Infirmation partielle 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 25 nov. 2020, n° 18/10353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10353 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 10 juillet 2018, N° F17/00428 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020
(n° 2020/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10353 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F17/00428
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
Association BARAKACITY représentée par ses représentants légaux
[…]
Représentée par Me Samim BOLAKY, avocat au barreau de PARIS, toque : E156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par l’association Barakacity à effet du 28 juin 2016 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur général, statut cadre, avec une période d’essai de trois mois renouvelable une fois.
L’association emploie plus de dix salariés.
Par courriel du 13 janvier 2017, le président de l’association a indiqué au salarié que 'sa période test ne sera pas renouvelée', qu’à partir de ce jour il n’occupe plus le poste de directeur général, que sa délégation de pouvoir est annulée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2017, le président-fondateur de l’association a révoqué la délégation de pouvoir consentie à M. X et l’a mis en demeure, sous quarante huit heures, de restituer une somme de 7000€, représentant le solde d’une somme de 19.000€ qui lui avait été confiée pour prendre en charge des dépenses à l’étranger, de s’expliquer sur des fonds et chèques remis entre ses mains par des particuliers afférents à la campagne de l’Aïd al Adha non encaissés par l’association, de faire le bilan de ses activités des six derniers mois et de s’expliquer sur la création d’une société de commerce sur éventaires et marchés dont il serait le directeur général, de justifier du bien-fondé de la location de bureaux à Stains et de leur usage à d’autres activités que celles de l’association Barakacity, d’avoir plongé l’association dans une crise informatique en licenciant le développeur informatique et en ne procédant pas à son remplacement, de restituer ses véhicules de fonctions et tous bien appartenant à l’association.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2017, l’employeur a notifié à M. X une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente d’une décision disciplinaire.
Par une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2017, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 31 janvier 2017.
Le 20 juillet 2017, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Evry a ordonné à l’association Barakacity de remettre sous astreinte à M. Y X les documents suivants :
— Attestation Pôle Emploi,
— Certificat de travail,
— Reçu pour solde de tout compte,
et l’a condamnée au versement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Evry le 9 juin 2017 qui, par jugement du 10 juillet 2018, a :
— Fixé le salaire de base mensuel brut à la somme de 5 283,68 euros ,
— Requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement,
— Condamné l’Association Barakacity de verser à M. Y X les sommes suivantes :
— 12 450,00 euros net au titre de l’indemnité de préavis
— 1 245,00 euros net au titre des congés payés afférents,
— 4 150,00 euros net au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à l’association Barakacity de remettre à M. X Y les bulletins de paie de juin 2016 à août 2016 et de janvier 2017 ainsi que les documents légaux de rupture sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document à compter du quinzième jour suivant le prononcé du jugement,
— Débouté M. X du surplus de ces demandes,
— Condamné l’association Barakacity aux dépens.
Le 3 septembre 2018, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes :
— de rappel de salaires pour les mois de juin, juillet, août 2016 et janvier 2017,
— de rappel d’heures supplémentaires, de contreparties obligatoires en repos, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d’indemnité compensatrice de congés payés.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 4.150,00 € les dommages et intérêts pour rupture abusive.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamner l’association Barakacity à verser à M. X les sommes suivantes :
— 574,60 € nets à titre de rappel de salaire du 28 au 30 juin 2016,
— 57,46 € nets au titre des congés payés afférents,
— 8.300,00 € nets à titre de rappel de salaires de juillet et août 2016,
— 830,00 € nets au titre des congés payés afférents,
— 2.075,00 € nets à titre de rappel de salaire du 1er au 13 janvier 2017,
— 207,50 € nets au titre des congés payés afférents,
— 12.207,78 € nets à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 1.220,77 € nets au titre des congés payés afférents,
— 1.308,49 € nets au titre des contreparties obligatoires en repos,
— 130,84 € nets au titre des congés afférents,
— 2.247,92 € nets à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 31.702,08 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (6 mois),
— 31.702,08 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.- Ordonner la remise de l’ensemble des bulletins de paie de juin 2016 à janvier 2017 et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) conformes au jugement à intervenir dans un délai de 8 jours à compter du prononcé, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
— Condamner l’association Barakacity aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, l’association Barakacity demande de :
A titre principal :
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes d’Evry en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
— Condamner M. X à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 14 septembre 2020.
MOTIFS :
Sur l’existence d’un appel incident
Si, dans le corps de ses écritures, l’association Barakacity demande de prendre acte de son appel incident, force est de constater que le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune demande d’infirmation et que la cour n’est dès lors saisie d’aucun chef de jugement critiqué de la part de l’intimé.
Sur l’exécution du contrat
Sur les demandes de rappel de salaires pour les mois de juin, juillet, août 2016 et janvier 2017
Il sera observé à titre liminaire que le bordereau de communication de pièces a pour seule fonction de permettre au juge de s’assurer du respect de la contradiction et n’est pas destiné à commenter les pièces communiquées, ni à faire valoir des moyens au soutien de ses prétentions, ce qui est l’objet de la partie discussion des conclusions, ainsi que l’article 954 du code de procédure civile le précise.
