Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 3 juin 2021, n° 19/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 256/2021
Copies exécutoires à
Maître HARTER
Maître HOSSEINI SARADJEH
Le 03 juin 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/03066 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HECX
Décision déférée à la cour : jugement du 20 mai 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame B Y épouse X
demeurant […]
[…]
représentée par Maître HARTER, avocat à la cour
INTIMÉE et défenderesse :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 22 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Le 6 octobre 2015, Mme Y, épouse X, a fait une chute dans les escaliers de son logement, qui lui a occasionné des blessures ayant notamment justifié un arrêt de travail.
Elle avait souscrit, auprès de la société BPCE Assurances, un contrat garantissant les accidents de la vie, à effet au 1er avril 2015.
Elle a sollicité la mise en 'uvre de cette garantie et a perçu à ce titre trois indemnités provisionnelles d’un montant total de 11 000 euros.
En mai 2017, elle a refusé la proposition de la société BPCE Assurances tendant au versement d’une nouvelle indemnité provisionnelle de 2 000 euros, estimant ce montant trop faible, notamment au regard de la perte de ses revenus professionnels de professeur de musique.
Suite au refus de la société BPCE Assurances de faire droit à cette nouvelle réclamation, Mme Y, épouse X, a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg qui, par un jugement du 20 mai 2019, a condamné la société BPCE Assurances à lui payer la somme totale de 70 929,16 euros, dont à déduire les provisions versées de 11 000 euros, soit un solde de 59 929,16 euros.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, a également condamné la société BPCE Assurances aux entiers frais et dépens et au paiement, à Mme Y, épouse X,, d’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le montant de 70 929,16 euros alloué à Mme Y, épouse X, se détaille comme suit :
I – Au titre des préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires :
— 1 104 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 19 988,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
b) préjudices patrimoniaux permanents :
— 7 519,80 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 19 457,11 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
II – Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— aucun montant au titre du déficit fonctionnel temporaire, la demande présentée à ce titre par Mme Y, épouse X ayant été rejetée,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— 11 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le premier juge s’est fondé sur les conclusions du rapport, daté du 3 juillet 2017, de l’expert mandaté par la société BPCE Assurances, le Docteur A, qui, dans ses conclusions, avait retenu les chefs de préjudice suivants, en lien avec l’accident de la vie du 6 octobre 2015 :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 7 octobre 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de classe III, du 8 octobre au 14 novembre 2015,
* de classe II, du 15 novembre 2015 au 15 août 2016,
* de classe I, du 17 août au 13 décembre 2016,
— la nécessité d’une aide humaine à raison de deux heures par jour pendant la période de classe III, puis d’une heure par jour du 14 au 30 novembre 2015,
— une consolidation acquise au 14 décembre 2016,
— un déficit fonctionnel permanent de 8 %,
— des souffrances endurées évaluées à 3/7,
— un préjudice esthétique de 1/7,
— un préjudice d’agrément pour la pratique de certains instruments de musique, comme la batterie et l’orgue.
L’expert a ajouté que, compte tenu de la douleur lors de la conduite automobile, il
apparaissait justifié de recourir à un véhicule automatique pour pallier l’atteinte fonctionnelle.
Mme Y, épouse X, a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 3 juillet 2019.
Par ses dernières conclusions récapitulatives datées du 24 novembre 2020, elle sollicite l’infirmation partielle du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau, condamne la société BPCE Assurances à lui verser les sommes de :
— 370 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 8/10/2015 au 14/11/2015,
— 1 370 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, du 15/11/2015 au 15/08/2016,
— 236 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I, du 17/08/2016 au 13/12/2016,
— 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 8 %,
— 7 000 euros au titre du pretium doloris,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 31 191 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 20 000 euros au titre de la perte de chance liée aux droits à la retraite,
Elle sollicite également la condamnation de la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 43 008,07 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société BPCE Assurances à lui verser :
-19 988,25 euros au titre de la perte de gains professionnels,
— 1 574,69 euros au titre des loyers professionnels de 2015 et 109,58 euros au titre de ses primes d’assurance de 2015,
— 9 394,52 euros au titre des loyers professionnels de 2016 et 1 362,98 euros au titre des primes d’assurance de 2016.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 562 078,89 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et, subsidiairement, à lui verser la somme de 150 939 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et, au titre des frais divers liés à la perte de gains professionnels futurs :
— 7 996,95 euros au titre des loyers professionnels et 732,17 euros au titre des cotisations d’assurance de 2017,
— 8 138,85 euros au titre des loyers professionnels et 676,31 euros au titre des cotisations
d’assurance de 2018,
— 4 163,01 euro au titre des loyers professionnels et 415,91 euros au titre des cotisations d’assurance de 2019.
