Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 5 avr. 2022, n° 21/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02748 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 05 AVRIL 2022
N° RG 21/02748 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E36R
Pole social du TJ de REIMS
[…]
29 octobre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame Z A B épouse X prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaitre à l’audience de plaidoiries
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, regulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Avril 2022 ;
Le 05 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 11 juillet 2018, Mme Z A B, agent hospitalier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « Tendinopathie de la coiffe droite » accompagnée d’un certificat médical initial daté du 29 juin 2018.
La CPAM de la Marne (la Caisse) a instruit ce dossier au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par décision du 28 mars 2019, la Caisse, après avis défavorable du CRRMP Nord-Est, saisi pour cause de condition relative la liste limitative des travaux du tableau non remplie, lui a notifié une décision de refus de prise en charge.
Par courrier reçu le 31 mars 2019, Mme Z A B a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse laquelle, par décision du 23 mai 2019, a confirmé la décision de la caisse en ce qu’elle a rejeté le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 10 juillet 2019, Mme Z A B a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Reims, devenu tribunal judiciaire de Reims, aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal a déclaré Mme Z A B épouse X recevable en son recours, rejeté le moyen tiré du non respect des délais prévus par l’article R . 441-10 du code de la sécurité sociale, désigné pour avis le CRRMP du Nord pas de Calais Picardie sur le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnel de l’assurée et sursis à statuer dans l’attente dudit avis.
Le 9 juin 2021, le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 29 octobre 2021, le Tribunal a :
- rejeté la demande d’annulation de l’avis rendu le 9 juin 2021 par le CRRMP de la région Hauts de France,
- débouté Mme Z A B épouse X de sa demande tendant à voir soumettre à nouveau l’affaire à l’ensemble des membres du CRRMP de la région Hauts de France ;
- débouté Mme Z A B épouse X de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée le 11 juillet 2018,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Z A B épouse X aux dépens.
Par acte du 18 novembre 2021, Mme Z A B a interjeté appel total de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2022, Mme Z A B demande à la Cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de REIMS,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
- prononcer l’annulation de l’avis rendu le 9 juin 2021 par le CRRMP région Hauts de France,
- designer avant dire droit tel autre CRRMP qu’il plaira à la Cour avec pour mission, de :
- Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme X ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées,
- Dire si la pathologie présentée par Mme X est en relation directe avec ses activités professionnelles,
- Donner toutes précisions de nature à éclairer la Cour sur le présent litige.
A titre subsidiaire,
- juger que la maladie qu’elle a déclarée le 11 juillet 2018 doit être prise en charge par la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°57A, sur le fondement de la présomption légale prévue par l’article L461-1 alinéa 5 du Code la sécurité sociale,
- juger que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE doit servir les prestations prévues par la législation sur les risques professionnels au titre de la maladie qu’elle a déclarée le 11 juillet 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la maladie qu’elle a déclarée le 11 juillet 2018 doit être prise en charge par la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°57A, sur le fondement de l’expertise individuelle,
- juger que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE doit servir les prestations prévues par la législation sur les risques professionnels au titre de la maladie qu’elle a déclarée le 11 juillet 2018,
En tout état de cause,
- condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’à hauteur d’appel.
- condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 29 octobre 2021,
En conséquence,
- homologuer l’avis du CRRMP de la région Hauts de France du 9 juin 2021,
- déclarer irrecevable la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Mme X au titre de l’alinéa 2 de l’article L461-1 du Code de Sécurité Sociale,
- constater l’absence de caractère professionnel de la maladie du 29 juin 2018 déclarée par Mme X,
- déclarer le caractère motivé des avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles,
- déclarer le caractère définitif de la décision du 28 mars 2019 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Mme X,
- déclarer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme X bien fondée,
- constater que Mme X n’apporte pas la preuve que sa maladie est due à son activité professionnelle,
A titre subsidiaire
- désigner un nouveau CRRMP,
A titre encore plus subsidiaire,
- constater que Mme X n’apporte pas la preuve que sa maladie est due à son activité professionnelle,
En conséquence,
- débouter Mme X de sa demande de prise en charge de sa maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Motifs :
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 2, 3, 4 et 5, ce qui suit :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. '.
