Désistement 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 nov. 2020, n° 18/08151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08151 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
DU 17 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/08151
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZ4D
AFFAIRE :
A B épouse D-E
Notifié le :
à
-A B épouse D-E
-LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES HUISSIERS DE JUSTICE
—
LE PROCUREUR GENERAL
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
DANS L’AFFAIRE
ENTRE :
Madame A B épouse D-E
née le […] à […]
[…]
[…]
non comparante
APPELANTE
ET :
Monsieur LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES HUISSIERS DE JUSTICE PRES LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
comparant
assisté de Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
EN PRESENCE OU DÛMENT APPELÉ :
Monsieur le Président de la Chambre des Huissiers, en la personne de Me BARIANI
[…]
[…]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
en la personne de Mme TRAPERO, Avocat Général
PARTIE JOINTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience solennelle du 07 Octobre 2020, la cour étant composée de :
M. Bernard KEIME-ROBERT-HOUDIN, Premier Président,
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Madame Laurène ROCHE, Conseiller,
Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 6 novembre 2018 qui a statué ainsi':
Déclare recevables les demandes de Monsieur le président de la chambre de discipline des huissiers de justice près la cour d’appel de Versailles,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’intervention de Maître X ès qualités,
Déboute Madame A D-E de sa demande d’expertise comptable avant-dire droit,
Prononce la destitution de Madame A D-E, huissier de justice exerçant Bois d'[…],
Condamne Madame A D-E à payer à Monsieur le président de la chambre de discipline des huissiers de justice près la cour d’appel de Versailles les sommes suivantes :
un euro à titre de dommages et intérêts,
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne Madame A D-E aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de Mme D-E en date du 3 décembre 2018.
Vu l’ordonnance du 8 juillet 2019 fixant les débats au 18 décembre 2019.
Vu les renvois successifs au 7 octobre 2020.
Vu les conclusions en date du 4 mars 2019 de Mme D-E qui demande à la cour de':
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action introduite par Monsieur le président de la chambre des huissiers de justice ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise avant-dire droit ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa destitution ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer des dommages et intérêts à Monsieur le président de la chambre de discipline des huissiers près la cour d’appel de Versailles ;
Statuant à nouveau :
Constater l’irrecevabilité de l’action initiée par le président de la chambre de discipline des huissiers de justice, en raison de l’absence du liquidateur judiciaire à la procédure ;
A défaut,
Constater que l’existence de dissimulations commises par elle n’est pas démontrée et que la mesure de destitution prononcée à l’encontre de cette dernière n’est par conséquent pas justifiée ;
Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission ci-après :
— Se rendre dans les locaux de l’étude situés Bois d'[…] ;
— Se faire remettre tout documents utiles à sa mission par les administrateurs provisoires désignés aux termes de l’ordonnance de référé du 20 avril 2018 et le mandataire liquidateur Me C X ;
— Convoquer les parties et entendre leurs explications ;
— Déterminer le montant des fonds clients ;
— Déterminer le montant des virements passés dans les dossiers ;
— Déterminer le montant de la trésorerie au vu des rapprochements réalisés ;
— Déterminer le montant des versements effectués aux clients et la date de ces versements ;
— Déterminer les honoraires perçus par les administrateurs ;
— Déterminer l’état exact du passif à la date à laquelle a été ordonnée sa suspension provisoire par ordonnance de référé du 20 avril 2018 ;
— Déterminer l’évolution de l’état du passif postérieurement à cette date ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la cour d’appel de Versailles ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la cour de céans ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir
Condamner Monsieur le président de la chambre des huissiers la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 29 mai 2019 de M. le président de la chambre de discipline des huissiers de justice près de la cour d’appel de Versailles qui demande à la cour de':
Confirmer l’intégralité du jugement rendu entrepris ;
Y ajoutant en cause d’appel ;
Condamner Mme A D-E à verser à la chambre de discipline des huissiers de justice près la cour d’appel de Versailles, agissant par son président, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme A D-E aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au
profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’avis en date du 4 juin 2019 du ministère public partie jointe tendant à la confirmation du jugement.
**********************************
FAITS ET MOYENS
Selon ordonnance en date du 20 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la suspension provisoire de ses fonctions de Mme D-E, huissier de justice, et désigné trois administrateurs, Maîtres H-I, Le Peillet et Y, qui ont disposé des pouvoirs prévus aux articles 20 et suivants de l’ordonnance du 28 juin 1945.