En tout état de cause, elle sollicite le rejet de la demande formée par la société BPCE Assurances au titre d’un appel incident et la condamnation de cette dernière aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande la confirmation de la décision déférée pour le surplus.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 30 octobre 2020, la société BPCE Assurances demande que l’appel de Mme Y, épouse X, soit déclaré irrecevable, en tout cas mal fondé, et qu’il soit rejeté, de même que l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a fixé à 11 360 euros le montant de l’indemnisation de Mme Y, épouse X, au titre du déficit fonctionnel permanent et en ce qu’il l’a elle-même condamnée aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Formant appel incident, elle sollicite en effet que la cour, statuant à nouveau, fixe à 11 200 euros l’indemnité réparatrice de Mme Y, épouse X, au titre de son déficit fonctionnel permanent et, subsidiairement, qu’elle constate que l’appelante ne prouve pas qu’elle n’a jamais perçu aucune indemnité du RSI depuis la date de l’accident.
En tout état de cause, elle sollicite, outre le rejet de l’ensemble des demandes de Mme Y, épouse X,, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Subsidiairement, elle sollicite la réduction de « cette somme à de plus justes proportions » , en raison du caractère abusif de l’appel interjeté par Mme Y, épouse X.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives susvisées, notifiées et transmises à la cour par voie électronique.
La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2020.
MOTIFS
Les demandes de Mme Y, épouse X, sont formulées sur la base du rapport d’expertise établi le 3 juillet 2017 par le Docteur A, dont les conclusions ont été rappelées plus haut. Il y a lieu de les retenir, dans la mesure où aucune des parties ne les conteste mais, au contraire, où toutes deux s’y réfèrent.
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Assistance par tierce personne
Mme Y, épouse X, sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation. Elle expose qu’elle a bénéficié de l’aide de son époux qui a été contraint d’effectuer toutes les tâches ménagères au domicile, de la conduire à chaque rendez-vous médical, à chaque sortie, dans la mesure où elle était incapable de conduire, et d’assurer l’assistance à sa personne. Elle retient 22 euros de l’heure pour 91 heures.
Le jugement déféré, dont la société BPCE Assurances sollicite la confirmation sur ce chef, a alloué à Mme Y, épouse X la somme de 1 104 euros au titre de ce poste de préjudice, ayant retenu la proposition de la société BPCE Assurances, elle-même basée sur un tarif de 12 euros de l’heure, au motif que cette assistance n’avait pas été réalisée par un organisme ou un tiers professionnel.
Le premier juge a relevé que Mme Y, épouse X, n’indiquait pas à quel type d’aide elle avait fait appel et qu’au regard de ses besoins, il s’agissait d’une aide non spécialisée.
Cependant, quand bien même il s’agit d’une aide non spécialisée, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 15 euros, qui apparaît conforme aux tarifs habituellement retenus. En conséquence, c’est un montant de 1 365 euros et non de 1 104 euros, comme retenu par le premier juge, que la société BPCE Assurances devra régler à Mme Y, épouse X, à ce titre.
2) Perte de gains professionnels actuels
Le jugement déféré, dont la société BPCE Assurances sollicite la confirmation sur ce chef, a alloué à Mme Y, épouse X, la somme de 19 988,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, relevant que la perte de gains était celle subie directement par l’assurée et se calculait en net et non en brut ; l’évaluation devait être effectuée in concreto et aucune clause du contrat ne prévoyait la garantie des pertes financières de l’entreprise.
Il a retenu le calcul effectué par la société BPCE Assurances qui avait retenu un bénéfice moyen sur la base des trois années ayant précédé l’accident, soit un résultat net de 50 313 euros (1 397,58 euros par mois).
Mme Y, épouse X, sollicite la condamnation de la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 43 008,07 euro au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société BPCE Assurances à lui verser :
-19 988,25 euros au titre de la perte de gains professionnels (actuels ' omis dans les conclusions),
— 1 574,69 euros au titre des loyers professionnels de 2015 et 109,58 euros au titre de ses primes d’assurance de 2015,
— 9 394,52 euros au titre des loyers professionnels de 2016 et 1362,98 euros au titre des primes d’assurance de 2016.
