Infirmation partielle 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 22 sept. 2021, n° 18/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00933 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 janvier 2018, N° F15/03130 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/00933
N° Portalis DBV3-V-B7C-SFCD
AFFAIRE :
C D X
C/
SELARL DE KEATING ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ELYTIS
Association AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 15/03130
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C D X
né le […] à […]
de nationalité camerounaise
[…]
[…]
Représentant : Me Christian COUVRAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0462
APPELANT
****************
SELARL DE KEATING ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ELYTIS
[…]
[…]
Représentant : Me Nadira CHALALI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P207
INTIMÉE
****************
Association AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 12 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
— dit que le licenciement de M. C D X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 7 février 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2021, M. X demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— dire que son licenciement est abusif, et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance au passif de la procédure de redressement / liquidation judiciaire la société Elytis aux sommes de :
. 15 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois),
. 1 711,78 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens,
— condamner CGEA IDF Ouest à lui payer les sommes de :
. 15 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois),
. 1 711,78 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2020, la SELARL De Keating, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Elytis, demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. X de son action,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par courrier du 6 octobre 2020, l’AGS IDF Ouest a informé la cour qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de participer utilement à l’audience et n’a pas communiqué de conclusions et pièces.
LA COUR,
La société Elytis avait pour activité principale la sécurité des biens et des personnes liées aux biens protégés.
M. C D X a été engagé par la société Elytis, en qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 janvier 2014. Il était affecté à la surveillance de la cathédrale Notre Dame de Paris.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 1 711,78 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juin 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 juin 2015.
M. X a été licencié par courrier recommandé avec avis de réception du 16 juin 2015 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
«'
(') A cet entretien, nous avons entendu vos explications sur les faits qui se sont produits le 27 mai 2015. En effet, le 27 mai lors de votre relève, vous avez laissé une bouilloire sur des plaques électriques sans surveillance. De part votre rapport du 27/05 à 15h23, vous nous précisez que les alarmes ont été déclenchées dues à cet oubli. Vous étiez parfaitement informé qu’une bouilloire était bien sur les plaques chauffantes électriques lors de votre relève. Cela nous a été confirmé par le rapport fait par vos soins le 27/05 à 22h09. En effet, sur celui-ci, vous nous précisez que Monsieur Y le chef d’équipe précédent, vous a bien prévenu que la bouilloire était sur les plaques, vous l’avez remercié pour cette information.
Notre client a été très mécontent qu’un Chef d’équipe de sécurité incendie ait oublié une bouilloire sur des plaques électriques. Ce que nous approuvons. Votre rôle en tant que chef d’équipe de sécurité incendie est la prévention des risques incendies sur les sites de nos clients. Cette faute n’est pas digne et contraire à la formation que vous avez reçue et aux exigences que nous attendons d’un chef d’équipe de sécurité incendie.
Vos explications n’ont pas changé notre intention, et nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui court à compter de la première présentation de ce courrier, d’une durée d’un mois. Par conséquence, celui-ci vous sera versé intégralement avec votre solde de tout compte'».
Le 6 novembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation
judiciaire de la société Elytis et a désigné la SELARL de Keating en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur le licenciement':
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige « en ce qui concerne les motifs de licenciement » et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d’autres faits pour justifier le licenciement.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable au présent litige, que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Il n’est pas contesté et au contraire établi par M. X que le 27 mai 2015, il a’laissé sur une plaque chauffante entre 15h15 et 15h23 une bouilloire de thé, placée par son collègue dont il a pris la relève mais qui l’en a averti, (pièce S n°21), ce qui a conduit au déclenchement de l’alarme incendie.
En effet, il ressort des rapports d’incident du 27 mai 2015 rédigés par le salarié que «'Nature de l’incident': Thé sur la plaque chauffante ' Evac (') Vers 15h15 Mr Y m’a signaller son départ du dite et m’informer qu’il m’a laisser ou vient de me laisser le thé au bouillard sur le plaque chauffant comme habitude. Je lui a remercie et il part. 15h23 et 15h25 ' alarme feu (') après reconnaissance c’est l’eau chaude (vapeur) ou plaque chauffante au bas de vie incendie qui a causer le problème (détection)'».
Il ajoute dans ses écritures qu’il n’était pas près des plaques chauffantes dès lors qu’il «'devait se rendre à un autre endroit pour verrouiller une porte (du trésor) qui ne se fermait pas, et qui a été fait à 15h27'» (conclusions du salarié page 9).
