquée pour participer au constat d’huissier du 9 décembre 2019, qui a donc été établi de manière non contradictoire,
— les époux X ont même refusé que la société AMS reprenne les travaux en décembre 2020, comme elle l’avait proposé et lui ont interdit l’accès au chantier.
— par ailleurs, ils ont accepté un premier devis pour un montant de 53.328,61 euros le 2 mai 2019 puis un second devis le 2 juin 2019 pour un montant supplémentaire de 76.180 euros,
— alors que la société AMS avait presque réalisé l’intégralité des travaux, ils ne lui ont versé que 42. 662,89 euros et ont refusé de payer le solde,
— en vertu, donc, de l’exception d’inexécution, la société AMS a, à bon droit, cessé tous les travaux,
— enfin, le montant des travaux d’achèvement des travaux, auquel la société AMS a été condamnée en première instance, a été calculé de manière non contradictoire.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 20 novembre 2020, les époux X demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— y ajouter, condamner la société AMS à verser aux époux X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux X exposent notamment que:
— Les travaux demandés n’ont pas été achevés, et de nombreux travaux réalisés présentent des
malfaçons ;
— la société AMS a de plus réalisé des travaux qui n’étaient pas prévus dans le devis du 2 mai 2019 et que les époux X n’ont jamais demandé,
— L’abandon du chantier est incontestable au vu du constat d’huissier et contrairement à ce qu’affirme la société AMS, les époux X lui ont notifié le constat d’huissier et l’ont mis en demeure de reprendre les travaux, en vain,
— le coût des travaux d’achèvement du chantier et de reprises des malfaçons s’élève bien à la somme de 35 681 euros.
— La société AMS évoque un second devis en date du 2 juin 2019, qui concerne cependant un marché distinct, à savoir les travaux de rénovation du cabinet médical de Mme X,
— Il n’est donc pas opportun d’évoquer ce chantier dans la présente affaire, alors que ledit chantier présente d’ailleurs également des malfaçons,
— La société AMS prétend que les époux X auraient demandé des travaux supplémentaires et acceptés un devis de 76 180 euros, ce qui est faux,
— Elle prétend également que les époux X leur aurait demandé d’installer une cuisine dans leur maison, ce qui est faux et contredit par le constat d’huissier,
— La société AMS prétend que les époux X n’auraient pas versé l’intégralité des sommes dues, ce qui justifierait l’abandon du chantier alors qu’elle n’a réalisé que 42 % du marché convenu, et que les époux X n’étaient donc redevables que de 60 % du prix du marché.
— Ils ont pourtant versé au total à la société AMS la somme de 48 662 euros, soit 91 % du prix du marché, et satisfait à leur obligation de paiement.
— La société AMS n’est donc pas en droit de se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’article 835 de ce code prévoit que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant tout d’abord que les époux X ont confié à la société AMS des travaux de rénovation intérieure d’un pavillon et qu’un devis accepté le 2 mai 2019 a été régularisé part les
parties.
Il est tout aussi constant que l’intégralité du marché HT a été payée par les époux X par versements des 18 juin, 17 octobre, 21 octobre 2019.
Il résulte du rapport de la société BSAM Architecte établi le 4 février 2020 que:
— plusieurs lots sont inachevés, certains depuis octobre 2019,
— au sous sol: aucun interrupteur, aucune prise de courant ni RG 45, aucun tableau électrique n’est posé, aucun câblage électrique tiré,
— au rez de chaussée et R+1, de nombreux élément sont manquants,
— il est précisé que 'au niveau du chauffage, il semble incohérent d’avoir déposé la totalité du réseau en fer existant depuis moins de 5 ans. La totalité des radiateurs en fonte ont également été déposés sans explication alors que le chauffage n’avait aucun problème de fonctionnement', 'il semblerait que l’entreprise ait décidé de faire passer un nouveau réseau de chauffage en tuyau plastifiés multicouche. Ces tuyaux sont incompatibles avec la pose de radiateurs en fonte. De plus, il est aujourd’hui impossible de connaitre l’état des tuyaux passés dans la chape. Les tuyaux multicouches semblent avoir été découpés sans aucune réflexion préalable',
— il est nécessaire de refaire des encadrements en retirant le placo et l’isolation,
— dans la salle de bain du R+1, une infiltration d’eau est apparue, en lien avec le déplacement de tuile en toiture lors des travaux,
— des gravats sont entreposés, il en résulte un amoncellement de détritus insalubres visibles depuis la rue,
— la pose des ossatures métalliques ne respecte pas les préconisations du bureau d’études alors qu’il s’agit d’éléments porteurs et que le chantier n’est pas sécurisé,
— ces éléments sont confirmés par Me Lemire, huissier de justice, dans son constat du 9 décembre 2019.
Selon l’architecte, le coût estimatif des travaux nécessaires pour achever le chantier, d’une part, et remédier aux désordres, d’autre part, s’élève à la somme de 27.741 euros HT et 7.940 euros HT soit au total, à la somme totale de 35.681 euros HT.
L’examen de ce rapport permet d’établir avec l’évidence requise en référé l’existence de désordres, d’ailleurs non contestés, et le caractère inachevé du chantier et de la rénovation..
Il ressort par ailleurs du constat d’huissier établi par Me Lemire le 9 décembre 2019 et du rapport de la société BSAM que le chantier est désert et manifestement abandonné, ce qui est indiscutable, les attestations produites par la société AMS dont il résulte qu’un ouvrier s’est rendu sur le chantier pour reprendre du matériel, sans aucune date, n’étant pas probantes.
La société AMS fait valoir en revanche une exception d’inexécution, au sens de l’article 1219 du code civil, estimant n’avoir pas été réglée des sommes qui lui sont dues.
Toutefois, le devis no 2019-0045 du 2 juin 2019 est de toute évidence relatif à la rénovation du cabinet médical de Mme X, alors qu’elle n’établit pas que les époux X auraient sollicité des travaux supplémentaires qu’ils n’auraient pas réglés, seul le devis du 2 mai 2019, relatif à la
rénovation du pavillon ayant été accepté.
Dans ces conditions, l’ordonnance rendue sera confirmée en toutes ses dispositions..
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été justement réglé par le premier juge.
La société AMS qui succombe doit être condamnée aux dépens de l’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. et Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue en toute ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Advantage Multi Service payer à M. et Mme X la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Advantage Multi Service aux dépens d’appel et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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