Irrecevabilité 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 nov. 2019, n° 18/02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02747 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 mai 2018, N° 18/00007 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
14/11/2019
ARRÊT N°800/2019
N° RG 18/02747 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MLSU
CB/MB
Décision déférée du 29 Mai 2018 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse ( 18/00007)
A. V. AA-AB
H C
X, Y, J C
Z, K C
A, L C
C/
AC AD D DE E
APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur H C
domicilié […]
[…]
Représenté par Me Charlène RIET, avocat au barreau D’ALBI
Décédé le 12/09/2018
N O ayants droits de M. H C décédé en cours d’instance :
Madame X, Y, J C née B
[…]
[…]
Représentée par Me Charlène RIET, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur Z, K C
[…]
[…]
Représenté par Me Charlène RIET, avocat au barreau D’ALBI
Madame A, L C
[…]
[…]
Représentée par Me Charlène RIET, avocat au barreau D’ALBI
INTIME
Monsieur AC AD D DE E
[…]
[…]
Représenté par Me Fadi KARKOUR de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant bail en date du 12 août 1981, M. C a consenti à la société Self Auto Particulier la location à usage commercial de locaux situés […] à Launaguet.
Les époux D de E ont repris le bail à la suite de la liquidation judiciaire de la société locataire suivant acte de cession du fonds de commerce du 15 janvier 1987.
Par requête du 11 août 2017, M. C a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse d’une demande d’autorisation de pénétrer dans les lieux loués pour faire constater le défaut d’exploitation du local.
Par ordonnance du 21 août 2017, il a été fait droit à cette requête et la SCP P Q a établi un constat le 11 octobre 2017 sur la foi duquel M. C a délivré à ses locataires le 30 octobre 2017 une mise en demeure d’exploiter le fonds et de procéder à des réparations locatives.
Suivant actes en date des 24 et 30 novembre 2017, il a fait délivrer un commandement d’exécuter les obligations du bail visant la clause résolutoire.
PROCEDURE
Par acte en date du 27 décembre 2017, M. et Mme D de E ont assigné M. C devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir communication du procès-verbal de constat du 11 octobre 2017 et la suspension de la clause résolutoire.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 mai 2018, le juge a':
— suspendu les effets de la résiliation pour une durée de 8 mois afin de permettre aux demandeurs de régler les causes du commandement,
— dit n’y avoir lieu à la demande de provision de 3.000 € pour résistance abusive, mauvaise foi insidieuse et comportement procédural déloyal,
— condamné le défendeur à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 20 juin 2018, M. H C a interjeté appel de cette décision en critiquant le délai accordé par le juge ainsi que la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mais il n’a intimé que M. D de E (RG 18/2747).
M. H C est décédé le […].
L’instance a été reprise par ses ayants droits Mme X B épouse C, Mme A C et M. Z C.
Puis, par acte en date du 28 avril 2019, les consorts C ont interjeté appel de la décision du 29 mai 2018 en intimant Mme S T épouse D de E.(RG 19/2000). Par ordonnance en date du'1er juillet 2019, le président de la chambre en a prononcé la caducité.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Les consorts C, dans leurs dernières écritures en date du 29 avril 2019, demandent à la cour de':
A titre principal,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant un délai de grâce de 8 mois,
— constater à titre reconventionnel, l’acquisition de la clause résolutoire au 30 décembre 2017 pour défaut d’exploitation et défaut de réparation locative leur incombant.
A titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pour une durée de 6 mois à compter du commandement d’exécuter qui leur a été délivré le 30 novembre 2017.
En tout état de cause,
— prendre acte de l’intervention volontaire de X C, A C et Z C en lieu et place de Monsieur H C décédé en cours d’instance,
— dire et juger que l’appel à l’encontre de Madame S D de E est recevable en raison de l’indivisibilité du litige,
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire se tenant devant la 3e chambre de la Cour d’appel de Toulouse sous le n° RG 18/03622 et opposant Monsieur C à M. et Mme D de E,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les époux D de E de leur demande de provision,
— condamner M. D de E à payer à H C la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que':
— l’appel n’est pas irrecevable en ce que Mme F a été appelée en la cause le 26 avril 2019'; s’agissant d’un litige indivisible, la mise en cause peut intervenir sans qu’il puisse être imposé aucun délai de forclusion,
— M. C de son vivant n’a jamais accepté la suspension de la clause résolutoire et eux-mêmes s’y opposent aujourd’hui,
— le délai de 8 mois accordé et dont les preneurs sollicitent la confirmation n’est pas justifié,
— ils n’ont pas régularisé la situation dans le mois du commandement du 30 novembre 2017 d’exécuter leurs obligations notamment d’exploiter les lieux et les entretenir,
— subsidiairement, un délai de 6 mois serait suffisant et ce, à compter du commandement.
M. D de E, dans ses dernières écritures en date du 6 mai 2019, demande à la cour au visa des articles 70, 446-1, 472, 553 et 564 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce et 1104, 1343-5 et 1353 du code civil, de':
A titre principal,
— accueillir l’intervention volontaire de Madame X C née G, Monsieur Z C et Madame A C, en leur qualité d’héritiers de feu H C.
— déclarer Madame X C née G, Monsieur Z C et Madame A C, venant aux droits de feu H C, irrecevables en leur appel en raison de l’indivisibilité, de l’objet du litige à l’égard d’une partie figurant en première instance qui n’a pas été intimée, en temps utile, en cause d’appel.