Par jugement du 27 juillet 2018, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de Mme D-E, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 juin 2018, désigné en qualité de liquidateur Maître C X, désigné la chambre interdépartementale des huissiers de justice pour effectuer les actes de la profession, et à défaut, les administrateurs précités, désigné la Selas Martinot Dumeyniou Favreau aux fins d’inventaire et imparti aux créanciers un délai de deux mois pour déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur.
Autorisé par une ordonnance du 18 juin 2018, M. le président de la chambre de discipline des huissiers de justice près la cour d’appel de Versailles a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Pontoise statuant disciplinairement, pour l’audience du 3 juillet 2018, Mme D-E, huissier de justice, aux fins de voir prononcer sa destitution.
Le tribunal a prononcé le jugement dont appel après avoir renvoyé les débats à l’audience du 4 septembre 2018.
Il a indiqué que le compte client devrait être représenté à due concurrence de 2.876.097,44 euros et que le relevé de la caisse des dépôts mentionnait un solde de 232.967 euros de sorte que le compte n’était pas représentable à hauteur de 2.643.130,44 euros.
Il a également indiqué que l’office accusait une dette de 52.984,08 euros auprès de l’URSSAF et de 113.825, 18 euros auprès de la Caisse de retraite complémentaire des salariés des offices.
Il a constaté que Mme D-E avait reconnu à l’audience une dette de 2.600.000 euros.
Il a «'déduit de cette situation'» que les prescriptions des articles 1, 2, 3 et 24 de l’ordonnance du 28 juin 1945 devaient être considérées comme satisfaites et que les graves manquements à la déontologie de sa profession commis par Mme D-E justifiaient le prononcé de la sanction de destitution sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise comptable.
Aux termes de ses écritures précitées, Mme D-E expose qu’elle a prêté serment le 6 juin 1984, qu’elle a eu 70 ans le 24 avril 2017 et qu’elle a été autorisée à poursuivre son activité professionnelle une année de plus, jusqu’à ses 71 ans, afin de pouvoir céder son étude qui compte 28 salariés.
Elle expose également qu’elle a développé dès 1985 une activité de recouvrement amiable qui a connu un développement très important et qui a nécessité de nombreux recrutements et la mise en place d’une logistique importante et donc d’investissements significatifs (locaux, plateforme d’appel, outils informatiques).
Elle précise que l’étude disposait ainsi d’un plateau d’appel et d’une cinquantaine de postes informatiques et a employé jusqu’à 45 salariés, encaissant entre 2012 et 2017 de 12 à 15 millions d’euros par an.
Elle indique que son activité a progressivement décru lorsque d’autres études d’huissier ont commencé à s’intéresser à ce champ d’activité mais qu’elle ne s’est pas résolue à prendre des décisions de restructuration telles que le licenciement d’une partie de ses salariés.
Elle déclare que les difficultés financières rencontrées par son étude depuis plusieurs années n’ont jamais soulevé de réactions de la part de la chambre régionale des huissiers de justice ou du parquet lors des contrôles annuels effectués.
Elle expose que, dans la perspective de la cession de son étude, elle a répondu aux interrogations posées par la chambre régionale fin mars 2018 et relate les griefs invoqués par le président de la chambre de discipline des huissiers de justice près de la cour d’appel de Versailles au vu des éléments d’information alors transmis par elle.
Elle conteste avoir délibérément caché la situation financière de son étude, les comptes étant contrôlés chaque année par la chambre et transmis au parquet et elle-même ne s’étant livrée à aucune man’uvre en vue de masquer les difficultés financières auxquelles elle était confrontée.
Elle souligne qu’à la suite de l’ordonnance du 20 avril 2018, elle a cessé toute activité professionnelle et que l’accès à son étude lui a été interdit ce qui l’a privée de la possibilité de verser les pièces lui permettant de se défendre.
Elle soutient que l’action introduite par le président de la chambre de discipline est irrecevable.
Elle reproche au tribunal d’avoir méconnu les articles L.640-1, L.640.2 et L. 641-9 du code de commerce.
