Infirmation 23 novembre 2010
Cassation partielle 12 septembre 2012
Infirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 mars 2017, n° 13/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/01632 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 septembre 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RG N° 13/01632
MFCT
N° Minute : Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Alfred DERRIDA
la SCP DELACHENAL AVOCATS
Me Natacha JULLIEN-PALLETIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Z 2EME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2017 Déclarations de saisine des 21 mars et 13 juin 2013
sur un arrêt de cassation du 12 septembre 2012
Appel contre un Jugement (N° R.G. 09/241)
rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Albertville
en date du 03 juillet 2009
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 23 novembre 2010
par la Cour d’Appel de Y (N° R.G. 09/2339)
'APPELANTES’ :
SARL C J K, représentée par son Liquidateur Judiciaire La SELARL D A & X,
XXX
XXX
SELARL D A & X, ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL C J K, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
73002 Y CEDEX
Représentées par Me Alfred DERRIDA, avocat au barreau de Z, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
'INTIMÉES’ :
SCI GRM, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL AVOCATS, avocat au barreau de Z, avocat postulant et Me Virginie HERISSON-GARIN de la SELARL VIARD – HERISSON GARIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant
Madame E F
XXX
73000 Y
Représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de Z, avocat postulant et Me Marie-Luce BALME, avocat au barreau de Y, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SARL E F venant aux droits de Madame E F prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
73000 Y
Représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de Z, avocat postulant et Me Marie-Luce BALME, avocat au barreau de Y, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 décembre 2016
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2017 Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, chargée du rapport d’audience, assistée de Madame Alexia LUBRANO, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploits en dates des 10 avril 2007 et 21 janvier 2008 la SARL C J K a assigné la SCI GRM devant le Tribunal de Grande Instance D’ALBERTVILLE pour la voir condamner au paiement d’un solde de 24.716,12 euros TTC sur des travaux de charpente couverture, objet d’un devis du 31 juillet 2006 accepté le 2 août 2006 par la SCI, au motif que le montant total de ce devis de 54.309,10 euros HT était erroné, l’addition de tous ses postes aboutissant en réalité à 74.974,75 euros HT;
Par exploit du 26 septembre 2008 la SARL C J K a appelé en cause E F, architecte comme maître d’oeuvre de la construction, pour obtenir sa condamnation au montant des travaux et avenants pour un total de 32.563,26 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil.
La SARL C J K a été déclarée en redressement judiciaire le 2 février 2009.
Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2009 le Tribunal a :
— dit que le prix du marché au métré conclu entre la SARL C J K et la SCI GRM n’a pas fait l’objet d’un accord des parties par suite de la contradiction entre les montants des prix unitaires et celui du total stipulé
— dit qu’aucune mauvaise foi de l’une ou l’autre partie à l’origine de ce défaut de fixation d’un prix certain n’est démontrée
— fixé le prix contractuel du marché aux montants unitaires prévus réduits de 18,98 % soit à un total de 59.386,80 euros HT outre TVA
— fixé le prix des travaux supplémentaires acceptés à la somme de 751,65 euros outre TVA
— fixé sur les bases de ces prix le montant exigible des travaux exécutés , déduction faite du prix contractuel des postes non réalisés en conformité de la commande d’un total de 3.121,79 euros HT à 57.016,66 euros HT soit 68.191,93 euros TTC
— constaté qu’il a été payé sur ce montant une somme totale de 56.922 euros
— condamné en conséquence la SCI GRM à payer à la SARL C J K le solde restant du de 11.269,93 euros TTC
— rejeté l’ensemble des demandes de la SARL C MONTAGNARD formées contre E F et mis celle-ci hors de cause
— ordonné du chef de la demande reconventionnelle de la SCI GRM la réouverture des débats et le renvoi des parties à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2009 aux fins qu’elles fassent valoir leurs observations sur la fin de non recevoir relevée d’office tirée de l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire de la SARL C J K – réservé jusqu’au jugement sur ce point les demandes en dommages et intérêts à raison de l’instance et fondées sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile formées entre la SARL C J K et la SCI GRM
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’E F
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné la SARL C K aux dépens exposés par E F et autorisé la distraction des dépens au profit du conseil de celle-ci; réservé le surplus des dépens.