Subsidiairement,
— dire et juger que le premier juge n’avait pas à prendre en considération les écrits judiciaires d’H C qui n’était ni présent, ni représenté, ni dispensé de comparaître à l’audience des débats,
— dire et juger que la situation respective des parties, comme les circonstances particulières de la présente espèce, justifient amplement la suspension des effets de la clause résolutoire ordonnée en première instance,
— dire et juger que la demande de Madame X C née G, Monsieur Z C et Madame A C, venant aux droits de feu H C, aux fins de constat du jeu de la clause résolutoire est nouvelle en cause d’appel et ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions initiales ;
— dire et juger à tout le moins que cette demande nouvelle est mal fondée eu égard à l’illicéité de la clause résolutoire invoquée, à l’imprécision des griefs reprochés aux preneurs, à l’absence de preuve de l’existence et de la persistance des manquements allégués et à la mauvaise foi du bailleur dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
En conséquence,
— débouter Madame X C née G, Monsieur Z C et Madame A C, venant aux droits de feu H C, de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions et les dires irrecevables ou à tout le moins mal fondés.
En toutes hypothèses,
— confirmer l’ordonnance de référé du 29 mai 2018 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner Madame X C née G, Monsieur Z C et Madame A C, venant aux droits de feu H C, au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné sur affirmation de son droit.
Il réplique que':
— selon le bail commercial reconduit tacitement en septembre 2017, la destination des lieux est le stockage de matériels de réparations pour véhicules automobiles,
— par ordonnance sur requête du 21 août 2017, ils ont obtenu l’autorisation judiciaire de pénétrer dans les lieux'; mais cette ordonnance a été rétractée par ordonnance présidentielle du 17 juillet 2018 et le constat a été annulé';
— l’appel est irrecevable faute de mise en cause de Mme D en sa qualité de co-preneuse du bail dans les délais d’appel, s’agissant d’un litige indivisible,
— subsidiairement, l’ordonnance sera confirmée en ce que, d’une part, le juge a très justement relevé l’absence d’opposition à la demande de suspension de la clause résolutoire puisque personne ne s’est présentée pour M. C à l’audience du juge des référés, et, d’autre part, la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi au vu d’un constat d’huissier nul'; par ailleurs, ils ne justifient pas de l’urgence de sorte que les conditions de l’article L 145-41 du code de commerce ne sont pas réunies,
— leurs demandes devant la cour sont nouvelles puisque M. C n’était ni présent, ni représenté en première instance pour présenter des demandes quelconques,
— et la demande de résiliation du bail ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande initiale des preneurs,
— au demeurant la clause résolutoire est nulle en ce qu’elle mentionne que la résiliation du bail est acquise par ordonnance insusceptible d’appel'; mais l’examen de la validité d’une clause relevant du juge du fond, il s’avère qu’il s’agit donc d’une contestation sérieuse opposable au bailleur,
— par ailleurs, le commandement du 30 novembre 2017 ne vise pas une obligation précise à laquelle les preneurs auraient manqué'; l’imprécision des fautes imputées leur cause grief puisqu’ils ne sont pas mis en mesure d’y remédier'; et compte tenu de la vétusté des lieux, il est très contestable que la remise en état en raison d’un défaut d’entretien imputable soit mise à leur charge'; en outre, il n’entre pas dans leurs obligations contractuelles d’exploiter le fonds de commerce dans les lieux loués mais seulement de s’en servir comme lieu de stockage'; au surplus la seule preuve produite est le constat du 6 octobre 2017 qui a été annulé,
— toutefois, il fait valoir qu’il a remédié à certains défauts reprochés (remplacement de vitres, nettoyage, enlèvement de véhicule gagés) qu’il a fait constater par huissier le 28 décembre 2017 soit 2 jours avant l’expiration du commandement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2019 après deux rabats par mentions au dossier en date des 6 mai et 3 juin 2019.
MOTIVATION
L’intervention volontaire de X C, A C et Z C en lieu et place de Monsieur H C décédé en cours d’instance, en leur qualité d’ayants droits de ce dernier, n’est pas discutable, ni discutée ; elle sera déclarée recevable.
Selon l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
Cette possibilité offerte à l’appelant suppose toutefois que l’instance introduite par l’appel formé dans le délai soit toujours en cours, et non pas éteinte.
Si l’appelant a formé, dans les délais légaux, appel contre une des parties, il pourra donc, par déclaration séparée, appeler les autres parties même après l’expiration des délais.
Le bail conclu au profit de copreneurs est contractuellement indivisible puisque les dispositions de la décision ne peuvent être exécutées séparément à l’encontre de chacune des parties, ce qui conduit à une indivisibilité procédurale.
En vertu de l’article 553, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce, aux termes de l’acte de cession du fonds de commerce du 15 janvier 1987 comprenant la cession du droit au bail commercial du 12 août 1981, M. D de E et son épouse Mme S T épouse D de E apparaissent en qualité de preneurs solidaires.
M. C a interjeté appel en n’intimant que M. D de E. Mais par déclaration d’appel distincte, ses ayants droits ont intimé Mme S T épouse D de E le 28 avril 2019.
Toutefois, cette déclaration d’appel a été déclarée caduque par décision du président de chambre en date du 1er juillet 2019, de sorte qu’elle n’a pas eu pour effet de régulariser l’appel interjeté contre un seul copreneur solidaire dans ce litige indivisible.
Dans ces conditions, il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’appel diligenté par M. C, repris par des ayants droits à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 29 mai 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame X C née G, Monsieur Z C et Madame A C, en leur qualité d’ayants droit de M. H C, décédé en cours d’instance.
— Déclare irrecevable l’appel formé le 20 juin 2018 par M. C, repris par Madame X C née G, Monsieur Z C et Madame A C.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Madame X C née G, Monsieur Z C et Madame A C, à verser à M. D de E la somme de 1500€.
— Condamne Madame X C née G, Monsieur Z C et Madame A C aux dépens d’appel.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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