Elle invoque un calcul de la perte de marge brute effectué par son expert-comptable, pour 2015, à compter de la date de l’accident, et 2016, soit 43 008,07 euros. Elle estime que c’est à tort que le premier juge a retenu une perte de revenus nets et que, si la cour devait procéder ainsi, il serait nécessaire d’augmenter ce montant des charges fixes qui ont continué à courir pendant cette période, soit les loyers professionnels et les primes d’assurance.
Elle précise n’avoir perçu aucune indemnité de sa perte d’activité par des tiers payeurs.
La société BPCE Assurances se fonde sur les résultats nets comptables de 2012 à 2014 inclus, de 50 313 euros au total, représentant 45,95 euros par jour pour 435 jours.
S’agissant des charges fixes professionnelles, elle souligne que seule Mme Y, épouse X, est assurée au titre d’un contrat « garantie accidents de la vie » qui ne concerne pas son entreprise individuelle, laquelle aurait dû faire l’objet d’un contrat d’assurance professionnelle.
*
La cour constate que Mme Y, épouse X, démontre qu’elle n’a pas perçu d’indemnité du RSI consécutivement à l’accident.
Pour l’évaluation de la perte de gains professionnels de Mme Y, épouse X, couverte par le contrat souscrit avec la société BPCE Assurances, l’assurée exerçant une profession libérale, la perte de marge brute n’a pas lieu d’être prise en compte, car la perte d’exploitation n’est pas garantie par le contrat, qui mentionne uniquement, parmi les préjudices indemnisés, la perte de gains professionnels, actuels et futurs. Ces derniers, comme les autres postes de préjudice indemnisés, « s’entendent selon la définition du droit commun », selon les termes du contrat lui-même.
Doit donc être pris en compte le résultat net comptable, précisément la moyenne des résultats des trois années ayant précédé l’accident, comme le propose la société BPCE Assurances. Cependant, Mme Y, épouse X, exerçant son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle, c’est elle qui assume personnellement le paiement de ses charges. C’est pourquoi, comme elle le sollicite subsidiairement, ce résultat net doit être augmenté des frais fixes qui continuent à courir, soit le loyer professionnel et les cotisations d’assurance.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fondé son calcul sur la moyenne du bénéfice net de l’entreprise individuelle de Mme Y, épouse X, des trois années ayant précédé l’accident, comme le sollicitait la société BPCE Assurances, et non pas sur la perte de marge brute.
De plus, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelante tendant à ce qu’il soit tenu compte des loyers et cotisations d’assurance qu’elle a dû régler durant la période à considérer, en l’espèce celle écoulée entre l’accident et sa consolidation, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels.
Ainsi, ce poste de préjudice doit être évalué en retenant un résultat net de 1 397,58 euros/mois, soit 45,95 euros/jour, ce qui revient à 19 988,25 euros sur la période de 435 jours en cause, comme l’a relevé le premier juge.
S’y ajoutent, en 2015, à compter de l’accident, un loyer de 1 574,69 euros (sur une base annuelle de 9 448,16 euros) et des cotisations d’assurance de 109,58 euros (sur une base annuelle de 657,52 euros), conformément à la demande de l’appelante, pour la période à prendre en compte, et en 2016, un loyer de 9 394,52 euros et des cotisations d’assurance de 1 362,98 euros pour l’année, la consolidation étant intervenue le 14 décembre 2016 et les loyers et assurances ayant dû être réglés jusqu’à la fin du mois de décembre.
C’est pourquoi il y a lieu d’ajouter ces montants à celui de 19 988 euros alloué par le premier juge au titre de la perte de gains professionnels actuels.
B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Frais de véhicule adapté
Le jugement déféré, dont la société BPCE Assurances sollicite la confirmation sur ce chef, a alloué à Mme Y, épouse X, la somme de 7 519,80 euros au titre des frais de véhicule adapté.
Le premier juge a estimé que Mme Y, épouse X, qui se fondait sur une offre relative à un véhicule neuf, ne rapportait pas la preuve du surcoût lié à l’aménagement spécifique alors que l’indemnisation ne consistait pas dans la valeur totale du véhicule adapté mais seulement dans la différence de prix entre celui d’un véhicule adapté nécessaire et celui d’un véhicule ne comportant pas d’aménagement spécifique.