Elle fait valoir, citant l’article L 640-2 du code de commerce et l’article 38 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, qu’en l’absence de dispositions concernant la procédure de liquidation judiciaire dans l’ordonnance du 28 juin 1945, les règles de droit commun, prévues par le code de commerce, s’appliquent.
Elle estime que le tribunal a inversé la règle suivant laquelle les règles de droit commun s’appliquent sauf pour les cas où il en est disposé autrement.
Elle souligne que l’ordonnance du 28 juin 1945 ne contient aucune disposition dérogatoire au droit commun des procédures collectives et ne précise pas que le droit des procédures collectives doit être écarté et en infère que les règles prévues par le code de commerce s’appliquent.
Elle considère donc que l’ordonnance du 28 juin 1945 et les règles du code de commerce en matière de liquidation judiciaire ne sont pas exclusives l’une de l’autre mais se complètent.
Elle en conclut à l’infirmation du jugement.
L’appelante invoque la nécessité de préserver les droits des créanciers.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article L.641-9 I du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation aux termes duquel, dans une instance relative aux
opérations de compte, liquidation et partage d’une indivision successorale dans laquelle le débiteur a des droits à faire valoir en qualité d’héritier, le liquidateur doit être mis en cause en raison de l’indivisibilité de son objet entre le débiteur et son liquidateur, dès lors qu’elle a une incidence patrimoniale.
Elle admet que la procédure disciplinaire a pour principal objet de déterminer si les actes commis par elle doivent être sanctionnés mais estime qu’une telle instance a un impact sur la procédure de liquidation judiciaire en cours et sur le patrimoine de l’étude.
Elle fait valoir qu’elle «'impacte'» son droit de présentation d’un successeur, qui est un actif patrimonial, et son patrimoine, puisqu’il lui a été demandé une réparation matérielle.
Elle en conclut que le refus de faire intervenir le liquidateur à la procédure a causé un préjudice aux droits des créanciers.
Elle ajoute que la chambre régionale des huissiers de justice, créancière de son étude d’huissiers, serait susceptible de se voir de facto privilégiée par rapport aux autres créanciers.
Elle reproche donc au jugement de n’avoir pas respecté les règles applicables en matière de procédure collective.
Elle soutient que son droit à un procès équitable n’a pas été garanti.
Elle fait grief au tribunal d’avoir écarté sa demande d’expertise et prononcé sa destitution.
Elle rappelle les termes du jugement.
Elle cite l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle en infère que le tribunal doit garantir l’égalité des armes entre les parties au procès.
Elle estime que tel n’a pas été le cas dans la mesure où elle n’a pu se défendre des accusations de dissimulation de la situation financière de son étude et produire des pièces de nature à remettre en cause les accusations faites sur cette situation financière en raison du refus de sa demande d’expertise et de l’interdiction d’accès à son étude.
Elle relève que la chambre régionale l’accusait d’avoir « délibérément dissimulé la situation financière'», admet que le tribunal n’a pas repris ce moyen dans son jugement mais fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de s’expliquer sur ces accusations, qui fondent pourtant la sanction disciplinaire adoptée à son encontre.
Elle rappelle à cet égard que la sanction disciplinaire doit être proportionnée aux fautes reprochées et estime que la question de savoir si elle avait délibérément dissimulé la situation financière de son étude était déterminante dans le choix de la sanction.
Elle réfute avoir accompli des man’uvres en vue de dissimuler la situation financière de son étude.
Elle affirme que les seuls éléments sur lesquels s’est fondée la chambre régionale pour démontrer l’existence de man’uvres sont les attestations établies par l’expert-comptable de l’étude, qui attestent de la bonne gestion de l’étude d’huissiers et ne relèvent aucune anomalie.
Elle fait valoir que ces attestations ont été établies par l’expert-comptable de l’étude, sous la seule responsabilité de celui-ci.
Elle déclare qu’aucune pièce ne démontre une dissimulation ou des man’uvres de sa part.
Elle prétend que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en ne retenant que les affirmations du président de la chambre sans se livrer à un examen in concreto de la réalité des fautes alléguées.
Elle soutient qu’elle n’a pu produire des pièces importantes en raison du refus de la demande d’expertise et de l’interdiction d’accès à son étude.
Elle rappelle qu’en application de l’article 16 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction.