Le 22 octobre 2009 la SCI GRM a interjeté appel de ce jugement en intimant la SARL C J K et son mandataire judiciaire la SELARL A G et encore E F.
Par arrêt infirmatif en date du 23 novembre 2010 la cour d’appel de Y a :
— débouté la SARL C J K de toutes ses demandes
— débouté la SCI GRM de sa demande reconventionnelle
— dit irrecevable la demande de la SCI GRM contre E F
— condamné la SARL C J à payer à E F une indemnité de procédure de 2.000 euros.
— rejeté les prétentions des autres parties de ce chef
— condamné la SARL C J K aux dépens de première instance et d’appel et fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avoués de la SCI GRM et d’E F.
Sur le pourvoi inscrit par la SARL C J K représentée par Maître H I administrateur judiciaire et par la SELARL A G agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL C J K, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt en date du 12 septembre 2012 a cassé et annulé l’arrêt rendu le 23 novembre 2010 mais seulement en ce qu’il a débouté la SARL C J K de toutes ses demandes et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Z.
La cour de sa cassation a reproché à l’arrêt censuré de n’avoir pas donné de base légale à sa décision pour:
— s’être abstenue de rechercher si l’indication d’un montant total dans le devis de la SARL C J K ne procédait pas d’une erreur arithmétique rectifiable en fonction des éléments connus des deux parties au moment de son acceptation
— avoir débouté la SARL C J K de sa demande dirigée contre E F sans rechercher si le maître d’oeuvre qui s’était vu confier une mission d’assistance du maître d’ouvrage pour la mise au point des marchés de travaux, n’avait pas commis un manquement à ses obligations contractuelles en s’abstenant de vérifier la concordance entre les sommes mentionnées dans le devis pour chaque poste de travaux et le montant total du devis et si ce manquement n’était pas de nature à entraîner sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société C J K La SARL C K a été déclarée en liquidation judiciaire le 20 juin 2012.
Par courrier recommandé en date du 21 mars 2013 la SARL C J K et la SELARL A & B son liquidateur judiciaire ont a adressé au greffe de la cour d’appel de Z qui l’a enrôlée le 17 avril 2013 sous le N° RG 13/1632 une déclaration de saisine dirigée contre:
— la SCI GRM
— E F.
Le 13 juin 2013 la SARL C J K représentée par la SELARL D A & X, ès qualité de liquidateur judiciaire, a à nouveau formé auprès de la cour d’appel de Z une déclaration de saisine qui a été enrôlée le 17 juin 2013 sous le N° RG 13/2724, cette déclaration de saisine étant dirigée contre:
— la SCI GRM
— E F.
Ces deux instances ont été jointes le 25 juin 2013 par le conseiller de la mise en état.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2013 la SARL C J K représentée par la SELARL D A & X, ès qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de condamner solidairement la SCI GRM maître d’ouvrage et E F maître d’oeuvre au paiement de la somme principale de 32.563,26 euros et une indemnité de procédure de 3.000 euros et aux entiers dépens.
Elle expose que suivant devis du 31 juillet 2006 d’un montant de 54.309,10 euros HT qui a été accepté le 2 août 2006 elle a réalisé le lot charpente couverture lors d’une opération de construction à ALBIEZ MONTROND dont la maîtrise d’oeuvre était confiée à E F architecte; que par suite d’une erreur d’addition le montant du devis s’élevait en réalité à 73.281,25 euros HT, la somme de 54.309,10 euros HT correspondant seulement au total des pages 2 et 3 des devis; qu’elle a aussi réalisé des travaux supplémentaires mais concédé des moins values, le solde s’élevant à 32.563,26 euros; que les travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 2007 avec réserves.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil et par application de la théorie générale des obligations l’erreur purement arithmétique commise doit donner lieu à rectification alors que la SCI GRM maître d’ouvrage, assistée par son maître d’oeuvre a contracté en connaissance de cause; sur ce point elle observe la surcharge existant sur le chiffre soumis au maître de l’ouvrage qui a porté le montant en lettres.