Il a retenu la proposition de la société BPCE Assurances portant sur le surcoût tenant à la différence de prix liée à la boîte automatique sur le modèle de véhicule acheté par Mme Y, épouse X, incluant la nécessité de renouveler ce véhicule par la capitalisation de ce surcoût.
Mme Y, épouse X, sollicite 31 191 euros au titre des frais de véhicule adapté. S’agissant d’un véhicule automatique, elle estime être fondée à mettre en compte le coût d’acquisition d’un tel véhicule plutôt que de l’aménagement d’une boîte automatique sur un véhicule existant, qui est impossible sur son véhicule, d’après la concession Mazda.
La société BPCE Assurances observe que Mme Y, épouse X, ne démontre pas sérieusement que son précédent véhicule n’était pas aménageable, et, par ailleurs, que le surcoût d’une boîte automatique sur le modèle du véhicule qu’elle a acheté est de 2 000 euros. Elle propose de tenir compte d’une durée moyenne de renouvellement du véhicule de sept ans en appliquant un coefficient viager de 19,30 au premier renouvellement du véhicule, sept ans après son achat.
Elle ajoute que rien n’établit que son véhicule ait été acquis sur la base d’un ordre de prix similaire à l’offre commerciale que Mme Y, épouse X, produit et quelle ne chercherait pas à réaliser une plus-value en préférant acquérir un véhicule de catégorie standard. De plus, cinq ans s’étant écoulés depuis l’accident, Mme Y, épouse X, a continué à utiliser son véhicule.
*
Ainsi que le premier juge l’a à juste titre relevé, le préjudice relatif aux frais de véhicule adapté ne peut représenter la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix d’un véhicule dépourvu d’équipement spécifique.
Si Mme Y, épouse X, fait valoir qu’elle n’envisageait pas de changer de véhicule avant son accident et que l’achat d’un véhicule adapté n’est pas envisageable en raison de sa situation financière délicate, il convient d’observer qu’elle peut, d’une part revendre son véhicule actuel et d’autre part acheter un véhicule automatique d’occasion, à fin de réduire le coût de remplacement de son véhicule actuel par un véhicule adapté.
De plus, l’appelante ne rapportant pas plus, à hauteur de cour qu’en première instance, la preuve du surcoût lié à l’aménagement spécifique, il y a lieu de retenir à ce titre le montant proposé par la société BPCE Assurances, soit 2 000 euros, ainsi qu’une fréquence de renouvellement de ce véhicule de l’ordre de sept ans. Mme Y, épouse X, n’ayant
pas encore procédé au remplacement de son véhicule, il convient d’accueillir la proposition de la société d’assurance, en calculant l’indemnisation au premier renouvellement du véhicule, sept ans après son achat, et en appliquant un coefficient viager de 19,30, dans la mesure où Mme Y, épouse X, aura alors 64 ans.
Ce poste de préjudice doit donc être évalué au montant fixé par le premier juge, soit 7 519,80 euros.
2) Perte de gains professionnels futurs
Le jugement déféré, dont la société BPCE Assurances sollicite la confirmation sur ce chef, a alloué à Mme Y, épouse X, la somme de 19 457,11 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Le premier juge a retenu les conclusions de l’expert selon lesquelles l’atteinte de la cheville gauche est à l’origine d’une gêne douloureuse empêchant Mme Y, épouse X de pratiquer un enseignement complet au cours duquel elle montrerait les gestes à réaliser et, qu’en conséquence, tous les instruments sollicitant le membre inférieur gauche, et notamment la batterie et l’orgue ne peuvent plus être pratiqués.
Il a relevé que, selon la page de présentation de l’entreprise de Mme Y, épouse X, celle-ci enseignait une grande variété d’instruments et notamment certains ne mobilisant pas tous les membres inférieurs. Elle était donc apte à poursuivre son activité professionnelle antérieure, sous réserve de quelques modifications quant au nombre d’instruments enseignés, alors qu’elle prétendait n’avoir jamais pu reprendre son activité et invoquait une perte complète et définitive de revenus.
Il a retenu l’offre de la société BPCE Assurances, comprenant une capitalisation jusqu’à l’âge de la retraite indiqué par Mme Y, épouse X, soit 65 ans.