Elle ajoute que, dans un rapport, la Cour de cassation a indiqué que « dans certains domaines particulièrement techniques, tels que la construction immobilière, ou la gestion d’entreprise, le recours à l’expert est une aide presque incontournable pour le juge ».
Elle fait valoir que, pour qualifier ses manquements, il était nécessaire de s’interroger sur la gestion de l’étude d’huissier et qu’il s’agit d’un domaine particulièrement technique dans lequel le recours à un expert est presque incontournable.
Elle estime que seule une expertise permettra d’expliquer la particularité de l’activité de son étude d’huissier, qui est spécialisée dans le recouvrement amiable et dont le volume de dossiers traités est très important, et le mode de gestion et de fonctionnement de l’étude, qui, du fait du volume des dossiers traités, impose un versement global des fonds et non dossier par dossier aux clients (contrairement aux dossiers de recouvrement classique).
Elle considère que ces particularités, qui imposent un mode de fonctionnement différent de celui d’autres études d’huissiers, n’ont pas été comprises par la chambre régionale et par la caisse de garantie de la chambre nationale des huissiers, elle-même n’ayant pas été invitée à faire valoir ses observations.
Elle expose ainsi que le rapport établi par la caisse de garantie distingue, à tort, le montant de la balance générale et le montant des états réclamés par les clients, et en conclut qu’il comptabilise ces montants deux fois.
Elle estime cette incompréhension de la gestion et du fonctionnement de l’étude d’huissiers d’autant plus grave que le tribunal a, dans son raisonnement, également distingué les sommes du fonds client de la balance générale et les sommes réclamées par les clients.
Elle réitère qu’il s’est fondé sur la balance arrêtée au 28 mars 2018 qui n’était pas définitive et qu’elle conteste.
Elle fait grief au tribunal de se contredire lorsqu’il indique qu’elle n’a produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’exactitude des éléments chiffrés en refusant sa demande d’expertise avant-dire droit.
Elle réitère ses motifs justifiant la nécessité d’une expertise alors même qu’elle n’a pas participé au rapport établi à la requête de la caisse de garantie du 28 mai 2018.
Elle conclut qu’elle n’a donc jamais eu l’opportunité de s’expliquer sur les faits qui ont entrainé sa destitution et que c’est en violation de son droit à un procès équitable que le tribunal a prononcé sa destitution sans lui donner les moyens de préparer sa défense. Elle conteste sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Elle fait grief au tribunal de n’avoir pas caractérisé ses manquements et de ne pas avoir précisé les raisons pour lesquelles ceux-ci auraient « nécessairement » entrainé un préjudice tenant à la dégradation de l’image et à la crédibilité de la profession.
Aux termes de ses écritures précitées, le président de la chambre de discipline des huissiers de justice près la cour d’appel de Versailles expose que, dans le cadre de la transition de son office individuel, il a été demandé à Mme D-E d’être présente le mercredi 28 mars 2018 devant la chambre régionale des huissiers de justice afin notamment que soit présenté un suppléant en la personne de l’huissier de justice, salarié de office, que Mme D-E a informé, la veille, Maître Z, présidente de la chambre départementale, de son impossibilité d’être présente le lendemain pour raison médicale, et, qu’au cours d’une réunion de la chambre régionale du 28 mars 2018, Maître Z a fait part de difficultés financières rencontrées par cet office, qui ferait l’objet d’une procédure de recouvrement par des huissiers du Val d’Oise .
Il expose également qu’au vu de cette situation, le président de la chambre régionale a demandé à Maître Z de communiquer l’état des poursuites dont Mme D-E ferait l’objet et à cette dernière de lui fournir des pièces comptables.
Il précise les pièces communiquées et indique qu’il résulte de la balance générale comptable de l’office arrêtée à la date du 28 mars 2018 que le compte client devrait être représenté à hauteur de 2.876.097,44 euros et qu’un relevé du compte Caisse des Dépôts ne mentionne qu’un solde de 232.967,00 euros.
Il indique que des explications ont été réclamées à l’intéressée qui a admis que son compte client n’était pas représentable à hauteur de la différence entre ces deux montants soit donc pour une somme de 2.643.130,44 euros.
Il déclare que la chambre nationale, en concertation avec la chambre régionale, a diligenté un contrôle de l’étude.
