Confirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 4 avr. 2022, n° 21/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/01157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 octobre 2021, N° 20/02174 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 204 DU 04 AVRIL 2022
N° RG 21/01157
N° Portalis DBV7-V-B7F-DL7P
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/02174.
APPELANT :
Monsieur Y Z X
[…]
97170 Petit-Bourg
Représenté par Me Véronique Martin-Zenoni, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
La Caisse de Credit Mutuel De La Jaille
[…]
97122 Baie-Mahault
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre
Madame Christine Defoy, conseillère
Madame Annabelle Clédat, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 avril 2022
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Annabelle Cledat, Conseiller, en remplacement de Mme Corinne Desjardins, empêchée, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte des 9, 10, et 12 novembre 2020, dénoncé le 13 novembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille a fait pratiquer à l’encontre de M. Y X une mesure de saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 137.819,69 euros.
La saisie-attribution pratiquée en vertu d’un acte notarié du 14 décembre 2010 a été fructueuse à hauteur de 7.406,35 euros.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2020, M. X a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contestation de cette mesure.
Par décision du 11 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré la contestation formée par M. Y X à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée les 9,10 et 12 novembre 2020 et dénoncée le 13 novembre 2020 par la caisse de Crédit Mutuel de la Jaille recevable,
- déclaré non prescrite la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille,
- débouté M. X de sa demande de déchéance des accessoires de la dette, notamment des intérêts contractuels,
- débouté M. X de sa demande tendant à la nullité du procès verbal de saisie-attribution des 9, 10 et 12 novembre 2020,
- débouté M. X de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée les 9, 10 et 12 novembre 2020 par la Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille,
- donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée les 9,10 et12 novembre 2020 par la Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille à l’encontre de M. X,
- dit n’avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 4 novembre 2021, de chacun de ses chefs expressément mentionnés.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 14 février 2022.
Le 15 novembre 2021, M. X a fait signifier la déclaration d’appel à la Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille en réponse à l’avis du 9 novembre 2021 donné par le greffe.
La Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 18 novembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022 et la décision a été mise en délibéré au4 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. X, appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 février 2022 par lesquelles l’appelant demande à la cour de:
- déclarer M. X recevable en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer la Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille prescrite le 19 mai 2019 en sa mesure d’exécution,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée les 9,10 et 12 novembre 2020 et dénoncée le 13 novembre 2020,
Sur le fond,
- dire que le décompte du 2 janvier 2019 est invérifiable et inexact,
- déclarer nul le décompte arrêté au 2 janvier 2019,
- déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée les 9, 10, et 12 novembre 2020,
- ordonner sa mainlevée,
Subsidiairement,
- constater que M. X n’a pas été correctement informé en sa qualité de caution,
- prononcer la déchéance de tous les accessoires,
- fixer la créance de la Caisse Crédit Mutuel de la Jaille à la somme de 27.026,19 euros,
En tout état de cause,
- condamner la caisse de Crédit Mutuel de la Jaille à régler à M. X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ La Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021 par lesquelles l’intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- valider la saisie-attribution pratiquée les 9, 10 et 12 novembre 2020 pour une somme de 136.646,78 euros arrêtée à la date du 2 janvier 2019,
- condamner M. X au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la prescription
M. X fait grief au jugement déféré d’avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance alors que celle-ci est prescrite depuis le 19 mai 2019, date correspondant au délai de cinq années passées après la déchéance du terme prononcée le 19 mai 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI X et notifiée le jour même à la caution.
S’il est exact qu’en application de l’article 2224 du code civil précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait pu connaître les faits lui permettant de l’exercer, et s’il n’est pas contesté qu’en l’espèce le point de départ de la prescription doit être fixé au 19 mai 2014, jour du prononcé de la déchéance du terme, il n’en demeure pas moins que cette prescription peut être interrompue dans les conditions prévues par les articles 2241 et 2245 de ce même code.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2245 du code civil précise que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre les héritiers.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que la procédure de saisie-immobilière diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille à l’encontre de la SCI X selon commandement de payer valant saisie du 13 octobre 2014, a interrompu le délai de prescription à l’encontre de M. X pris en sa qualité de caution solidaire jusqu’à l’ordonnance d’homologation du projet de distribution du prix de vente de l’immeuble rendue le 17 décembre 2018 par le juge de l’exécution, ouvrant un nouveau délai de prescription de cinq ans à compter de cette date.