Mme Y, épouse X, sollicite la condamnation de la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 562 078,89 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et, subsidiairement, à lui verser la somme de 150 939 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et, au titre des frais divers liés à la perte de gains professionnels futurs :
— 7 996,95 euros au titre des loyers professionnels et 732,17 euros au titre des cotisations d’assurance de 2017,
— 8 138,85 euros au titre des loyers professionnels et 676,31 euros au titre des cotisations d’assurance de 2018,
— 4 163,01 euro au titre des loyers professionnels et 415,91 euros au titre des cotisations d’assurance de 2019.
Mme Y, épouse X, soutient ne pouvoir poursuivre son enseignement de la musique et avoir dû abandonner totalement son activité, au motif qu’elle ne peut se cantonner uniquement à un choix d’instruments ne sollicitant pas sa cheville gauche, alors que, selon les conclusions de l’expert, elle se déplace difficilement autrement qu’avec une canne, ne peut s’accroupir, ne peut battre le rythme avec le pied gauche. L’expert admet qu’elle ne peut se limiter strictement à un enseignement théorique.
Elle indique produire un certificat médical du 28 septembre 2018 évoquant une aggravation de son taux d’invalidité et l’impossibilité d’envisager la reprise d’une quelconque activité rémunérée.
Elle ajoute que ses douleurs à la cheville l’empêchent de travailler des journées complètes, qu’elle ne peut plus manipuler ses instruments, certaines positions lui étant interdites.
Elle explique ne pas avoir supprimé immédiatement la page Facebook de son école au motif que sa fille envisageait de reprendre cette activité, mais que celle-ci a abandonné ce projet dans le contexte sanitaire actuel. Elle ajoute que ce site Internet servait de vitrine à trois professeurs exerçant en libéral, proposant des cours de musique de piano, clavier, accordéon, guitare, instrument à vent, percussions réparties entre trois professeurs, elle-même enseignant l’orgue et la batterie. Elle précise que chacun disposait de son numéro SIREN.
Elle met en compte la perte de marge brute de sa dernière année d’exploitation, soit 62 453,21 euros pour 2017 durant neuf ans, de l’âge de 56 ans lors de l’accident, à 65 ans, âge de son départ à la retraite.
Subsidiairement, si devait seulement être pris en compte son résultat net comptable, son indemnisation devrait s’élever à 16 771 euros de résultat net pendant neuf ans et devraient s’y ajouter les loyers professionnels et les cotisations d’assurance de 2017 au 30 juin 2019, où elle a mis fin définitivement à son activité.
La société BPCE Assurances soutient que Mme Y, épouse X, d’après son site Internet, propose un large panel d’instruments de musique, plusieurs d’entre eux ne sollicitant pas sa cheville gauche et certains cours enseignés par elle ne nécessitant aucun instrument de musique. Elle ajoute que les instruments utilisant un pédalier peuvent être adaptés à des situations de handicap.
Elle estime donc que Mme Y, épouse X, est en capacité d’exercer une activité de professeur de musique rémunérée à hauteur du SMIC, ajoutant que seul le résultat net comptable doit être pris en compte pour le calcul de son indemnisation et que le barème de capitalisation pour l’indemnisation des victimes de 2016 est applicable.
Elle conteste les allégations de Mme Y, épouse X, selon lesquelles son site internet abriterait également trois autres professeurs, elle-même ne se chargeant que de l’enseignement de l’orgue et de la batterie, estimant qu’aucun lien n’est sérieusement établi entre l’activité de ces professeurs et l’école de musique de l’appelante. Elle estime donc que rien ne contredit le fait que cette dernière ait pu faire preuve de polyvalence dans les enseignements proposés par sa société.
Elle ajoute que les certificats médicaux établis unilatéralement ne remettent pas en cause le rapport d’expertise amiable et, par ailleurs, que la page Facebook de l’école de musique de Mme Y, épouse X, est toujours active.
Elle souligne que le rapport d’expertise n’établit nullement que Mme Y, épouse X, serait invalide et qu’elle ne pourrait plus exercer aucune profession.
Enfin, sur les charges fixes mensuelles mises en compte par Mme Y, épouse X, la société BPCE Assurances rappelle que seule cette dernière est assurée et que son entreprise n’est pas concernée, ces charges ne pouvant être prises en compte que dans le cadre d’un contrat d’assurance professionnelle.
