Confirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 oct. 2019, n° 19/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02516 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 novembre 2014, N° 2014R699 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU NOVELIGE c/ SAS ADP COURTAGE PLUS |
Texte intégral
N° RG 19/02516
N° Portalis DBVX – V – B7D – MJSY
Décision :
— ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 novembre 2014
RG : 2014R699
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 17 Octobre 2019
DEMANDEUR :
SASU NOVELIGE
[…]
[…]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque : 938), avocat postulant
et pour avocat plaidant par la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
20 rue Jean-François CHAMPOLLION
[…]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON (toque : 713), avocat postulant et pour avocat plaidant, la SARL CANNET MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 septembre 2019
Date de mise à disposition : 17 octobre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— X Y, conseiller
assistés pendant les débats de Julie BOUVARD, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon marché de travaux privé du 24 mai 2013 et avenant du 28 août 2013, la société ADP courtage plus a confié à la société Novelige la réalisation sur la ZAC « La porte de Beaune » à Beaune, de deux immeubles de bureaux d’environ 2.100 mètres carrés chacun comportant deux niveaux avec emplacements de parkings en rez-de-chaussée, pour un prix de 6 498 302,44 euros TTC.
Une importante liste de réserves a été établie le 16 juin 2014 par la société ADP courtage plus, mais la société Novelige a refusé de signer le procès-verbal de réception et a émis ultérieurement des contestations sur une partie des réserves.
Le 4 juillet 2014, la société ADP courtage plus a fait assigner la société Novelige devant le président du tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé, aux fins d’expertise judiciaire et d’octroi d’une provision à valoir sur ses préjudices.
La société Novelige ne s’est pas opposée à la demande d’expertise, mais a formé une demande reconventionnelle en paiement par provision du solde de ses factures s’élevant à 2 788 302,48 euros ; subsidiairement elle a demandé qu’il soit ordonné à la société ADP courtage plus de fournir la garantie édictée à l’article 1799-1 du code civil.
Par ordonnance du 13 novembre 2014, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande d’expertise et a débouté les parties de leurs demandes respectives de provisions.
Sur le recours de la société Novelige, la cour d’appel de Lyon, saisie des mêmes demandes de provisions et de fourniture par le maître d’ouvrage d’une garantie de paiement, par arrêt du 7 avril 2015, a confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes respectives de provisions, et a débouté la société Novelige de sa demande de fourniture de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil.
Sur le pourvoi formé par la société Novelige, la Cour de cassation, par arrêt du 15 septembre 2016, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon mais seulement en ce qu’il rejette la demande aux fins de garantie.
Statuant en matière de référé, sur renvoi de cassation, par arrêt du 30 novembre 2017, la cour d’appel de Lyon :
— a condamné la société ADP courtage plus à fournir une garantie de paiement de la somme de 2 788 302,48 euros TTC sous la forme d’un cautionnement bancaire solidaire émanant d’un ou plusieurs des organismes, sociétés ou entreprises visés à l’article 1er du décret 99-658 du 30 juillet 1999, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
— s’est réservée la faculté de liquider l’astreinte,
— a condamné la société ADP courtage plus à payer à la société Novelige une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à la société ADP courtage plus le 2 janvier 2018.
Par acte du 26 mars 2019, la société Novelige a assigné la société ADP courtage plus devant la cour d’appel de Lyon en liquidation d’astreinte.