Il ajoute qu’il est apparu que la dette de l’office auprès de l’Urssaf était de 52.984,08 euros et celle auprès de la Carcoehj (Caisse de retraite complémentaire des employés des offices) de 113.825,18 euros, le compte de gestion de l’office présentant un solde créditeur de 58.736,65 euros.
Il conclut de ces premiers éléments que les fonds clients n’étaient pas représentés pour un montant de 2.643.130,44 euros et qu’il existait des problèmes de trésorerie importants nécessitant d’être vérifiés par des investigations complémentaires.
Il indique que Mme D-E a admis, dans un courrier du 5 avril 2018, cette situation.
Il ajoute avoir pris connaissance de nouvelles réclamations soit une assignation délivrée à son encontre par la société Gan Assurances Iard concernant le non-reversement de primes d’assurances recouvrées dans le cadre général du mandat de recouvrement confié à Mme D-E à hauteur de 76.066,82 euros et des réclamations émanant de la société Monabanque à hauteur de 27.318 euros et de la société Cofidis à hauteur de la somme de 1.180.000 euros.
Il relève qu’au 25 avril 2018, la trésorerie disponible était d’environ 5.000 euros pour un effectif de plus de 20 salariés et pour des salaires du mois de mai s’élevant à la somme de 72.557,55 euros.
Il en conclut que Mme D-E a délibérément dissimulé la situation financière de son office à la chambre régionale et a produit lors des contrôles de comptabilité annuels des attestations d’expert-comptable ne mentionnant, manifestement, pas la réalité de la comptabilité.
Il se prévaut des conclusions du rapport des inspecteurs nationaux du 28 mai 2018, une inspection de
niveau 2 ayant été ordonnée, et des premiers rapports des administrateurs judiciaires
Il cite les conclusions du rapport des inspecteurs nationaux.
Il rappelle qu’une procédure collective est en cours et précise qu’une information judiciaire a été ouverte par le parquet du chef d’abus de confiance.
A titre préliminaire, il indique que la présente action est exercée par le président de la chambre de discipline des huissiers de justice près la cour d’appel de Versailles, sur le fondement de l’article 10 de l’Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et de l’article 13 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973.
Il soutient que l’action est recevable.
Il se prévaut des motifs du jugement.
Il estime que le tribunal a fait une exacte application de la loi en estimant que la procédure disciplinaire engagée contre Mme D-E était autonome et que son résultat n’était, en aucune manière, de nature à porter atteinte aux droits des créanciers de la procédure collective ouverte contre cette dernière.
Il fait valoir que les articles L 640-1 et l’alinéa 1 de l’article L640-2 du code de commerce ne comportent aucune disposition quant à la conduite à tenir dans le cas où une décision de liquidation est intervenue avant ou après la date de l’assignation de la chambre de discipline aux fins de voir prononcée une sanction disciplinaire.
Il considère que l’ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels prévoit des règles spéciales qui doivent nécessairement primer sur l’application des règles générales prévues par le code de commerce.
Il affirme que c’est pour cette raison que, par exception, la loi dispose que les personnes exerçant une profession indépendante ne sont pas soumises à la sanction de la faillite personnelle, dès lors qu’elles dépendent de règles disciplinaires.
Surtout, il prétend que la procédure disciplinaire, attachée par nature à la personne du débiteur, n’a aucun impact sur les droits des créanciers et ce même si la sanction prononcée est la destitution.
Il conteste que la destitution porte atteinte aux droits des créanciers de Mme D-E.
Il rappelle que, depuis 1983, la Cour de cassation a décidé que la destitution avait pour seul effet de faire perdre à l’officier ministériel public le droit de présenter un successeur, sans le priver de son droit sur la valeur de l’office, de sorte que l’indemnité mise à la charge du successeur demeure dans le patrimoine de l’officier ministériel public destitué.
Il en infère que l’officier public ministériel peut ainsi percevoir l’indemnité ou le solde après apurement de ses dettes, les créanciers privilégiés conservant leur rang sur cette indemnité, qui fait bien partie du patrimoine de leur débiteur.
Il conclut donc que la mise en cause du liquidateur n’était pas nécessaire dans la présente procédure disciplinaire, complètement autonome, attachée à la personne du débiteur et insusceptible de porter atteinte à la procédure collective ouverte.