De plus, subsidiairement, elle souligne que Mme Y, épouse X, ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a jamais perçu aucune indemnité du RSI depuis l’accident.
*
Ainsi qu’il a été précisé plus haut, Mme Y, épouse X, démontre qu’elle n’a pas perçu d’indemnité du RSI consécutivement à l’accident, y compris au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats par les parties établissent que l’appelante avait créé une école de musique dans le cadre de laquelle elle exerçait son activité et faisait également appel à deux autres intervenants pour compléter ses enseignements, l’un enseignant manifestement la guitare et l’autre le chant. Tous deux attestent que Mme Y, épouse X, avait en charge les claviers et la batterie, ce qui ne signifie pas que son enseignement se limitait à ces instruments. En effet, les documents de présentation de son école diffusés sur internet mentionnent également l’accordéon et les instruments à vent, ainsi que l’éveil musical, et il n’est pas démontré que les deux autres intervenants aient assuré ces enseignements, ni un troisième intervenant extérieur.
Par ailleurs, si cette école de musique était encore ouverte en 2020-2021, Mme Y, épouse X, évoque un projet de reprise de celle-ci par sa fille, qui aurait été abandonné depuis, et elle justifie d’une cessation de l’activité de son entreprise au 30 juin 2019, date à laquelle a été arrêté le dernier compte de résultat.
Mme Y, épouse X, produit un certificat médical du 28 septembre 2018 évoquant un état de santé justifiant une aggravation de son taux d’invalidité et ne permettant pas d’envisager la reprise d’une quelconque activité rémunérée, ainsi qu’un courrier de son médecin traitant à un confrère du 15 février 2018 mentionnant un contexte de douleurs invalidantes du membre inférieur ainsi qu’un syndrome dépressif. Un certificat de son médecin traitant du 10 septembre 2020 fait état d’une inaptitude totale à une activité professionnelle.
Cependant, ces seuls éléments médicaux sont largement insuffisants pour établir que le syndrome dépressif de Mme Y, épouse X, est une conséquence directe et certaine de l’accident du 6 octobre 2015, de même que l’aggravation de son état de santé, et que celui-ci l’ait mise dans l’incapacité de poursuivre une quelconque activité professionnelle. Or, l’expertise amiable n’a pas mis en évidence d’incapacité à exercer une activité professionnelle et l’appelante n’a pas sollicité d’expertise d’aggravation de ses séquelles.
Dès lors, alors que la pratique d’autres instruments que le piano et la batterie lui sont possibles, tels que l’accordéon et les instruments à vent, ne mobilisant pas le membre inférieur gauche, ainsi que l’a retenu le premier juge, Mme Y, épouse X, n’apparaît pas avoir été rendue inapte à poursuivre son activité professionnelle antérieure, sous réserve de quelques modifications quant au nombre d’instruments enseignés, et elle ne démontre donc pas que la cessation de toute activité de professeur de musique ait été causée par les séquelles de cet accident.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de l’appelante et c’est à juste titre que le premier juge a retenu la proposition de la société BPCE Assurances, qui retient une aptitude à exercer son activité professionnelle à hauteur d’une rémunération au SMIC, évalué à 1 204 euros (année 2019). Cela conduit, en tenant compte des résultats nets comptables des trois dernières années ayant précédé l’accident, soit 1 397,58 euros/mois, à retenir une perte annuelle de (1 397,58 ' 1 204) x 12 = 2 322,96 euros, à laquelle s’applique un indice de 8,376, au vu de l’âge de Mme Y, épouse X, lors de la consolidation, 56 ans, jusqu’à l’âge de la retraite qu’elle a elle-même indiqué, 65 ans, soit au total 19 457,11 euros.
Il y a donc lieu de retenir ce montant, comme l’a fait le premier juge, au titre de la perte de gains professionnels futurs.
3) Perte de chance relative aux droits à la retraite
Le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance relative aux droits à la retraite, au motif que celle-ci ne reposait sur aucun élément de preuve et aucune explication concrète.
Il est rappelé que Mme Y, épouse X, sollicite 20 000 euros au titre de la perte de chance relative aux droits à la retraite, et ce au motif qu’elle ne pourrait bénéficier d’un niveau de pension auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas eu l’accident.
La société BPCE Assurances soutient que ce poste de préjudice n’est pas prévu au titre des garanties du contrat souscrit par Mme Y, épouse X, que de plus, ce préjudice n’est pas démontré et qu’il ne repose sur aucune justification ou calcul.