C’est en conséquence par une juste application de ces textes que le premier juge a écarté la prescription de la créance de la Caisse du crédit Mutuel de la Jaille soulevée par M. X.
Sur le moyen tiré de l’absence d’un décompte exact et vérifiable
Conformément à l’article R 211-3° du code des procédures civiles d’exécution, le procès verbal de saisie-attribution doit contenir à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
S’il résulte de ce texte que l’acte de saisie doit contenir le détail de la somme réclamée, pour ces trois postes, il n’exige toutefois pas que chacun de ces postes soit détaillé. De même, il est de jurisprudence constante que le caractère injustifié de l’un de ces postes n’affecte pas la validité de la saisie mais seulement sa portée.
En l’espèce, le procès verbal établi les 9, 10, et 12 novembre 2020 pour le paiement de la somme de 137.819,69 euros, contient un décompte distinct des sommes réclamées, à savoir, 136.646,78 euros à titre principal, intérêts pour mémoire, 279,07 euros au titre des émoluments de l’huissier, 366,33 euros au titre des frais de procédure et 527,51 euros au titre du coût de l’acte.
En conséquence, quand bien même le décompte évoqué dans l’acte pour établir le principal de la créance selon la mention 'Principal (selon décompte ci-joint)' n’aurait pas été joint, le procès verbal de saisie-attribution respecte les prescriptions de l’article R 211-3° susvisé, en ce qu’il a distingué le principal, des intérêts ( pour mémoire), et des frais, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. X de sa demande tendant à la nullité du procès verbal de saisie-attribution.
M. X conteste par ailleurs le montant de la créance faisant l’objet de la saisie-attribution et soutient que le décompte de créance évoqué dans le procès verbal, établi le 2 janvier 2019, est inexact comme l’a jugé le juge de l’exécution qui a retenu que la Caisse de crédit Mutuel de la Jaille disposait d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 27.026,19 euros dans la motivation du jugement déféré.
Toutefois, le procès verbal mentionne que la saisie-attribution a été diligentée en vertu d’un acte notarié en date du 14 décembre 2010. Il n’est pas contesté qu’une saisie immobilière a été diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille à l’encontre de la SCI X débitrice principale, en vertu de trois titres exécutoires dont cet acte notarié du 14 décembre 2010, et que la créance concernant ce prêt a été fixée à la somme de 316.246,20 euros par le jugement d’orientation du 23 juin 2016.
Il n’est pas davantage contesté que par ordonnance du 17 décembre 2018, le juge de l’exécution a homologué le projet de distribution du prix de vente de l’immeuble élaboré et notifié par la Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille en l’absence de toute contestation des parties à la procédure de saisie immobilière.
Aux termes de ce projet, la somme à distribuer, qui outre le prix de 301.000 euros comprenait également les loyers et s’élevait à la somme de 315.496,50 euros, a ainsi été affectée au bénéfice du Crédit Mutuel pour un montant de 303.161, 64 euros, permettant de solder la dette afférente aux deux prêts de 120.000 euros et 50.000 euros consentis par actes notariés des 15 juillet 2009 et 21 août 2012 et à hauteur de 221.455,91 euros sur le prêt de 350.000 euros consenti par acte notarié du 14 décembre 2010 selon créance fixée par le jugement d’orientation du 23 juin 2016 à la somme de 316.246,20 euros comme précédemment rappelé et produit à la procédure de distribution du prix pour la somme de 325.473,67 euros.
De sorte qu’à l’issue de la distribution du prix en date du 17 décembre 2018, la créance restant due au titre du prêt du 14 décembre 2010 était de 104.018,76 euros (325.473,67 – 221.455,91).