Lorsqu’une condition prévue au tableau n’est pas remplie, il résulte de ce texte que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie peut être reconnu après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel sans pour autant que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie (Soc. 19 décembre 2002, no 00-13.097, no 402).
Il s’ensuit deux hypothèses de reconnaissance d’une maladie professionnelle, la première liée à la réunion des conditions posées au tableau considéré par l’effet de la présomption posée par le texte précité, la seconde lorsqu’une des conditions n’est pas remplie, au travers de la procédure d’avis d’un CRRMP.
Si l’avis du CRRMP s’impose à la caisse, ainsi que le précise le dernier alinéa du texte susvisé, dans le cadre de la procédure administrative d’instruction des demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que le juge du contentieux général saisi d’une contestation relative à l’application de l’article L. 461-2, alinéa 3 :
-d’une part, ne peut statuer qu’après avoir préalablement recueilli l’avis d’un second CRRMP par application de l’article R 142-24-2 devenu l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale ,
-d’autre part, apprécie souverainement la force probante des avis du CRRMP (Civ 2ème, 12 juillet 2012, no11-30.313Civ.2ème, 20 décembre 2012, no11-25.605).
A/ Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles :
Selon le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, il est prévu la prise en charge au titre de la législation professionnelle de Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM pour des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Ce tableau prévoit une durée de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition de d’un an.
Au cas présent, il convient de constater que les parties s’accordent sur la réunion des conditions tenant à la désignation de la maladie et celle du délai de prise en charge. En revanche les parties s’opposent sur la question de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Il convient de constater que si la salariée produit des attestations permettant de mettre en évidence la réalisation par cette dernière de gestes sollicitant les épaules et donc l’épaule droite, il reste que ces éléments ne sont pas de nature à établir la réalisation de taches selon les conditions de durée cumulées énoncées à l’article 57 précité, en sorte qu’il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
B/ Sur la demande de reconnaissance après avis de CRRMP :
L’intéressée soutient que l’avis du CRRMP désigné par le premier juge n’est pas motivé.
Cependant, si l’avis motivé du CRRMP des Hauts de France désigné par le premier juge est succinct en ce qu’il énonce qu’après avoir étudié les pièces du dossier, le CRRMP constate en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du CRRMP précédent, il n’en demeure pas moins qu’il permet de comprendre les raisons retenues par ce comité pour rendre son avis et ce d’autant que l’avis du CRRMP de Nancy considération prise de ce que la variété des tâches accomplies par l’intéressée qui ne nettoyait plus les vitres s’opposait à la notion de répétitivité était également motivé permettant de comprendre les raisons ayant conduit ce premier comité à ne pas envisager l’existence d’un lien direct entre le travail et la pathologie en cause. Le moyen sera donc rejeté.
Au regard de ces avis, l’intéressée ne produit pas de pièce autre que les attestations sus mentionnées permettant de remettre en question la pertinence de ces avis, étant précise que les éléments médicaux produit sont sans incidence quant à la cause de la pathologie constatée.
A cet égard, il convient de souligner que s’il est certain que le médecin du travail a formulé dans le cadre d’une visite de pré reprise des préconisations visant à limiter toute contrainte gestuelle répétitive, il reste que cet avis a été établi en juin 2021 et vise à tirer les conséquences de la survenance de cette pathologie mais ne saurait établir la nature de taches effectuées par la salariée au moment de la déclaration de maladie professionnelle et sa première constatation médicale en 2018.
2/ Sur les mesures accessoires :
L’intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 29 octobre 2021 ;
Condamne Mme Z A B aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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