*
Contrairement aux allégations de la société BPCE Assurances, la perte de chance relative aux droits à la retraite n’est pas exclue des garanties offertes par le contrat liant les parties, dans la mesure où il s’agit d’un préjudice pouvant être inclus dans le poste de l’incidence professionnelle.
Cependant, Mme Y, épouse X, qui avait 55 ans lors de l’accident, ne produit aucun relevé de carrière, aucun élément sur son parcours professionnel, de nature à permettre d’apprécier l’existence d’une perte de chance liée à ses droits à la retraite et, le cas échéant, de procéder à son évaluation.
C’est pourquoi le premier juge a, à bon droit, rejeté la demande portant sur ce poste de préjudice.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Le jugement déféré, dont la société BPCE Assurances sollicite la confirmation sur ce point, a rejeté la demande présentée à ce titre par Mme Y, épouse X, au motif que l’article 3 des conditions générales du contrat souscrit auprès de la société BPCE Assurances ne prévoit pas l’indemnisation de ce poste de préjudice. Les conclusions de l’expertise ne suffisent pas à établir le bien-fondé de la demande qui repose sur l’exécution du contrat d’assurance.
Mme Y, épouse X, conteste que ce poste de préjudice ne soit pas prévu par le contrat d’assurance.
La société BPCE Assurances reprend les motifs du jugement déféré.
*
La lecture des conditions générales du contrat liant les parties fait apparaître une rédaction maladroite de son article 3, qui évoque « les préjudices indemnisés après consolidation », tout en énumérant des préjudices temporaires et d’autres permanents.
Mais, à l’évidence, le déficit fonctionnel temporaire n’est pas inclus dans l’énumération
détaillée figurant dans cet article 3 du contrat, qui précise chacun des préjudices indemnisés. Qu’il ait été évoqué dans le cadre de l’expertise amiable ne permet pas de justifier l’indemnisation de Mme Y, épouse X, de ce poste de préjudice, à défaut de fondement contractuel.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme Y, épouse X, présentée au titre de ce poste de préjudice.
[…]
Le premier juge a retenu l’offre de la société BPCE Assurances, soit 6 000 euros, au vu des conclusions de l’expert, évaluant à 3/7 les souffrances endurées compte tenu du traumatisme initial, des soins et traitements, de la rééducation et des répercussions psychologiques.
Il est rappelé que Mme Y, épouse X, sollicite la somme 7 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
La société d’assurance sollicite la confirmation du jugement déféré.
*
Il convient de rappeler que la chute accidentelle de Mme Y, épouse X, du 6 octobre 2015 a provoqué une fracture tri-malléolaire de la cheville gauche ayant nécessité une ostéosynthèse et que l’évolution a été marquée par une symptomatologie évoquant un algodystrophie, à savoir une raideur douloureuse de cette cheville, qui a connu une amélioration lente mais qui demeure importante. L’intervention chirurgicale a été suivie de kinésithérapie et d’une infiltration, malgré lesquelles certains gestes sont restés fort douloureux.
Au vu de ces éléments et du taux de 3/7 retenu par l’expert, l’évaluation de ce poste de préjudice par le premier juge apparaît en deçà des souffrances effectivement endurées par Mme Y, épouse X,. C’est en effet un montant de 7 000 euros qui doit être retenu au titre de ce poste de préjudice.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Le jugement déféré a alloué à Mme Y, épouse X, la somme de 11 360 euros au titre de ce poste de préjudice, rappelant que l’expert avait évalué le taux d’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique à 8 %, au regard d’une raideur douloureuse de la cheville gauche et en tenant compte de l’âge de la victime.
Mme Y, épouse X, sollicite 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 8 %, estimant que rien ne justifie la somme retenue par le premier juge au regard de sa demande et de l’offre de la compagnie d’assurances, de 11 200 euros.
La société BPCE Assurances demande que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit fixée à 11 200 euros, proposant de retenir une somme de 1 400 euros par point de déficit fonctionnel permanent appliqué au taux de 8 % retenu par l’expert.
Compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de ses blessures (56 ans), le premier juge a évalué avec exactitude le préjudice de Mme Y, épouse X, relatif au déficit fonctionnel permanent, la valeur du point à retenir étant 1420, soit 8 x 1420 =
11 360 euros. Il convient donc bien de retenir ce montant au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2) Préjudice d’agrément
Le jugement déféré a alloué à Mme Y, épouse X, un montant de 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément, ayant retenu l’offre de la société BPCE Assurances au motif que le site internet de l’école de musique de la demanderesse établissait qu’elle était encore en capacité de pratiquer un grand nombre d’instruments, compte tenu de la grande variété de ce qu’elle enseignait et dont elle jouait éventuellement à titre de loisirs.
Il a ajouté que Mme Y, épouse X, n’indiquait et ne justifiait pas de quel instrument elle jouait à ce titre.
Mme Y, épouse X, qui sollicite un montant de 6 000 euros pour ce poste de préjudice, affirme ne plus pouvoir jouer d’un instrument de façon satisfaisante, non seulement pour sa profession mais aussi pour ses loisirs, du fait notamment de sa marche avec boiterie et de la raideur douloureuse de la cheville gauche.
La société d’assurance reprend les motifs du jugement déféré, dont elle sollicite la confirmation sur ce point.
*
L’appelante justifie par des attestations qu’elle enseignait l’orgue et la batterie, ce qui signifie à l’évidence qu’elle jouait aussi de ces instruments à titre de loisirs. Ainsi qu’il a été relevé plus haut, les pièces produites établissent qu’elle enseignait donc pratiquait d’autres instruments.
Cependant, au vu de la place de la musique dans sa vie, être privée de la pratique d’au moins deux instruments faisant partie de son quotidien ne peut que constituer pour elle un préjudice important, ce dont il résulte que sa demande tendant à se voir allouer la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’agrément est pleinement fondée.
C’est pourquoi ce poste de préjudice doit être fixé à ce montant, et non au montant retenu par le premier juge.
3) Préjudice esthétique permanent
Le jugement déféré, dont la société BPCE Assurances sollicite la confirmation sur ce point, a retenu la proposition de l’assureur et alloué à Mme Y, épouse X, la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, au vu du taux de 1/7 retenu par l’expert, compte tenu des deux cicatrices visibles au niveau de la cheville gauche, de part et d’autres de la malléole, cicatrices souples et indolores.
L’appelante sollicite la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Il doit être constaté qu’au vu du rapport d’expertise, non seulement Mme Y, épouse X, porte les deux cicatrices évoquées ci-dessus mais l’expert a aussi constaté, lors de l’examen, une boiterie à la marche.
Dès lors, la demande de l’appelante est totalement fondée et il convient de fixer ce poste de préjudice au montant de 2 000 euros et non pas à celui de 1 500 euros retenu par le premier juge.
III ' Sur le récapitulatif
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les montants suivants doivent être alloués à Mme Y, épouse X :
I – Au titre des préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires :
— 1 365 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 19 988,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, ainsi que :
— 10 969,21 euros au titre des loyers professionnels de fin 2015 et de 2016,
— 1 472,56 euros au titre des cotisations d’assurance professionnelles de fin 2015 et 2016,
b) préjudices patrimoniaux permanents :
— 7 519,80 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 19 457,11 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
II – Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— 11 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a alloué à Mme Y, épouse X, le montant de 70 929,16 euros et c’est la somme totale de 87 131,93 euros qui doit lui être accordée, dont à déduire le montant des provisions déjà versées par la société BPCE Assurances, de 11 000 euros. La société BPCE Assurances doit être condamnée à lui verser la somme totale de 76 131,93 euros.
IV ' Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L’appel de Mme Y, épouse X, étant partiellement accueilli, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société BPCE Assurances aux dépens et à régler à l’assurée la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, pour les mêmes motifs, la société BPCE Assurances doit être condamnée aux dépens et à régler à Mme Y, épouse X, la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces condamnations emportent nécessairement rejet de la propre demande de la société BPCE Assurances tendant à ce qu’il
soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg rendu entre les parties le 20 mai 2019, à l’exception de ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens ;
CONDAMNE la société BPCE Assurances à régler à Mme Y, épouse X, la somme de 76 131,93 euros (soixante seize mille cent trente et un euros et quatre-vingt treize centimes), après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 11 000,00 € (onze mille euros) sur la somme totale de 87 131,93 € (quatre-vingt sept mille cent trente et un euros et quatre-vingt treize centimes),
CONDAMNE la société BPCE Assurances aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société BPCE Assurances à régler à Mme Y, épouse X, la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la société BPCE Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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