Sur le fondement de l’article 1382 du Code civil elle fait valoir qu’E F maître d’oeuvre était investie par le maître de l’ouvrage de la mission d’assistance à la passation des marchés et d’analyse des offres qui mettait à sa charge l’obligation de vérifier la concordance des montants mentionnés dans le devis.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2013 à l’en-tête SARL unipersonnelle E F architecte venant aux droits d’E F architecte il est demandé à la cour de :
— constater que la SARL unipersonnelle E F vient aux droits et obligations d’E F architecte – dire et juger en conséquence que les demandes présentées à l’encontre E F architecte à titre personne ne pourront qu’être rejetées comme étant irrecevables
— dire et juger irrecevables comme nouvelles les demandes dirigées contre la SCI à l’égard de la SARL E F et en conséquence les rejeter
— dire et juger qu’en tout état de cause la SCI GRM ne justifie d’aucun manquement qui serait imputable à la SARL E F ni a fortiori d’aucun préjudice subi
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause E F et retenu l’absence de préjudice pour la société C J K
— par une substitution de motifs s’agissant de la faute invoquée, dire et juger que
* la SARL C K ne rapporte pas la preuve des fautes qu’elle prétend reprocher à E F
* l’erreur matérielle d’addition dont se prévaut la société C J K résulte de son propre fait et qu’elle ne saurait en imputer la responsabilité à l’architecte d’autant que les négociations avait été menées directement avec le maître de l’ouvrage
— débouter en conséquence la SARL C K de ses demandes dirigées contre la SARL E F
— à titre infiniment subsidiaire de dire et juger que la somme susceptible d’être allouée à la SARL C J K ne peut excéder 22.690,69 euros TTC et qu’il n’existe aucune solidarité entre le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre qui n’a de lien contractuel qu’envers ce dernier.
— condamner tout succombant à verser à E F une indemnité de procédure de 3.000 euros et aux entiers dépens.
Dans ces écritures il est expliqué qu’E F a été chargée suivant contrat du 24 mars 2006 de la maîtrise d’oeuvre de la terminaison de travaux de construction d’un immeuble que la SCI GRM avait rachetée à un promoteur en difficulté; qu’E F a établi les CCTP et DQE pour le lot charpente couverture zinguerie et consulté en mai 2006 trois entreprises; que de son coté le maître d’ouvrage la SCI GRM a courant juillet 2006 consulté la SARL C J K qui a établi le 31 juillet 2006 un devis pour un montant de 54.309,10 euros HT , devis au métré ferme apparaissant moins disant que les trois autres et que la SCI a accepté le 2 août 2006 sans l’avoir soumis au maître d’oeuvre qui en a appris l’existence à son retour de vacances.
Il est soutenu que ce sont dans ces conditions qu’E F a établi le marché de travaux correspondant à ce devis déjà accepté et qu’il ne lui incombait donc aucunement de vérifier l’addition finale de l’entreprise.
Par conclusions récapitulatives et en réponse N°2 notifiées le 16 juin 2016 la SCI GMR demande à la cour
— à titre principal de débouter la SELARL C MONTAGNARD représentée par son liquidateur judiciaire de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire de lui donner acte de son appel incident à l’égard de la SARL unipersonnelle E F venant aux droits et obligations du maître d’oeuvre E F tenue contractuellement et la condamner comme telle à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées au profit de la SARL C K
— en toutes hypothèses condamner qui mieux le devra entre la SARL C K et la SARL E F à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros et aux entiers dépens de première instance, ceux exposés devant la cour de Y et encore ceux de la présente instance, ces derniers étant distraits au profit de la SCP DELACHENAL, Avocat.
D’abord la SCI soutient que sur la base du dossier de consultation des entreprises pour le lot charpente couverture zinguerie fourni par E F quatre entreprises ont répondu et parmi elles la SARL C J K dont le devis s’élevait à 54.309 ,10 HT ;qu’elle a donc choisi cette entreprise apparaissant la moins disante celle-ci y trouvant intérêt car elle se trouvait alors sur un chantier tout proche et en sous charge; qu’elle a accepté le devis proposé par la SARL C J K sans y avoir apporté aucune surcharge et versé immédiatement un acompte de 40 % du montant du marché TTC exigé à la commande.