Le salarié explique qu’il avait signalé à plusieurs reprises dans des rapports d’incident à son employeur les dysfonctionnements de l’alerte incendie et que celui-ci lui avait reproché de mettre en péril le contrat passé avec Notre-Dame de Paris. Il soutient qu’en réalité il a été congédié car il était le seul à dénoncer les dysfonctionnements, dysfonctionnements qui ont perduré avec les conséquences aujourd’hui connues.
Il communique plusieurs rapports d’incident rédigés avant son licenciement. Notamment un rapport du 16 octobre 2014 dans lequel M. A rapporte qu’il chauffait sa gamelle pour manger et que la vapeur a déclenché l’alarme feu.
Aussi des rapports d’incidents rédigés par ses soins qui font état de déclenchement de l’alarme. Celui du 9 février 2015 mentionne qu’il a constaté à nouveau un manque de tonalité et de sonorisation et que M. B, chef de site, lui a refusé de faire un rapport dans la main-courante et lui a demandé de donner en main propre son rapport par écrit.
Les 12 et 13 février il a noté les mêmes problèmes et la même demande du chef de site.
Il a encore évoqué les problèmes de sonorisation les 18, 19, 25 et 26 mai et ajouté le 26 mai que le chef de site lui a dit de ne rien marquer sur la main-courante car s’il le notait Elytis ne serait pas
content. A nouveau un problème de sonorisation a été évoqué le 27 mai, jour des faits reprochés. Dans le rapport d’incident du même jour le salarié indique que le chef de site lui a reproché d’être un traître, de manquer de loyauté à l’égard de la société Elytis, d’avoir balancé la société Elytis et de mettre en danger le contrat avec Notre Dame de Paris.
Les rapports d’incidents communiqués par le salarié montrent que son employeur par l’intermédiaire du chef de site lui a reproché à plusieurs reprises ses alertes. Dès lors qu’il résulte du rapport d’incident du 24 décembre 2014 qu’il était habituel que M. Y laisse le thé sur la plaque chauffante, ce que l’employeur, auquel étaient destinés les rapports d’incident, ne pouvait ignorer, les faits du 27 mai 2015 ne sont pas constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement mais bien une mesure de rétorsion comme le soutient le salarié.
Le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, en application de l’article L. 1235-5 dans sa version applicable à l’espèce, il doit être indemnisé en fonction du préjudice subi.
Compte tenu de son ancienneté d’environ 18 mois, de son âge au moment de la rupture,'35 ans, et de ce qu’il ne justifie pas de sa situation depuis le licenciement, il lui sera accordé la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur la procédure de licenciement':
M. X soutient que son employeur a «'empêché qu['il]se fasse assister par le délégué du personnel, en donnant les instructions en ce sens, comme cela [lui] a été confirmé par le délégué du personnel'», ce que conteste le mandataire liquidateur.
Il ressort des éléments versés au débat que dans sa convocation à entretien préalable du 1er juin 2015 (pièce E n°3), M. X était informé de sa possibilité d’être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise'; que par courriel du 5 juin 2015 (pièce S n°26), le salarié a sollicité auprès de son employeur le numéro du syndicat'; que par courriel du 5 juin 2015, l’employeur lui a adressé le numéro du secrétaire de la délégation unique du personnel (DUP) (pièce S n°27)'et que par courriel du 9 juin 2015, M. X a indiqué à son employeur que le secrétaire de la DUP l’a informé qu’il ne l’assisterait pas tout comme aucun autre membre de la DUP et que M. Y a refusé pour des raisons personnelles (pièce S n°9).
Ces éléments ne permettent pas d’établir que l’employeur a donné des instructions aux délégués du personnel pour que M. X ne soit pas assisté lors de son entretien préalable.
Dès lors, M. X n’établit aucun manquement de l’employeur dans la procédure de licenciement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit la procédure de licenciement régulière et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts afférente.
Sur les intérêts':
Le jugement du tribunal de commerce du 15 janvier 2020 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Elytis, a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
M. X qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la cour:
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement abusif,
FIXE la créance de M. X au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Elytis à la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
DIT que le jugement du tribunal de commerce du 15 janvier 2020 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Elytis, a arrêté le cours des intérêts légaux,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA d’Ile de France Ouest) dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la SELARL de Keating, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Elytis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
METS les dépens au passif de la société Elytis.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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