Il estime que c’est d’autant plus vrai que Mme D-E a d’ores et déjà perdu son droit de présentation depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, de sorte que seul le liquidateur a
désormais la faculté de vendre l’étude.
Il soutient que le droit à un procès équitable a été respecté et que la sanction est justifiée.
Il se prévaut des termes du jugement.
Il rappelle l’article 2 de l’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et déclare qu’en application de ce texte, les faits de non- représentation des fonds clients à tout moment sont constitutifs d’une faute disciplinaire.
Il rappelle également l’article 30-3 du décret n°56-222 du 29 février 1956 et l’article 2 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, tel que modifié par l’article 64 de la loi n°2004-130 du 11 février 2004, aux termes duquel l’huissier de justice a l’obligation de mettre en place un compte spécifique pour toutes les sommes qu’il détient pour le compte de tiers.
Il fait valoir qu’il résulte des pièces versées aux débats que Mme D-E a commis de graves manquements aux règles de gestion et d’administration imposées par son statut d’officier ministériel public et qu’elle est, à ce jour, dans l’impossibilité de représenter les fonds clients pour des montants très importants.
Il ajoute qu’elle a reconnu que son étude n’est pas en mesure de représenter les fonds clients à hauteur de la somme de 2.823.795,96 euros.
Il souligne qu’à l’audience devant le tribunal, l’ensemble des pièces versées aux débats ont été débattues contradictoirement et qu’elle a reconnu une dette de 2,6 millions d’euros.
Il fait en outre valoir que ces manquements sont également susceptibles de qualifications pénales et relate les conclusions à cet égard des inspecteurs qui ont mis en évidence la tenue d’une comptabilité anormale et la non- représentation des fonds clients.
Il cite, concernant la tenue de la comptabilité, des états de rapprochements bancaires arrangés voire maquillés depuis de nombreuses années «'dans le but premier de cacher le déficit abyssal de l’étude'», le non -respect du principe comptable de base (une opération passée au débit pour une opération passée au crédit), la fausseté de tous les rapprochements bancaires et l’impossibilité d’exploiter les documents.
Il déclare, concernant la non représentation des fonds clients par l’étude, que « depuis de nombreuses années, la quasi-totalité des versements des débiteurs » n’est pas versée sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations affecté à cet effet mais que ceux-ci transitent sur un compte de la banque postale permettant ainsi à Mme D-E, par des jeux d’écritures complexes mais réguliers et le non reversement de fonds détenus pour le compte de clients, d’assurer son train de vie, en prélevant plus que le bénéfice déclaré.
Il souligne que le montant du déficit de représentation de fonds clients a été fixé, à l’issue de l’inspection comptable, à la somme de 4.226.585,22 euros, sous réserve de vérifications ultérieures, dont celle de 2.600.000 euros a été reconnue par Mme D-E.
Il estime que ces faits,'«'susceptibles d’être qualifiés de faux, d’usage de faux, et d’abus de confiance'» constituent nécessairement une faute disciplinaire, dont la gravité justifie pleinement le prononcé de la destitution.
Il relève que les faits de non -représentation de fonds clients ont été établis et reconnus et soutient que l’expertise comptable sollicitée n’aurait pas d’autre intérêt que celui de chiffrer avec exactitude l’ampleur des montants en cause.
Il ajoute que la procédure de liquidation judiciaire et l’information judiciaire permettront de faire les comptes nécessaires.
Il conclut que cette expertise n’est d’aucune utilité pour statuer sur l’existence d’un manquement grave aux règles de la profession, celui-ci étant d’ores et déjà établi et reconnu par l’appelante.
Il estime que ces faits à eux seuls justifient une sanction lourde.
Il affirme, par ailleurs, que Mme D-E a été mise en mesure de répondre aux accusations formulées à son encontre dans le cadre des débats contradictoires de première instance et que son droit à un procès équitable a été respecté.
Il estime, s’agissant des éléments comptables, qu’elle a disposé d’un an pour les réclamer au liquidateur ce qu’elle n’a pas fait.
Il ajoute qu’elle n’a pas été sanctionnée pour une dissimulation financière à la chambre régionale mais pour ne pas avoir été en mesure de représenter les fonds encaissés pour le compte de ses clients et donc d’avoir utilisé ces fonds à d’autres fins et ce, au minimum, à hauteur des 2,6 millions, montant qu’elle a reconnu.
