Confirmation 16 mai 2019
Infirmation partielle 25 novembre 2020
Cassation 16 novembre 2022
Désistement 13 juillet 2023
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 mai 2019, n° 18/21856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21856 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 décembre 2017, N° J201600210 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Agnès BODARD-HERMANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS INTER ISOLATION c/ SAS MARTIN, SAS GESYS INGENIERIE, SELARL ALLIANCE MJ, SAS BUREAU VERITAS, SASU CERNIAUT, SA SOGEPROM, SASU EGIS BATIMENTS RHONE-ALPES, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Société MMA IARD, Compagnie d'assurances MMA IARD, SAS NERCO, SARL BNP PARIBAS |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21856 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J201600210
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SAS INTER ISOLATION
[…]
[…]
Représentée par Me Bernardine MOUROUGAPA substituant Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
DEMANDERESSE
à
SA […]
[…]
[…]
SA SOGEPROM
[…]
[…]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J151
Assistées de Me Charline ORINEL substituant Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1028
SAS MARTIN
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat postulant lors de la procédure Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société MARTIN
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0207
SA X Y
[…]
[…]
SA MMA IARD en qualité d’assureur de X Y
14 boulevard D et Alexandre Oyon
[…]
Non comparantes ni représentées à l’audience
Ayant pour avocat postulant lors de la procédure la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
SASU EGIS BÂTIMENTS RHÔNE-ALPES
[…]
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat postulant lors de la procédure la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SARL BNP […]
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
SELARL Z A, représentée par Me Patrick-B C et Me D C, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PATRICOLA ENTREPRISE
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
SAS […]
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
SAS GESYS INGENIERIE
[…]
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
SAS NERCO INGENIERIE
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS assureur de la société CERNIAUT
14, Boulevard D et Alexandre Oyon
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
14 boulevard D et Alexandre Oyon
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
DÉFENDERESSES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Mars 2019 :
La société Inter Isolation est intervenue au titre d’un contrat de sous traitance sur la réalisation de travaux d’isolation de canalisations faisant partie du lot 21 du chantier de construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux situé […] D E et 2/[…] à Lyon.
Elle a fait assigner devant le premier président de cette cour la société Axa Corporate Solutions Assurance, assureur dommages-ouvrage et les sociétés reprises en en-tête afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris qu’elle a frappé d’appel le 23 février 2018 et qui la condamne in solidum avec les sociétés Patricola entreprise, Martin et Ceme Cerniault, attributaire du lot 21, sans indication de la part contributive de chacune, à garantir la société Axa Corporate Solutions Assurance des condamnations prononcées contre elle, qu’elle évalue à la somme de 656.144,80 euros.
Elle demande en outre la condamnation de la société Axa Corporate Solutions Assurance à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’elle a posé l’isolant calorifuge sur les tuyaux d’eau glacée de l’installation de climatisation posés par la société Patricola et qu’une fuite est survenue en octobre 2009 sur le circuit d’eau glacée de cette installation.
Elle soutient qu’ayant subi une perte de chiffre d’affaires de 20 % représentant plus de 300.000 euros entraînant un résultat 2017/2018 déficitaire de 178.592 euros, sa situation financière ne lui permet pas de payer cette somme sans mettre en péril son activité et qu’elle ne peut bénéficier de la garantie de ses assureurs compte tenu du sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris, prononcé par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon du 23 octobre 2017 dans l’instance relatif à cette garantie.
Les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance et Sogeprom, reprenant leurs écritures déposées à l’audience, conclut au rejet et demandent la condamnation de la société Inter Isolation à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu’aux dépens.
Elles contestent toute conséquence manifestement excessive au vu des chiffres de la société Inter Isolation dont le montant des capitaux propres révèlent la solidité financière et dont la trésorerie comme les créances clients attestent de sa viabilité.
La société BNP Parisbas Real Estate a été assignée selon acte du 18 septembre 2018 transmis en Allemagne en application du règlement (UE) 1393/2007 et toutes les autres sociétés ont été assignées à personne morale par actes des 19 septembre, 20 septembre, 21 septembre, 8 octobre et 10 octobre 2018.
La société X Y et son assureur la société MMA IARD ont indiqué s’en rapporter à justice par courrier du 6 novembre 2018.
La société Martin a fait de même par courrier du 8 novembre 2018.
La société Egis Bâtiments a indiqué qu’elle n’interviendrait pas par courrier du 6 novembre 2018.
Les autres sociétés n’ont pas comparu ni personne pour elles.
Il est renvoyé à la décision dont appel et aux écritures susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas de d’infirmation.
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état de cette cour rendue le 19 février 2019 (RG 18/04198) produite aux débats à l’audience, rejette la demande de radiation de l’appel en litige au constat des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2017 pour la société Inter Isolation.
Il convient de faire droit à la demande de la société Inter Isolation, par adoption des motifs pertinents de cette ordonnance énoncés en sa page 9/10 quant à l’impossibilité de la société Inter Isolation de faire face à la condamnation litigieuse sans mettre en péril sa santé économique, voire la poursuite de son activité au détriment de ses 19 salariés, en l’état notamment de disponibilités, de 232.117 euros, qui sont affectées à son fonctionnement eu égard aux charges élevées que cette décision détaille.
Il suffira d’ajouter que le montant de ses créances clients 2018 qui s’élève à la somme de 331.313,07 euros, est manifestement insuffisant pour régler la condamnation à garantir la société Axa Corporate Solutions Assurance mise à sa charge, pour laquelle elle ne bénéficie pas, à ce stade, de la garantie de ses assureurs compte tenu du sursis à statuer prononcé par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon du 23 octobre 2017.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Inter Isolation a qui profite l’instance doit supporter la charge des dépens et l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2017 ;
Condamnons la société Inter Isolation aux dépens et rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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