Le décompte du 2 janvier 2019 établi par le Crédit Mutuel fixe le montant de la créance à la somme de 136.646,78 euros, établie comme suit :
- capital restant dû: 75.189,42 euros, soit : capital restant dû au 19 mai 2014 :302.056,20 euros moins le remboursement du 20 mai 2014 au 2 janvier 2019 de 226.866,78 euros,
- intérêts: 43.527,73 euros, soit: solde dû au 19 mai 2014: 12.229,98 euros , plus les intérêts courus du 20 mai 2014 au 2 janvier 2019, moins les remboursements du 20 mai 2014 au 2 janvier 2019.
- Assurance : 2.826,82 euros
- indemnité conventionnelle : 15.102,81 euros.
Ce décompte qui porte uniquement sur le prêt immobilier du 14 décembre 2010 et qui fixe conformément au tableau d’amortissement annexé à l’acte notarié (pièce 1) le capital restant dû au 19 mai 2019 (au 25 mai 2019 sur le tableau d’amortissement) à la somme de 286.164,49 euros, tient parfaitement compte des règlements réalisés concernant ce prêt.
En conséquence, l’analyse du juge de l’exécution qui opère un amalgame des trois prêts tant dans l’établissement de la créance que dans le remboursement partiel réalisé par la distribution du prix de vente de la saisie immobilière sera infirmé et que la saisie sera validée à hauteur de la somme de 136.646,78 euros comme le sollicite la Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille.
Le paiement de la somme de 95.000 euros allégué par M. X au moyen de trois chèques débités de compte de la SCI X le 30 mars 2016 d’un montant respectif de 20.000 , 25.000, et 50.000 euros, à déduire de la créance restant due, ne peut utilement être pris en considération dès lors que les encaissements de ces chèques sont antérieurs au jugement d’orientation, de sorte que M. X ne démontre pas qu’ils ont apuré une partie de la dette de la SCI correspondant précisément au prêt servant de fondement à la saisie.
Sur l’absence d’information de la caution
M. X fait grief au jugement déféré d’avoir écarté son moyen tiré de l’absence d’information de la caution au regard des courriers d’information versés aux débats pour les années courant de 2014 à 2021, alors que cette information annuelle était erronée au regard de l’inexactitude des montants restants dus du fait de la saisie-immobilière pratiquée à l’encontre de la SCI X et de la distribution du prix de vente qui s’en est suivie.
L’article 313-22 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant à la caution ainsi que du terme de cet engagement.
La Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille produit comme l’a relevé le premier juge les copies des courriers d’information à la caution des années 2014 à 2021.
Si comme l’a souligné le créancier saisissant, le courrier d’information du 18 février 2019 ne prend pas en compte la distribution du prix du bien adjugé, non encore encaissé à cette date, comme en atteste le courrier de transmission du chèque de 303.161,47 euros à l’ordre du crédit mutuel du conseil de la banque en date du 12 mars 2019 (pièce 12).
En revanche, le courrier du 26 février 2020, mentionne un principal de 61.672,33 euros, des intérêts de 76.022,62 euros et des accessoires de 5.393,99 euros.
Il s’ensuit que le moyen relatif à l’absence d’information de la caution sera rejeté.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré la créance non prescrite, débouté M. X de sa demande tendant à la nullité du procès verbal de saisie-attribution des 9, 10, et 12 novembre 2020, de sa demande de mainlevée de ladite saisie et de sa demande de déchéance des intérêts, et accessoires de la dette, il sera complété en validant la saisie pour un montant de 136.646,78 euros, puisque le premier juge n’a pas fixé le fixé le montant pour lequel la saisie-attribution était validée.
M. X qui succombe en appel sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Valide la saisie-attribution pratiquée les 9, 10, et 12 novembre 2020 pour un montant de 136.646,78 euros arrêtée au 2 janvier 2019,
Déboute M. Y X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la Jaille la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux entiers dépens.
Et ont signé,
La Greffière P/ la Présidente empêchée
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