Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 5 avril 2022, n° 21/02748
CA Nancy
Confirmation 5 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Motivation de l'avis du CRRMP

    La cour a estimé que l'avis du CRRMP, bien que succinct, était suffisant pour comprendre les raisons de son refus et que l'intimée n'a pas produit d'éléments nouveaux pour contredire cet avis.

  • Rejeté
    Conditions de prise en charge au titre des risques professionnels

    La cour a confirmé que les conditions de durée et de nature des tâches effectuées par l'intimée n'étaient pas remplies pour justifier la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'intimée succombe dans ses prétentions et n'a pas droit à des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 5 avr. 2022, n° 21/02748
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/02748
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
  2. Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
  3. Code de procédure civile
  4. Code de la sécurité sociale.
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