Ainsi, sont dénuées de portée les considérations de l’intimé au pied du N°11 de son bordereau, aux termes desquelles il fait valoir que les salaires de juillet à août 2016 n’auraient pas fait l’objet d’un
règlement en accord avec le salarié car celui-ci n’aurait pris ses fonctions qu’au mois de septembre 2016 et qu’il ne justifie pas d’une prise de fonction antérieure, étant en tout état de cause observé que les bulletins de paie du salarié portent mention de la date du 28 juin 2016 comme date d’entrée en fonction, date figurant également sur le contrat de travail, le salarié justifiant par ailleurs que sa boîte mail professionnelle a été créée à cette date et qu’un abonnement téléphonique professionnel international a été également commandé à cette date pour lui.
Il incombe à l’employeur de justifier du paiement des salaires, ce qu’il ne fait pas pour ceux afférents à la période du 28 juin 2016 jusqu’au 31 août 2016 .
C’est vainement qu’il argue de ce que ces salaires ne sont pas évoqués dans 'l’annexe au contrat de travail’ signée par les parties le 15 septembre 2016 exposant que depuis le 1er septembre 2016, le salarié ne peut fournir temporairement de RIB.
Dès lors M. X est fondé en sa demande.
L’employeur ne donne par ailleurs aucune explication ni justification dans ses écritures s’agissant du mois de janvier 2017.
La rupture du contrat est intervenue le 13 janvier 2017, mais il n’est pas justifié par l’employeur de la rémunération du salarié sur cette période.
Le salaire brut de M. X étant de 5.283,68€ brut, il lui est donc dû au total une somme de 13.209,20€ brut, outre 1.320,92€ au titre des congés payés afférents.
Rien ne justifie de condamner l’employeur à verser le rappel de salaire correspondant en net.
L’association Barakacity sera donc condamnée à verser les sommes de 13.209,20€ brut à ce titre, outre 1.320,92€ au titre des congés payés afférents
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Hormis des courriels et des sms ne permettant pas à eux seuls de rendre compte de l’amplitude de ses heures de travail hebdomadaires effectives, M. X ne verse aux débats aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il sera débouté de sa demande et de sa demande subséquente au titre des repos compensateurs.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
Le travail dissimulé tel que défini à l’article L8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
S’il est constant que la déclaration préalable à l’embauche n’a pas été faite dans un contexte de désorganisation manifeste du service administratif, cet élément ne suffit pas à caractériser l’intention de l’employeur de dissimuler l’emploi de M. X, étant établi qu’il figure dans la déclaration annuelle des données sociales faite à l’URSSAF comme entré le 28 juin 2016 dans l’entreprise.
Le jugement entrepris qui a débouté M. X sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 13 janvier 2017 à l’initiative de l’employeur et sans aucun respect des règles de forme et de fond présidant au licenciement, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé ce licenciement abusif.
En considération de sa faible ancienneté, mais des conditions vexatoires de son licenciement, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé quant au quantum alloué et l’association Barakacity sera condamnée à lui verser une somme de 10.000€ sur le fondement de l’article L1235-5 du code du travail.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Compte-tenu de la durée de la relation de travail M. X justifie d’un droit acquis de 16,5 jours de congés.
Compte-tenu d’un salaire brut de 5.283,68€ brut, il lui est donc dû une somme de 2.906,02€ brut, somme au paiement de laquelle l’employeur sera condamné.
Le jugement entrepris qui a estimé que la demande n’était pas étayée sera infirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 5 juillet 2017 et les dommages et intérêts alloués à compter de la décision du conseil de prud’hommes à hauteur de 4.150€ et à compter de la présente décision à hauteur de 5.850€.
Sur les autres demandes
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision sans qu’il soit justifié de l’ordonner sous astreinte.
Sur les frais irrépétibles
L’association Barakacity sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de
procédure civile au bénéfice de M. X et de condamner l’association Barakacity à lui verser une somme de 1.500€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONSTATE n’être saisie d’aucun appel incident ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés et quant au quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE l’association Barakacity à payer à M. X les sommes suivantes :
— 13.209,20€ brut à titre de rappel de salaire outre 1.320,92€ brut au titre des congés payés afférents,
— 2.906,02€ brut, à titre d’indemnité de congés payés,
ces sommes étant assorties d’intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 ;
— 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2018 à hauteur de 4.150€ et à compter de la présente décision à hauteur de 5.850€ ;
ORDONNE la remise par l’association Barakacity d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés dans le délai d’un mois;
CONDAMNE l’association Barakacity aux dépens ;
CONDAMNE l’association Barakacity à payer à M. X la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association Barakacity de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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