Elle conteste la réfaction opérée par le Tribunal et considère que la SARL C J K doit supporter l’erreur de calcul qu’elle a commise et qui l’a convaincue de contracter avec elle.
Subsidiairement elle rappelle que devant la cour de Y elle a sollicité la condamnation d’E F et que sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité d’E F aux droits de laquelle est venue la SARL E F n’est pas nouvelle. Elle développe qu’E F a manqué aux obligations mises à sa charge par le contrat de maîtrise d’oeuvre du 26 mars 2006 qui lui imposait de vérifier toutes les offres; elle souligne qu’E F a validé le devis litigieux dont il lui incombait de vérifier la concordance des mentions et établi un marché que les parties ont signé le 19 septembre 2006.
Une ordonnance en date du 21 juin 2016 clôture la procédure.
SUR CE
Attendu qu’il incombe à la cour de statuer dans les limites de la cassation partielle qui a été prononcée le 12 septembre 2012;
Que force est de constater que l’arrêt rendu le 23 novembre 2010 par la cour d’appel de Y n’a pas été censuré en ce qu’il a déclaré la demande de la SCI GRM appelante contre E F irrecevable comme nouvelle en cause d’appel au motif qu’en première instance devant le Tribunal D’ALRBERTVILLE ses écritures ne contenaient pas une telle prétention;
Attendu qu’il sera observé que selon le relevé 'www.société.com ' communiqué en pièce 12 par Maître JULLIEN PALLETIER la SARL unipersonnelle E F, dont l’activité est l’architecture a été immatriculée le 6 juin 2007 au Registre du Commerce et des Sociétés de Y, soit antérieurement à l’introduction de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE;
Que précédemment E F exerçait en nom personnel; que les créanciers des obligations souscrites par cet architecte antérieurement à la constitution de la SARL unipersonnelle n’ont aucunement perdu l’exercice de leurs droits à l’encontre d’E F, et ce même si la SARL Unipersonnelle a accepté dans ses écritures de reprendre les obligations de cet architecte;
Attendu en conséquence qu’il convient de déclarer irrecevables les demandes formées devant la cour de renvoi par la SCI GRM contre 'la SARL unipersonnelle E F venant aux droits et obligations du maître d’oeuvre E F'; Attendu au fond qu’en l’espèce suivant contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 24 mars 2006 la SCI GRM a confié à E F architecte à l’occasion d’une opération de construction d’une tranche d’immeuble à ALBIEZ dont la maçonnerie était déjà réalisée diverses missions parmi lesquelles celles d’établir les descriptifs; de procéder aux appels d’offres et à la mise au point des marchés l’architecte s’engageant notamment à assister le maître d’ouvrage lors du dépouillement des offres, à procéder à l’analyse de celles-ci et à établir son rapport, et encore à mettre au point les pièces constitutives du marché;
Que le maître d’oeuvre a ainsi établi le CCTP et DPGF du lot N°3 charpente et couverture aux fins de consultation des entreprises;
Qu’E F a ainsi été destinataire en mai 2006 des devis :
— GONESSAT CHARPENTE d’un montant de 68.752,22 euros HT
— LOGI’K BOIS d’un montant de 60.127,04 euros HT
— FAVIER CHARPENTE d’un montant de 59.386,80 euros HT;
Que le 31 juillet 2006 la SARL C J K a adressé à la SCI GRM un devis d’un montant de 54.309,10 euros HT; que par suite d’une erreur d’addition, la somme de 54.309,10 euros HT correspondait seulement au total des pages 2 et 3 du devis dont le montant s’élevait en réalité à 73.281,25 euros HT;
Que le 2 août 2006 la SCI GRM a accepté le devis de la SARL C J K pour le montant erroné de 54.309,10 euros HT;
Que le 19 septembre 2006 E F, comme maître d’oeuvre, a établi le marché de travaux pour le lot N° 3 et un montant de 54.309,10 euros HT entre la SCI maître d’ouvrage et la SARL C J K qui l’ont tous deux signé; que le devis du 31 juillet 2006 était annexé à ce marché de travaux;
Attendu que les pièces versées aux débats établissent que si le devis a été ainsi accepté par le maître de l’ouvrage avant que celui-ci ne le communique à E F, le marché a été ensuite formalisé par ce maître d’oeuvre qui l’a soumis à la signature des deux parties sans aucunement formuler d’observations sur l’erreur arithmétique de calcul qu’il était parfaitement à même de signaler à la SCI GRM, qui lui avait pourtant confié la mission de procéder à l’analyse et au dépouillement des offres;