L’intimé invoque un préjudice moral.
Il se prévaut du jugement.
Il affirme que ces manquements ont porté atteinte à l’image de la profession d’huissier de justice dans son ensemble.
Aux termes de ses écritures précités, le ministère public rappelle, s’agissant de la recevabilité de l’action, les articles 2 de l’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, applicable aux huissiers de justice, et 13 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973.
Il souligne que c’est bien l’officier public ou ministériel qui est seul assigné en application de ces textes spéciaux et qui doit personnellement répondre des fautes disciplinaires qui lui sont reprochées.
Il observe que la liquidation judiciaire de Mme D-E a été prononcée le 27 juillet 2018 soit après la délivrance de l’assignation.
Il en infère que l’assignation délivrée à Mme D-E, seule, était régulière et l’action disciplinaire recevable.
Il estime qu’à supposer que l’intervention du liquidateur soit considérée comme nécessaire, son absence à l’instance ne rendrait pas l’action disciplinaire irrecevable, seuls les chefs de la décision concernant les condamnations pécuniaires étant alors inopposables aux créanciers.
Il rappelle, s’agissant de la condamnation et de la peine prononcée, l’article 2 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 et les articles 30-1 et suivants du décret n°56-222 du 29 février 1956.
Il indique que l’étude employait environ 25 salariés parmi lesquels plusieurs membres de la famille de Mme D-E, son époux en qualité de directeur général, sa fille et son gendre.
Il expose que l’essentiel de l’activité de l’étude concernait des procédures dites « amiables » consistant à récupérer de l’argent auprès de débiteurs pour le reverser à des clients de l’étude,
généralement des sociétés de crédits à la consommation et des sociétés de recouvrement de fonds.
Il fait valoir que les fonds clients doivent à tout moment pouvoir être représentés et que les sommes collectées pour le compte de tiers doivent être déposées sur un compte spécialement affecté en vertu des dispositions ci-dessus.
Il rappelle les constatations du tribunal et la reconnaissance par Mme D-E que son étude n’était pas en mesure de représenter les fonds clients à hauteur de 2,6 millions d’euros.
Il indique que les sommes manquantes ont été, au moins pour partie, encaissées sur des comptes personnels et familiaux et ont permis à l’huissier de justice et à sa famille de rembourser de nombreux crédits à la consommation et d’assurer un train de vie au- dessus de leurs moyens.
Il fait état de l’évaluation par l’inspection comptable d’un déficit de trésorerie de 4 226 585 euros et de dettes de l’étude, hors fonds clients, de 440 409 euros.
Il conclut que les règles de comptabilité de la profession n’ont pas été respectées.
Il estime inutiles, dans le cadre disciplinaire, des investigations comptables complémentaires.
Il déclare que la question des éventuelles dissimulations et falsifications de la comptabilité fera l’objet d’investigations dans le cadre de l’information pénale actuellement en cours.
Il considère que la gravité des manquements aux lois, règlements et règles de la profession et les conséquences de ceux-ci – la liquidation de l’étude et la perte de leur emploi pour de nombreux salariés – justifient amplement le prononcé de la destitution.
************************
Par écritures du 6 octobre 2020, Mme D-E s’est désistée de son appel.
Elle a précisé ne pouvoir se rendre à l’audience.
A l’audience, M. le président de la chambre de discipline des huissiers de justice près de la cour d’appel de Versailles a constaté ce désistement mais maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le ministère public a conclu à la constatation du désistement.
**********************
Considérant qu’au vu des dernières écritures de Mme D-E, il convient, en application de l’article 401 du code de procédure civile, de constater son désistement d’appel et le dessaisissement de la cour';
Considérant que Mme D-E devra payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le président de la chambre de discipline des huissiers de justice près de la cour d’appel de Versailles ayant, ès qualités, dû exposer des frais irrépétibles au cours de l’instance d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONSTATE le désistement d’appel de Mme D-E,
CONSTATE le dessaisissement de cette cour,
CONDAMNE Mme D-E à payer au président de la chambre de discipline des huissiers de justice près la cour d’appel de Versailles, agissant ès qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme D-E aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Bernard KEIME-ROBERT-HOUDIN, premier président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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