Par conclusions du 27 août 2019, la société Novelige demande à la cour d’appel de':
— constater que la société ADP courtage plus n’a pas fourni la garantie de paiement de la somme de 2 788 302,48 euros TTC,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société ADP courtage plus,
— liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt du 30 novembre 2017, évaluée à la somme de 1 092 000 euros au 2 août 2019, à parfaire,
— condamner la société ADP courtage plus à fournir une garantie de paiement de la somme de 2 788 302,48 euros TTC sous la forme d’un cautionnement bancaire solidaire émanant d’un ou plusieurs des organismes, sociétés ou entreprises visés à l’article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
— dire et juger que l’astreinte aura un caractère définitif,
En tout état de cause :
— condamner la société ADP courtage plus à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 3 septembre 2019, la société ADP courtage plus demande à la cour d’appel de':
A titre principal,
— dire qu’elle est dans l’impossibilité de fournir la garantie visée par l’article 1799-1 du code civil,
— en conséquence débouter la société Novelige de sa demande,
— condamner la société Novelige à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’astreinte à 1 euro,
— condamner la société Novelige à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Lyon dans l’affaire opposant la société ADP courtage plus à la société Novelige enregistrée sous le numéro de rôle 2018J01728,
— réserver le sort de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'
Compte tenu de la signification de l’arrêt intervenue le 2 janvier 2018, l’astreinte a commencé à courir à compter du 3 février 2018.
La société ADP courtage plus ne conteste pas ne pas avoir remis la garantie de paiement qu’elle avait été condamnée à fournir par l’arrêt du 30 novembre 2017.
Mais elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de fournir une garantie bancaire dès lors qu’elle est en situation d’impayés à l’égard des banques qui ont financé le projet.
Toutefois, la société ADP courtage plus se borne à produire une seule lettre de refus, émanant de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, du 18 juin 2919.
Le refus d’un seul établissement bancaire ne saurait établir que la société est dans l’impossibilité d’obtenir la garantie de paiement qu’elle a été condamnée à fournir.
Il en est de même de l’assignation en paiement délivrée par un autre établissement bancaire le 22 novembre 2018.
Ainsi, si elle soutient qu’aucun établissement n’accepterait de lui fournir cette garantie, elle ne l’établit pas.
Par ailleurs, le fait que la société ADP courtage plus ait sollicité du tribunal de commerce de Lyon l’annulation du contrat la liant à la société Novelige et conteste l’obligation de fournir une garantie, ne la délie pas de son obligation de fournir une garantie imposée par une décision de justice, aucune décision irrévocable au fond n’étant intervenue.
La société ADP courtage plus conclut encore que la condamnation à fournir une garantie de
paiement n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
S’il résulte de l’article 488 du code de procédure civile qu’une décision en matière de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elle est néanmoins exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire.
Ainsi, il est établi que la société ADP courtage plus n’a pas rempli l’obligation qui lui a été imposée par l’arrêt du 30 novembre 2017 et il n’est pas justifié d’une impossibilité de s’y conformer.
L’arrêt du 30 novembre 2017 étant revêtu de l’autorité de la chose jugée au provisoire, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce, voire, le cas échéant, de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, statuant sur la demande de résiliation du contrat liant les parties.
Cependant, pour liquider l’astreinte, il convient de tenir compte du comportement de la société ADP courtage plus.
Ainsi, il y a lieu de relever qu’elle s’est adressée à un établissement bancaire pour solliciter la garantie de paiement et qu’elle a engagé des pourparlers avec la société Novelige, ce dont il résulte qu’elle n’est pas restée totalement inactive.
Par suite, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 100 000 euros, pour la période du 3 février 2018 au 2 août 2019, au paiement de laquelle sera condamnée la société ADP courtage plus.
Afin d’assurer l’effectivité de la décision du 30 novembre 2017, il convient de prononcer une nouvelle astreinte fixée à 2 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et de dire qu’elle revêtira un caractère provisoire.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Novelige.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 novembre 2017 à la somme de 100 000 (cent mille) euros, pour la période du 3 février 2018 au 2 août 2019 inclus ;
Condamne la société ADP courtage plus à payer à la société Novelige la somme de 100 000 (cent mille) euros à la société Novelige ;
Assortit l’obligation faite à la société ADP courtage plus de fournir une garantie de paiement de la somme de 2 788 302,48 euros TTC sous la forme d’un cautionnement bancaire solidaire émanant d’un ou plusieurs des organismes, sociétés ou entreprises visés à l’article 1er du décret 99-658 du 30 juillet 1999, d’une astreinte provisoire de 2 000 (deux mille) euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande de la société Novelige en fixation d’une astreinte définitive ;
Condamne la société ADP courtage plus à payer à la société Novelige la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ADP courtage plus aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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