Que l’erreur arithmétique commise dans le devis du 31 août était aisément rectifiable en fonction des éléments de calcul connus des deux parties au moment de son acceptation et encore lors de l’établissement du marché de travaux;
Que c’est donc à tort que le Tribunal a
— d’une part considéré que le prix du marché au métré conclu entre la SARL C J K et la SCI GRM n’a pas fait l’objet d’un accord et ainsi fixé le prix du marché aux montants unitaires prévus réduits de 18,96 % et ainsi condamné la SCI à payer à la SARL un solde de 11.269,93 euros TTC
— d’autre part rejeté les demandes dirigées par la SARL C J K contre E F;
Attendu qu’il convient, d’infirmer le jugement entrepris et statuant dans les limites de la saisine de la cour de renvoi, et au vu des pièces versées aux débats de dire que :
— sur le fondement des dispositions de l’article 1134 ancien du Code de procédure civile la SCI GRM qui a accepté tous les montants des prestations poste par poste du devis C J K est débitrice de la somme de 22.690,69 euros TTC lui restant due sur les travaux effectivement réalisés en exécution du marché passé le 19 septembre 2016
— sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil E F est tenue de réparer les conséquences dommageables envers la SARL C J K de ses manquements dans les obligations mises à sa charge par le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 24 mars 2006 avec la SCI GRM, et qui sont constituées par le défaut de paiement à l’entrepreneur en raison de la contestation élevée, en raison de l’erreur arithmétique existante, par le maître de l’ouvrage sur le montant du marché, du solde des travaux qu’il a réalisés en exécution du marché passé le 19 septembre 2016
Qu’il convient donc de condamner in solidum la SCI GRM et E F à payer à la SARL C J K la somme de 22.690,69 euros TTC.
Attendu que les dépens de première instance, ceux exposés devant la cour de Y et encore ceux de la présente instance sur renvoi de cassation seront mis in solidum à la charge de la SCI GRM et d’E F;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL C J K la totalité des frais irrépétibles qu’elle a exposés; qu’il convient donc de condamner in solidum la SCI GRM et E F à payer à la SARL C J K une indemnité de procédure de 3.000 euros
Qu’aucune considération d’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI GRM, d’E F ni de la SARL unipersonnelle E F;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de la saisine de la cour de renvoi
Vu le jugement rendu le 3 juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE, l’arrêt infirmatif rendu le 23 novembre 2010 par la cour d’appel de Y, et l’arrêt de cassation partielle rendu par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation, le 12 septembre 2012
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI GRM contre la SARL unipersonnelle E F;
Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2009 en ce qu’il a
— d’une part considéré que le prix du marché au métré conclu entre la SARL C J K et la SCI GRM n’a pas fait l’objet d’un accord et ainsi fixé le prix du marché aux montants unitaires prévus réduits de 18,96 % et condamné la SCI à payer à la SARL un solde de 11.269,93 euros TTC
— d’autre part rejeté les demandes dirigées par la SARL C J K contre E F;
— et encore condamné la SARL C K aux dépens exposés en première instance par E F
Statuant à nouveau
Condamne in solidum la SCI GRM et E F à payer à la SARL C J K la somme de 22.690,69 euros TTC et la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et dit n’y avoir lieu de faire application à des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI GRM, d’E F ni de la SARL unipersonnelle E F; :
Condamne in solidum la SCI GRM et E F à supporter les dépens de première instance, ceux exposés devant la cour de Y et encore ceux de la présente instance; autorise au profit de la SCP DELACHENAL, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le Président, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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